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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Hungary (Ratification: 2010)

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Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des statistiques (OST) agit en tant qu’organe consultatif et d’examen spécial auprès du président de l’Office central des statistiques (KSH). Elle note également que, depuis l’entrée en vigueur en 2017 de la loi CLV de 2016 sur les statistiques officielles (Sttv.), un membre de l’OST est nommé par le Conseil économique et social national, qui représente les employeurs et les salariés. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi (Sttv.), un Conseil national de coordination statistique (NSKT) a été créé, composé de représentants du Service statistique officiel (HSSz). Le gouvernement précise que le KSH, avec la participation de l’OST et du NKST, élabore et examine le Code national de bonnes pratiques statistiques ainsi que les méthodes, concepts et classifications statistiques. L’OST et le NKST sont également chargés de donner leur avis sur le programme national de collecte de données statistiques. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard,la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont effectivement et directement consultées sur les questions énumérées à l’article 3 de la convention.
Articles 9 et 10. Statistiques sur les gains moyens et les taux horaires des salaires et les heures normales de travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations détaillées et actualisées sur les statistiques relatives aux salaires moyens, aux taux horaires et aux heures normales de travail, ainsi que sur la structure et la répartition des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter ces données et de les communiquer, accompagnées des notes méthodologiques correspondantes, au Département des statistiques du BIT dès qu’elles seront disponibles.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques issues de l’enquête continue sur la population active sont mises à la disposition du public sur le site Web de l’Office central des statistiques de Hongrie, y compris les informations méthodologiques pertinentes. La commission note également l’introduction, à compter de janvier 2023, d’une estimation fondée sur un modèle intégrant les données administratives de l’Office national des impôts et des douanes et du Service public national de l’emploi, qui permettra d’obtenir des estimations mensuelles plus précises de l’emploi et du chômage. En outre, elle accueille favorablement la publication continue de données ventilées sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi par sexe et par âge. En outre, la commission se félicite des informations concernant le recensement général de la population effectué en 2022, qui comprenait des questions sur l’emploi, les demandeurs d’emploi et la disponibilité pour travailler. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations au Département des statistiques du BIT sur l’application des articles 7 et 8 de la convention. Elle invite en outre le gouvernement à tenir la commission informé de toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution relative aux statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST (2018) (résolution I), et concernant la mise en œuvre de la résolution relative aux statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la 21e CIST (2023) (résolution I).
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail. La commission note que la collecte de statistiques sur les accidents du travail continue de suivre la méthodologie prescrite par les statistiques européennes sur les accidents du travail (ESAW). Elle rappelle que, si la méthodologie ESAW exige la déclaration des accidents entraînant une absence du travail de plus de trois jours, la résolution concernant les statistiques des accidents du travail adoptée par la 16e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1998) recommande que les statistiques couvrent les accidents entraînant une absence du travail d’au moins un jour, à l’exclusion du jour de l’accident, et les accidents mortels. Soulignant la décision prise par la Conférence internationale du Travail lors de sa 110e session en juin 2022 d’inclure un «environnement de travail sûr et sain» comme principe et droit fondamental au travail au paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail de 1998, La commission prie le gouvernement de fournir à l’OIT des données statistiques actualisées sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les blessures, y compris des données sur les blessures entraînant une absence du travail d’au moins un jour, ainsi que les notes méthodologiques correspondantes.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le Département des statistiques de l’OIT continue de recevoir, dans le cadre du chapitre sur les grèves et les lock-out de son questionnaire annuel, des statistiques actualisées sur les conflits du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir régulièrement à l’OIT des statistiques sur les grèves et les lock-out (nombre de grèves et de lock-out, travailleurs concernés, et jours de travail perdus ).
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