Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

VINGT-SIXIEME SESSION ORDINAIRE

Fixation d'indemnit�P>

Affaire GOYAL

Jugement No 176

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu le m�ire, en date du 16 mars 1970, par lequel le sieur Goyal, Prahlad Saran, faute d'accord entre les parties, demande au Tribunal de c�s de fixer l'indemnit�ue doit lui allouer l'Organisation des Nations Unies pour l'�cation, la science et la culture, aux termes du jugement No 136 du Tribunal, la r�nse de l'Organisation, en date du 12 juin 1970, la r�ique du requ�nt dat�du 30 ao�t 1970, la duplique de l'Organisation du 10 d�mbre 1970, ainsi que la communication du requ�nt dat�du 9 f�ier 1971;

Vu l'article VIII du Statut du Tribunal;

Vu le jugement no 136 rendu par le Tribunal de c�s le 3 novembre 1969;

Apr�avoir examin�es pi�s du dossier, la proc�re orale sollicit�par le requ�nt n'ayant pas � admise par le Tribunal;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. A la suite du jugement no 136 rendu par le Tribunal de c�s, l'UNESCO demanda au sieur Goyal, le 27 novembre 1969, de lui fournir toutes informations n�ssaires quant �a nature et �a dur�de tout emploi obtenu par celui-ci depuis le 18 avril 1968 et le montant de ses gains. Le 12 d�mbre 1969, le sieur Goyal adressa �'Organisation un relev�omparant les gains qu'il retirerait de son emploi actuel au British Council, �ew Delhi, jusqu'au 31 d�mbre 1990 (le requ�nt est n�e 1er janvier 1936) avec les gains (y compris les allocations et les versements au titre de la pension) qu'il aurait perçus pendant la m� p�ode s'il avait continu�'�e employ�ar l'UNESCO. La diff�nce �it de 74.919 - 35.115 = 39.804 dollars des Etats-Unis, somme �aquelle il ajoutait 8.000 dollars d'indemnit�n r�ration de la suspension ill�le de ses fonctions. L'Organisation r�ndit, le 5 f�ier 1970, que bien que les gains obtenus par le requ�nt dans son nouvel emploi eussent � de 11.412,41 roupies pour la p�ode du 13 mai 1968 au 30 novembre 1969, le Directeur g�ral avait d�d�e lui offrir une indemnit�e 13.355 roupies, soit l'�ivalent de douze mois de salaire, y compris les allocations familiales, et d'y ajouter 6.677,50 roupies, soit six mois de salaire et d'allocations familiales, �itre de r�ration. Un ch�e de 2.671 dollars (20.032,50 roupies) �it joint �a lettre.

B. Le sieur Goyal renvoya le ch�e, le 24 f�ier 1970, en d�arant qu'il �it insuffisant. Il signalait que ses accusations contre l'un de ses coll�es en raison desquelles il avait perdu son emploi avaient � reconnues fond�, que l'Organisation avait donc le devoir de le r�t�er et que, ne voulant pas le r�t�er, elle se devait de lui accorder une forte indemnit�u l'abaissement consid�ble de sa situation professionnelle et sociale ayant r�lt�e la cessation de son engagement. Il informait l'Organisation de son intention de demander au Tribunal de fixer l'indemnit�

C. Dans sa requ�, le sieur Goyal fait valoir qu'il avait quitt�n poste bien r�n� au minist� de l'Int�eur du gouvernement de l'Inde pour prendre un emploi �'UNESCO et qu'il ne pouvait esp�r y �e r�t��aintenant en raison de son âge. Il r�firme la culpabilit�u coll�e qu'il a d�nc�d�nciation qui a entraîn�a fin de son propre engagement, et fait valoir qu'�nt donn�es excellentes notes de service, il aurait pu raisonnablement escompter de continuer d'�e employ�ar l'UNESCO jusqu'�'âge de la retraite. Il rappelle le caract� injurieux de la façon dont son sup�eur l'a trait�n le chassant brusquement du bureau de l'UNESCO �ew Delhi. Il pr�nd que non seulement ses perspectives d'emploi futur sont tr�amoindries (son emploi actuel comporte une r�n�tion inf�eure de moiti�nviron �elle de son emploi �'UNESCO), mais encore sa r�tation a � atteinte et il a � moralement tr��anl�Conform�nt au paragraphe 4 a) et b) du jugement no 136, il fournit les indications suivantes :

a) le montant net de sa r�n�tion dans son emploi au sein de l'Organisation �it de 149 dollars des Etats-Unis par mois;

b) la nature et la dur�de son emploi depuis le 18 avril 1968 et ses gains nets ont � de 77 dollars, par mois, du 13 mai 1968 au 12 mai 1969, et de 80 dollars, par mois, du 13 mai 1969 �a date de la requ�.

Il demande au Tribunal de fixer l'indemnit�otale �7.804 dollars.

D. L'Organisation estime, dans son m�ire en r�nse, que sa proposition de payer au requ�nt une somme de 20.032,50 roupies constitue une offre g�reuse et plus qu'�itable, qui tient compte des r�es statutaires ou juridictionnelles qui r�ssent la mati�, de l'importance des fautes qu'elle a commises et de l'importance du pr�dice subi par le requ�nt :

1) elle rappelle que le Tribunal de c�s n'a jamais accord�'indemnit��ssant deux ann� de traitement, sous r�rve d'une seule exception et que le Statut du Tribunal administratif des Nations Unies dispose que l'indemnit�our pr�dice subi ne peut �e sup�eure au montant net du traitement de base du requ�nt pour une p�ode de deux ans, sauf les cas exceptionnels où l'indemnit�eut �e plus �v�

2) les indemnit�sont particuli�ment �v� lorsqu'il s'agit de cong�ement de fonctionnaires titulaires de contrats de dur�ind�rmin� or, dans le cas du requ�nt, il ne s'agissait ni d'un licenciement, ni d'un renvoi, mais du non-renouvellement d'un engagement de dur�d�nie, qui �it d'une ann�

3) l'Organisation a calcul�e montant de l'indemnit�u'elle offre, �avoir dix-huit mois de traitement :

a) en partant de l'hypoth� que, dans le cas où les �nements ayant entraîn�e non-renouvellement de l'engagement du sieur Goyal ne se seraient pas produits, son contrat aurait � renouvel�our une nouvelle ann�

b) en tenant compte du fait que dans l'affaire Agarwala (jugement no 121), le Tribunal a fix� huit mois de traitement l'indemnit�ayable au requ�nt "au titre du pr�dice que lui a caus�a façon brutale dont il a � trait�façon qui �ivaut par ses modalit��n renvoi sans pr�is, et au titre de l'atteinte port�ainsi �a r�tation et �es chances de trouver un autre emploi";

4) l'Organisation ajoute qu'elle a d�d�e ne pas renouveler l'engagement du requ�nt �a suite du jugement No 136 :

a) parce que le sieur Goyal a manqu� ses obligations de fonctionnaire, puis d'ancien fonctionnaire de l'UNESCO, en signalant �'attention des autorit�indiennes des accusations contre un membre du personnel du bureau de l'UNESCO �ew Delhi, accusations qui ont entraîn�es poursuites judiciaires et m� une interpellation au Parlement et qui, apr�enqu�, se sont r�l� sans fondement;

b) parce que le sieur Goyal ne peut raisonnablement pr�ndre qu'il e�t � employ�ar l'UNESCO jusqu'�'âge de la retraite, les engagements dans les bureaux hors-si� �nt d�b�ment limit�dans le temps, car ces bureaux peuvent �e ferm��out moment, et qu'en lui offrant une indemnit�e dix-huit mois de traitement l'Organisation a fait abstraction de la r�n�tion perçue par le requ�nt dans son nouvel emploi.

E. Dans sa r�ique, le sieur Goyal conteste toute l'argumentation de l'Organisation. En particulier, il affirme que la d�nciation aux autorit�indiennes provenait d'une autre personne que lui, fait valoir que certains de ses anciens coll�es du bureau de New Delhi y sont employ�depuis quelque vingt ann� et soutient qu'il �it donc en droit d'escompter lui-m� que son emploi serait renouvel�uccessivement d'ann�en ann�jusqu'�'âge de la retraite. Il pr�nd que son engagement �it sur le point d'�e transform�n un emploi permanent et souligne que son emploi pr�nt est de beaucoup inf�eur �elui qu'il occupait au bureau de l'UNESCO. Enfin, il rappelle le caract� plus que sommaire de son renvoi : il lui avait fallu quitter sur le champ le bureau de l'OMS sans m� terminer de prendre la dict�d'une lettre.

F. Dans sa duplique, l'Organisation maintient ses conclusions tendant �e que le Tribunal d�are que l'offre faite par elle au sieur Goyal, en date du 5 f�ier 1970, �it une offre �itable.

CONSIDERE :

1. L'obligation qu'a l'Organisation d'accorder une r�ration au requ�nt r�lte du jugement No 136, qui la lui a impos��eux titres. Elle doit, en premier lieu, lui payer une indemnit�u titre du non-renouvellement de son engagement le 30 juin 1968; �et �rd, l'Organisation a offert de lui verser 13.355 roupies repr�ntant douze mois de salaire de base. En second lieu, une indemnit�ui est due au titre du tort moral que lui a caus�a suspension ill�le de ses fonctions, c'est-�ire une r�ration pour le trouble caus�ar la mani� dont il a � trait�t pour l'atteinte port�ainsi �a r�tation et �es chances d'obtenir un autre emploi. A cet �rd, l'Organisation lui a offert une indemnit�e 6.677 roupies repr�ntant six mois de salaire de base.

2. Dans ses conclusions l'Organisation fait �t de la disposition du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies selon laquelle l'indemnit�ue ledit Tribunal peut accorder ne doit pas, normalement, d�sser l'�ivalent de deux ann� du salaire net de base de l'int�ss�L'Organisation d�are que le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail a observ�e m� maximum dans le pass��n exception pr� et elle soutient que la r�ration payable au requ�nt en l'esp� devrait �e fix�au prorata de deux ann� de salaire, c'est-�ire du maximum normal. Etant donn�u'il s'agit, dans la pr�nte affaire, d'un non-renouvellement et non d'un cong�ement, l'Organisation soutient que le montant total de dix-huit mois de salaire qu'elle a propos�e verser repr�nte une offre g�reuse.

3. Le Tribunal ne peut accepter cette façon de traiter la question. Il a pour devoir, �'instar de tout autre tribunal, sauf quand ses statuts en disposent autrement, de fixer la r�ration �n montant qui lui paraît �itable au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si un tel montant �itable devait d�sser un plafond impos�il en r�lterait n�ssairement que la somme accord�serait inf�eure �elle �aquelle le requ�nt aurait droit. Certes, le principe de la responsabilit�imit�se retrouve dans de nombreux syst�s de droit . La raison r�de en ceci que, dans certains domaines d'activit�on consid� qu'il est dans l'int�t public de fixer un plafond �a responsabilit��ulant d'une faute, la personne l�e ayant le loisir de s'assurer, si elle le d�re, pour les dommages en exc�nt. A la connaissance du Tribunal, ce principe n'a pas, d'une mani� g�rale, trouv�lace dans les rapports entre employeurs et salari� Il est d'ailleurs loin d'�e clair qu'il r�sse les rapports entre les Nations Unies et leurs agents puisque le Statut du Tribunal administratif des Nations Unies contient une disposition en pr�sion de cas exceptionnels. Dans la mesure où il r�t ces rapports, il ne le fait qu'en vertu uniquement d'une disposition expresse dudit statut. De m� qu'avant de devenir un agent des Nations Unies, toute personne a la facult�e consulter le Statut du personnel pour connaître ce que seront ses conditions d'emploi, de m� elle a la facult�e se renseigner pour savoir si, en cas de cong�ement, l'indemnit� laquelle elle aura droit ne pourra d�sser un certain plafond. Un tribunal dans le statut duquel ne figure aucune disposition semblable ne peut imposer �n agent une r�e qui �ivaudrait en fait �ne condition d'emploi �aquelle il n'aurait pas souscrit. D'autre part, si le devoir du Tribunal est de fixer la r�ration qui est juste compte tenu de toutes les circonstances de l'esp�, et ni plus ni moins, il ne peut s'acquitter de ce devoir en additionnant simplement tel ou tel nombre d'ann� ou de mois de traitement du requ�nt. Le montant du traitement qu'il percevait est, certes, un facteur important �rendre en consid�tion, mais ce n'est pas le seul facteur. Un autre facteur important est la mesure dans laquelle le requ�nt a obtenu un autre emploi ou est parvenu �imiter d'une autre mani� la perte subie par lui.

4. En cons�ence, pour fixer le montant de l'indemnit�u titre du non-renouvellement, le Tribunal ne fait pas sienne, pour les raisons indiqu� plus haut, la m�ode de calcul propos�par l'Organisation. En l'esp�, il consid� que la m�ode sugg�e par le requ�nt fournit une base raisonnable, �avoir qu'il convient de se fonder sur la diff�nce, soit environ 500 roupies par mois, entre le traitement et les allocations qu'il recevait de l'Organisation et ce qu'il perçoit maintenant : mais il ne saurait retenir l'ensemble du calcul op� par le requ�nt. En ce qui concerne la premi� p�ode, c'est-�ire celle qui a pris fin le 5 f�ier 1970, date �aquelle l'Organisation a offert au requ�nt de lui verser une indemnit�u lieu de le r�t�er, il n'y a aucune difficult�Cinq cents roupies par mois pendant dix-neuf mois, dur�de la p�ode en question, repr�ntent au total 9.500 roupies. Il faut tenir compte, d'une part, du fait que le requ�nt a perçu approximativement 900 roupies (salaire effectif) dans son nouvel emploi au cours de la p�ode pendant laquelle il percevait encore son salaire de l'Organisation; et, d'autre part, du fait qu'il a perdu certains avantages accessoires, notamment en ce qui concerne les soins m�caux. Le Tribunal estime que, dans l'ensemble, on peut �luer la perte subie �.000 roupies. En outre, comme l'Organisation a d�d�e ne pas r�t�er le requ�nt, celui-ci a droit �n montant suppl�ntaire en r�ration. Mais le calcul op� �e propos par le requ�nt est inexact, en premier lieu parce qu'il suppose une responsabilit�ans limite dans le temps et, en second lieu, parce qu'il ne tient pas compte du fait que la r�ration en cas de non-renouvellement est tr�diff�nte de celle �aquelle donne droit un renvoi injustifi�Compte tenu de toutes les circonstances de l'esp�, le Tribunal estime qu'une somme de 6.000 roupies, soit approximativement la diff�nce entre une ann�du traitement qu'il aurait perçu de l'Organisation et ses gains effectifs, constituerait une juste r�ration. Le montant total de l' indemnit� ce titre est fix�en cons�ence, �5.000 roupies.

5. En ce qui concerne la r�ration au titre de la suspension ill�le des fonctions, le Tribunal a examin�es preuves compl�ntaires qui ont � fournies au sujet des circonstances dans lesquelles la suspension a eu lieu, mais ne les a gu� jug� utiles. Pour l'essentiel, le dommage moral all��ar le requ�nt r�de dans la suspension brutale et sommaire, fait qui n'est pas contest�Il serait injuste de fixer l'indemnit�ue �e titre en fonction exclusivement du salaire de base. Le d�rroi et le pr�dice moral peuvent �e aussi graves pour quelqu'un dont le traitement est peu �v�ue pour un autre dont la r�n�tion est consid�ble. Le montant du traitement constitue n�moins un crit�, et le Tribunal estime que les six mois de traitement offerts �e titre par l'Organisation repr�ntent un montant approximativement exact. Le Tribunal fixe l'indemnit�ue �e titre �.000 roupies.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. L'Organisation versera au requ�nt une somme de 22.000 roupies.

2. La d�sion du Directeur g�ral, en date du 5 f�ier 1970, est reform�dans la mesure correspondante.

3. Le surplus des conclusions du requ�nt est rejet�

Ainsi jug�ar M. Maxime Letourneur, Pr�dent, M. Andr�risel, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin. P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature

au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Spy, Greffier du Tribunal.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 3 mai 1971.

(Signe)

M. Letourneur

Andr�risel

Devlin

Barnard Spy


Mise �our par SD. Approuv�par CC. Derni� modification: 15 mai 2008.