QUINZIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire KISSAUN

(Fixation d'indemnit�

Jugement No 88

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu le m�ire, en date du 25 mars 1965, par lequel le sieur Kissaun, faute d'accord entre les parties, sollicite le Tribunal de fixer le montant de l'indemnit�ue doit lui allouer l'Organisation mondiale de la sant�ux termes d'un pr�dent jugement du Tribunal, la r�nse de l'Organisation, en date du 28 avril 1965, la r�ique du requ�nt, en date du 13 mai 1965, et les pi�s produites �'appui, et les observations de l'Organisation concernant la dite r�ique et lesdites annexes, formul� par lettre au Greffier en date du 9 juin 1965;

Vu l'article VIII du Statut du Tribunal;

Vu le jugement No 69, rendu par le Tribunal le 11 septembre 1964;

Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. Dans son jugement du 11 septembre 1964, par lequel il a annul�a d�sion portant non-confirmation de l'engagement du requ�nt en fin de stage, pour vice de proc�re et m�nnaissance du droit d'�e entendu, le Tribunal a invit�'Organisation �e saisir de nouveau de la cause, �ettre le requ�nt en �t de faire valoir tous ses droits et �xaminer s'il convenait de le r�t�er. Il a r�rv�n m� temps la facult�u requ�nt de r�amer une indemnit�qu'il soit r�t��u non. En outre, il pr�it que le requ�nt peut pr�ndre tout au plus "�a r�ration du pr�dice effectivement subi depuis l'entr�en force de la d�sion attaqu�jusqu'�a date de la notification de la d�sion �rendre et �ntuellement, si ce jour est plus rapproch�jusqu'�elui seulement où son engagement aurait pris fin normalement".

B. Par lettre du 15 octobre 1964, l'Organisation a offert au requ�nt le paiement d'une indemnit�tout en exposant les motifs pour lesquels elle jugeait inopportune la r�verture d'une enqu� en vue d'une r�t�ation �ntuelle. Le requ�nt ayant contest�a base de calcul de l'indemnit�t soutenu que celle-ci �it payable m� si, comme il le souhaitait, des mesures devaient �e prises en vue de sa r�t�ation �ntuelle, et sans pr�dice d'indemnisation suppl�ntaire en cas de non-r�t�ation, l'Organisation lui a fait, le 3 d�mbre 1964, l'offre d'une somme de 10.120,43 dollars des Etats-Unis, repr�ntant le traitement du requ�nt pour la p�ode �ul�entre la r�liation anticip�de son engagement et le terme normal de celui-ci, indemnit�et allocations comprises, augment�'un int�t au taux de 4 pour cent pour la p�ode courant du 1er juin 1963, terme normal de son engagement, au 11 septembre 1964, date du jugement pr�t�Il �it en outre pr�s�ue cette somme �it offerte pour liquidation d�nitive de tous les droits du requ�nt et que, au cas où il insisterait pour que son cas fît l'objet d'un nouvel examen, cette offre serait retir� et toute indemnit�ventuelle serait alors fix��a lumi� des conclusions de cet examen. Aucun accord n'�nt intervenu, le requ�nt sollicita l'intervention du Tribunal, qui fixa la proc�re �uivre pour l'examen du litige.

C. Dans le dernier �t de ses conclusions, le requ�nt, apr�avoir constat�u'il n'aurait rien �agner �ne nouvelle enqu�, se borne ��amer, outre un certificat de service acceptable, une indemnit�omportant : son traitement, indemnit�et allocations comprises, pour la p�ode entre la r�liation anticip�de son engagement et son terme normal, augment�'un avancement d'�elon, auquel il soutient qu'il aurait eu droit s'il �it rest�n service, l'int�t, au taux de 4 pour cent sur la somme ainsi calcul� depuis la date d'expiration normale de son engagement jusqu'�a date de la liquidation de l' indemnit�et une indemnisation suppl�ntaire de 20.000 dollars des Etats-Unis pour pr�dice de sant�souffert du fait d'une d�ession nerveuse caus�par la mesure ill�le qui l'avait frapp�et qui lui avait inflig�outre des souffrances et des frais, une perte de gain. L'Organisation rejette ces pr�ntions et conclut �e que le paiement de la somme par elle offerte le 3 d�mbre 1964 soit d�ar�onstituer la pleine ex�tion de toutes les obligations lui incombant aux termes du jugement ne 69 du 11 septembre 1964.

CONSIDERE:

1. Sur le principe de l' indemnisation:

Les deux parties s'�nt entendues sur le r�ement des pr�ntions du requ�nt par le paiement d'une indemnit�il n'incombe plus au Tribunal qu'�n arr�r le montant. Dans tous les cas, le requ�nt n'a droit qu'�a r�ration du dommage effectivement caus�ar la d�sion qui a � annul�

2. Sur l'�elon de traitement servant de base au calcul de l'indemnit� L'Organisation a offert au requ�nt une indemnit�alcul�sur la base du grade P.4, �elon 1. Pour sa part, le requ�nt fait valoir qu'�a suite de l'annulation de la r�liation de son engagement, il est cens�tre rest�u service de l'Organisation jusqu'au 31 mai 1963, qu'il aurait b�fici�ormalement dans cette hypoth� du traitement du grade P.4, �elon 2, du 31 mai 1962 au 31 mai 1963 et qu'en cons�ence il a droit �ne indemnit�ix�sur cette base pour la p�ode indiqu� Toutefois, apr�avoir renonc� la r�verture d'une enqu� au sujet des circonstances de son licenciement, le requ�nt ne saurait pr�ndre que, s'il �it rest�u service de l'Organisation jusqu'au 31 mai 1963, il e�t obtenu n�ssairement une augmentation de traitement le 31 mai 1962. Au contraire, il n'est pas exclu qu'�ette date-ci, conform�nt �'article 440, alin�1, lettre b, du r�ement du personnel, l'Organisation e�t prolong�a p�ode de stage du requ�nt sans �ver son traitement. Il n'y a donc pas de raison de s'�rter du mode de calcul adopt�ar l'Organisation.

3. Sur la pr�ntion �ne indemnit�uppl�ntaire de 20.000 dollars:

Le requ�nt r�ame, en sus d'une indemnit�orrespondant �on traitement du 15 septembre 1962 au 31 mai 1963, une indemnit�uppl�ntaire de 20.000 dollars en raison de troubles psychiques qu'il pr�nd avoir subis cons�tivement �on licenciement. Certes, il n'est pas exclu qu'�a suite de la r�liation de son engagement, un fonctionnaire en soit affect�u point de tomber malade et d'�e hors d'�t de travailler durant une p�ode plus ou moins longue. Cependant, en l'esp�, le requ�nt devait s'attendre �'expiration de son contrat le 31 mai 1963 et, partant, sauf circonstances tout-�ait exceptionnelles, n'est pas fond� soutenir que son cong�ement a entraîn�'alt�tion de sa sant�t son incapacit�e travail apr�cette date. Or, sur la base des documents qu'il a d�s� l'existence de telles circonstances ne peut �e consid�e comme �blie. En particulier, elle ne r�lte pas avec une vraisemblance suffisante des d�arations du psychiatre qui a soign�e requ�nt depuis le mois de juin 1963 et qui, s'agissant de l'origine de la maladie all�� fait �t de conjectures plutôt que de constatations. Il s'ensuit qu'en offrant au requ�nt une indemnit�gale au traitement auquel il aurait eu droit du 15 septembre 1962 au 31 mai 1963, sans proc�r �ucune d�ction du fait des gains qu'il e�t pu r�iser pendant cette p�ode, l'Organisation a amplement tenu compte du dommage qu'il a subi de par la perte de son emploi. D'ailleurs, �'en tenir strictement au jugement No 69, le requ�nt n'aurait droit qu'�a r�ration du pr�dice souffert jusqu'au 31 mai 1963, c'est-�ire que sa pr�ntion �ne indemnit�uppl�ntaire devrait �e rejet�sur la base de cette seule constatation, sans plus ample examen.

4. Sur le cours de l'int�t:

Les parties admettent d'un commun accord que le requ�nt a droit �n int�t de 4 pour cent, �ompter du 1er juin 1963, sur l' indemnit�ui lui est reconnue. En revanche, elles ne s'entendent pas sur la date jusqu'�aquelle l'int�t est d�. Il r�lte cependant des consid�tions qui pr�dent que l'offre formul�par l'Organisation le 3 d�mbre 1964 �it satisfaisante dans son ensemble; que, m� si elle �it l�rement insuffisante en ce qui concerne l'int�t, elle �it g�reuse quant au capital; qu'en cons�ence le requ�nt a rejet�ette offre �ort et qu'il n'est d�lors pas fond� r�amer des int�ts suppl�ntaires.

5. Sur la d�vrance d'un certificat:

Le certificat d�vr�u requ�nt le 9 ao�t 1965 se prononc�ur la nature et la dur�de ses services, ainsi que sur ses aptitudes et son comportement. R�ndant enti�ment aux exigences de l'article 995 du r�ement du personnel, il a d'autant moins besoin d'�e compl� que le requ�nt lui-m�, bien qu'il l'ait reçu depuis pr�de trois moie, n'en a pas demand�a modification.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. Il est pris acte de l'offre de l'Organisation de verser au requ�nt la somme de 10.120,43 dollars des Etats-Unis, int�ts compris, dont le paiement constitue la pleine ex�tion des obligations d�ulant du jugement No 69 en date du 11 septembre 1964.

2. La requ� est rejet�

Ainsi jug�t prononc� Gen�, en audience publique, le 6 novembre 1965, par M. Maxime Letourneur, Pr�dent, M. Andr�risel, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.

M. Letourneur

Andr�risel

Devlin

Jacques Lemoine


Mise �our par PFR. Approuv�par CC. Derni� modification: 7 juillet 2000.