Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.
QUINZIEME SESSION ORDINAIRE
Jugement No 90
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
Vu la requ� contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, form�par le sieur Prasad, Ram, en date du 12 juin 1965, et la r�nse de l'Organisation en date du 4 ao�t 1965;
Vu les Articles II et VIII du Statut du Tribunal, l'article 301.091 du Statut du personnel de l'Organisation, et la disposition 314.221 de son Manuel administratif;
Apr�avoir proc� �'examen des pi�s du dossier, la proc�re orale n'ayant � ni sollicit�par les parties, ni ordonn�par le Tribunal; Vu les pi�s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A. Le requ�nt a � nomm�embre du personnel de la F.A.O. Le 14 novembre 1951, en qualit�e portier au grade G.1, au Bureau de New Delhi. L'engagement du requ�nt a � converti en engagement permanent �ompter du 1er mai 1961. Le 1er janvier 1963, son poste de portier de grade G.1 a � reclass�omme poste de chauffeur-messager au grade G.2. Aux fins de l'exercice de ses fonctions de chauffeur-messager, le requ�nt utilisait une motocyclette l�re appartenant �'Organisation.
B. Le 7 janvier 1963, le requ�nt reçut un ch�e de 1.000 roupies afin de retirer des esp�s �a banque. Il remit l'argent au sieur Singh, l'assistant administratif, qui, apr�l'avoir compt�ne trouva que 99 billets de dix roupies. Sur quoi, le requ�nt fouilla ses poches et y trouva un autre billet de dix roupies qu'il remit au sieur Singh. Le sieur Singh avança que des incidents de ce genre s'�ient produits �lusieurs occasions et que le requ�nt les avait expliqu�en d�arant qu'il r�rtissait les billets dans ses diff�ntes poches afin de ne pas s'exposer �erdre toute la somme s'il venait �tre vol�A la suite de cet incident, le sieur Hachiya, fonctionnaire charg�e l'administration, adressa au requ�nt une r�imande �ite dans laquelle il lui disait qu'�'avenir, lorsqu'il serait charg�e retirer des sommes en esp�s, il devrait se montrer soigneux et compter les billets avant de les remettre �ui que ce soit.
C. Le 29 janvier 1963, le sieur Hachiya remit au requ�nt une r�imande �ite relative �'utilisation de l'adresse du Bureau �es fins priv�, dans laquelle il �it donn�nstruction au requ�nt de prendre imm�atement les mesures voulues pour modifier l'adresse dont il se servait �es fins priv�.
D. Le 2 ao�t 1963, le requ�nt, alors qui il conduisait la motocyclette de l'Organisation sur la route de Lodhi, �elhi, entra en collision avec un cycliste qui d�uchait d'une ruelle. Le requ�nt fut l�rement bless�t resta en cong�aladie pendant deux semaines. Comme le cycliste n'avait subi que des blessures superficielles, l'affaire fut r���'amiable. L'Organisation avance que le rapport �bli par la police (lequel n'a pas � soumis au Tribunal) attribuait la responsabilit�rincipale l'accident au requ�nt du fait d'un exc�de vitesse. Cependant, aucune poursuite p�le ne fut engag�contre lui. Interrog�ar le sieur Hachiya, le requ�nt reconnut qu'�ne pr�dente occasion dont la date n'est pas pr�s� il s'�it vu infliger une amande pour infraction l�re aux r�es de la circulation. Le sieur Hachiya adressa au requ�nt une r�imande �ite dans laquelle il l'invitait �tiliser sa motocyclette avec prudence et �viter les exc�de vitesse.
E. Le 30 septembre 1963, un diff�nd survint entre le requ�nt et le sieur Singh sur le point de savoir si le requ�nt avait perçu son traitement pour le mois de septembre. Tandis que le sieur Singh affirmait qu'il avait pay�e traitement le 27 septembre, le requ�nt le niait. Le sieur Hachiya, estimant que c'�it le requ�nt qui faisait preuve de malhonn�t�lui enjoignit de ne pas se pr�nter au Bureau �artir du 2 octobre et jusqu'�ouvel avis. Le requ�nt sollicita le Repr�ntant r�onal adjoint par int�m �a Nouvelle-Delhi, le sieur Cedric Day, d'ouvrir une enqu�.
F. Le 18 octobre 1963, le sieur Hachiya �ivit au Directeur du personnel de la F.A.O. �ome pour l'informer des incidents susrappel�et lui indiquait qu'il d�rait renvoyer le requ�nt parce que, en se m�nt journellement aux affaires de mani� intempestive, il faisait mauvaise impression sur les autres membres du personnel local. L'auteur ajoutait qu'il avait suivi attentivement le travail du requ�nt au cours des onze mois �ul�et qu'il le consid�it comme non satisfaisant. En cons�ence, le requ�nt fut inform�ue, comme diff�nts faits constitutifs d'inconduite �ient venus �a connaissance de l'Organisation, il �it officiellement suspendu de ses fonctions, �ompter du 25 octobre 1963, aux fins d'enqu�.
G. Entre-temps, le 1er octobre 1963, c'est-�ire le jour où le requ�nt avait � suspendu pour la premi� fois, �aison de soupçons de malhonn�t�il p�tra avec sa motocyclette dans une rue �ens unique dans la Direction prohib� Il s'en est excus�ur le fait qu'il n'avait pas remarqu�u'il s'agissait d'une rue �ens unique. L'Organisation n'eut connaissance de cette infraction que le 4 novembre 1963, lorsque parvint un avis de la police. Il ne semble pas que le requ�nt ait fait, �ette occasion, l'objet de poursuites.
H. A la suite de son enqu�, le sieur Day ne put parvenir �ne conclusion ferme concernant le diff�nd relatif au paiement du traitement du requ�nt et ce traitement fut, en fait, vers�u requ�nt �itre gracieux. Dans son rapport, le sieur Day traita en d�il des incidents susmentionn�ainsi que du grief g�ral de conduite insatisfaisante. A ce sujet, il indiqua que la conduite du requ�nt et son attitude au cours des trois derni�s ann� s'�ient progressivement d�rior� et que ses sup�eurs avaient d� le r�imander pour n�igence, d�b�sance, r�lcitrance et insolence. Il indiquait que le requ�nt s'�it montr�rritable et agressif �'�rd des membres du personnel local de rang sup�eur, et qu'en d�t d'avertissements r�t� il s'�it rendu coupable d'arriver en retard, de partir avant l'heure, de ne pas revenir de ses courses, de d�sser son cong�nnuel et de s'accorder des pauses immod�es pendant les heures de travail.
Le Tribunal a constat�u'aucune d�aration �nant de personnes se plaignant de la conduite du requ�nt �es divers �rds ne lui a � soumise, qu'aucun incident particulier n'a � articul�t qu'aucune r�imande �ite n'a � adress�au requ�nt �e sujet. Il semble que la pratique d'adresser des r�imandes �ites n'ait � introduite au Bureau de Delhi qu'�artir de 1963.
I. Le requ�nt nie �rgiquement s'�e rendu coupable des fautes de conduite d�ites ci-dessus. Il invoque le fait que les appr�ations de ses services, dont la derni� date du 13 mars 1962, n'ont jamais � d�vorables. Il invoque �lement le fait qu'au 1er janvier 1963, il a � reclass�u grade G.1 au grade G.2. L'Organisation a fait valoir que ce reclassement a eu lieu parce que le poste dont le requ�nt �it titulaire avait lui-m� � reclass�e portier G.1 �hauffeur-messager de grade G.2, et d�are qu'�a date de ce reclassement il avait � d�d�e conserver le requ�nt dans le poste qu'il occupait plutôt que de le transf�r �n autre poste par ce qu'il �it le plus âg�t le plus ancien des fonctionnaires pouvant pr�ndre �e nouveau poste.
J. Le 6 avril 1964, le Repr�ntant r�onal adjoint notifia au requ�nt la d�sion de r�lier son engagement, avec effet imm�at pour raison de services non satisfaisants, et d�arait qu'en prenant cette d�sion il avait tenu compte en particulier des cas de services non satisfaisants sur lesquels l'attention du requ�nt avait � attir� tels que le manque de prudence dans le maniement des fonds qui lui avaient � confi� le fait de conduire imprudemment, les accidents dans lesquels il avait � impliqu�t le manque d'esprit de collaboration dont il avait t�ign�nvers ses sup�eurs et ses coll�es, faits qui, tous, rendaient son travail inf�eur �a norme acceptable.
K. Par lettre du 18 avril 1964, le requ�nt demanda au Directeur g�ral de r�aminer la d�sion de r�lier son engagement et, le 18 mai 1964, le Directeur g�ral lui r�ndit qu'il maintenait sa d�sion. Sur quoi, le requ�nt en appela au Comit�'appel de la F.A.O., lequel examina son cas le 19 novembre 1964 et formula une recommandation aux termes de laquelle, apr�un examen attentif de tous les aspects de la cause, le Comit�ecommandait instamment que le Directeur g�ral r�amine sa d�sion de r�lier l'engagement du requ�nt. Le Directeur g�ral estima qu'il ne pouvait suivre cette recommandation du Comit�'appel, mais, par lettre du 18 mars 1965, laquelle parvint au requ�nt le 5 avril 1965, le Directeur g�ral informa celui-ci que, tout en maintenant sa d�sion de r�lier son engagement, il �it dispos� transformer le renvoi pour services non satisfaisants en r�liation prononc�dans l'int�t de la bonne marche de l'administration de l'Organisation, avec augmentation des indemnit�de fin de services qui en r�lteraient. Aux termes de l'article 301.0911 du Statut du personnel, une telle mesure ne peut �e prise qu'�a condition de n'�e pas contest�par le fonctionnaire int�ss�Le requ�nt d�ina cette offre et, saisissant le Tribunal, conclut �'annulation de la d�sion de r�lier son engagement et �a r�t�ation. L'Organisation sollicite le Tribunal de dire que la d�sion du Directeur g�ral de r�lier l'engagement du requ�nt pour services non satisfaisants est conforme aux dispositions pertinentes du Statut du personnel, du R�ement du personnel et du Manuel administratif, et de rejeter la requ�.
CONSIDERE:
1. L'article 301.091 du Statut du personnel pr�it que le Directeur g�ral peut mettre fin �'engagement d'un membre du personnel titulaire d'une nomination �itre permanent si les services de l'int�ss�e donnent pas satisfaction . La disposition 314.221 du Manuel administratif relative �a r�liation d'engagements pour services non satisfaisants porte que l'engagement d'un fonctionnaire peut �e r�li�n suite d'un avertissement �it pour avoir manqu�e s'acquitter des fonctions qui lui avaient � assign�e d'une mani� satisfaisante (par exemple par manque d'aptitude, de comp�nce ou d'adaptation aux exigences du poste).
2. Pour r�ndre aux exigences de la disposition 314.221 du Manuel administratif, selon laquelle un avertissement �it portant sur le d�ut d'accomplissement des fonctions assign� est exig�l'Organisation fait valoir les trois r�imandes mentionn� aux paragraphes B, C et D de l'expos�es faits.
Quant �a premi�, il n'est pas soutenu qu'apr�cette r�imande, il y ait eu lieu de se plaindre du maniement des esp�s. Quant �a seconde, cette r�imande portait sur un incident qui n'est pas invoqu�omme preuve de services non satisfaisants et, de plus, il n'est pas all��ue les injonctions que cette r�imande contenait n'aient pas � observ�.
D�lors, la seule r�imande qu'il convienne de prendre en consid�tion est celle portant sur l'exc�de vitesse, post�eurement �aquelle le requ�nt p�tra par n�igence dans une rue �ens unique.
3. Le Tribunal constate qu'aucun des incidents particuliers mentionn�ci-dessus n'est invoqu�omme �nt par lui-m� de nature �ustifier la r�liation de l'engagement du requ�nt. Ces incidents sont pr�nt�comme preuve de services non satisfaisants. Il n'est pas besoin pour le Tribunal d'examiner si, pris dans leur ensemble, et compte tenu d'une p�ode de service de douze ann�, ces incidents constituent des preuves suffisantes, ou si le grief g�ral de manque d'esprit de collaboration est prouv� suffisance, ou la mesure dans laquelle le Tribunal est appel�dans un cas de ce genre, �ontrôler les d�sions du Directeur g�ral.
4. Il suffit, pour trancher le litige, de se fonder sur l'absence d'avertissement �it exig�ux termes de la disposition 314.221 du Manuel administratif, avertissement qui est en effet indispensable en vue de prot�r les agents contre un renvoi soudain pour un grief d'ordre g�ral. Un avertissement est diff�nt d'une r�imande. Il ne suffit pas que l'employeur soit en mesure d'indiquer plusieurs cas dans lesquels, au cours d'une longue p�ode, des reproches ont � formul� L'objet de la disposition susvis�est d'assurer qu'un agent soit inform�e la mani� dont ses services, pris dans leur ensemble, se r�lent insatisfaisants, et soit averti que, faute d'y porter rem�, il court le risque de se voir renvoy�Un rappel �'ordre invitant �aire preuve de prudence dans la conduite d'un v�cule et d'�ter les exc�de vitesse n'est pas un avertissement, dont la m�nnaissance suffit �ustifier un renvoi pour services non satisfaisants.
Par ces motifs,
DECIDE:
La d�sion du 18 mars 1965 de r�lier l'engagement du requ�nt pour services non satisfaisants est annul�
Ainsi jug�t prononc� Gen�; en audience publique, le 6 novembre 1965, par M. Maxime Letourneur, Pr�dent, M. Andr�risel, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.
Signatures :
M. Letourneur
Andr�risel
Devlin
Jacques Lemoine