Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 376
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | suivant >
Jugement 5203
141e session, 2026
La Communauté du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, se fondant sur l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, conteste ce qu’il considère être une décision implicite de rejet de sa demande de second réexamen du 6 avril 2024.
Considérant 6
Extrait:
« [Le requérant] s’est mépris dans le calcul des délais [prévus à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal] en assimilant respectivement le délai de soixante jours à un délai de deux mois et celui de quatre-vingt-dix jours à un délai de trois mois. »
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérant 7
Extrait:
« [L]e fait que la CPS ait indiqué à l’intéressé le 8 mai 2024 qu’elle lui offrait la possibilité de saisir directement le Tribunal n’était pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours à compter de cette date. »
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 5166
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler l’exercice de promotion pour l’année 2020.
Considérant 23
Extrait:
« [L]e fait qu’un recours interne ait été examiné dans un délai excessif ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral, car le requérant doit également expliquer les conséquences néfastes que ce retard a entraînées […], étant entendu que la charge de la preuve lui incombe à cet égard […]. »
Mots-clés:
Délai; Tort moral;
Jugement 5125
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, retraité de l’UNESCO depuis le 31 mars 1998, conteste une décision du 24 janvier 2024, rejetant sa demande d’examen administratif du 6 décembre 2023 relative à la communication d’un document se rapportant à la gestion de la Caisse d’assurance maladie de l’Organisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 5124
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, retraité de l’UNESCO depuis le 31 mars 1998, conteste une décision du 24 janvier 2024, rejetant sa demande d’examen administratif du 6 décembre 2023 relative à un prétendu conflit d’intérêts dans la personne du Président du Conseil de gestion de la Caisse d’assurance maladie de l’Organisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 5121
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of her claim for additional compensation in connection with the passing of her husband.
Considérant 5
Extrait:
“The OPCW […] correctly submits that the complainant’s internal appeal was also irreceivable as she lodged it more than one month after the complainant was notified of the 9 April 2021 letter. […] Having not complied with the applicable internal time limits, the complainant has not exhausted the internal means of redress as were open to her under the applicable Staff Rules, as Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute requires. In this regard, the Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision (see, for example, Judgments 4823, consideration 7, 4673, consideration 12, 4184, consideration 4, and 4103, consideration 1).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4103, 4184, 4673, 4823
Mots-clés:
Délai; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 5119
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.
Considérants 6-11
Extrait:
“[T]he complainant argues that pursuant to […] ITU Policy on Harassment and Abuse of Authority, applicable at the material time, most of the incidents alleged by the three complainants and discussed in the investigation report were already time-barred by the date the related complaints were submitted […]. He maintains that by the time ITU issued its new Service Order […], which modified the deadline for the submission of a misconduct complaint […], those incidents were long time-barred […]. [I]t is not disputed that Service Order […] was in force when the complaints that triggered the investigation and subsequent procedure were lodged. On the face of its clear wording, this Service Order applied to the present case. The Tribunal considers that it is incorrect to suggest that to so conclude would breach the principle of non-retroactivity because the alleged wrongdoing occurred more than one year before the Service Order’s promulgation. As rightly pointed to by ITU, a distinction must be made between substantive and procedural provisions. Indeed, the Tribunal has recalled many times that “a provision is retroactive if it effects some change in existing legal status, rights, liabilities or interests from a date prior to its proclamation, but not if it merely affects the procedures to be observed in the future with respect to such status, rights, liabilities or interests” […]. In Judgment 5006, the statutory provisions that were in play left no doubt as to their non-retroactive character. […] The Tribunal considered that, unambiguously, this created a time limit restricting consideration of allegations of sexual harassment to those made concerning conduct within the year preceding the complaint and that “inadmissible” must be taken to mean, in this context, that it would and could not be entertained afterwards by the organization. […]”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 5006
Mots-clés:
Droit applicable; Délai; Harcèlement;
Jugement 5115
141e session, 2026
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résiliation de son contrat d’engagement pour violation grave des dispositions de ce contrat.
Considérant 13
Extrait:
« [L]e Tribunal note que ce serait alors un délai de sept jours civils qui trouverait à s’appliquer, «sauf circonstances exceptionnelles», pour introduire une réclamation contre une décision de nature administrative. La brièveté de ce délai, pour réelle qu’elle soit, n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient, par là-même, méconnus […]. »
Mots-clés:
Droit de recours; Délai;
Jugement 5112
141e session, 2026
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the termination of his appointment due to unsatisfactory performance.
Considérant 6
Extrait:
In the same vein, it was stated in Judgment 1469, consideration 16, that to satisfy the requirement in Article VII, paragraph 1, that internal means of redress must be exhausted, the complainant must not only follow the prescribed internal procedure for appeal, but she or he must follow it properly and in particular observe any time limit that may be set for the purpose of that procedure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1469
Mots-clés:
Délai; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;
Considérant 6
Extrait:
Also, in Judgment 3829, consideration 7, the Tribunal relevantly said: “[T]ime limits are an objective matter of fact and it should not rule on the lawfulness of a decision which has become final, because any other conclusion, even if founded on considerations of equity, would impair the necessary stability of the parties’ legal relations, which is the very justification for a time bar. In particular, the fact that a complainant may not have discovered the irregularity on which she or he purports to rely until after the expiry of the time limit is not in principle a reason to deem her or his complaint receivable (see, for example, Judgment 3663, under 7, and the case law cited therein). It is true that the Tribunal’s case law, as set forth in Judgments 1466, 2722 and 3406 for example, allows exceptions to this rule where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time, or where the organisation, by deliberately misleading the complainant or concealing some paper from her or him, has deprived that person of the possibility of exercising her or his right of appeal, in breach of the principle of good faith.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663, 3829
Mots-clés:
Bonne foi; Délai; Exception; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;
Considérant 11
Extrait:
[I]n the first place, the Staff Committee is not an Energy Charter Conference body whose advice to the complainant on this issue fixes the Organization with responsibility for the advice it proffered to the complainant. In the second place, the complainant’s submission to the effect that the General Counsel and the Chair of the Advisory Board misled him regarding the steps he should have taken and provide exceptional circumstances that prevented the application of the stipulated time limits is unmeritorious. This is in light of the fact that when he sought their advice, the stipulated time limits had already passed.
Mots-clés:
Délai; Exception; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;
Considérant 6
Extrait:
The Tribunal has consistently stated that for a complaint to be receivable, a complainant must exhaust the internal means of redress, and to do so she or he must comply with the time limits and the procedures set out in an organization’s internal rules and regulations, and that there are very limited exceptions from the requirement that she or he must comply with Article VII, paragraph 1, of its Statute. Accordingly, the Tribunal stated the following in consideration 4 of Judgment 3947: “Regarding Article VII, paragraph 1, consistent principle has it that a complainant must comply with the time limits and the procedures, as set out in the organisation’s internal rules and regulations. The following was stated, for example, in Judgment 1653, consideration 6: ‘According to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, a complaint ‘shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of resisting it as are open to him under the applicable Staff Regulations’. So where the staff regulations lay down a procedure for internal appeal it must be duly followed: there must be compliance not only with the set time limits but also with any rules of procedure in the regulations or implementing rules.’”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1653, 3947
Mots-clés:
Délai; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 5107
141e session, 2026
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, veuve d’un ancien fonctionnaire de l’OMC décédé le 5 mai 2021, conteste un courriel de l’OMC du 23 mai 2023, par lequel l’Organisation a refusé de lui fournir un exemplaire du contrat de travail de celui-ci, au motif qu’ils n’auraient plus été mariés à la date de son décès.
Considérant 4
Extrait:
« [L]a requête, formée devant le Tribunal le 30 juillet 2024 à l’encontre du courriel de l’OMC du 23 mai 2023, est entachée de tardiveté. Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, ‘[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée’. Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4896, au considérant 6, 4374, au considérant 7, 4160, au considérant 9, 3828, au considérant 7, ou 3406, au considérant 12). Or, en l’espèce, la période de quatre-vingt-dix jours prévue au paragraphe 2 de l’article VII, précité, s’est achevée le 21 août 2023, soit environ onze mois avant la date de dépôt de la présente requête. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 3828, 4160, 4374, 4896
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 5105
141e session, 2026
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa suspension dans l’attente d’une enquête sur des allégations de faute en lien avec des activités extérieures, ainsi que son licenciement ultérieur pour faute en lien avec la publication d’un article diffamatoire.
Considérant 3
Extrait:
[T]he Tribunal holds that any arguments and claims by the complainant concerning the 28 April 2021 decision to close his harassment complaint are irreceivable as time-barred. The 28 April 2021 decision was final and challengeable before the Tribunal within ninety calendar days, consistent with Articles 12.2. and 12.3. of the Staff Regulations and Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute. Additionally, the 28 April 2021 decision expressly informed the complainant of the available judicial remedy and its associated time limit. The complainant failed to challenge this decision before the Tribunal within the prescribed deadline.
Mots-clés:
Délai; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne;
Jugement 5104
141e session, 2026
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter comme tardive sa demande de réparation pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 5
Extrait:
[I]n his decision of 9 March 2022, the Director-General accepted the unanimous recommendation made by the JAAB in its report […] and, therefore, the views of the JAAB should have been considered by the Compensation Committee in its new consideration of the complainant’s compensation claim, but they were not. The JAAB’s detailed reasoning on what was the starting point for calculating the six-month time limit for the submission of her compensation claim spanned a little over three pages of factual and legal analysis. It culminated with a conclusion that a diagnosis made […] in December 2019 could serve as a starting point for the timeframe for the complainant filing a compensation claim. Given the history of the matter, it was clearly incumbent on the majority of the members of the Compensation Committee to explain why they did not accept, and, in fact, rejected, the JAAB’s analysis or, at least, why it was open to them to draw the unfavourable inference they did, in the face of the JAAB’s analysis.
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Délai; Imputable au service; Maladie; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Réparation;
Jugement 5103
141e session, 2026
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision du Greffier de la CPI rejetant son recours comme irrecevable conformément à la recommandation de la Commission de recours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 5096
141e session, 2026
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks a retroactive redefinition of his employment relationship.
Considérants 13-14
Extrait:
The complainant failed to challenge the decision granting him a fixed-term contract within the applicable time limit for appeal and also accepted his new contract without reservation. Consequently, he was precluded from seeking a redefinition of his employment relationship at a later date. As in Judgment 4655, consideration 11, the Tribunal notes that the complainant was plainly aware that he was in a similar situation to that of the staff members in Judgments 4160 and 4159, and that he sensed that the resulting case law would therefore be applicable to his own case. Indeed, the evidence in the record shows that, on 13 May 2019, pending the internal appeal, the parties, including the present complainant, were notified of the WAB’s decision to suspend consideration of the appeal, pending the Tribunal’s decision on the two cases, which later culminated in Judgments 4160 and 4159. The complainant maintains that his request for redefinition cannot be considered as time-barred because it is solely an action for compensation for misuse of precarious contracts, and such actions are not subject to time limits under WIPO’s rules. He further argues that no decision on his request for redefinition existed before 24 January 2014, and that the grant of his first fixed-term contract was not a decision concerning recharacterization and compensation. These arguments are unfounded.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160, 4655
Mots-clés:
Délai; Requalification d'un contrat;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Requalification d'un contrat; Requête rejetée;
Considérant 14
Extrait:
Furthermore, endorsing the argument that a claim for recharacterization and compensation has no time limits – which would contradict Judgments 4655, 4654, 4160, and 4159 – would allow staff members to circumvent appeal time limits by seeking compensation at any time for injury caused to them by an individual decision they failed to challenge promptly. Such a situation is unacceptable given the necessity of legal stability, which is the very justification for time limits and their enforcement (see Judgment 3406, consideration 12, and the case law cited therein). Additionally, the Tribunal notes that the decisions granting the complainant a sequence of short contracts were, in themselves, decisions negatively affecting him, and, as such, challengeable decisions. Indeed, as recalled above, other staff members in the same situation as the complainant did challenge their short-term contracts. In any event, the decision to grant the complainant his first fixed-term contract clearly showed detrimental effects, insofar as it ignored the 25 past short-term contracts and failed to retroactively reclassify his employment. Consequently, contrary to the complainant’s contention, a decision denying recharacterization and compensation did exist prior to 24 January 2014. The Tribunal, consistent with Judgment 4655, holds that it was the decision on his first fixed-term contract.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160, 4654, 4655
Mots-clés:
Décision attaquée; Délai; Requalification d'un contrat;
Jugement 5081
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’augmenter le taux des cotisations des agents au régime de pensions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Bulletin de paie; Droit de recours; Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal soulève d’office et d’emblée la question de la recevabilité de la présente requête (voir les jugements 4764, au considérant 2, et 4597, au considérant 8). Selon l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est réputé avoir usé des voies de recours interne mises à sa disposition que si le recours interne a été introduit dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4973, au considérant 3, 4929, au considérant 4, 4573, au considérant 3, et 4103, au considérant 1). Par conséquent, «la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête [...]» (voir le jugement 4830, au considérant 7). De plus, il importe peu à cet égard qu’un organe de recours interne se soit saisi à tort d’un recours interne qui était frappé de forclusion (voir les jugements 4780, au considérant 7, 3754, au considérant 12, 3351, au considérant 17, 3330, au considérant 2, et 2675, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2675, 3330, 3351, 3754, 4103, 4573, 4597, 4764, 4780, 4830, 4929, 4973
Mots-clés:
Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 5065
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnité d’expatriation.
Considérant 5
Extrait:
[T]he failure of the 12 October 2005 decision to mention the means of redress and the relevant time limits is, in the present case, immaterial. Indeed, in the absence of any statutory provision requiring such a reference, this omission does not constitute a flaw warranting the restoration of the time limit for lodging the internal appeal.
Mots-clés:
Délai;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Délai; Indemnité d'expatriation; Requête rejetée;
Considérant 5
Extrait:
[I]n ordinary circumstances, a staff member is expected to know the Staff Rules and Regulations and, in particular, the rules concerning the means of redress against an unfavourable decision, whether or not they are written in the said decision. Indeed, consistent case law has it that staff members have a duty to inform themselves, that is, they are expected to know their rights and responsibilities or to ask for clarifications when there is any doubt (see Judgments 4196, consideration 4, 4032, consideration 6, and 3878, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3878, 4032, 4196
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Délai;
Jugement 5056
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, d’une part, la décision de rejet de ses demandes de réintégration à son poste au Siège de l’Organisation, ainsi que de suspension de la procédure de recrutement à ce poste, et, d’autre part, le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérant 5
Extrait:
[À] défaut de disposition expresse en sens contraire, le non respect d’un délai de procédure n’implique donc pas, en soi, l’illégalité de la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4947, au considérant 17, 4666, au considérant 11, 4664, au considérant 9, et 4584, au considérant 4), mais est tout au plus susceptible de donner lieu à la réparation du préjudice subi par le fonctionnaire concerné, et ce, pour autant que ce dernier puisse établir la réalité d’un tel préjudice (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4584, 4635, 4664, 4666, 4727, 4947
Mots-clés:
Délai; Préjudice;
Jugement 5054
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter dans un bureau hors Siège de l’Organisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Consultation; Délai; Mutation; Requête admise;
Considérants 9-10
Extrait:
Dans son jugement 4609 [...], le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle une organisation internationale est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (considérant 6). Dans ce même jugement, le Tribunal a ainsi considéré que le délai de onze jours dont disposait la fonctionnaire dans le cas d’espèce pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris (considérant 10). Dans le présent cas d’espèce, le Tribunal constate que le délai imparti au requérant pour prendre ses fonctions de coordinateur principal à Kingston était de 14 jours. Un tel délai apparaît déraisonnable, compte tenu notamment du fait que la mutation en cause impliquait matériellement un déménagement de Paris à Kingston.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4609
Mots-clés:
Délai; Mutation;
Jugement 5034
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 3
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a déjà affirmé à diverses reprises concernant Eurocontrol, notamment dans le jugement 4820, au considérant 6: «a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une “décision touchant ladite réclamation” au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué à tort par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de le saisir directement. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).» (Voir également le jugement 4819, au considérant 3.) Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à la présente affaire. En l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation de la requérante […] et le dépôt de sa requête […] et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que la requérante était confrontée à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence constante à ce sujet que l’utilité des rapports d’évaluation annuels subsiste, même lorsque les délais pour les établir n’ont pas été respectés, avec cette conséquence que ces rapports ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait, mais que, suivant les cas, l’influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte (voir, par exemple, les jugements 4962, au considérant 9, 3039, au considérant 9, et 2064, au considérant 5). En l’occurrence, le Tribunal estime, en tout état de cause, que le retard survenu dans la finalisation du rapport d’évaluation des performances de la requérante pour 2019 est excusable au regard des circonstances de l’espèce et, notamment, des différentes périodes d’absence pour maladie de l’intéressée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2064, 3039, 4962
Mots-clés:
Appréciation des services; Délai; Evaluation; Notation;
Jugement 5032
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de limiter dans le temps le remboursement de sommes déduites du montant des allocations familiales versées par l’Organisation au titre de sommes perçues d’un régime de protection sociale national.
Considérants 10 et 15
Extrait:
[L]e fait qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est pas, en lui-même, de nature à permettre de considérer sa requête comme recevable […]. En outre, la réponse à une demande de clarification d’une décision ne saurait déclencher un nouveau délai de recours pour contester la décision initiale, car reconnaître un tel principe rendrait caduc l’objectif pour lequel un tel délai a été instauré […] . Tel est également le cas dans l’hypothèse d’une réponse à une demande de réexamen formulée après qu’une décision définitive a été prise […]. […] Il s’ensuit que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre celle-ci pour non respect de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. En effet, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, pour qu’une requête soit recevable au regard de cette disposition, le requérant doit non seulement avoir usé des voies de recours interne, mais doit en outre l’avoir fait en respectant les conditions et délais prescrits par les textes applicables au sein de l’organisation concernée […].
Mots-clés:
Décision confirmative; Délai; Epuisement des recours internes; Fait nouveau; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête;
Considérant 9
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, les délais de recours, qui courent, en règle générale, à compter de la notification de la décision contestée, ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques […]. Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans le jugement 4910, au considérant 5, il n’est fait exception à cette règle de l’observation rigoureuse des délais que dans certains cas très limités. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu», «lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» […], «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue», ou encore «lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4910
Mots-clés:
Délai; Exception; Recevabilité de la requête; Retard;
Jugement 5029
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019 et le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 8
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4820, au considérant 6, 4819, au considérant 3, 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). En l’espèce, un délai d’un peu plus d’an s’est écoulé entre l’introduction de la réclamation […] et le dépôt de la requête […]. Entre-temps, […] la chef de l’Unité des Ressources humaines et services […] avait accusé réception de la réclamation et l’avait transmise à la Commission paritaire des litiges, tout en avisant le requérant qu’un «retard modéré» était susceptible de se produire dans le traitement de celle-ci. Il ressort du dossier que l’intéressé ne s’est, à aucun moment, enquis de l’état d’avancement du traitement de son recours interne […]. Le courriel […] adressé par son conseil au Directeur général pour dénoncer ce qu’il considérait être des manquements généralisés de la part de l’Agence quant au traitement des plaintes pour harcèlement moral et des réclamations y relatives, ne mentionnait nullement la réclamation du 25 février 2021 ni même la situation individuelle de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut aucunement être assimilé à une relance de sa part concernant sa propre réclamation. Dès lors, le Tribunal considère que l’intéressé, qui n’a pas «vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne», n’était pas, au moment où il a déposé la présente requête, confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2039, 3558, 4200, 4268, 4271, 4660, 4819, 4820
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | suivant >
|