Jugement n° 4897
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
[L]’intéressée critique, en premier lieu, le fait que la Commission d’évaluation instituée, à compter du 1er janvier 2015, par l’article 110bis du Statut des fonctionnaires de l’Office ne comporte pas, à la différence de la Commission de recours interne – qui était jusqu’alors compétente en matière de contestation des rapports d’évaluation –, de représentant du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette caractéristique ne rendait pas inadéquate la composition du nouvel organe ainsi créé (voir les jugements 4795, au considérant 7, 4637, au considérant 11, et 4257, au considérant 13). Ce moyen sera donc écarté.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4257, 4637, 4795
Mots-clés
Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Notation; Représentant du personnel
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal estime que, pour regrettable qu’elle soit, la brièveté du délai imparti à la requérante pour saisir la Commission d’évaluation n’a pas été, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée à bénéficier d’un recours effectif et d’une procédure régulière (voir, s’agissant des exigences de la jurisprudence à cet égard, le jugement 4795, au considérant 7).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4795
Mots-clés
Droit de recours; Délai; Rapport d'appréciation; Notation
Considérant 6
Extrait:
[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4795, au considérant 9, 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3062, 3228, 3692, 4267, 4564, 4795
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal
Considérant 8
Extrait:
[L]a requérante voit une irrégularité dans le fait que ces objectifs lui aient été imposés par son évaluateur alors qu’elle avait exprimé des réserves à leur sujet […] Il est vrai que les directives du 20 décembre 2017 définissent le développement de la performance comme «le processus par lequel managers et agents s’accordent, dans un esprit de collaboration, sur la contribution individuelle que l’agent doit apporter pour permettre à l’OEB de remplir sa mission». Mais on ne saurait analyser cette indication, qui vise seulement à exposer l’esprit général du dispositif d’évaluation institué par ces directives, comme ayant entendu édicter une norme selon laquelle tout objectif individuel assigné à un fonctionnaire par son évaluateur devrait impérativement être arrêté d’un commun accord. Dans leur section III.1, relative à la «[f]ixation des objectifs», les directives en cause prévoient que «[l]a traduction des objectifs du domaine concerné en objectifs individuels [...] fait l’objet d’un entretien entre l’évaluateur [...] et l’agent». Même si les objectifs arrêtés à l’issue de cet entretien sont qualifiés dans la suite du texte – de façon quelque peu maladroite – d’«objectifs convenus», le Tribunal estime que ces dispositions doivent s’interpréter comme exigeant seulement que l’évaluateur consulte le fonctionnaire concerné sur la fixation des objectifs qu’il entend lui assigner, et non que ces derniers recueillent nécessairement l’assentiment du fonctionnaire.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Consultation; Interpretation des règles
Considérant 10
Extrait:
[E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4675, au considérant 6, 4333, au considérant 15, 4161, au considérant 9, 3902, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2800, 3902, 4161, 4333, 4675
Mots-clés
Charge de la preuve; Mauvaise foi
Considérant 11
Extrait:
Si la requérante se plaint […] qu’il n’ait pas été tenu compte, dans la fixation de ses objectifs de production, du temps qu’elle était amenée à consacrer à des entretiens avec le Département des ressources humaines concernant sa situation individuelle, le Tribunal estime que – sauf circonstances exceptionnelles, dont il n’est pas justifié en l’espèce – il n’y a effectivement pas lieu de prendre en considération un tel facteur pour la détermination des objectifs annuels d’un fonctionnaire.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation
Considérant 12
Extrait:
[L]a requérante estime que les objectifs qui lui avaient été assignés auraient dû faire l’objet d’une réactualisation en cours d’année. Mais la section III.1 précitée des directives prévoit, à ce sujet, que les objectifs fixés «peuvent [...] être actualisés/revus dans le courant de l’année selon les besoins du service». Il s’agit donc là d’une simple faculté […].
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Interpretation des règles
Considérants 14-15
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, le cadre réglementaire d’une procédure d’évaluation ne peut être modifié, du moins dans ses éléments substantiels, par une disposition adoptée après le début de la période d’évaluation concernée (voir notamment le jugement 4257, au considérant 10, explicitant la teneur du jugement 3185, au considérant 7). Cette solution, qui vaut bien entendu au premier chef pour la définition des critères au regard desquels est opérée l’évaluation, se justifie par la nécessité de respecter tant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs que les exigences de bonne foi, de transparence et d’équité qui s’imposent en matière d’évaluation des fonctionnaires […] [L]e Tribunal estime que les règles complémentaires ainsi prévues ne sauraient être regardées comme ayant modifié de manière substantielle la procédure d’évaluation définie par les directives, dès lors notamment que la connaissance préalable de ces règles n’eût été aucunement de nature, en tout état de cause, à influer sur le comportement professionnel des fonctionnaires concernés pendant la période d’évaluation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3185, 4257
Mots-clés
Bonne foi; Non-rétroactivité; Rapport d'appréciation; Notation
Considérant 16
Extrait:
[L]a requérante fait valoir que l’échelle d’appréciation à quatre degrés ainsi mise en application ne permettrait pas d’évaluer les fonctionnaires avec autant de finesse que le barème de notation à huit niveaux utilisé dans le système d’évaluation antérieur. […] [L]a fixation de telles grilles d’évaluation procède de choix d’opportunité relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, dont – mise à part l’hypothèse extrême, qui ne se rencontre pas ici, où il aurait été fait un usage manifestement abusif de ce pouvoir – il n’appartient pas au Tribunal de connaître.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Pouvoir d'appréciation
Considérant 20
Extrait:
[S]i la requérante se plaint de la lenteur avec laquelle sa contestation de l’évaluation critiquée aurait été examinée, la demande de réparation, au demeurant très sommaire, qu’elle formule à ce titre ne peut qu’être écartée. Il ressort en effet du dossier que la durée globale des procédures de conciliation et d’objection a été, en l’espèce, de six mois. Or, le Tribunal estime – nonobstant l’observation de détail faite plus haut au sujet du délai de notification du rapport de conciliation – qu’une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au regard de la nature et des circonstances de l’affaire.
Mots-clés
Délai; Retard
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