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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - India (Ratification: 2015)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 1er septembre 2025.
Règle 1.4 et le code de la convention. Recrutement et placement. La commission prend note des observations de la FIT faisant état de plusieurs manquements graves aux prescriptions de la MLC, 2006, relatives au recrutement et au placement des marins indiens. Selon la FIT, les lacunes dans la mise en œuvre effective des dispositions de la MLC, 2006, relatives au recrutement et au placement permettent l’exploitation financière des gens de mer tout en entraînant l’abandon d’un nombre disproportionné de marins indiens. Parmi les préoccupations soulevées, la commission note le paiement de frais de placement, qui reste la norme pour les marins indiens. Dans certains cas, les gens de mer ont signalé qu’on leur avait demandé des cadeaux, proposé des apprentissages non rémunérés, imposé le paiement de frais d’agence ou de visa, de dépenses de voyage ou de frais médicaux, voire, dans certains cas, demandé des faveurs sexuelles. Les marins indiens interrogés ont indiqué que le paiement de ces frais leur avait été demandé par une société de recrutement ou de placement, ou par une autre entreprise ou personne liée à une de ces sociétés ou à une compagnie de navigation, par le biais de plateformes de recrutement en ligne ou par la compagnie de navigation elle-même. D’après la FIT, ces informations donnent à penser que de nombreux types d’entreprises et individus extorquent, en ligne et hors ligne, de l’argent à des gens de mer de cette manière, et les frais de recrutement varient généralement entre 1 000 et 5 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) (certains marins ont payé moins (100 dollars É.-U.), mais d’autres ont payé plus de 10 000 dollars É.-U.). La commission prend également note des observations de la FIT, dans lesquelles la FIT déplore le manque de transparence des contrats, qui mettent en évidence des décalages importants entre les postes promis aux gens de mer et ceux qui leur sont attribués lorsqu’ils embarquent sur un navire. Malgré l’ampleur du problème, rares sont les marins qui se manifestent pour dénoncer des violations, car ils ne savent pas à qui signaler ces agissements ou ne savent pas qu’il est illégal d’imposer des frais de recrutement aux gens de mer. Tout en prenant note des efforts déployés par la Direction générale de la marine marchande, la FIT en souligne les limites; en effet, bien que la loi sur la marine marchande prescrive l’obtention préalable d’une licence pour la fourniture de tous services de recrutement et de placement, elle ne contient pas de dispositions prévoyant des sanctions ou des poursuites judiciaires à l’encontre d’agences dépourvues de licences et ne confère pas à la Direction générale de la marine marchande les compétences requises pour sévir contre un agent non enregistré. Ces pratiques frauduleuses de recrutement et de placement mettent en évidence la prolifération de navires qui ne satisfont pas aux normes requises, ce qui, parfois, conduit à des cas d’abandon. Selon la base de données OMI/OIT sur les cas signalés d’abandon des gens de mer, en 2024, la nationalité indienne était la plus représentée parmi les gens de mer qui avaient été abandonnés – 916 marins, soit près de 30 pour cent du nombre total de gens de mer abandonnés cette année-là. En 2025, l’Inde devrait rester à la tête de ce classement (à ce jour, 677 marins indiens ont été abandonnés). Prenant note avec préoccupation des allégations présentées par la FIT, et ayant examiné les informations à la disposition du Bureau sur les plaintes individuelles de gens de mer indiens victimes d’agences de recrutement et de placement frauduleuses basées en Inde ainsi que la base de données OMI/OIT sur les cas signalés d’abandon des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer pleinement le respect de la règle 1.4 et de la norme A1.4, paragraphes 2, 5, 6 et 7. Elle le prie également de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la FIT.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. Faisant suite au commentaire précédent de la commission qui soulignait que le système de protection prévu par la règle 5 (g) du règlement de 2016 sur la marine marchande (Recrutement et placement des gens de mer) s’applique uniquement aux navires battant pavillon étranger, le gouvernement indique que les services de recrutement et de placement sont tenus de fournir une garantie bancaire, qu’ils placent des gens de mer à bord de navires battant pavillon indien ou battant pavillon étranger. La commission prend note de cette information, mais indique qu’elle n’a pas identifié de dispositions obligeant les services de recrutement et de placement à fournir une garantie bancaire pour couvrir les coûts encourus lorsque le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à l’égard des gens de mer, pour les navires battant pavillon indien, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement renvoie aux dispositions des conventions collectives qui contiennent cette prescription. Toutefois, la commission observe que la convention collective du Conseil maritime national pour la période 2024-2027, qui lui a été communiquée par le gouvernement, ainsi que l’article 62(6) de la loi de 2025 sur la marine marchande disposent que les armateurs sont tenus de rapatrier les gens de mer et de leur porter assistance dans le cas où les gens de mer seraient abandonnés, détenus, arrêtés ou en captivité, et que les agents de recrutement et de placement sont tenus de s’assurer que les armateurs disposent de la garantie financière qui leur permet de soutenir les marins dans ces situations. La commission constate que ces dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). En outre, la commission prend note à cet égard de l’indication de la FIT selon laquelle les agences de recrutement peu scrupuleuses ne disposent pas des régimes d’assurance ou d’équivalents qui constitueraient le filet de protection expressément exigé dans la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Rappelant que ce système de protection devrait être mis en place par les services de recrutement et de placement des gens de mer, en plus des assurances fournies par l’armateur au titre des normes A2.5.2 et A4.2.2, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à se conformer, en droit et dans la pratique, à la norme 1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. En ce qui concerne les amendements de 2022 au code, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les gens de mer sont informés, avant leur engagement ou au moment de leur engagement, de leurs droits prévus dans le cadre du système de protection prescrit dans la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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