CINQUANTE-SIXIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire DUTTA

Jugement No 665

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ� dirig�contre l'Organisation mondiale de la sant�OMS), form�par M. Vijay Kumar Dutta le 13 ao�t 1984, la r�nse de l'OMS du 24 octobre, la demande du requ�nt du 3 novembre 1984 et les observations de l'OMS �on sujet dat� du 11 janvier 1985 ainsi que les pi�s qui y �ient jointes, la r�ique du requ�nt du 28 janvier et la duplique de l'OMS en date du 6 mars 1985;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, les articles 530.2, 1040 et 1070 du R�ement du personnel et les dispositions II.9.240, 460 et 550 du Manuel de l'OMS;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. En novembre 1968, le requ�nt, ressortissant indien, entra au service du Bureau r�onal de l'OMS pour le Sud-Est de l'Asie d�gn�ar le sigle SEARO, �ew Delhi. Il obtint une s�e de contrats de dur�d�rmin� habituellement deux ans. Au moment des faits, il occupait un poste d'assistant de secr�riat au grade ND.4. Son rapport d'appr�ation pour 1981, �bli le 2 ao�t 1982, contenait des commentaires n�tifs de ses sup�eurs hi�rchiques : ils le disaient lent, n�igent et montrant peu de bonne volont�Le requ�nt nota ces objections. Le rapport pour 1982, sign�ar le sup�eur direct le 7 septembre 1982, �it lui aussi mauvais et, bien qu'une certaine am�oration y f�t constat� il relevait qu'il en faudrait beaucoup plus encore. Le 24 septembre, ses sup�eurs recommand�nt de ne pas renouveler le contrat �on expiration �a fin de 1982, ce que le Directeur r�onal accepta le 29 septembre. L'administrateur r�onal du personnel informa M. Dutta, par une note interne dat�du 30 septembre, que son engagement prendrait fin le 31 d�mbre en vertu de l'article 1040 du R�ement du personnel ("Fin des engagements temporaires"). Il demanda pourquoi et son chef direct lui dit verbalement le 5 octobre que c'�it parce que son travail ne donnait pas satisfaction. Une demande de r�sion de la d�sion fut rejet�et, le 26 novembre, il saisit le Comit��onal d'enqu� et d'appel. Dans son rapport sign�e 5 ao�t 1983, la majorit�u comit�ecommandait le rejet de l'appel, le Directeur r�onal accepta cette recommandation le 10 ao�t et l'affaire fut transmise au Comit�'enqu� et d'appel du si� qui, le 1er mai 1984, recommanda le licenciement. Enfin, par une lettre du 21 mai 1984, qui constitue la d�sion entreprise, le Directeur g�ral informa le requ�nt du rejet de son appel.

B. Le requ�nt estime n'avoir pas eu de v�table possibilit�'atteindre dans son travail le niveau requis. Il all�e des vices de proc�re lors de l'�blissement de ses rapports d'appr�ation... Celui de 1981 est post�eur de dix-huit mois �elui de 1980, au m�is de l'article 530.2 du R�ement du personnel, qui veut que l'�luation soit faite "une fois par an au minimum". Le rapport pour 1982 a � �bor�ar quelqu'un qui n'�it pas son sup�eur direct et qui ne connaissait pas bien le travail du requ�nt; aussi ne s'agissait-il pas d'un v�table rapport au sens du R�ement. Il a � r�g�e mani� hâtive et pr�tur� avant la fin de la p�ode couverte et trop tôt apr�le rapport pour 1981. Son travail avait � jug�atisfaisant pendant treize ans et les rapports l'accusent faussement d'insuffisance Il est victime d'une machination rapidement mont�contre lui, qui prouve �'�dence l'hostilit�e ses sup�eure. On s'est d�rrass�e lui au m�is tant de l'article 1070 du R�ement du personnel et des dispositions II.9.460 et 550 du Manuel, qui d�rminent la proc�re �uivre pour la r�liation de l'engagement en cas de travail non satisfaisant, que des principes de la justice naturelle. En particulier, l'OMS n'a pas donn�a suite voulue par la disposition II.9.460.2 �a demande de r�fectation �n poste convenant mieux �es qualifications. Il all�e un vice de proc�re lors de la pr�ntation du rapport du comit��onal. Sa famille et lui ont connu des difficult�financi�s et de dures �euves morales. Il demande l'annulation de la d�sion de ne pas renouveler son engagement, sa r�t�ation �ompter du 19 janvier 1983, avec paiement de la totalit�u traitement et des autres prestations et sans pr�dice de ses perspectives de carri�, des dommages s'�vant �0.000 dollars des Etats-Unis pour tort mat�el et moral, ainsi que ses d�ns.

C. L'OMS r�nd que, lorsque le travail d'un agent au b�fice d'un contrat de dur�d�rmin�se r�le non satisfaisant, l'Organisation peut soit mettre fin aux services en vertu de l'article 1070 du R�ement du personnel, en donnant �'int�ss�n avertissement �it et en lui laissant le temps de s'am�orer, soit - ce qu'elle a fait en l'esp� - se contenter de laisser le contrat arriver �xpiration en vertu de l'article 1040 du R�ement du personnel : elle doit alors donner un pr�is de trois mois si le contrat est d'une ann�ou plus et, si le fonctionnaire le demande, lui faire part des raisons qui ont motiv�e non-renouvellement, ainsi que le veut la disposition II.9.240 du Manuel. Comme elle a appliqu�'article 1040, l'OMS n'�it nullement tenue d'observer les dispositions de l'article 1070. Il n'y a pas non plus de vice qui justifierait l'annulation de la d�sion. S'il y a eu retard pour l'�blissement du rapport de 1982, c'est parce que la formule avait � �r� Le rapport pour 1982 - qui ne concernait que les huit premiers mois de l'ann�- a � r�g�ar un fonctionnaire dont le requ�nt relevait pour l'ex�tion de son travail; le comit��onal n'a pas constat�e violation des dispositions r�ementaires �et �rd. L'administration n'a pas non plus tir�u dossier une conclusion erron� Durant ses ann� d'emploi, ses �ts de service ont souvent � m�ocres, quatre seulement de ses rapports �nt satisfaisants : il �it n�igent, indiff�nt et capable uniquement de tâches machinales. Il n'a � maintenu en emploi que dans l'espoir qu'il s'am�orerait. Rien ne prouve l'existence d'une machination tendant �etarder l'�blissement du rapport pour 1981 afin de se d�rrasser de lui : c'est lui qui a profit�u retard et non pas l'Organisation. Usant de son pouvoir d'appr�ation, l'administration. a d�d�u'une mutation du requ�nt ne serait pas dans l'int�t de l'OMS. Les d�b�tions du comit��onal ne sont nullement vici�. M� si le Tribunal admettait la requ�, la r�t�ation ne serait pas �onseiller et le montant des dommages demand�st excessif.

D. Dans sa r�ique, le requ�nt s'attache �edresser plusieurs affirmations de la d�nderesse et r�nd dans le d�il aux arguments formul�dans la r�nse. L'OMS elle-m� a admis que le signataire du rapport pour 1982 n'�it pas son sup�eur direct. L'�blissement de ce rapport n'aurait pas du commencer huit jours seulement apr�l'�boration du rapport pour 1981. En outre, comment peut-il �e trait�e façon aussi peu favorable alors que l'on admet une am�oration de son travail ? Celui-ci a � jug�atisfaisant pendant des ann�. Des sup�eurs hostiles l'auraient pris en grippe et c'est l'article 1040 qui a � appliqu�arbitrairement et de mauvaise foi, au lieu du 1070. Il maintient ses conclusions. Faute de r�t�ation, il demande le paiement, jusqu'�'âge de soixante ans, du traitement et des autres prestations auxquelles il aurait eu droit s'il avait � maintenu en fonctions.

E. Dans sa duplique, l'OMS examine de plus pr�les faits et rel� qu'elle a trait�es points pertinents dans sa r�nse. Elle d�loppe son argumentation �a lumi� de la r�ique et prie �ouveau le Tribunal de rejeter la demande en tant que mal fond� Elle s'�ve en tout cas contre la demande de paiement de dommages �ivalant �a totalit�u traitement et des prestations jusqu'�'âge de la retraite, en faisant valoir que le litige ne porte que sur le renouvellement d'un contrat pour deux ans.

CONSIDERE :

Sur les conditions d'application de l'article 1040 du R�ement du personnel

1. Entr�u service de l'Organisation le 28 novembre 1968 le requ�nt a � reconduit r�li�ment dans ses fonctions, la derni� fois en 1980 pour deux ans, soit jusqu'au 31 d�mbre 1982. Le 30 septembre 1982, il fut inform�ue son engagement cesserait le 31 d�mbre 1982 en vertu de l'article 1040 du R�ement du personnel.

Selon cette disposition, "en l'absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires, tant de dur�d�rmin�qu'�ourt terme, prennent fin automatiquement lors de l'ach�ment de la p�ode de service convenue". Le fonctionnaire engag�our une dur�d�rmin�d'une ann�ou plus doit �e avis�e l'expiration de son contrat au moins trois mois �'avance.

La d�sion de renouveler ou non les rapports de service rel� de la libre appr�ation. Toutefois, bien que le texte r�ementaire pr�ie l'expiration automatique de l'engagement en l'absence d'offre ou d'acceptation de prolongation, ladite d�sion n'�appe pas enti�ment au contrôle du Tribunal. Au contraire, elle est susceptible d'�e annul�si elle est affect�d'un vice de forme ou de proc�re, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entach�de d�urnement de pouvoir ou tire du dossier des d�ctions manifestement inexactes.

Sur les rapports entre l'article 1040 et l'article 1070 du R�ement du personnel

2. En l'esp�, le refus de renouveler l'engagement du requ�nt est motiv�ar le caract� non satisfaisant de son travail. D�lors, le requ�nt pr�nd que son contrat ne pouvait prendre fin qu'aux conditions fix� par l'article 1070 du R�ement du personnel, cette disposition ayant pr�s�nt trait �a r�liation des rapports de service d'un fonctionnaire qui ne s'acquitte pas de son travail de façon satisfaisante ou qui se r�le inapte �xercer des fonctions internationales. Autrement dit, le requ�nt soutient que l'applicabilit�e l'article 1070 exclut celle de l'article 1040.

Pour sa part, l'Organisation fait valoir qu'au cas où les pr�sions des articles 1040 et 1070 sont �lement r�is�, il lui est loisible d'invoquer l'un ou l'autre de ces textes pour mettre fin �'engagement. Aussi, dans le cas particulier, s'estime-t-elle en droit de ne pas renouveler le contrat du requ�nt en vertu de l'article 1040, nonobstant la possibilit�'adopter la m� solution sur la base de l'article 1070.

Point n'est besoin de prendre parti entre ces deux mani�s de voir. M� si on adopte celle de l'Organisation, c'est-�ire si on applique l'article 1040, la d�sion attaqu�est mal fond�pour les motifs suivants.

Sur l'application de l'article 1040 du R�ement du personnel en l'esp�

3. L'article 530.2 du R�ement du personnel invite les sup�eurs hi�rchiques �tablir des rapports p�odiques, "une fois par an au minimum", sur le travail, la conduite et les perspectives de rendement de leurs subordonn� Dans le cas du requ�nt, le rapport pour 1980 a � sign�ar ses chefs en janvier 1981, tandis que le rapport pour 1981 porte les dates des 24 juin, 2 ao�t et 3 ao�t 1982. Il s'est donc �ul�lus de douze mois depuis la r�ction du rapport pour 1980 jusqu'�elle du rapport pour 1981, c'est-�ire qu'en ce qui concerne celui-ci, l'Organisation n'a pas respect�e d�i maximum d'une ann�fix�ar l'article 530.2. Quant �a proc�re d'�blissement du rapport pour 1982, elle a commenc�e 16 ao�t 1982 et s'est termin�le mois suivant. Ainsi, quelques semaines seulement s�rent la mise au point du rapport pour 1981 et la pr�ration du rapport pour 1982.

Dans ces conditions, la d�sion attaqu�ne tient pas compte qu'entre les deux derniers rapports d'appr�ation, le requ�nt n'a pas eu le temps de d�ntrer l'existence des aptitudes qui lui �ient contest�. Ainsi, elle omet de prendre en. consid�tion un fait essentiel et tire du dossier des d�ctions manifestement inexactes. Par cons�ent, elle est entach�de vices qu'il appartient au Tribunal de retenir.

Il est d�lors inutile de se prononcer sur les autres moyens soulev�par le requ�nt, soit en particulier l'absence d'appr�ation de son sup�eur direct, le silence oppos� ses demandes de transfert, les irr�larit�de la proc�re suivie par le Comit��onal d'enqu� et d'appel, le parti pris des signataires des derniers rapports, la contradiction entre la d�sion de supprimer l'augmentation de traitement et celle de ne pas renouveler l'engagement

Sur le sort de la requ�

4. Il ressort des d�loppements pr�dents que la requ� est bien fond�sur principe. Toutefois, le requ�nt ayant quitt�'Organisation depuis plus de deux ans, la r�t�ation qu'il sollicite est inopportuns. En revanche, il a droit �ne indemnit�n raison du dommage qu'il subit. Eu �rd aux circonstances du cas particulier, notamment �a dur�et au caract� temporaire des rapports de service du requ�nt, la somme allou�est fix��0.000 dollars des Etats-Unis d'Am�que. Il s'y ajoute un montant de 2.000 dollars accord� titre de d�ns.

Sur la proc�re orale

5. La proc�re orale requise est superflue. Non seulement le requ�nt s'est expliqu�bondamment dans ses m�ires, mais les personnes dont il propose l'audition en tant que t�ins se sont exprim� dans des documents qui figurent au dossier.

Par ces motifs,

DECIDE :

L'Organisation est invit��ayer au requ�nt :

1. La somme de 10.000 dollars des Etas-Unis d'Am�que �itre d'indemnit�

2. La somme de 2.000 dollars des Etats-Unis d'Am�que �itre de d�ns.

Ainsi jug�ar M. Andr�risel, Pr�dent du Tribunal, M. Jacques Ducoux, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 19 juin 1985.

Andr�risel
Jacques Ducoux
Devlin
A.B. Gardner


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.