Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

VINGTIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire DOUWES

Jugement No 125

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ� dirig�contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, form�par le sieur Douwes, Hendrik, en date du 16 octobre 1967, r�laris�le 1er novembre 1967, et les pi�s du dossier, y compris la r�nse de l'Organisation en date du 7 d�mbre 1967; la r�ique du requ�nt du 30 janvier 1968 et la duplique de l'Organisation d�nderesse en date du 5 mars 1968;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, l'article 303.135 du r�ement du personnel de la F.A.O. et l'article 340.23 du Manuel de l'Organisation;

Vu les pi�s du dossier, d'ou ressortent les faits suivants

A. Le sieur Douwes a � engag�ar la F.A.O. le 14 janvier 1953 en qualit�'agronome de grade P.3. Son contrat, d'une ann��'origine, fut renouvel�lusieurs fois par la suite jusqu'�e qu'il soit mis fin aux services du requ�nt en 1967. Il travailla en Iran, aux Philippines et fut promu au grade P.4 en 1961. Le 19 mars 1963, il fut affect� un projet d'am�oration de la culture du coton en Am�que centrale et s'�blit au Guatemala. Le 1er mai 1963, le contrat d'engagement de dur�d�rmin�fut converti en un engagement sp�al pour les programmes d'assistance technique, conform�nt au paragraphe 370.333 du Manuel de l'Organisation. Ces contrats sont attribu�aux fonctionnaires dont les services hors du si� ont donn�atisfaction.

B. Le 19 juillet 1963, le si� de la F.A.O. fut inform�ar son repr�ntant au Guatemala que la conduite du requ�nt laissait ��rer et �it m� impertinente �'�rd tant de ses coll�es que de fonctionnaires nationaux. Le 26 juillet 1963, le Repr�ntant r�dent de l'U.N.T.A.B. pour l'Am�que centrale transmit au si� une plainte du ministre de l'Agriculture du Salvador �'�rd du requ�nt, et le 13 ao�t 1963, le Repr�ntant r�dent adjoint pour l'Am�que latine (zone nord) recommanda �'Organisation d'adresser un blâme au sieur Douwes en raison de son manque de tact et de la rudesse de ses mani�s dans ses rapports avec ses coll�es et les nationaux. Un tel blâme fut adress�u requ�nt. Apr�une ann�sans difficult�de nouvelles plaintes furent adress� le 7 octobre 1964 par le repr�ntant de la F.A.O. au Guatemala au sujet, cette fois, des tr�mauvais rapports entre le requ�nt et un autre expert du m� groupe. Les rapports n'ayant pu �e normalis� le contrat de cet expert ne fut pas renouvel�uand il vint �erme. Quant au requ�nt, il fut avis�le 9 octobre 1964, qu'il �it mis fin �es services �ompter du 31 janvier 1965, mais qu'il �it possible qu'un nouvel engagement lui soit offert d�qu'une vacance appropri�se pr�nterait dans un autre projet de la F.A.O.

C. De retour au si�, le sieur Douwes saisit le Comit�e recours le 4 janvier 1965. Par la suite on lui offrit, au choix un poste d'agronome en Ouganda, au Costa Rica ou au P�u. Il ne put les accepter, cependant, car il estimait qu'il s'agissait de postes ne r�ndant pas �es qualifications et �on exp�ence ou encore �es capacit�physiques. Il maintint en cons�ence son recours du 4 janvier 1965. Une solution �'amiable intervint toutefois, car un emploi devint vacant au Surinam, que le sieur Douwes accepta. A son retour, la F.A.O. lui proposa un poste au Ghana. En mars 1966, le sieur Douwes d�ina cette offre pour des raisons de sant�t, d�reux de prendre un emploi temporaire �'Institut royal des tropiques �msterdam, il demanda soit qu'il soit mis fin �on engagement avec paiement des indemnit�de fin de service, soit qu'il soit mis au b�fice d'un cong�p�al d'un an sans traitement. Le m�cin de l'Organisation d�ara que le requ�nt �it en �t d'occuper le poste au Ghana. Toutefois, l'Organisation agr�la demande du sieur Douwes relative au cong�p�al sans traitement en mars 1966. Peu apr�le d�t de ce cong�le 20 mai, le requ�nt �ivit pour s'informer des suites de son recours contre la d�sion de transfert depuis l'Am�que centrale. Il soulignait, en effet, dans cette communication, que ledit recours n'�it pas seulement dirig�ontre la d�sion de mettre fin �es services, d�sion qu'avait annul�son affectation au Surinam, mais aussi contre ce transfert. L'Organisation et le requ�nt �ang�nt plusieurs lettres tendant �larifier l'objet de la plainte. Entre-temps, le sieur Douwes refusa une affectation au Pakistan. Le 17 f�ier 1967, le Directeur g�ral l'informa qu'il estimait que la plainte �it non fond� le transfert n'ayant eu aucun effet contraire sur l'estime de l'Organisation pour la comp�nce du requ�nt ou son appr�ation de sa conduite et que sa carri� professionnelle ne pouvait en avoir souffert. Le requ�nt r�� son recours au Comit�e recours le 23 f�ier 1967. Par la suite, il offrit soit de d�ssionner en se r�rvant le droit de retirer sa d�ssion selon l'issue de son recours, soit d'�e mis au b�fice d'une prolongation de son cong�ans traitement. L'Organisation r�ndit qu'elle ne pouvait accepter une d�ssion assortie de telles conditions et accepta de prolonger le cong�ans traitement jusqu'au 31 ao�t 1967. Le 26 mai 1967, le sieur Douwes envoya au chef du personnel une lettre de d�ssion. Il ajoutait qu'il le faisait parce qu'il y �it tenu par le R�ement, son cong�p�al expirant le 31 ao�t et un pr�is de trois mois �nt exig�Le 9 juin, la d�ssion fut accept�avec effet le 31 ao�t 1967.

D. Le Comit�e recours statuant le 3 ao�t 1967 recommanda au Directeur g�ral de rejeter l'appel. Celui-ci suivit cette recommandation et informa le sieur Douwes, le 18 ao�t 1967, que ses services prendraient fin au terme de son cong�ans traitement, le 31 ao�t 1967.

E. Dans sa requ� au Tribunal, le sieur Douwes conclut �'ill�lit�t �'injustice de la d�sion du 9 octobre 1964 l'ayant rappel�'Am�que centrale et affirme qu'il a � contraint de d�ssionner du fait du refus d'extension de son cong�ans traitement. Il sollicite :

"A. Le paiement de son traitement, sur la base de son affectation en Am�que centrale depuis son d�rt forc�e 27 janvier 1965 jusqu'�a d�ssion forc�le 31 ao�t 1967, y compris les augmentations annuelles et les cotisations au r�me de pensions et avec exon�tion des impôts n�landais.

B. Une r�ration appropri�du manque �agner sous la forme du traitement qu'il aurait perçu de la F.A.O. au titre de son contrat d'affectation aux programmes pratiques, pendant la p�ode du 1er septembre 1967 au 13 avril 1971, date �aquelle il aura soixante ans r�lus, �lement avec exon�tion des impôts n�landais.

C. Cinquante mille dollars des Etats-Unis en r�ration des mauvais traitements, des soucis et de l'anxi� qu'il a connus depuis la r�ption de la lettre du Dr Fagundes, dat�du 9 octobre 1964, lui notifiant son cong�ement jusqu'�a pr�nte date et au-del�

F. L'Organisation conclut au rejet de la requ�.

CONSIDERE :

1. Sur les conclusions affirmant l'ill�lit�t l'injustice entachant la d�sion de rappel du requ�nt de l'Am�que centrale

En vertu de l'article 11 du R�ement du Tribunal, celui-ci peut "ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile, notamment la comparution personnelle des parties, l'audition sous serment des t�ins, tant d'office que sur indication des parties en cause, des expertises, des prestations ou d�tions de serment, etc.".

A l'appui de sa requ�, le sieur Douwes soutient que la d�sion du Directeur g�ral en date du 31 ao�t 1967 mettant fin �es services au terme de son cong�ans traitement a � motiv��'origine par des lettres envoy� au si� pour lui signaler de pr�ndus manquements de la part du requ�nt aux exigences en mati� de comportement d'un fonctionnaire des services ext�eurs, le 19 juillet 1963 par le Repr�ntant de la F.A.O. au Guatemala, le 26 juillet 1963 par le Repr�ntant r�dent du Bureau de l'assistance technique pour l'Am�que centrale, le 13 ao�t 1963 par le Repr�ntant r�onal adjoint pour l'Am�que latine (zone nord) et le 7 octobre 1964 par le Repr�ntant r�dent du Bureau de l'assistance technique pour l'Am�que centrale. Dans son m�ire du 16 octobre 1967, le requ�nt a demand� l'Organisation de joindre �a r�nse des exemplaires de ces lettres. L'Organisation, invoquant dans sa r�nse la disposition 340.23 du Manuel de l'Organisation ayant trait aux documents confidentiels de l'Organisation, n'a pas jug��ssaire de fournir le texte int�al des documents demand�par le requ�nt, en affirmant que tous les �ments qui s'y trouvent et qui ont trait au requ�nt ont � reproduits dans le m�ire de la F.A.O. et les pi�s qui y sont annex�, le reste n'�nt pas susceptible d'affecter l'issue de sa requ�. Elle ajoutait que l'article 303.135 du R�ement du personnel qui pr�it que tout membre du personnel qui saisit la Commission de recours a le droit de prendre connaissance de toutes pi�s pertinentes figurant �on dossier personnel et de tous autres documents examin�par le Comit�e saurait rendre sans effet la dite disposition 340.23.

Il n'est pas n�ssaire d'examiner la port�exacte de l'article 303.135 du R�ement du personnel ou de l'article 340.23 du Manuel de l'Organisation, ni de trancher le conflit qui pourrait exister entre ces deux dispositions. Etant donn�ue l'Organisation s'est fond� dans ses conclusions, sur les lettres dat� des 19 juillet, 26 juillet et 13 ao�t 1963 et du 7 octobre 1964, et sur le contenu de cette correspondance en tant que moyen de preuve �'encontre du requ�nt, celui-ci a le droit de prendre connaissance de ces lettres, et il ne suffit pas de lui communiquer des extraits ou des r�m�de parties de ces lettres que l'Organisation consid� comme pertinentes. S'il figure dans les lettres des passages qui ont trait �es sujets �angers �a cause ou qui, pour un autre motif, comme leur caract� confidentiel, par exemple, seraient tels que, de l'avis de l'Organisation, il ne puissent �e r�l�au requ�nt, l'Organisation sera admise �mettre ces passages dans les exemplaires qu'elle produira, en joignant �ette communication une d�aration indiquant les raisons de l'omission. Si le requ�nt conteste ces raisons, il appartiendra au Tribunal d'examiner s'il est ou non n�ssaire, afin de trancher le litige en connaissance de cause, que les passages omis soient examin� Si le Tribunal d�de qu'un tel examen est indispensable, le texte int�al des lettres sera communiqu�out d'abord au seul Tribunal et ne sera port� la connaissance du requ�nt que si le Tribunal d�de que la pr�ntion selon laquelle il s'agit de documents secrets est sans fondement.

2. Sur les conclusions affirmant que le requ�nt a � contraint de d�ssionner du fait du refus d'extension de son cong�ans traitement

Cette pr�ntion ne trouve aucun fondement dans les pi�s du dossier.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. Avant dire droit sur les conclusions vis� au paragraphe 1 ci-dessus, l'Organisation est invit��roduire des exemplaires des lettres des 19 juillet, 26 juillet et 13 ao�t 1963 et 7 octobre 1964, dans les conditions indiqu� dans le pr�nt jugement.

2. Les conclusions vis� au paragraphe 2 ci-dessus sont rejet�.

Ainsi jug�t prononc� Gen�, en audience publique, le 15 octobre 1968, par M. Maxime Letourneur, Pr�dent, M. Andr�risel, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Spy, Greffier adjoint du Tribunal.

(Signe)

M. Letourneur

Andr�risel

Devlin

Bernard Spy


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.