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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 413, March 2026

Case No 3352 (Costa Rica) - Complaint date: 09-NOV-18 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que plusieurs réformes législatives promues par le gouvernement sont contraires à la négociation collective et au droit de grève et que des actes antisyndicaux ont été commis à l’occasion de manifestations contre ces réformes

  1. 139. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), de la Centrale sociale Juanito Porras - ANEP (CSJMP), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement du Costa Rica (SEC) et de l’Association nationale des éducateurs et éducatrices (ANDE), datée du 16 novembre 2018, ainsi que dans une communication du 9 novembre 2018 de l’Association des professeurs de l’enseignement secondaire (APSE).
  2. 140. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées du 17 mars 2020, du 29 septembre 2021, du 14 février 2023, du 23 avril 2024 et du 21 avril 2025.
  3. 141. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 142. Dans leur communication conjointe du 16 novembre 2018, les organisations plaignantes allèguent que: i) le projet de loi no 20580 visant à renforcer les finances publiques, présenté en 2018, n’a pas fait l’objet d’un dialogue social et porte atteinte au droit de négociation collective dans le secteur public en imposant des plafonds aux rémunérations, en retirant certaines questions de la négociation salariale et en supprimant des organes de négociation tels que la Commission de négociation des salaires du secteur public; ii) à l’occasion de la grève organisée le 26 septembre 2018 contre le projet de loi no 20580, l’exercice du droit de manifester a été restreint, car des véhicules transportant des personnes qui se rendaient de zones rurales à la capitale pour manifester ont été bloqués et arrêtés, des menaces ont été proférées à l’encontre des grévistes, des mesures ont été prises pour les inciter à renoncer à leur action et à reprendre le travail, et d’autres actes visant à discréditer les protestations et le mouvement syndical lui-même ont été commis; iii) le Syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA) a été accusé d’avoir fomenté des actes de sabotage contre l’oléoduc et le pipeline, et des procédures disciplinaires ont été engagées contre quatre de ses dirigeants (le secrétaire général, le secrétaire chargé des conflits, le secrétaire chargé de l’éducation et un délégué syndical); et iv) en réponse à la grève, le projet de loi no 21049 visant à assurer la sécurité juridique des grèves et des procédures y afférentes a été présenté. Ce projet de loi modifie plusieurs articles du Code du travail, réglemente le contenu des statuts, limite le droit de grève et l’interdit même dans les services qui ne doivent pas être considérés comme essentiels, autorise l’imposition de sanctions pour l’exercice du droit de grève, incrimine les manifestations et établit un nouveau motif de dissolution des syndicats en cas d’entrave à la liberté de circulation de la population.
  2. 143. Dans sa communication du 9 novembre 2018, l’APSE allègue que: i) plusieurs sections du projet de loi no 20580, en modifiant la loi sur les salaires dans la fonction publique, imposent la dénonciation des conventions collectives dans le secteur public, prévoient leur renégociation et soumettent la conclusion de tout accord aux dispositions de la loi sur les salaires et aux réglementations adoptées par le gouvernement; ii) le gouvernement a publié d’autres directives et décrets exécutifs qui, de la même manière, portent atteinte à la négociation collective des salaires dans le secteur public en réglementant unilatéralement l’indemnité de service public exclusif (décret no 41161-H), en autorisant uniquement les restructurations d’institutions publiques qui n’entraînent pas de nouvelles dépenses (décret no 41162-H), en interdisant la création de nouvelles primes ou incitations salariales et l’augmentation de celles déjà existantes (directive no 003-H), et en empêchant la prolongation automatique des conventions collectives dans les institutions publiques (décret no 009-H); iii) par le décret no 41167-MTSS-H de juin 2018, le gouvernement a suspendu unilatéralement l’accord de négociation de la Commission de négociation des salaires du secteur public conclu en 2007, a déterminé unilatéralement les ajustements salariaux pour 2018 et 2019, et a suspendu l’application du décret no 35730-MTSS, qui porte création de la Commission de négociation des salaires du secteur public; iv) à l’occasion de la grève qui s’est déroulée au mois de septembre 2018 et qui a été déclarée illégale en première instance, des actes de violence et des comportements hostiles envers les grévistes, des tentatives de boycott de la grève, des menaces de sanctions et de réduction des congés syndicaux, des mesures visant à dissuader les grévistes de poursuivre leur action et à les inciter à reprendre le travail, ainsi que des appels au remplacement des travailleurs en grève pour la surveillance des examens du baccalauréat ont été constatés; et v) le projet de loi no 21049, qui modifie plusieurs articles du Code du travail, interdit de manière absolue la grève dans les services essentiels, établit des règles d’exception pour qualifier les grèves dans le secteur public, même s’il s’agit de services non essentiels, réduit de manière déraisonnable les délais pour contester la demande de qualification de la grève et pour faire appel de la décision rendue, autorise la réduction des salaires dès le début de la grève si celle-ci est déclarée illégale, permet de suspendre la grève si celle-ci porte atteinte aux intérêts de la population, et ajoute un nouveau motif de dissolution des syndicats lorsque la liberté de circulation des personnes est entravée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 144. Dans ses observations, présentées dans des communications datées du 17 mars 2020, du 29 septembre 2021, du 14 février 2023, du 23 avril 2024 et du 21 avril 2025, le gouvernement présente les éléments suivants: i) le projet de loi no 20580 a été adopté en décembre 2018 sous le nom de loi no 9635 relative au renforcement des finances publiques, et le projet de loi no 21049 a été adopté en janvier 2020 sous le nom de loi no 9808 visant à assurer la sécurité juridique des grèves et des procédures y afférentes. Ces deux lois sont actuellement en vigueur; ii) s’agissant de mesures d’assainissement des finances publiques visant à garantir la stabilité économique par l’adoption de mesures de réduction des dépenses publiques, la loi no 9635 impose la réduction et la réglementation de certains postes salariaux dans le secteur public, mais uniquement pour les personnes entrant dans la fonction publique après l’entrée en vigueur de la loi. En outre, étant donné que la loi porte par ailleurs sur des mesures fiscales qui ne font pas obstacle aux activités syndicales, elle ne devrait pas faire l’objet d’un examen par le comité; iii) le projet de loi a fait l’objet d’un dialogue social auquel ont participé les organisations syndicales et a été soumis à un avis consultatif de constitutionnalité à la suite duquel, par l’arrêt no 2018-19511, il a été déterminé qu’il n’existait aucun vice de constitutionnalité quant à la forme ou au fond; iv) une fois le projet approuvé sous la forme de la loi no 9635 et à l’issue du contrôle de constitutionnalité effectué par la suite, 30 recours en inconstitutionnalité ont été déposés, dont 20 ont déjà été tranchés et, pour l’un d’entre eux, un vote complet est attendu afin de déterminer la constitutionnalité de plusieurs articles qui imposeraient des restrictions à la négociation collective des incitations, indemnités et primes salariales dans le secteur public; v) la suspension en 2018 de l’accord de négociation de la Commission de négociation des salaires du secteur public conclu en 2007 était une mesure temporaire visant à contrôler les dépenses publiques sans porter atteinte aux droits des travailleurs, et la commission de négociation a repris ses activités au second semestre de 2019; vi) la renégociation des conventions collectives a eu pour objectif de réviser l’ensemble des dispositions conventionnelles afin de mettre fin aux privilèges abusifs et devrait aboutir à de nouveaux accords qui permettront de réduire considérablement les coûts; et vii) les autres décrets et directives adoptés en 2018 qui sont mentionnés dans la plainte constituaient également des mesures d’urgence prises à des fins de maîtrise des dépenses publiques.
  2. 145. En ce qui concerne la violation présumée du droit de grève à la suite du jugement de première instance déclarant illégale la grève dans le secteur de l’éducation, le gouvernement signale que ce jugement a été annulé par l’arrêt no 2019-0039 de la Cour d’appel du travail du IIe circuit judiciaire, qui a finalement déclaré la grève légale.
  3. 146. Pour ce qui est de la loi no 9808 visant à assurer la sécurité juridique des grèves et des procédures y afférentes, le gouvernement indique que: i) le projet de loi correspondant a fait l’objet de consultations avec des organisations syndicales et patronales; ii) à la suite du contrôle préalable de constitutionnalité, la mention de certains services qualifiés d’essentiels qui n’avaient pas fait l’objet d’une consultation (certains services judiciaires, les services de retrait et de remise des corps, la pratique d’autopsies et le service de médecine légale d’urgence, y compris les services auxiliaires nécessaires) ainsi que le motif de dissolution des syndicats ont été retirés du projet de loi; iii) à ce jour, deux recours de contrôle a posteriori du respect de la Constitution sont en instance; iv) la loi no 9808 est le résultat d’un vaste processus de dialogue avec les organisations syndicales et s’inscrit dans le cadre des principes établis par le comité en ce qui concerne les restrictions du droit de grève; et v) après l’adoption de la loi no 9808, de janvier 2020 à 2023, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a fait face à quatre grèves, neuf jugements de contrôle ont été rendus par les tribunaux et, en matière de négociation collective, 474 conventions collectives, concernant en moyenne plus de 164 000 travailleurs par an, ont été enregistrées au cours de la même période, ce qui indiquerait, selon le gouvernement, qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de grève et de négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 147. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des violations de la liberté syndicale et de la négociation collective qui découlent de: i) la présentation du projet de loi no 20580, adopté par la suite en décembre 2018 par l’Assemblée législative sous le nom de loi no 9635 relative au renforcement des finances publiques, ainsi que d’autres décrets et directives du gouvernement qui, de la même manière, porteraient atteinte au droit de négociation collective des salaires dans le secteur public; ii) la présentation du projet de loi no 21049 portant modification de plusieurs articles du Code du travail, adopté en janvier 2020 par l’Assemblée législative sous le nom de loi no 9808 visant à assurer la sécurité juridique des grèves et des procédures y afférentes; et iii) plusieurs événements survenus en 2018 au cours des grèves menées par plusieurs organisations syndicales contre le projet de loi no 20580. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement fait valoir que: i) les deux lois susmentionnées ont fait l’objet de consultations menées en bonne et due forme et respectent les droits de négociation collective et de grève; ii) des mesures d’urgence ont dû être prises en 2018 à des fins de maîtrise des dépenses publiques; et iii) la grève qui a eu lieu dans le secteur de l’éducation en 2018 a finalement été déclarée légale par le pouvoir judiciaire.
  2. 148. En ce qui concerne les allégations relatives au projet de loi no 20580 adopté sous le nom de loi no 9635, le comité observe qu’elles se rapportent aux allégations de la réclamation déposée en 2016 par plusieurs des organisations plaignantes en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Il prend note à cet égard du rapport du comité tripartite ad hoc approuvé par le Conseil d’administration du BIT en juin 2025. Le comité observe que le comité tripartite ad hoc a prié le gouvernement, en consultation avec les interlocuteurs sociaux concernés, de réviser le cadre normatif en vigueur de manière à garantir, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques de la négociation collective dans le secteur public, un espace significatif pour la négociation collective sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur public qui ne travaillent pas dans l’administration de l’État, y compris en matière de rémunération. Le comité renvoie donc à ces conclusions et recommandations.
  3. 149. Pour ce qui est des allégations de violations des négociations collectives à caractère économique dans le secteur public qui se seraient produites en 2018, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions qui ont suspendu l’accord de négociation de la Commission de négociation des salaires du secteur public conclu en 2007 étaient des mesures temporaires destinées à maîtriser les dépenses publiques sans porter atteinte aux droits des travailleurs, et que la Commission de négociation des salaires du secteur public a repris ses activités depuis le second semestre de 2019. Le comité prend bonne note de ces différents éléments, en particulier de la reprise des travaux de la Commission de négociation des salaires du secteur public. En ce qui concerne la suspension en 2018 de l’accord de négociation de la Commission de négociation des salaires du secteur public conclu en 2007, tout en prenant bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles il s’agissait d’une mesure provisoire de maîtrise des dépenses publiques, le comité constate le caractère unilatéral de la suspension et rappelle à cet égard que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1336], et que des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective dans le secteur public. [Voir Compilation, paragr. 1481.] Le comité prie le gouvernement de tenir dûment compte de ces éléments à l’avenir.
  4. 150. Pour ce qui est du projet de loi no 21049, qui a donné lieu à la loi no 9808 visant à assurer la sécurité juridique des grèves et des procédures y afférentes, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ce projet de loi interdit de manière absolue la grève dans les services essentiels, établit des règles d’exception pour qualifier les grèves dans le secteur public, même s’il s’agit de services non essentiels, réduit de manière déraisonnable les délais pour contester la demande de qualification de la grève et pour faire appel de la décision rendue, autorise la réduction des salaires dès le début de la grève si celle-ci est déclarée illégale et non à partir de la confirmation de la décision correspondante, autorise la suspension de la grève si celle-ci porte atteinte aux intérêts de la population, même s’il ne s’agit pas de services essentiels, et ajoute un nouveau motif de dissolution des syndicats lorsque la liberté de circulation des personnes est entravée.
  5. 151. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement indique que la loi no 9808 a fait l’objet de consultations avec des organisations syndicales et patronales et que, à la suite du contrôle préalable de constitutionnalité, la mention de certains services qualifiés d’essentiels qui n’avaient pas fait l’objet d’une consultation (certains services judiciaires, les services de retrait et de remise des corps, la pratique d’autopsies et le service de médecine légale d’urgence, y compris les services auxiliaires nécessaires) et le motif de dissolution des syndicats ont été retirés du projet, et que, à ce jour, deux recours de contrôle a posteriori du respect de la Constitution sont en instance. Le comité observe que l’adoption de la loi no 9808 a fait l’objet d’un vaste débat au cours duquel ont été présentées des propositions de modification du Code du travail qui ne figuraient pas dans le texte original du projet de loi no 21049, et note que la modification qu’il était proposée d’apporter à l’article 350 du Code du travail, prévoyant la dissolution des syndicats dès lors qu’il est prouvé devant un tribunal qu’ils entravent la liberté de circulation de la population ou incitent leurs membres à le faire, a finalement été retirée du texte final de la loi no 9808.
  6. 152. Le comité prend note des allégations relatives à la loi no 9808 visant à assurer la sécurité juridique en matière de grève et de ses procédures, ainsi que des observations du gouvernement selon lesquelles ladite loi a fait l’objet de consultations avec les interlocuteurs sociaux et d’un contrôle de constitutionnalité, dans le cadre duquel des modifications ont été apportées au texte initialement proposé. Le comité observe également que la réglementation a été examinée par les autorités nationales compétentes, y compris les instances juridictionnelles, dans l’exercice de leurs compétences.
  7. 153. Dans ce contexte, le comité souligne tout d’abord que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Compilation, paragr. 753.] Le comité rappelle également qu’il a admis que le droit de grève pourrait faire l’objet de restrictions, voire d’interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels dans la mesure où la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collectivité nationale et pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires. [Voir Compilation, paragr. 827.] Le comité souligne en outre que ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. [Voir Compilation, paragr. 837.]
  8. 154. Tout en prenant dûment note des modifications apportées au texte de la loi no 9808 avant son adoption, le comité observe que plusieurs de aspects de celui-ci peuvent soulever des questions de compatibilité avec le principe de la liberté syndicale, en particulier ceux relatifs à la limitation de la durée de certaines grèves, à l’impossibilité de répéter des grèves pour le même motif, ainsi qu’à l’élargissement des services considérés comme essentiels ou d’importance transcendante dans lesquels il est possible d’interdire ou de limiter le droit de grève.
  9. 155. Sur la base de ce qui précède, le comité invite le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, à évaluer et réviser le texte de la loi no 9808 en vue d’assurer sa pleine conformité avec le principe de la liberté syndicale, tout en prenant en compte les conditions nationales. Le comité invite également le gouvernement de le tenir informé de toute évolution pertinente, y compris des décisions adoptées par les autorités juridictionnelles compétentes.
  10. 156. Le comité prend note des allégations relatives à plusieurs actes antisyndicaux (restrictions du droit de manifestation, menaces et pressions exercées sur les grévistes pour qu’ils reprennent le travail en l’absence de décision définitive sur la légalité de la grève, procédures disciplinaires à l’encontre de quatre dirigeants syndicaux et appels du ministère de l’Éducation à remplacer les grévistes) qui auraient eu lieu en 2018 au cours des grèves menées par plusieurs organisations syndicales contre le projet de loi no 20580. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’illégalité de la grève dans le secteur de l’éducation déclarée en première instance a été annulée par l’arrêt no 2019-0039 de la Cour d’appel du travail du IIe circuit judiciaire, qui a finalement déclaré cette grève légale, et observe que le gouvernement ne formule aucune observation sur les autres faits allégués par les organisations plaignantes. Tout en prenant bonne note des informations fournies au sujet de la décision judiciaire relative à la grève menée dans le secteur de l’éducation, le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de lui communiquer des informations sur la situation actuelle des quatre dirigeants du SITRAPEQUIA qui auraient fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de leur participation à une grève en 2018.
  11. 157. Le comité invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter le dialogue social et de donner ainsi suite aux recommandations formulées dans le présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 158. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à la loi no 9635 relative au renforcement des finances publiques, le comité renvoie aux conclusions et recommandations pertinentes du comité tripartite ad hoc institué en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, dont le rapport a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT en juin 2025, dans lesquelles il a prié le gouvernement, en consultation avec les interlocuteurs sociaux concernés, de réviser le cadre normatif en vigueur de manière à garantir, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques de la négociation collective dans le secteur public, un espace significatif pour la négociation collective sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur public qui ne travaillent pas dans l’administration de l’État, y compris en matière de rémunération.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, les éventuelles situations économiques exceptionnelles soient traitées dans le cadre du système de négociation collective du secteur public.
    • c) Le comité invite le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, à évaluer et réviser le texte de la loi no  9808 en vue d’assurer sa pleine conformité avec le principe de la liberté syndicale, tout en prenant en compte les conditions nationales. Le comité invite également le gouvernement de le tenir informé de toute évolution pertinente, y compris des décisions adoptées par les autorités juridictionnelles compétentes.
    • d) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de lui communiquer des informations sur la situation actuelle des quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et des secteurs connexes qui auraient fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de leur participation à une grève en 2018.
    • e) Le comité invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter le dialogue social et de donner ainsi suite aux recommandations formulées dans le présent cas
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