Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

CINQUANTIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire CHEN (No 2)

Jugement No 547

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ� dirig�contre l'Organisation mondiale de la sant�OMS), form�par le sieur Chen, Yao Kuei, le 7 janvier 1982, r�laris�le 19 avril, la r�nse de l'OMS dat�du 29 juillet, la r�ique du requ�nt du 29 ao�t et la communication suppl�ntaire de l'OMS en date du 28 septembre 1982;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal et les articles 1230.1 et 8 du R�ement du personnel de l'OMS;

Apr�avoir examin�e dossier, la proc�re orale n'ayant � ni sollicit�par les parties, ni ordonn�par le Tribunal;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. Le requ�nt, ressortissant australien, a � au service de l'OMS au Bureau r�onal pour le Pacifique occidental (d�gn�ar le sigle WPRO) de 1962 �a fin de septembre 1977. Des d�ils sur sa carri� figurent sous A dans le jugement No 356. Par ce jugement, rendu le 13 novembre 1978, le Tribunal avait rejet�a premi� requ� de l'int�ss�au motif que tous les moyens de recours internes n'avaient pas � �is� Le 28 novembre 1978, M. Chen pr�nta une demande de r�ration au Comit�'enqu� et d'appel du WPRO. Cet organisme estima tardif le recours que le Directeur r�onal rejeta le 16 f�ier 1979. Le 5 octobre, l'int�ss�emanda sa r�t�ation �n poste relevant du programme de lutte contre le paludisme ou en qualit�e consultant �ourt terme. Il d�sa un nouveau recours �et effet aupr�du comit��onal, qui d�ara que les questions de recrutement n'entraient pas dans sa comp�nce. Le 15 janvier 1981, il saisit le Comit�'enqu� et d'appel du si� qui, dans son rapport du 4 septembre, d�ara que M. Chen n'avait pas qualit�our interjeter appel du moment qu'il avait quitt�'OMS en 1977; il recommanda le rejet du recours. Le 5 octobre 1981, le Directeur g�ral accepta cette recommandation. C'est contre cette d�sion, notifi�au requ�nt le 13 octobre 1981, que celui-ci se pourvoit devant le Tribunal de c�s.

B. Le requ�nt soutient que son cas n'a jamais donn�ieu �ne enqu� r�li�. A son avis, la r�liation de son contrat deux ans avant qu'il e�t atteint l'âge de la retraite �it pr�tur�et due uniquement au fait qu'il avait fatigu�'administration par ses r�amations. Il croit, pour des raisons qu'il expose, avoir contribu�alablement sur le plan technique �a lutte contre le paludisme, mais sans que l'Organisation l'ait admis, notamment par son travail sur l'efficacit�es pesticides, et qu'il peut encore lui rendre d'utiles services. Un poste de grade P.3 pour lequel il est qualifi�st disponible en Papouasie-Nouvelle-Guin� Dans ses conclusions, il demande qu'on lui "attribue une r�ration raisonnable pour son licenciement pr�tur� que sa prestation de pension soit calcul�jusqu'�a fin de 1979 et que sa contribution au programme de lutte contre le paludisme soit d�ment reconnue. Il estime �lement que l'OMS a l'obligation morale de lui accorder r�ration pour les cons�ences d'un accident de la circulation au cours duquel il avait � bless�n Australie en 1975.

C. Dans sa r�nse, l'OMS constate que la requ� ne fait apparaître aucune raison d'agir et qu'elle ne comprend que des all�tions sans pertinence, dont aucune ne justifie un appel. Rien n'�blit que le R�ement ait � enfreint ou qu'il y ait eu abus de pouvoir. En tout �t de cause, les conclusions ont trait �es �nements qui se sont pass�entre 1975 et 1977; il y a donc forclusion. L'OMS prie en cons�ence le Tribunal de d�arer la requ� irrecevable.

D. Dans sa r�ique, le requ�nt explique avec plus de d�ils pourquoi il estime avoir � trait�n�itablement par l'OMS. En particulier, il soutient que l'affectation qui lui a � donn�en 1975 �it contraire aux dispositions du Manuel de l'OMS.

E. Dans une communication additionnelle du 28 septembre 1982 adress�au greffier du Tribunal, l'OMS d�are qu'elle ne d�sera pas de duplique �nt donn�ue la r�ique ne soul� aucune nouvelle question de fait ou de droit.

CONSIDERE :

Le requ�nt a � au service de l'Organisation jusqu'�'expiration de son contrat le 30 septembre 1977. Le 13 novembre 1978, le Tribunal a rejet�omme irrecevable, par le jugement No 356, une requ� form�contre la d�sion de ne pas renouveler le contrat. Ult�eurement, le requ�nt introduisit un nouveau recours que le Directeur g�ral �rta en tant qu'irrecevable le 5 octobre 1981, sur l'avis du Comit�'enqu� et d'appel du si�. C'est contre cette d�sion que le requ�nt se pourvoit par la pr�nte requ�. Celle-ci est accompagn�d'une longue lettre au Pr�dent du Tribunal, en date du 7 janvier 1982, qui contient, parmi des questions qui ne peuvent avoir de rapport avec toute pr�ntion concevable, des allusions �a "retraite pr�tur� en 1977 et au fait que l'Organisation ne l'a pas repris �on service par la suite. Ni l'un ni l'autre de ces points ne saurait servir de base �ne pr�ntion, parce qu'il y a clairement chose jug�pour le premier et parce que le second �appe �demment �a comp�nce du Tribunal. En cons�ence, la requ� doit �e rejet�

Par ces motifs,

DECIDE :

La requ� est rejet�

Ainsi jug�ar M. Andr�risel, Pr�dent, M. Jacques Ducoux, Vice-pr�dent,

et le tr�honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier du Tribunal.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 30 mars 1983.

(Sign�

Andr�risel
Jacques Ducoux
Devlin
A.B. Gardner


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.