Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

CINQUANTE-HUITIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire SNELL

Jugement No 744

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ� dirig�contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), form�par M. John Snell, le 23 juillet 1985, la r�nse de la FAO dat�du 14 octobre, la r�ique du requ�nt du 26 novembre et la duplique de la FAO en date du 30 d�mbre 1985;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, l'article 27 j) ii) de l'Accord de si� conclu entre l'Organisation et le gouvernement italien, les articles 301.081 et 301.083 du Statut du personnel de la FAO, les articles 302.81, 302.82 et 302.83 du R�ement du personnel de la FAO et les dispositions 348.22 et 348.112, ainsi que l'annexe D �a disposition 103, du Manuel de la FAO;

Apr�avoir examin�e dossier, la proc�re orale n'ayant � ni sollicit�par les parties, ni ordonn�par le Tribunal;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits et les all��suivants :

A. Le requ�nt, ressortissant des Etats-Unis, est entr�u service de la FAO �ome en 1981 et, �artir de janvier 1984, il a exerc�es fonctions de secr�ire g�ral de l'Association du personnel du cadre organique (APS), organisme reconnu aux termes de l'article 302.81 du R�ement du personnel. Ainsi qu'il est dit �'article 27 j) ii) de l'Accord de si� conclu entre la FAO et le gouvernement italien, les fonctionnaires et les membres de leur famille disposent d'un magasin, l'�nomat, où ils peuvent acheter "en quantit�aisonnable" des marchandises "sans taxes". Il a � cr�la Commission de l'Economat, où l'administration et le personnel sont repr�nt� Selon la disposition 348.22 du Manuel de la FAO, l'Organisation g� l'Economat "en consultation avec la Commission permanente mixte pour l'Economat". La FAO estima que les membres du personnel consacraient trop de temps aux achats �'Economat pendant les heures de bureau et annonça, par la circulaire 84/7 du 13 f�ier 1984, qu'il avait � d�d�"apr�consultation de la Commission mixte de l'Economat" de modifier l'horaire d'ouverture. Le requ�nt trouva celui-ci peu commode et, le 15 mars, il s'adressa au Directeur g�ral. N'ayant reçu aucune r�nse, il saisit le Comit�e recours le 13 juillet. Les membres de cet organisme se montr�nt divis� Pour la majorit�le comit�'�it pas comp�nt pour connaître du recours, qui entrait dans le domaine des relations avec le personnel. Dans le rapport du comit�at�u 19 mars 1985, la majorit�ecommanda le rejet du recours et, par une lettre du 24 avril, qui constitue la d�sion attaqu� le Directeur g�ral adjoint informa le requ�nt que le Directeur g�ral acceptait la recommandation.

B. Le requ�nt affirme qu'il s'agit dans son cas de l'inobservation des dispositions du Statut et du R�ement du personnel de la FAO, ainsi que du mandat de la Commission de l'Economat, mandat d�ni en vertu de ces textes. Les services de l'Economat sont une prestation en faveur du personnel aux termes de l'annexe D de la disposition 103 du Manuel, relative aux "privil�s de l'Economat", et de la disposition 348 du Manuel concernant les "facilit�mises �a disposition du personnel. Il est dit en particulier, �a disposition 348.112, que les repr�ntants du personnel doivent �e consult�avant toute modification de ces facilit� Du reste, cette consultation constitue un droit inscrit dans le Statut du personnel. Le requ�nt affirme avoir un int�t personnel �ouvoir acc�r �'Economat, possibilit�ue la FAO a gravement restreinte en r�isant le nombre des heures d'ouverture de l'Economat, qui est ainsi encombr�e façon insupportable pendant lesdites heures Il ne peut plus acheter des marchandises "en quantit�aisonnable".

Sur le fond, il soutient que la d�sion n'est pas valable. 1) La Commission de l'Economat est seule comp�nte pour r�ire les heures d'ouverture en vertu du paragraphe 3 de son mandat : "Le Directeur g�ral d�gu� la commission la facult�e se prononcer sur le fonctionnement courant et sur les dispositions pratiques, notamment dans des domaines tels que ... les heures d'ouverture." Cette d�gation faisant l'objet d'un accord avec le personnel, le Directeur g�ral manquerait �a bonne foi en tentant de la retirer. 2) Le Directeur g�ral n'a pas respect�'article 302.83 : "... Le Directeur g�ral, avant de promulguer des directives ou instructions administratives sur des questions se rapportant aux conditions d'emploi ou affectant le bien-�e du personnel, consulte l'(les)organisme(s) repr�ntatif(s) int�ss�)..." Bien que quelques fonctionnaires aient � convoqu��a hâte pour �e inform�de la d�sion, la commission en tant que telle n'a jamais d�ttu la question. 3) Il y a �lement une erreur de fait en ce sens que la circulaire dit que la d�sion a � prise apr�consultation.

Le requ�nt prie le tribunal d'annuler la d�sion du 24 avril 1985, d'ordonner �a FAO de r�blir l'ancien horaire d'ouverture de l'Economat et de lui allouer 1.000 dollars des Etats-Unis �itre de dommages-int�ts, ainsi que toute autre r�ration que le Tribunal jugera appropri�

C. Dans sa r�nse, la FAO soutient que la requ� est irrecevable. 1) Pr�ndre qu'il y aurait eu inobservation des dispositions du contrat d'engagement du requ�nt et des textes r�ementaires de la FAO n'est qu'une manoeuvre visant �orter le diff�nd devant le Tribunal. En fait, il n'y a eu ni violation du droit que les fonctionnaires ont de s'organiser, ni m�nnaissance d'un organisme du personnel, ni refus de consulter un organisme reconnu. En particulier, il n'y a pas eu inobservation de l'article 302.83, �oins de lui donner une interpr�tion telle que le Directeur g�ral devrait se plier �out ce qu'un organisme du personnel peut dire. L'annexe D �a disposition 103 du Manuel ne conf� pas non plus au personnel le droit d'avoir acc��'Economat �'importe quel moment de la journ� Le mandat de la commission ne fait partie ni des textes r�ementaires concernant le personnel, ni du contrat d'emploi du requ�nt. 2) Le requ�nt n'est pas habilit� agir. Il se pourvoit non pas pour faire valoir ses droits de fonctionnaire, mais pour soutenir que les relations entre le personnel et l'administration ne sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'�e. Or m� si tel �it le cas, il n'a pas � port�tteinte �on droit d'acheter des marchandises �'Economat. Ses pr�ntions ne sont pas fond�.

La FAO rel� en outre que la requ� est de toute façon mal fond� Le mandat de la commission mixte ne prive pas le Directeur g�ral du pouvoir, qu'il tient de la Constitution de la FAO, de modifier les heures d'ouverture de l'Economat. En particulier, l'article 301.0811 a la teneur suivante: "En ce qui concerne les n�ciations entre les organismes repr�ntatifs du personnel reconnus et le Directeur g�ral, il est entendu que celui-ci conservera ... le droit de statuer en dernier ressort sur les questions de sa comp�nce." Le paragraphe 1 du mandat de la commission dit que celle-ci est charg�"de formuler des avis sur la politique et sur la gestion g�rale de l'Economat". Quant �a disposition 348.22 du Manuel, elle pr�se clairement que la commission n'est qu'un organe consultatif. Le requ�nt interpr� donc de mani� erron�le paragraphe 3 du mandat. De surcroît, la modification des heures d'ouverture avait, en fait, pour objet d'am�orer l'efficacit�u personnel en pr�nant des absences pendant les heures de travail; il s'agit l�'une question qui n'a pas fait l'objet d'une d�gation de pouvoirs du Directeur g�ral �a commission. Enfin, le requ�nt all�e �ort que la commission n'aurait pas � consult� elle s'est r�ie le 8 f�ier 1984, plusieurs jours avant la publication de la circulaire. L'opposition des repr�ntants du personnel �a modification, pour des raisons que le Directeur g�ral n'a pas jug� convaincantes, ne rend pas la d�sion non valable.

D. Dans sa r�ique, le requ�nt d�loppe ses arguments et s'attache ��ter les conclusions de la FAO sur la recevabilit�t sur le fond. Pour l'essentiel, il affirme que ses droits de fonctionnaire ont � viol�et qu'il a, de ce fait, subi un pr�dice car il lui est d�rmais moins facile d'acheter des marchandises �'Economat; que le Directeur g�ral a manqu� une obligation de n�cier avec le personnel consacr�par l'article 301.081 du Statut et par l'article 302.81 et 82 du R�ement; que le Directeur g�ral ne peut exercer son autorit�u'en cas d'�ec total des n�ciations avec le personnel; que la proc�re correcte de n�ciation avec les repr�ntants du personnel �a commission de l'Economat n'a pas � appliqu� et qu'il est sp�eux d'affirmer qu'il a � tenu d�ment compte de leur opinion.

E. Dans sa duplique, la FAO d�loppe ses arguments sur la comp�nce du Tribunal et sur la recevabilit�Elle produit des �ments d'appr�ation pour montrer que les ventes au personnel �'Economat ne se sont gu� modifi� depuis le changement d'horaire d'ouverture et que le requ�nt n'a subi aucun pr�dice.

Sur le fond, elle fait observer que la commission a � cr� non pas �a suite d'un accord avec le personnel, mais par une d�sion du Directeur g�ral. Son mandat doit �e rapproch�e l'article 301.083 du Statut et d'autres dispositions qui conf�nt au Directeur g�ral l'autorit��nitive en la mati�. Il y avait bel et bien eu consultation en bonne et due forme. En tout �t de cause, le souci de mieux faire respecter les heures de travail imposait une modification de la proc�re.

CONSIDERE :

En fait

1. Selon l'Accord de si� conclu entre l'Organisation et le gouvernement italien, les fonctionnaires de la FAO ont le droit d'importer hors taxes certains articles par l'interm�aire de l'Organisation. Le service cr�pour leur permettre d'exercer ce droit est dit l'"Economat". En mars 1979, le Directeur g�ral a institu�a commission paritaire de l'Economat charg�de le conseiller en mati� de politique et de gestion g�rale de l'Economat. Le mandat de cet organisme a � n�ci�t convenu entre l'administration et le personnel.

2. En f�ier 1984 ou aux environs de cette date, le Directeur g�ral parvint �a conclusion que la possibilit�fferte au personnel de faire des achats durant les heures de bureau donnait lieu �es abus. Le 8 f�ier �4 heures, le Sous-directeur g�ral charg�e l'administration et des finances s'adressa �ertains repr�ntants du personnel lors d'une r�ion pendant laquelle il proposa de modifier l'horaire d'ouverture de l'Economat de façon �n restreindre l'usage durant les heures normales de travail. Les repr�ntants r�ndirent qu'il convenait de faire cette proposition �a commission paritaire. Plus tard la m� apr�midi, une s�ce de cette commission fut convoqu� d'une mani� qui ne ressort pas du dossier sans pr�is �it ni ordre du jour. La question fut discut� Le 9 f�ier, le Sous-directeur envoya au pr�dent de la commission paritaire un m�randum intitul�Modification de l'horaire de l'Economat". Il y disait qu'�a suite de la s�ce tenue avec la commission de l'Economat, le 8 f�ier, les commentaires des membres avaient � pris en consid�tion et que le Directeur g�ral avait d�d�e modifier les heures d'ouverture ainsi qu'il �it dit plus loin dans le m�randum. Il esp�it que la commission appuierait la d�sion, qui devait entrer en vigueur le 14 f�ier. Les 11 et 12 f�ier tombant sur le samedi et le dimanche, le Sous-directeur publia le 13 f�ier la circulaire 84/7, conçue selon les termes de son m�randum du 9 f�ier.

3. Le 15 mars 1984, le requ�nt - qui est le secr�ire g�ral de l'Association du personnel du cadre organique - en appela de la d�sion communiqu�dans la circulaire 84/7. Le 19 mars 1985, le Comit�e recours recommanda, �a majorit�le rejet de l'appel au motif que la r�amation ne portait pas sur un grief individuel, mais relevait du domaine collectif des relations professionnelles. Donnant suite �ette recommandation le 24 avril 1985, le Directeur g�ral prit la d�sion, attaqu�par le requ�nt, de rejeter le recours.

Sur la comp�nce

4. L'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose que celui-ci est comp�nt pour connaître des requ�s invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires. Dans ses �its, le requ�nt all�e notamment que le mandat de la commission n'a pas � respect�Il s'agit donc de savoir si ce mandat fait partie du contrat d'engagement du requ�nt. Le Tribunal conclut que tel est bien le cas. Le droit d'importer des marchandises hors taxes par l'interm�aire de l'Organisation est un droit accord�ndividuellement aux membres du personnel. Son exercice doit n�ssairement �e r� par un accord entre les membres du personnel pris individuellement et l'interm�aire; un tel accord fait naturellement partie des contrats d'engagement. En outre, le droit accord�n vertu de l'accord est une prestation dont le fonctionnaire b�ficie du fait de son emploi et, en tant que tel, il est reconnu de mani� appropri��a disposition 103, annexe D, ainsi qu'�a disposition 348 du Manuel.

5. L'Organisation all�e que le requ�nt n'a pas qualit�our agir. Le Tribunal ne partage pas cet avis. Peu importe que l'inobservation du mandat de la commission, si elle est �blie, lui cause ou non un tort particulier. Le mandat a pour objet de r�r la gestion conjointe de l'Economat; si l'Organisation, en usurpant la totalit�e la gestion, ne le respecte pas, l'affaire concerne tous les membres du personnel ou n'importe lequel d'entre eux.

Sur la validit�e la circulaire 84/7

6. La commission paritaire cr� aux termes du mandat se compose de huit membres, dont quatre repr�ntent le Directeur g�ral et les quatre autres, le personnel, avec un pr�dent ind�ndant - nomm�ar le Directeur g�ral - qui n'appartient pas �a commission et n'a pas le droit de vote. La gestion est r�rtie conform�nt �'article 2 (qui la confie au Directeur g�ral, la commission ayant seulement le statut consultatif, pour ce qui est de la politique g�rale, des questions financi�s et de l'administration), et �'article 3, qui couvre les op�tions y compris notamment et express�nt l'horaire d'ouverture". En vertu de l'article 3, le Directeur g�ral d�gue �a commission le pouvoir de prendre des d�sions, qui doivent �e "transmises, pour ex�tion, au directeur AFS".

7. La commission paritaire travaille conform�nt �on r�ement. Elle doit si�r au moins une fois par mois, la date et l'ordre du jour des s�ces devant �e communiqu��ous ses membres, de pr�rence cinq jours avant la r�ion. A la demande �ite de trois membres, le pr�dent peut convoquer une r�ion d'urgence.

Une proposition tendant �em�er �n abus non pas en amenant ceux qui le commettent �e discipliner, mais bien en imposant des restrictions �'ensemble du personnel requiert �demment un examen minutieux. Elle n'est pas de nature �r� une situation d'urgence. Il est inutile, pour se prononcer en l'esp�, de d�rminer si une proposition de ce genre pose des questions au titre de l'article 2, de l'article 3 ou des deux dispositions. Quoi qu'il en soit, la proposition doit �e examin�par la commission paritaire lors d'une s�ce convoqu�conform�nt au r�ement. C'est une condition essentielle pour la validit�e toute d�sion de l'autorit�omp�nte. Elle n'a pas � remplie par la proc�re r�m�au paragraphe 3.

Sur les r�rations demand�

8. Le requ�nt demande 1.000 dollars des Etats-Unis en r�ration des inconv�ents dont il a souffert personnellement �a suite de la modification de l'horaire. L'Organisation a soumis la liste des achats qu'il a faits �'appui de son affirmation qu'ils n'ont pas diminu�n raison du nouvel horaire. Le requ�nt aura sans doute atteint son objectif principal par l'annulation de la d�sion entreprise et il n'est pas indiqu�e quantifier exactement, �e stade, le dommage qu'il a subi. Le Tribunal lui allouera la somme symbolique de 100 dollars des Etats-Unis.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requ� est admise et :

1. La d�sion du 24 avril 1985 est annul�

2. Le Directeur g�ral ordonnera le r�blissement de l'horaire d'ouverture en vigueur avant le 13 f�ier 1984;

3. Le requ�nt recevra 100 dollars des Etats-Unis �itre de r�ration et 1.000 dollars pour ses d�ns.

(Sign�

Ainsi jug�ar M. Andr�risel, Pr�dent du Tribunal, M. Jacques Ducoux, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 17 mars 1986.

Andr�risel
Jacques Ducoux
Devlin
A.B. Gardner


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.