ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Romania (Ratification: 2015)

Other comments on C186

Direct Request
  1. 2025
  2. 2024
  3. 2021
  4. 2020

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la convention, approuvés par la Conférence internationale du Travail en juin 2022, sont entrés en vigueur pour la Roumanie le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que la Roumanie a désigné les gens de mer comme étant des travailleurs essentiels pendant la pandémie, et qu’en mars 2022 toutes les restrictions imposées dans le pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ont été levées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note avec intérêt que l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 50/2022 du 14 avril 2022 («ordonnance gouvernementale no 50/2022») vise à garantir à tous les gens de mer le droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées, et le droit à des conditions d’emploi équitables, à des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires et à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures sociales et aux autres formes de protection sociale, comme le prévoient la MLC, 2006, et ses amendements de 2014. En ce qui concerne les amendements de 2022 apportés au code de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions qui figurent dans le formulaire de rapport révisé et prie le gouvernement de répondre à ces questions dans son prochain rapport, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 3, paragraphe 2 g) et h), de l’ordonnance gouvernementale no 20/2022 exclut de son champ d’application les navires qui naviguent à moins de 20 milles nautiques de la côte de la Roumanie et qui n’effectuent pas de voyages internationaux, ainsi que les unités mobiles de forage en mer. La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, quel que soit leur tonnage ou le type de voyages qu’ils effectuent, à l’exception des navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, et à tous les navires qui appartiennent à des entités publiques ou privées et qui sont normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche, des navires de construction traditionnelle, des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires (Article II, paragraphes 1 i) et 4). La commission rappelle en outre que le paragraphe 6 de l’article II permet une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire des Normes et des Principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous réserve de certaines conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection prévue dans la convention à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires, de quelque type que ce soit, au sens de la convention, y compris les navires qui naviguent à moins de 20 milles nautiques de la côte de la Roumanie et qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Considérant que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires normalement affectés à des activités commerciales, la commission prie le gouvernement de préciser si les unités mobiles de forage en mer, telles que définies dans le Recueil de 2009 de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, naviguent dans des zones qui ne sont pas exclues par le champ d’application de la MLC, 2006, et, dans l’affirmative, de préciser comment la convention s’applique à ces unités.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que l’article 5, paragraphe 2, de l’ordonnance gouvernementale no 20/2022 interdit l’utilisation, l’emploi ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Cet article détermine ces types de travail. Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, indique que cette disposition ne s’applique pas lorsque la formation effective de gens de mer est dispensée dans le cadre d’un enseignement, d’une formation professionnelle ou de cours de perfectionnement approuvés conformément à la convention STCW, qui n’affectent pas leur santé ou leur sécurité. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument de confier aux personnes âgées de moins de 18 ans des types de travaux considérés comme dangereux, mais permet, en vertu du principe directeur B4.3.10, de déterminer les types de travaux que des jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, en définissant clairement les types de travaux qui doivent être interdits, sans exception, et les travaux qui ne peuvent être exécutés que sous un contrôle et une instruction appropriés. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 2. Certificat médical. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 6 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, qui établit que les certificats médicaux sont délivrés conformément à l’arrêté no 1.151/1.752/2021 du ministre des Transports et des Infrastructures et du ministre de la Santé. Cet arrêté spécifie, entre autres, la nature de l’examen médical ainsi que la forme et le contenu du certificat médical pour les gens de mer. Un certificat médical délivré conformément aux exigences de la convention STCW est également accepté. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 7. Certificat médical. Période de validité. Se référant à son commentaire précédent sur la durée maximale de validité des certificats, la commission note que l’article 6(10) de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, comme l’indique le gouvernement, permet d’appliquer les dispositions requises par la norme A1.2, paragraphe 7. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Prenant note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent, la commission observe que l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, articles 8 à 19, régit le système de licence, ainsi que les obligations, des services privés de recrutement et de placement de gens de mer. La commission note que l’article 9(a) interdit aux agences de placement de gens de mer d’utiliser des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher des gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises ou d’obliger des gens de mer à revenir sur leur décision d’obtenir un emploi de ce type. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère à l’article 11 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022. Cet article prévoit que la garantie financière, que l’agence de placement de gens de mer doit fournir, peut consister en une garantie bancaire ou une police d’assurance pour un montant de 300 000 euros. Cette garantie doit couvrir à tout moment, en ce qui concerne les gens de mer placés par cette agence, et quelle que soit la nationalité des gens de mer, les pertes pécuniaires que ces gens de mer ont subies - des documents justificatifs doivent démontrer ces pertes- dans le cas où l’agence de placement de gens de mer, ou l’armateur, n’auraient pas observé leurs obligations au titre du contrat d’engagement maritime. La commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes au sujet de plaintes. La commission note que l’article 18(2) de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 prévoit que, en application d’un arrêté du ministre des Transports et des Infrastructures, des mécanismes et des procédures appropriés seront mis en place dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence susmentionnée, pour examiner les demandes, plaintes ou informations qui émanent de personnes, de gens de mer ou d’une organisation de gens de mer ou d’armateurs concernés par les activités d’une agence de placement de gens de mer. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet arrêté ou d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéa e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Document mentionnant les états de service du marin. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon laquelle les paragraphes 6 et 7 de l’article 20 de l’ordonnance gouvernementale susmentionnée donnent effet à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note avec intérêt que les articles 22 et 23 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 mettent en œuvre les amendements de 2018 au code de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que l’article 25 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 définit le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, tout Membre doit fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. Notant que cette norme ne devrait pas être interprétée comme permettant aux armateurs ou aux capitaines de choisir un régime ou un autre, la commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit que le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos prévus à l’article 25 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022sont fixés et ne font pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer pour conclure qu’un marin est coupable «d’un manquement grave aux obligations de son emploi», le gouvernement renvoie aux articles 9 c) et 38 c) de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, qui interdisent, sans exceptions, aux agences de recrutement d’équipage et aux armateurs d’exiger du marin un paiement pour couvrir les frais de son transport à destination ou en provenance du navire, ou de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou sur ses autres droits. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Se référant à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que les articles 30 à 37 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 obligent les armateurs de navires battant pavillon roumain qui effectuent des voyages internationaux à démontrer, preuves à l’appui, la mise en place et, le cas échéant, le rétablissement d’un dispositif de garantie financière qui assure un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide et efficace pour tout marin victime d’abandon à bord d’un navire battant pavillon roumain, comme l’exige la norme A2.5.2, paragraphe 3.La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7. Rapatriement. Garantie financière. Preuves documentaires. La commission note avec intérêt que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 39 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 donne effet à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, se réfère aux articles 44 et 45 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, qui témoignent des mesures prises pour aller dans le sens du développement des carrières et des aptitudes professionnelles, ainsi que des possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et lieux de loisirs. Cabines. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 51 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 donne effet à toutes les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9.La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4, alinéa a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Installations hospitalières et médicales à bord, équipements et formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement renvoie à l’article 58 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, qui prévoit l’obligation de disposer, à bord de tout navire, d’une pharmacie, de matériel médical et d’un guide médical. La commission note que le même article dispose que l’Autorité navale roumaine (ANR) doit inspecter les navires battant pavillon roumain, en appliquant le programme d’inspection prévu au chapitre relatif aux inspections. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa c). Soins médicaux à bord et à terre. Marin chargé des soins médicaux. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 58 1), alinéas c) à f), de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022. Cet article prévoit, conformément à la convention, l’obligation de compter des gens de mer chargés des soins médicaux ou aptes à administrer les premiers secours dans les navires qui n’ont pas de médecin à bord. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Traitement des créances contractuelles. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 59 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, qui ne donne toutefois pas effet au paragraphe 3 de la norme A4.2.2.La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer la législation adoptée pour garantir que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1, au moyen de procédures rapides et équitables.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les directives et la législation qui mettent en œuvre les prescriptions de la règle 4.3 et de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement renvoie aux articles 61 et 62 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022. Ces articles reprennent pour l’essentiel les paragraphes 1 à 3 de la norme A4.3 de la convention, et disposent que le ministère des Transports et des Infrastructures (MTI) devra adopter la législation et les directives pertinentes sur la santé et la sécurité au travail à bord d’un navire dans un certain nombre de domaines. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3, en adoptant la législation et les directives nationales pertinentes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples d’une partie II approuvée de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), qui décrit les politiques et les programmes de sécurité et de santé au travail à bord d’un navire.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à l’article 62 de l’ordonnance no 50/2022 qui, en ce qui concerne les déclarations et les enquêtes sur des incidents survenus à bord, renvoie aux dispositions de la loi no 319 du 14 juillet 2006 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère à l’article 63 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022. La commission note que, en application de cet article, le ministère des Transports et des Infrastructures et les institutions qui en dépendent, en consultation avec les organisations intéressées de gens de mer et d’armateurs, promeuvent la création d’installations de bien-être et de services sociaux dans les ports roumains. La commission prie donc le gouvernement d’informer le Bureau de tout évolution au sujet de la création d’installations de bien-être à terre et de la réglementation et du fonctionnement des conseils du bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 65 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, article qui ne traite pas les questions précédemment soulevées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour donner effet à la règle 4.5, paragraphe 1, et à la norme A4.5, paragraphes 1 et 3; ii) les principales prestations fournies, au titre de chacune des branches de la sécurité sociale, aux gens de mer qui résident habituellement en Roumanie (norme A4. 5, paragraphes 1 et 3; et iii) d’indiquer si les contributions versées par les armateurs, et le cas échéant par les gens de mer, aux systèmes ou régimes pertinents de protection et de sécurité sociales sont contrôlées afin de vérifier que ces contributions sont versées conformément aux prescriptions de la norme A4.5, paragraphe 5, et de préciser comment il a été dûment tenu compte à cet égard du principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux auquel le gouvernement participe en ce qui concerne la sécurité sociale des gens de mer, y compris pour garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (norme A4.5, paragraphes 4 et 8).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission note que l’article 65(5) de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 dispose que les autorités compétentes, en fonction de leur domaine de responsabilité, doivent établir des procédures efficaces et équitables pour le règlement des différends qui découlent de l’application de dispositions relatives à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure en cours d’élaboration ou adoptée par les autorités compétentes pour donner pleinement effet au paragraphe 9 de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, la commission note que l’ordonnance no 1.225 du 13 novembre 2015 énonce les conditions requises pour habiliter des organismes reconnus à mener des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer, et à exiger la correction des défauts constatés à cet égard à bord de navires battant pavillon roumain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant s’il a habilité des organismes reconnus et, dans l’affirmative, de communiquer une liste à jour de ces organismes, en précisant les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4) et en donnant un exemple d’accord avec un organisme de classification qui relève de la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le modèle de Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui figure à l’annexe 5 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022, ne comprend que la liste des 16 points qui doivent être inspectés en application des dispositions pertinentes de la MLC, 2006, mais ne contient ni les références nécessaires ni des informations concises sur les dispositions juridiques nationales qui mettent en œuvre chacun de ces points. La commission rappelle que la partie I de la DCTM doit indiquer ces prescriptions nationales, telles qu’elles figurent dans la législation. La commission prie donc le gouvernement de réviser la partie I de la DCTM afin de s’assurer que la partie I indique les prescriptions nationales qui incorporent les dispositions juridiques nationales pertinentes et contient des informations sur le contenu principal de ces prescriptions, et de communiquer copie de la version telle que révisée de la partie I dès qu’elle sera disponible.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que les articles 66, 73 à 80, 84 et 85 de l’ordonnance no 50/2022 communiquée par le gouvernement en réponse au commentaire précédent de la commission, lue conjointement avec les articles 3 et 4 de l’ordonnance no 1 225 du 13 novembre 2015, portent sur plusieurs prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme 5.1.4. La commission note toutefois que ces dispositions ne donnent pas effet à la norme A5.1.4, paragraphes 6, 9 à 11 et 17 (règles adaptées pour assurer aux inspecteurs de l’État du pavillon leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation, autorité et impartialité des inspecteurs et sanctions appropriées en cas d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs). Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère à l’article 81 de l’ordonnance gouvernementale no 50/2022 et aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du ministre des Transports no 1.225/2015 qui ont trait au respect des obligations de la Roumanie en tant qu’État du pavillon, conformément aux dispositions de la convention dans le domaine du travail maritime (MLC, 2006), et qui, en règle générale, donnent effet à la norme A5.1.5. Rappelant l’importance de protéger les gens de mer contre leur victimisation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que soit sanctionnée la victimisation de gens de mer au motif qu’ils ont présenté une plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement decommuniquer copie du modèle utilisé pour les procédures de plainte en vigueur à bord des navires battant pavillon roumain ou copie des procédures types qui sont appliquées à bord des navires battant pavillon roumain.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer