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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 48. Le comité a examiné le présent cas (présenté en 2020) pour la
dernière fois à sa réunion de mars 2022. [Voir 397e rapport, paragr. 480-502.] Ce cas
concerne des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le gouvernement
n’aurait pas assuré, en droit et en pratique, la protection voulue face à la commission
répétée par l’employeur d’actes antisyndicaux à l’encontre de ses responsables et
adhérents, qui ont notamment fait l’objet de harcèlement, de traitements injustes et de
licenciements, ainsi que face à la violation par l’employeur d’un accord conclu avec
l’organisation plaignante et aux retards délibérés qu’il a imposés à la négociation
d’une convention collective. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 397e rapport, paragr. 502]:
- Le comité veut croire que les parties
mèneront toutes négociations futures entre elles de bonne foi, et qu’elles
chercheront à éviter des retards excessifs en gardant à l’esprit les avantages d’un
dialogue constructif pour établir et entretenir des relations harmonieuses entre
employeurs et travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter de telles négociations entre
les parties.
- Le comité prie le gouvernement de fournir à la commission
d’experts plus ample information sur l’application pratique de l’article 13(3) de la
loi sur les relations professionnelles, tel que modifié, en particulier sur la façon
dont s’articulent les restrictions imposées par ce texte concernant les sujets
négociables et la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur ces
mêmes sujets, et il renvoie à la commission d’experts cet aspect législatif du
présent cas.
- Compte tenu de la volonté de répondre aux préoccupations
soulevées dans le présent cas qui a été manifestée par le gouvernement, le comité
prie celui-ci de poursuivre le dialogue engagé avec les parties afin de résoudre
toute question en suspens au sujet des allégations de licenciement ou de suspension
antisyndicale de membres de la NUBE et de veiller à ce que les travailleurs
concernés puissent accéder, s’il y a lieu, à des mesures de réparation adéquates
leur permettant d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Il prie également
le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires
engagées dans les deux cas d’allégations de licenciements antisyndicaux de
représentants de la NUBE.
- Le comité veut croire que le gouvernement
demeurera vigilant face à tout futur licenciement éventuel ou à toute autre mesure
susceptible de viser les membres de l’organisation plaignante et qu’il fera en sorte
de veiller à ce que ces mesures ne soient pas motivées par des considérations
antisyndicales, et à ce que la NUBE puisse mener ses activités dans un climat exempt
de harcèlement, de menaces ou de tentatives de discréditer le syndicat ou ses
responsables. Il veut croire également que des activités de sensibilisation aux
droits syndicaux sont régulièrement organisées à l’intention de la police et
d’autres autorités de l’État de sorte que celles-ci s’abstiennent de tout acte de
harcèlement ou d’intimidation à l’encontre de syndicalistes.
- 49. Dans sa communication du 16 décembre 2022, l’Union nationale des
employés de banque (NUBE), qui est l’organisation plaignante dans le présent cas,
allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre les
recommandations formulées par le comité et a continué de manquer d’assurer la protection
voulue face à la commission par la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)
Bank Malaysia Berhad (ci-après la banque) d’actes antisyndicaux à l’encontre de
l’organisation plaignante et de ses membres, ainsi que face à la violation d’accords
conclus entre l’organisation plaignante et la banque et aux retards délibérés à la
négociation d’une nouvelle convention collective.
- 50. En particulier, l’organisation plaignante indique que le nombre de
différends en attente déposés contre la banque au titre des articles 8, 39(a) et 59(d)
de la loi sur les relations professionnelles a augmenté à 300 plaintes, et que le
gouvernement ne fait rien pour les résoudre. Parmi les actes antisyndicaux que la banque
aurait commis, l’organisation plaignante se réfère à l’externalisation des emplois
occupés par des membres du syndicat, à la promotion fallacieuse des membres du syndicat
afin de restreindre l’adhésion syndicale et à l’obstruction de l’accès au lieu de
travail. L’organisation plaignante conteste les observations précédentes du gouvernement
selon lesquelles il a rencontré les parties à plusieurs reprises pour faciliter le
règlement des différends. Selon elle, une seule inspection a été menée, mais elle n’a
donné lieu à aucune action de la part du ministère des Ressources humaines, malgré la
confirmation par l’inspection de la nature authentique des plaintes. L’organisation
plaignante allègue en outre que le traitement des cas de discrimination antisyndicale
est également rendu difficile par la compétence concurrente entre le tribunal du travail
et le tribunal de common law, ainsi que par la longueur des procédures judiciaires. Elle
estime que le ministère des Ressources humaines favorise la banque à son détriment et
allègue à cet égard qu’alors que plusieurs plaintes qu’elle a déposées contre la banque
depuis 2019 restent en suspens, une plainte déposée par la banque en 2021 pour empêcher
le syndicat de mener ses activités légitimes a été renvoyée devant le tribunal du
travail par le ministère des Ressources humaines. En outre, en ce qui concerne les
licenciements antisyndicaux allégués de deux responsables de l’organisation plaignante
en septembre 2018, l’organisation plaignante indique que leurs cas n’ont été examinés
par le tribunal du travail qu’en août 2022, après que les responsables eurent été sans
emploi depuis quatre ans, ce qui leur a causé de graves inquiétudes quant à leurs
revenus et à leurs moyens de subsistance.
- 51. L’organisation plaignante fournit des informations supplémentaires
concernant le non-respect allégué d’un accord d’externalisation et de restructuration
qu’elle a conclu en 2010 avec la banque. Elle réaffirme que la décision unilatérale
prise par cette dernière sans aucune consultation de mettre en œuvre de vastes plans de
restructuration et d’externalisation et de licenciement de travailleurs était contraire
à cet accord et à la convention collective applicable. Elle ajoute que le jugement de la
Haute Cour, qui a estimé que l’accord d’externalisation et de restructuration de 2010
n’était pas valide sur le plan juridique parce qu’il n’avait pas été soumis au tribunal
du travail pour homologation, avait été contesté et devait être examiné par la cour
d’appel en mars 2023. L’organisation plaignante affirme que la banque a délibérément
choisi de ne pas soumettre l’accord au tribunal du travail. Elle indique que l’absence
de réponse ou de mesures visant à empêcher la banque d’externaliser, malgré de nombreux
appels et rappels, l’a conduite à déposer une requête contre le ministre des Ressources
humaines auprès de la Haute Cour (juridiction civile) en avril 2022. Elle allègue en
outre que la banque continue de montrer une attitude non coopérative en refusant
d’assister aux réunions de la commission permanente mise en place dans le cadre de la
convention collective et qu’elle continue de retarder les négociations d’une nouvelle
convention collective pour la période 2022-2025, après l’expiration de celle couvrant la
période de 2019 à 2022.
- 52. L’organisation plaignante indique en outre que, le 30 août 2022, elle
a organisé avec plus de 500 de ses membres un piquet de grève pacifique devant les
locaux de la banque. Elle affirme qu’au cours de la manifestation une cinquantaine de
policiers ont harcelé et intimidé les participants et entravé le déroulement du piquet
de grève, prenant des photos en gros plan et menaçant d’arrêter les manifestants, alors
que la police avait été prévenue de la tenue du piquet de grève. Elle mentionne
également l’agression de quatre responsables syndicaux par des policiers, qui ont tenté
de faire tomber et de blesser l’un d’eux. Elle allègue que de fausses accusations
d’obstruction et d’insulte à la police ont été portées contre deux responsables
syndicaux à la suite de cette action de revendication afin de couvrir les agissements
illicites auxquels s’est livrée la police pendant le piquet de grève. Elle affirme que,
en septembre 2022, deux de ses responsables ont été convoqués séparément et que l’un
d’eux, M. Chee, a été arrêté et inculpé en novembre 2022 pour les infractions
susmentionnées, en application du Code pénal et de la loi sur les infractions mineures,
sa caution ayant été fixée à un montant supérieur au plafond prévu par la loi.
L’organisation plaignante ajoute qu’elle a saisi le Département de l’intégrité et du
respect des normes d’une plainte contre la police pour abus de pouvoir et qu’une enquête
est en cours.
- 53. Le gouvernement présente ses observations dans des communications
datées du 30 septembre 2022, des 3 février, 12 septembre et 20 février 2023 et du
10 septembre 2024.
- 54. En ce qui concerne la recommandation a) du comité, le gouvernement
indique que les deux parties ont accepté de recourir à la procédure de règlement des
différends prévue dans la convention collective qu’elles ont conclue.
- 55. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique
qu’en février 2023 le tribunal du travail a accordé à Mme Sarimah et à M. Sethupathy la
réintégration à leur ancien poste ou à un poste équivalent dans la banque, sans perte
d’ancienneté, de prestations, de primes ou d’autres avantages, monétaires ou autres, y
compris les ajustements et augmentations de salaire qui auraient été acquis si les
plaignants n’avaient pas été licenciés. Elle ajoute que le différend concernant le
licenciement abusif a été résolu par les parties et que le Département des relations
professionnelles n’a transmis aucune autre plainte au ministère des Ressources
humaines.
- 56. En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement s’engage à
veiller à ce que toutes les parties, notamment les syndicats et leurs membres, les
organes chargés de faire appliquer la loi et les autorités de l’État aient connaissance
des politiques et réglementations nationales, ainsi que des droits syndicaux, et s’y
conforment, en vue d’assurer la défense de la justice sociale et l’harmonie entre
employeurs et travailleurs.
- 57. Le comité se félicite des informations fournies par le gouvernement
concernant la décision rendue en février 2023 par le tribunal du travail au sujet de
Mme Sarimah et de M. Sethupathy, dont le gouvernement indique qu’ils ont tous deux été
réintégrés à leur ancien poste ou à un poste équivalent dans la banque, sans perte
d’ancienneté, de prestations, de primes ou d’autres avantages, y compris les ajustements
et augmentations de salaire qui auraient été acquis s’ils n’avaient pas été licenciés.
Le comité note également, d’après la réponse du gouvernement, que le différend a été
résolu par les parties et qu’aucune autre plainte n’a été reçue. Enfin, le comité note,
en ce qui concerne la recommandation b), que la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations (CEACR) s’est saisie de cette question dans son
commentaire de 2024, tel que demandé.
- 58. Le comité observe, d’après les allégations formulées en 2022 par
l’organisation plaignante, que le ministère des Ressources humaines était saisi de
300 cas de discrimination antisyndicale au titre des articles 8, 39(a) et 59(d) de la
loi sur les relations professionnelles et que, plus généralement, ces cas donnent lieu à
de longues procédures judiciaires. Il note que l’organisation plaignante conteste les
précédentes observations du gouvernement relatives aux efforts déployés par le ministère
des Ressources humaines pour résoudre ces cas. Bien que le gouvernement indique
qu’aucune nouvelle plainte n’a été reçue au ministère des Ressources humaines, le comité
observe que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux nombreux cas qui, selon
l’organisation plaignante, étaient en instance en 2022. Si l’éventail des mesures
évoquées par l’organisation plaignante est à la fois large et générique, le comité
souhaite rappeler de manière générale que la discrimination antisyndicale est une des
violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre
l’existence même des syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1072.] Le comité s’attend à ce que le
gouvernement s’assure que les éventuelles plaintes en instance sont traitées rapidement
et efficacement.
- 59. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la banque a
retardé de manière injustifiée la négociation d’une convention collective pour la
période 2022-2025 et a refusé de participer aux réunions de la commission permanente
prévue par la convention collective en vigueur. Il prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle les deux parties sont convenues de recourir à la procédure
de règlement des différends prévue dans leur convention collective et prie le
gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur le
résultat.
- 60. Le comité prend note également des allégations de l’organisation
plaignante selon lesquelles la police aurait harcelé et intimidé des syndicalistes
pendant et après un piquet de grève pacifique organisé le 30 août 2022. Il note que
l’organisation plaignante se réfère à une procédure pénale engagée contre M. Chee en
novembre 2022 pour obstruction et insulte à la police, ainsi qu’à des enquêtes en cours
menées par le Département de l’intégrité et du respect des normes suite à la plainte
qu’elle a déposée contre la police pour abus de pouvoir. Le comité note que, bien que le
gouvernement souligne qu’il s’est engagé à veiller à ce que toutes les parties, y
compris les organes chargés de l’application de la loi et les autorités de l’État, aient
connaissance des politiques et réglementations nationales, et notamment des droits
syndicaux, et s’y conforment, il ne fournit aucune information au sujet de ces nouvelles
allégations. Il demande donc au gouvernement de fournir des observations sur les
procédures pénales engagées contre le responsable syndical, M. Chee, sur l’état
d’avancement de ce cas et sur les autres enquêtes relatives aux allégations d’abus de
pouvoir formulées contre la police.