QUATRE-VINGT-SIXIÈME SESSION

Affaire Durand-Smet (No 2)

Jugement No 1832

Le Tribunal administratif,

Vu la deuxi� requ� dirig�contre l'Organisation europ�ne des brevets (OEB), form�par M. J�ocirc;me Durand-Smet le 18 d�mbre 1997, la r�nse de l'OEB en date du 9 avril 1998, le m�ire en r�ique du requ�nt du 14 mai et la duplique de l'Organisation dat�du 17 juin 1998;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Apr�avoir examin�e dossier, la proc�re orale n'ayant � ni sollicit�par les parties ni ordonn�par le Tribunal;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits et les all�tions suivants :

A. Le requ�nt, ressortissant français n�n 1942, a � mis par son administration nationale �a disposition de l'Office europ� des brevets, secr�riat de l'OEB, en 1980. Il est au service de la Direction g�rale 2 (DG2), �unich, depuis le mois d'avril 1983. Il a obtenu le grade A4 �ompter du 1er mai 1989.

En 1996, il s'est port�andidat �n poste, class�u grade A5, de membre d'une chambre de recours technique. Le directeur charg�e l'administration du personnel l'a inform�par lettre dat�du 8 juillet 1996, que sa candidature n'avait pas � retenue. Un autre fonctionnaire de grade A4, M. Domenico Valle, a � nomm� ce poste. Le 11 juillet 1996, le requ�nt a form�n recours contre cette nomination, demandant �tre nomm� la place de M. Valle. La Commission de recours, saisie du dossier, a sign�on rapport le 5 novembre 1997. Par lettre du 11 novembre, qui constitue la d�sion attaqu� le directeur charg�u d�loppement du personnel l'informa que le Pr�dent de l'Office, conform�nt �'avis unanime de la Commission, avait d�d�e rejeter son recours.

B. Le requ�nt conteste les conclusions de la Commission de recours. Il pr�nd qu'il satisfaisait aux conditions de promotion au grade A5 depuis le 1er mai 1991, alors que d'autres examinateurs d� promus n'y satisfaisaient pas. Il y voit une violation des r�es applicables et du principe de l'�lit�e traitement et soutient que les nominations aux chambres de recours r�ltent �d'un choix subjectif, arbitraire et politique�. Il affirme que l'avis de la Commission repose sur une disposition statutaire qui n'�it pas applicable en l'esp� et ne tient pas compte de ses comp�nces et de ses excellents rapports de notation qui indiquaient tous, depuis 1990, qu'il �it �consid� apte �evenir membre d'une chambre de recours�. Le candidat retenu pour le poste aurait moins d'anciennet�t moins d'exp�ence professionnelle que lui. Le requ�nt se plaint que l'on ait omis de lui communiquer un proc�verbal du jury mettant en cause ses comp�nces et son comportement, et de verser ce texte �on dossier personnel, omission qui �blirait l'hostilit�e l'autorit�nvestie du pouvoir de nomination �on �rd.

Le requ�nt demande au Tribunal de le nommer, avec effet r�oactif au 1er mai 1991, �a place de M. Valle et de lui octroyer au moins 250 000 marks allemands de dommages-int�ts, ainsi que ses d�ns.

C. Dans sa r�nse, l'OEB fait observer que les membres des chambres de recours sont nomm�par le Conseil d'administration sur proposition du Pr�dent de l'Office. L'article 108(1) du Statut des fonctionnaires pr�it que les recours internes doivent �e adress��'autorit�nvestie du pouvoir de nomination qui a pris la d�sion contest� Or, en l'occurrence, le requ�nt n'a pas adress�on recours interne au Conseil d'administration mais au Pr�dent de l'Office. Par cons�ent, il a omis de suivre correctement la proc�re interne de recours. Cependant, la proposition du Pr�dent �nt une condition indispensable �a nomination par le Conseil, la d�nderesse interpr� la requ� comme �nt dirig�contre la d�sion de ne pas proposer le requ�nt et en accepte la recevabilit�/FONT>

Sur le fond, l'Organisation explique que les chambres de recours repr�ntent la derni� instance dans la proc�re europ�ne de d�vrance des brevets et la proc�re d'opposition. Leurs d�sions constituent la jurisprudence en mati� d'application de la Convention sur le brevet europ�. Par cons�ent, la nomination de leurs membres ne peut �e consid�e comme une simple promotion et rel� d'une proc�re diff�nte, plus proche de celle du recrutement. Le Pr�dent de l'Office dispose d'un large pouvoir d'appr�ation dans le choix des personnes �roposer. Les rapports de notation du requ�nt, de m� que les recommandations r��es de ses sup�eurs, n'�ient d�lors pas suffisants pour assurer sa nomination. Le jury a en effet estim�u'il ne r�ndait pas aux exigences particuli�s du poste. Quant au proc�verbal du jury, le requ�nt a eu l'occasion d'en commenter le contenu au cours de la proc�re de recours interne.

Invit� se prononcer, M. Valle a exprim�a �conviction la plus ferme que [sa] nomination a � faite dans le respect total des r�es de proc�re, sans erreur s'y rapportant�.

D. Dans sa r�ique, le requ�nt fait observer que le Pr�dent du Conseil d'administration lui avait indiqu�ue son recours devait �e adress�u Pr�dent de l'Office. Il soutient que la proc�re de recrutement ne fait pas appel �es crit�s de s�ction plus g�raux que celle de promotion et que la d�nderesse confond ces deux notions. Quant aux conclusions du jury, elles ne peuvent �e prises en compte car elles sont d�nties par ses rapports de notation et ne figurent pas dans son dossier personnel. Enfin, le requ�nt interpr� la bri�t�e l'intervention de M. Valle comme une approbation implicite de son recours.

E. Dans sa duplique, l'Organisation maintient ses conclusions. Elle pr�se que le proc�verbal du jury, n'�nt pas un rapport d'�luation, n'a pas �igurer dans le dossier personnel du requ�nt.

CONSIDÈRE :

1. La situation professionnelle du requ�nt a � d�ite dans le jugement 1559, prononc�e 11 juillet 1996, qui traite de la plupart des questions de principe qui se posent dans le pr�nt litige.

Le requ�nt a pr�nt� temps sa candidature �n poste de membre d'une chambre de recours technique de l'OEB. Il a � inform�ar lettre le 8 juillet 1996 que sa candidature n'avait pas � retenue. Le poste en question a � attribu� M. Domenico Valle, examinateur m�nicien, de nationalit�talienne, jusqu'alors de grade A4; sa nomination le faisait acqu�r le grade A5. Par recours interne du 11 juillet 1996, adress�u Pr�dent de l'Office, le requ�nt a conclu

�qu'il soit choisi au grade A5 avec effet r�oactif au 01.05.91 aux lieu et place de Monsieur Domenico VALLE m� si cela doit entraîner l'annulation de la r�nte nomination de ce dernier au grade A5".

Estimant ne pas pouvoir admettre ce recours, le Pr�dent l'a transmis �a Commission de recours. Celle-ci en a recommand�e rejet en consid�nt que le recours �it irrecevable pour incomp�nce de l'autorit� laquelle il avait � adress�dans la mesure où il relevait du Conseil d'administration, comp�nt pour nommer les membres des chambres de recours techniques. Cependant, poursuivait la Commission, comme les dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet europ� et du Statut des fonctionnaires pr�ient que le Conseil d'administration statue sur proposition du Pr�dent, cette proposition, qui peut avoir pour effet d'�rter certains candidats, est une d�sion susceptible de faire l'objet d'un recours interne aupr�du Pr�dent. Il y avait donc lieu d'examiner, selon la Commission, si le Pr�dent avait commis un acte contestable en �rtant d� la candidature du requ�nt au stade de la s�ction en vue de sa proposition; or, tel n'�it pas le cas. Par la d�sion attaqu� le Pr�dent a suivi l'avis de la Commission de recours et rejet�e recours.

Devant le Tribunal, le requ�nt soutient que c'est �ort qu'il n'a pas � nomm�En cons�ence, il demande en substance sa nomination au poste en lieu et place de M. Valle, m� si la nomination de celui-ci devait �e annul� avec effet r�oactif au 1er mai 1991, ainsi que la r�ration, par le paiement d'une indemnit�ui ne saurait �e inf�eure �50 000 marks allemands, en particulier du pr�dice moral qu'il aurait subi �depuis de nombreuses ann��.

L'Organisation conclut au rejet de la requ�, en s'en tenant en bref �a motivation de la Commission de recours, reprise par le Pr�dent. M. Valle conclut implicitement au rejet de la requ�.

2. Il est douteux que, s'agissant de la conclusion tendant au paiement d'une indemnit�les instances internes aient � �is�. En tout �t de cause, la conclusion est presque identique �elle qui a � pr�nt�dans la pr�dente proc�re et rejet�par le jugement 1559 en son consid�nt 3. Dans la mesure où toute la r�ration du dommage a d� � r�am�dans la premi� proc�re, elle se heurte �'autorit�e la chose jug� Quant au dommage pr�ndument subi pour la p�ode post�eure �elle qui faisait l'objet de la pr�dente requ�, mais ant�eure �a pr�nte contestation, le Tribunal n'a aucune raison d'en juger diff�mment : voir aussi le jugement 1780 (affaire Kunstein-Hackbarth), au consid�nt 6, alin�b) et la pr�ntion est rejet�pour les m�s motifs.

3. a) Aux termes de l'article 11(3) de la Convention sur le brevet europ�, la nomination des membres d'une chambre de recours technique ressortit au Conseil d'administration et non au Pr�dent; selon l'article 106(2) du Statut des fonctionnaires, les recours contre les d�sions du Conseil d'administration sont adress��elui-ci. Le Conseil, s'il estime qu'une suite favorable ne peut �e donn�au recours interne, saisit la Commission de recours : articles 109(1) et 110(3) du Statut des fonctionnaires.

Dans le jugement 1559, au consid�nt 2, le Tribunal en a d�it que la contestation du requ�nt qui mettait en cause �a fois sa propre �ction et la nomination du candidat concurrent �it de la comp�nce du Conseil d'administration, ce qui excluait celle du Pr�dent de l'Office. En outre, le Tribunal avait constat�ue le recours �it manifestement tardif, de sorte qu'il s'est implicitement abstenu d'en ordonner le renvoi �'organe comp�nt.

b) La d�sion entreprise, qui reprend l'opinion de la Commission de recours, s'�rte en partie de cette jurisprudence, en consid�nt que, malgr�a comp�nce du Conseil d'administration, le Pr�dent de l'Office serait comp�nt pour connaître d'un recours dirig�ontre sa proposition de nomination, pr�nt�au Conseil d'administration, la proposition �nt consid�e comme une d�sion attaquable et le Pr�dent habilit� examiner le m�te de la candidature �rt�

Cette approche ne se concilie ni avec les textes ni avec la logique d'un recours d'un candidat malheureux contre son �ction et contre la nomination du candidat concurrent.

1) En effet, la d�sion concernant un agent est un acte ayant une incidence directe sur sa position juridique qu'elle fixe ou modifie. C'est ainsi que l'acte ne fait pas grief au requ�nt s'il doit s'attendre �ne d�sion ult�eure qu'il pourra attaquer. De m�, un recours interne et une requ� ne sont pas recevables lorsque le droit interne pr�it une proc�re sp�fique �uivre pr�ablement; ainsi le fonctionnaire ne peut attaquer un acte qui n'est qu'un �ment d'une proc�re complexe, dont seule la derni� d�sion peut faire l'objet d'un recours contentieux : voir le jugement 1694, �'alin�c) du consid�nt 7.

De toute �dence, la �proposition� que doit pr�nter le Pr�dent de l'Office en vue de la nomination d'un membre d'une chambre de recours technique ne r�nd pas �ette d�nition. Le Conseil n'est en effet pas oblig�e retenir les candidats propos�par le Pr�dent et peut lui demander de formuler d'autres propositions. Du reste, en l'occurrence, l'Office n'avait en vue de rendre �e stade une telle d�sion ni au sens ainsi d�ni ni au sens de l'article 106(1) du Statut des fonctionnaires, puisqu'il n'a notifi�e rejet de la candidature du requ�nt qu'apr�le pourvoi du poste par un autre candidat.

La situation n'est pas comparable �elle qui se pr�nte dans un syst� permettant �'autorit�omp�nte d'�miner d�nitivement certains candidats dans un premier stade : la d�sion de rejet fait alors grief au candidat �nc�qui peut l'attaquer : voir, quant au point de d�rt du d�i de recours, le jugement 1768 (affaire Bodar), au consid�nt 4.

2) Selon la jurisprudence, le fonctionnaire dont la candidature n'a pas � retenue peut attaquer aussi bien la nomination du candidat choisi que le rejet de sa propre candidature, pour des motifs de forme ou de fond li��a propre candidature comme �elle de la personne choisie ou �'une par rapport �'autre; le candidat attaque aussi, du moins implicitement, la d�sion de nomination, les conclusions devant �e interpr�es selon leur sens raisonnable : voir �e sujet le jugement susmentionn�768 et la jurisprudence qui y est cit� Il ne serait pas praticable que des autorit�de recours diff�ntes statuent au sujet l'une de la nomination, l'autre de l'�ction, tant ces questions sont, ou du moins peuvent �e, connexes et imbriqu�.

La solution choisie dans la d�sion attaqu�n'�appe du reste pas �e telles contradictions. Si le Conseil d'administration demeure comp�nt pour statuer sur l'�ction, ce serait un non-sens d'autoriser �lement le Pr�dent de l'Office �tatuer �e sujet; des d�sions contraires susciteraient inutilement des probl�s �neux; dans cette hypoth�, �upposer que la d�sion du Conseil d'administration prime toujours, il n'y aurait pas de raison de conf�r encore au Pr�dent de l'Office une comp�nce s�r� Dans le cas particulier, le requ�nt proc� �ne comparaison des droits et m�tes des deux candidats concern� il est indispensable qu'une telle comparaison -- si elle est n�ssaire -- soit effectu�dans le cadre de la m� proc�re et devant la m� autorit�/P>

Il en r�lte naturellement que la comp�nce unique ne peut �e reconnue qu'au Conseil d'administration.

4. Les arguments invoqu�par le requ�nt en faveur d'une comp�nce du Pr�dent de l'Office, autant qu'ils soient compr�nsibles, ne r�stent pas �'examen.

Critiquant la motivation de la Commission de recours, selon laquelle le recours devrait �e adress�au Pr�dent du Conseil d'administration�, il rel� que le texte de l'article 106(2) du Statut des fonctionnaires parle du Pr�dent de l'Office comme autorit�e recours, alors que, pour le Conseil d'administration, le texte ne parle pas de son Pr�dent mais du Conseil d'administration. En outre, pour le requ�nt, l'autorit�nvestie du pouvoir de nomination serait le Pr�dent de l'Office et non le Conseil d'administration.

Il saute aux yeux que, pour le litige portant sur la nomination d'un membre d'une chambre de recours technique, l'autorit�nvestie du pouvoir de nomination est le Conseil d'administration : article 11(3) de la Convention sur le brevet europ�. Si la Commission de recours a dit que le recours devrait �e adress�u �Pr�dent� du Conseil d'administration, cela ne nuit pas au raisonnement propos�le pr�dent d'une autorit�tant normalement la personne charg�de recevoir les documents destin��'autorit�oll�ale.

Il r�lte de ce qui pr�de que le Pr�dent de l'Office n'�it pas comp�nt pour examiner -- au titre erron�e recours contre sa proposition -- les moyens du requ�nt dirig�contre la d�sion de nommer un agent autre que lui-m�.

5. En revanche, comme dans la cause ayant fait l'objet du jugement 1559, le Pr�dent de l'Office �it comp�nt pour se prononcer sur les autres conclusions du requ�nt.

Toutefois, pour les motifs indiqu�dans ce jugement et ceux du consid�nt 2 du pr�nt jugement, ces conclusions, pour autant qu'elles �ient recevables, ont � rejet� �uste titre.

6. Le fait que le recours est adress� l'autorit�ncomp�nte n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours.

Le Tribunal a fr�emment jug�ue les r�es de forme doivent �e respect� strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un pi� et doivent �e interpr�es sans exc�de formalisme : voir le jugement 1734 (affaire Kowasch), au consid�nt 3, et les jugements qui y sont cit�

En particulier, la sanction de la violation d'une r�e de proc�re doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la r�e.

En l'esp�, les r�es relatives �a comp�nce et au respect des d�is n'exigent pas n�ssairement qu'un recours mal adress�ais pr�nt� temps ne puisse pas �e remis �'autorit�omp�nte, lorsqu'on est en pr�nce de deux autorit�appartenant au m� organisme.

Dans le jugement 1734 susmentionn�le Tribunal a consid� que l'appel interne remis �emps �'autorit�nterne d'une organisation, alors que cette voie de recours n'�it pas ouverte, ne pouvait pas �e converti en une requ� au Tribunal et que sa remise �n organe interne ne suffisait pas �auvegarder le d�i pour une requ� destin�au Tribunal.

La situation est toute diff�nte lorsqu'il s'agit des relations entre deux autorit�d'un m� organisme. Une transmission peut s'y effectuer sans grande difficult�le contrôle et la maîtrise de l'acte y sont aussi beaucoup plus ais� Dans cette �ntualit�la remise �emps de l'acte �n organe incomp�nt doit suffire �aire respecter un d�i et il incombe �'autorit�ncomp�nte de transmettre d'office l'acte �'autorit�omp�nte. Une telle transmission n'a cependant pas de sens lorsque l'acte est de toute �dence irrecevable; l'abus de droit ne saurait non plus �e prot�, tel qu'il pourrait �e commis par celui qui s'adresserait sciemment �'autorit�ncomp�nte pour obtenir un avantage non digne de protection.

Une telle solution s'impose d'autant plus, dans le cas particulier, que le recours interne avait � adress�u Pr�dent de l'Office et qu'il �it facile au chef de l'administration d'acheminer le recours �'organe comp�nt.

Il en r�lte que le recours, dans la mesure où il est de la comp�nce du Conseil d'administration, doit lui �e transmis pour d�sion.

7. Le Tribunal n'a pas �e prononcer sur les questions de fond qui lui ont � soumises, car l'autorit�e recours interne n'a pas encore statu� ce sujet.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. La d�sion attaqu�est annul�dans la mesure où elle s'est prononc�sur les conclusions dirig� contre la nomination de M. Domenico Valle et la non-nomination du requ�nt.

2. Dans cette mesure, l'affaire est renvoy�pour d�sion au Conseil d'administration de l'Organisation.

3. L'Organisation paiera au requ�nt 1 000 marks allemands �itre de d�ns.

4. La requ� est rejet�pour le surplus.

Ainsi jug�le 13 novembre 1998, par M. Michel Gentot, Pr�dent du Tribunal, M. Jean-François Egli, Juge, et M. Seydou Ba, Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 28 janvier 1999.

Michel Gentot

Jean-François Egli

Seydou Ba

A.B. Gardner


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 19 octobre 2004.