SOIXANTE ET UNIEME SESSION ORDINAIRE

Affaires NESIC (Nos 5 et 6)

Jugement No 811

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu les cinqui� et sixi� requ�s dirig� contre l'Organisation internationale du Travail par M. Cedomir Nesic le 20 novembre 1986 et le 30 janvier 1987;

Vu l'article II, paragraphes 1 et 6, du Statut du Tribunal et l'article 8, paragraphe 3, du R�ement du Tribunal;

Vu les pi�s du dossier :

CONSIDERE :

Sur les faits

1. Le 21 avril 1986, le requ�nt a d�s�u greffe du Tribunal un m�ire qu'il adressait �a Conf�nce g�rale de l'OIT et dont il sollicitait la transmission �et organe. Le 24 avril, le greffier adjoint avisa le requ�nt que ce texte �it tenu �a disposition, motif pris qu'il ne constituait pas une nouvelle requ� et ne se rapportait pas �ne requ� pendante.

Le 19 mai 1986, le requ�nt s'insurgea contre ce proc�, en r�amant une d�sion du Tribunal sur le sort du m�ire en question. Le greffier renvoya au requ�nt le 27 mai les pi�s qu'il avait produites, apr�avoir rappel�ue, dans son jugement No 709, le Tribunal avait refus�e transmettre une requ� �a Conf�nce g�rale. Il confirma sa lettre le 15 ao�t 1986, non sans avoir consult�u pr�able le Pr�dent du Tribunal.

Dans sa requ� No 5, le requ�nt demande au Tribunal d'inviter le greffe �ransmettre �a Conf�nce g�rale le m�ire qu'il lui destinait, et de lui allouer des dommages- int�ts.

Il a pr�nt�ne requ� No 6 pour protester contre l'application de l'article 8, paragraphe 3, du R�ement du Tribunal �a proc�re introduite par la requ� No 5 et pour remettre en question de pr�dents jugements. Sur la jonction de causes

2. Il s'impose de joindre les deux requ�s, la requ� No 6 se rapportant directement �a requ� No 5.

Sur l'application de l'article 8, paragraphe 3, du R�ement du Tribunal

3. Conform�nt �ette disposition, le Pr�dent du Tribunal a invit�e greffe �ransmettre la requ� No 5 �'Organisation pour information, en raison du manque �dent de tout fondement des conclusions prises. Le requ�nt conteste la l�lit�e cette mesure dans la requ� No 6. Il r�lte cependant des consid�nts ci-apr�que la requ� No 5 doit manifestement �e rejet�au sens de la disposition pr�t� qui a donc � appliqu��uste titre.

La requ� No 6 ne peut que subir le m� sort. Aussi a-t-elle � communiqu��lement �'Organisation pour simple information.

Sur l'intervention du greffier et de son adjoint

4. Selon l'article 4, paragraphe 1, de son R�ement, le Tribunal est assist�'un greffier et d'un greffier adjoint.

Le rôle de ces fonctionnaires est d'abord celui d'organes d'ex�tion. Ainsi, le greffier ou son adjoint proc� aux transmissions et aux notifications (article 6, paragraphe 1); au besoin, il invite le requ�nt ��lariser sa requ� (article 7, paragraphe 4); sur l'ordre du Pr�dent, il inscrit les affaires au rôle des sessions et en avise les parties (article 9, paragraphe 3); il ouvre un dossier pour chaque affaire (article 10); �a demande du Tribunal ou de son Pr�dent, il notifie les requ�s aux personnes qui peuvent �e appel� �ntervenir dans la proc�re (article 17, paragraphe 3).

Exceptionnellement, le greffier ou son adjoint exerce un pouvoir de d�sion. Au b�fice d'une d�gation du Tribunal, il peut prolonger le d�i de r�nse ou fixer le d�i de d�ocirc;t des m�ires additionnels (cf. articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2), apr�avoir pris l'avis du Pr�dent dans les cas qui pr�nt �iscussion. En revanche, il ne lui appartient pas d'�rter une requ�, quel qu'en soit le contenu.

De plus, le greffier ou son adjoint conseille les parties qui d�rent obtenir des renseignements, notamment sur les r�es de proc�re applicables. 5. En l'esp�, ni le greffier ni son adjoint n'ont d�ss�e cadre de leur comp�nce. En particulier, si le greffier a renvoy�es pi�s au requ�nt, c'est pour lui �rgner un �ec pr�sible, c'est-�ire pour lui rendre service. Manifestement, il n'entendait pas statuer sur le sort de la requ�. D'ailleurs, en renouvelant sa demande apr�la correspondance qu'il avait �ang�avec le greffe, le requ�nt a d�ntr�u'il ne consid�it pas ses pr�ntions comme rejet�.

Sur la transmission de requ�s �a Conf�nce g�rale de l'Organisation

6. Le Tribunal se r�re aux consid�nts du jugement No 709. Il n'a aucune raison de transmettre un m�ire �a Conf�nce g�rale, soit d'entreprendre une d�rche que, dans le cas particulier, le requ�nt peut faire lui-m�. Si le requ�nt n'agit pas directement, c'est peut-�e dans l'id�que la transmission de son m�ire �a Conf�nce g�rale pourrait lui laisser supposer que, selon l'avis du Tribunal, il appartient �'organe supr� de l'OIT d'entrer en mati�. Le Tribunal ne saurait pr�r la main �n tel dessein.

La question qui se pose en l'esp� est sans rapport avec celle de savoir si le juge qui se consid� comme incomp�nt pour examiner une demande dont il est saisi peut ou doit la communiquer �'organe qu'il estime comp�nt.

Sur la r�sion de jugements ant�eurs

7. En tant que la requ� No 6 s'en prend �es jugements ant�eurs, elle se caract�se comme un recours en r�sion. Or, �e titre, elle doit �e �rt� faute d'invoquer des motifs de r�sion recevables.

Par ces motifs,

DECIDE :

Les requ�s sont rejet�.

Ainsi jug�ar M. Andr�risel, Pr�dent du Tribunal, M. Jacques Ducoux, Vice-pr�dent, et Tun Mohamed Suffian, Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononc� Gen�, en audience publique, le 13 mars 1987.

Andr�risel
Jacques Ducoux
Mohamed Suffian
A.B. Gardner


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.