SEIZIEME SESSION ORDINAIRE
(Ex�tion du jugement No 90)
Jugement No 94
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
Vu la requ� de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du 21 d�mbre 1965, les conclusions du sieur Ram Prasad du 4 mars 1966, et les observations compl�ntaires de l'Organisation, en date du 7 avril 1966;
Vu le jugement No 90 du Tribunal de c�s, en date du 6 novembre 1965;
Vu les articles VI, paragraphe 1, deuxi� phrase, et VIII du Statut du Tribunal;
Apr�avoir proc� �'examen des pi�s du dossier, la proc�re orale n'ayant � ni demand�par les parties ni ordonn�par le Tribunal;
Vu les pi�s du dossier d'où ressortent les faits suivants :
A. Par son jugement No 90, du 6 novembre 1965, le Tribunal administratif a annul�a d�sion du Directeur g�ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de r�lier l'engagement du sieur Prasad pour services non satisfaisants.
B. Le 21 d�mbre 1965, l'Organisation a soumis au Tribunal une demande selon laquelle, eu �rd au fait que la premi� affaire ne devait pas donner lieu �ne proc�re orale, l'Organisation n'avait pas eu l'occasion de pr�nter d'observations orales au sujet de la possibilit�u de l'opportunit�e la r�t�ation du requ�nt au cas où le Tribunal estime rait sa requ� bien fond� qu'ainsi l'Organisation avait suppos�ue le Tribunal pr�irait de sa propre autorit�a possibilit�'une solution de remplacement sous la forme de l'octroi d'une indemnit�our le cas où l'Organisation se trouverait dans l'impossibilit�e donner plein effet au jugement No 90 en r�t�ant le requ�nt, et que l'Organisation n'avait, d�lors, soumis aucune conclusion �e sujet. Cependant, apr�avoir proc� �n examen attentif de la situation, �a suite du jugement No 90, l'Organisation avait constat�u'en raison de la circonstance qu'il n'existait plus, dans le cadre restreint de son bureau sous-r�onal de New Delhi, de poste vacant �'ancien grade du requ�nt, circonstance au sujet de laquelle des d�ils suppl�ntaires ont � fournis dans les observations du 7 avril 1966, il se r�lait impossible de r�t�er le sieur Prasad. En cons�ence, l'Organisation a sollicit�e Tribunal, sur la base de l'article VIII de son Statut, de d�der qu'en lieu et place de r�t�ation, le sieur Prasad b�ficierait d'une indemnit�our le pr�dice souffert du fait de la r�liation de son engagement et a soumis au Tribunal le d�mpte du traitement et des allocations du sieur Prasad lorsqu'il �it au service de la F.A.O.
C. Lorsque la demande de la F.A.O. lui a � communiqu�pour observation, le sieur Prasad a conclu que, par sa requ�, il avait sollicit�'annulation de la d�sion attaqu�et sa r�t�ation; que l'Organisation �it tenue de prendre en consid�tion ses conclusions et qu'il lui appartenait de demander au Tribunal, avant que le jugement ne soit rendu, de tenir compte du fait qu'aucun poste vacant n'�it disponible et d'invoquer l'article VIII du Statut du Tribunal pour demander qu'au cas où la requ� serait reconnue comme bien fond� la solution subsidiaire de l'octroi d'une indemnit�oit adopt� Pour ces raisons, le sieur Prasad conclut que la demande de l'Organisation constitue une violation de l'article VI du Statut du Tribunal, �e que le Tribunal la rejette, et enjoigne �a F.A.O. de donner effet au jugement No 90.
CONSIDERE :
1. Aux termes de l'article VIII du Statut du Tribunal : "Dans les cas vis��'article II, le Tribunal, s'il reconnaît le bien-fond�e la requ�, ordonne l'annulation de la d�sion contest�ou l'ex�tion de l'obligation invoqu� Si cette annulation ou ex�tion n'est pas possible, ou opportune, le Tribunal attribue �'int�ss�ne indemnit�our le pr�dice souffert".
2. Il r�lte formellement de cette disposition que, lorsqu'il estime fond�la requ� d'un fonctionnaire tendant �'annulation d'une d�sion administrative, le Tribunal peut, soit prononcer cette annulation, soit, s'il estime que la r�t�ation de l'int�ss�qui est la cons�ence n�ssaire de l'annulation, est impossible ou inopportune, accorder une indemnit�il op� ce choix, soit au vu des observations �ites ou orales des parties, soit d'office.
3. Dans son jugement No 90 du 6 novembre 1965, le Tribunal a annul�a d�sion du 18 mars 1965, licenciant le sieur Prasad; il a, par l��, estim�ue sa r�t�ation �it possible et non inopportune; son jugement, qui a acquis l'autorit�e la chose jug� est d�nitif et l'Organisation ne peut le remettre en cause.
4. Au surplus, la r�t�ation du sieur Prasad �it possible �a date où a � rendu le jugement, puisque, de l'aveu m� de l'Organisation, le contrat d'engagement de son remplaçant expirait le 31 d�mbre 1965, et elle sera �ouveau possible le 31 d�mbre 1966 �'expiration de la nouvelle p�ode d'engagement dudit remplaçant, l'ex�tion de la chose jug��nt un motif valable pour ne pas renouveler cet engagement. D'autre part, en tout �t de cause, l'Organisation n'avait pas, eu �rd �a nature des fonctions en cause, l'obligation de r�t�er l'int�ss�ans l'emploi m� qu'il avait d�nu, mais pouvait lui offrir tout autre emploi sensiblement �ivalent; notamment, la circonstance que le poste du niveau G.2, occup�ar le sieur Prasad, ait �, dans l'int�t du service, transform�n un poste du niveau G.1, ne faisait pas obstacle �e que ce dernier soit propos� cet agent, l'Organisation �nt alors en droit de tirer toutes les cons�ences d'un refus �ntuel de celui-ci.
5. En cons�ence, il incombe �'Organisation de se conformer au jugement rendu et de prononcer la r�t�ation du sieur Prasad �ompter de la date �aquelle il a � ill�lement mis fin �es services et ceci implique qu'outre le versement d'un rappel de traitement, l'Organisation doit lui offrir soit le m� emploi soit tout autre emploi sensiblement �ivalent.
Par ces motifs,
DECIDE :
La requ� de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est rejet�
Ainsi jug�t prononc� Gen�, en audience publique, le 11 octobre 1966, par M. Maxime Letourneur, Pr�dent, M. Andr�risel, Vice-pr�dent, et le tr�honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos�eur signature au bas des pr�ntes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.
M. Letourneur
Andr�risel
Devlin
Jacques Lemoine