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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 25 de la convention. Traite des personnes. En ce qui concerne la mise en œuvre du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains et les résultats obtenus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir: i) dans l’ensemble, 50 % des activités (20 sur 40) ont été partiellement ou totalement mises en œuvre; ii) un Observatoire national sur la traite des personnes a été créé par la résolution no 13 de 2024; iii) des campagnes de sensibilisation ont été menées à l’intention des groupes vulnérables, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de signalements; iv) des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale concernant le statut des victimes ont été adoptées; et v) au cours de la période 202223, trois nouvelles affaires ont été jugées, portant à 10 le nombre total d’affaires en instance. En ce qui concerne les difficultés rencontrées, le gouvernement fait état de l’absence de mécanismes décrivant les droits des victimes ou les procédures de protection; de l’insuffisance des installations, de la coopération et des systèmes en place pour répondre aux besoins du pays en matière de suivi et de mise en œuvre des politiques de lutte contre la traite; du fait que la plupart des municipalités ne disposent pas d’outils opérationnels ou de points focaux pour faciliter l’identification rapide des cas suspects; de la nécessité d’améliorer les enquêtes sans plainte préalable des victimes; les défis liés au financement à long terme des services et des installations spécialisés dans la protection des victimes; et la nécessité d’améliorer la coopération entre les îles.
La commission observe que, conformément à la résolution no 13 de 2024, l’Observatoire national sur la traite des êtres humains, créé en tant que commission interministérielle, est chargé d’identifier et de surveiller les activités suspectes pouvant constituer un délit de traite des êtres humains et de les signaler aux autorités compétentes. L’Observatoire est également chargé de coordonner, superviser, mettre en œuvre et suivre les politiques liées à la traite, ainsi que de présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre des activités entreprises à cet égard. En outre, la commission se félicite de l’adoption du deuxième Plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2026), qui comprend cinq volets: i) les cadres de soutien institutionnel et juridique; ii) la prévention; iii) la protection, l’hébergement, le soutien et la réintégration des victimes; iv) les poursuites pénales et la responsabilisation; et v) les partenariats et la mobilisation des ressources. Ce plan a été élaboré sur la base des conclusions du processus d’évaluation du plan d’action précédent.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2022, la commission des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment ceux originaires de Chine, de Guinée-Bissau, du Nigeria et du Sénégal, pourraient être soumis à des conditions de travail extrêmement précaires et être exposés au travail forcé (CMW/C/CPV/CO/1-3). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, en accordant une attention particulière aux secteurs de l’agriculture et de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre des cinq volets du Plan national, ii) le suivi effectué par l’Observatoire national de la traite des êtres humains à cet égard, et iii) les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. La commission prie également le Gouvernement de fournir des informations sur le renforcement des capacités et de la collaboration des autorités chargées de l’application de la loi afin d’identifier, d’enquêter et de poursuivre de manière appropriée les cas de traite, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ainsi que des données statistiques à cet égard, y compris sur les condamnations et les types de sanctions pénales infligées.
Article 2, paragraphe2, alinéa c). Peine de travail d’intérêt général. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 71 du Code pénal, la peine de travail d’intérêt général – une alternative à l’emprisonnement – pouvait être imposée sans le consentement de la personne condamnée, et que ce travail pouvait être effectué au profit d’entités privées. La commission note qu’il a été dûment informé que la loi 117/IX de 2021 a modifié l’article 71 du Code pénal, qui prévoit désormais que l’emprisonnement peut être remplacé par un travail d’intérêt général avec le consentement exprès de la personne condamnée.
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