|
|
 |
 |
 |
Motif irrecevable (13, 9, 11, 17, 567, 757,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Motif irrecevable
Jugements trouvés: 62
1, 2, 3, 4 | suivant >
Jugement 5201
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4986.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
“There is indeed nothing to suggest, in reading these conclusions, that the Tribunal did not take into account certain facts or evidence presented by the complainant in his rejoinder during the original proceedings, as he maintains in his application for review. In any event, the complainant’s plea is tantamount to arguing that the Tribunal made an incorrect assessment of facts. As such, it does not constitute an admissible ground for review […].”
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Jugement 5143
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante soutient que, dans son jugement 4670, le Tribunal aurait omis de statuer sur une partie des conclusions de sa requête et de tenir compte d’un fait dit «déterminant».
Considérants 3 et 6
Extrait:
«Ainsi que le Tribunal l’a souligné à maintes reprises (voir, notamment, les jugements 5059, au considérant 2, 4956, au considérant 2, 4906, au considérant 4, et 4440, au considérant 2), ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir également les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). » « S’agissant de la prétendue omission de tenir compte du fait «déterminant» […], le Tribunal observe […] que le motif de révision ainsi formulé s’analyse en réalité comme invoquant l’omission de statuer sur un moyen. Or, […] une telle omission ne constitue pas un motif de révision admissible.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4327, 4440, 4906, 4956, 5059
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 5116
141e session, 2026
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant affirme essentiellement que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés.
Considérants 2 et 4
Extrait:
«Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 5059, au considérant 2, 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). […] […] Il est clair que ce que conteste l’intéressé à l’appui de ce recours est, en réalité, l’appréciation, prétendument erronée, que le Tribunal aurait faite de ces faits. Or un tel moyen ne peut être utilement présenté, ainsi qu’il a été rappelé au considérant 2 ci-dessus, dans le cadre d’un recours en révision (voir également les jugements 4736, au considérant 6, 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).»
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 5094
140e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4831.
Considérants 2 et 5-6
Extrait:
Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4906, au considérant 4, et la jurisprudence citée). [...] [I]l ressort des arguments du requérant que celui-ci entend en réalité soutenir que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or un tel moyen ne constitue pas un motif de révision admissible (voir les jugements 4906, au considérant 7, 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6). [L]es arguments de l’intéressé ne concernent pas des erreurs matérielles, mais visent seulement à contester la position que le Tribunal a adoptée dans le jugement 4831 et à rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement d’origine. Or les appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4906, au considérant 6, 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5). En outre, dans la mesure où le requérant ne fait que reprendre en substance les arguments qu’il avait avancés sans succès dans sa troisième requête et exprimer son désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal et son interprétation du droit, les questions soulevées se heurtent à l’autorité de la chose jugée et le requérant n’avance pas de motifs légitimes justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il a faite dans le jugement 4831 (voir les jugements 4933, au considérant 8, 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3983, 3984, 4440, 4831, 4906, 4933
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 5059
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4878.
Considérants 2 et 4-5
Extrait:
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). […] S’agissant de la prétendue omission de tenir compte de faits déterminés, le requérant fait valoir que le Tribunal ne s’est référé qu’à un seul des documents qu’il avait produits à l’appui de ses écritures et aurait ainsi négligé, selon lui, de tenir compte des autres documents qu’il avait versés au dossier. Mais la circonstance que seule une des pièces fournies par l’intéressé ait été mentionnée dans le jugement faisant l’objet du recours en révision ne signifie nullement que les autres documents produits par celui-ci n’aient pas été pris en considération. Le Tribunal a bien tenu compte, dans son appréciation du bien-fondé du moyen relatif à la différence de traitement alléguée, de l’ensemble des pièces du dossier en rapport avec cette question, même s’il a estimé ne devoir se référer dans le jugement qu’à l’une d’entre elles. Le grief tiré d’une omission de tenir compte de faits déterminés ne saurait donc être accueilli. S’agissant de la prétendue erreur matérielle, les griefs invoqués ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’une telle erreur, mais comme visant seulement en réalité à contester l’appréciation des faits que le Tribunal a portée, notamment quant à la valeur probante des documents ci-dessus évoqués, dans le jugement 4878. Or, cette appréciation ne saurait être utilement critiquée dans le cadre d’un recours en révision (voir, par exemple, les jugements 4736, au considérant 6, 4440, au considérant 5, ou 3983, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3983, 4327, 4440, 4736, 4878
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 5016
140e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4912.
Considérants 3, 6 et 7
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déjà rappelé au considérant 4 du jugement 4906, renvoyant au considérant 2 du jugement 4440, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2). [...] [L]e Tribunal relève que, dans son recours en révision, le requérant ne tient en fait aucun compte des conclusions que le Tribunal avait formulées [dans le] jugement [contesté] [...]. Il ressort aussi clairement de ses écritures que l’intéressé tente de reprendre certains arguments qu’il avait avancés sans succès dans sa première requête. Cependant, les questions soulevées se heurtent à l’autorité de la chose jugée et le requérant n’avance pas de motif légitime justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il a faite dans le jugement d’origine (voir les jugements 4933, au considérant 8, 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6). [S]’agissant de la prétendue découverte de faits nouveaux, le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4906, au considérant 8, 4440, au considérant 8, 3561, au considérant 5, et 1545, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal ne voit pas, en tout état de cause, en quoi les détails factuels exposés par le requérant l’auraient conduit à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient soumises dans le cadre de la requête ayant donné lieu au jugement [contesté].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1545, 3001, 3452, 3473, 3479, 3561, 4327, 4440, 4906, 4933
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4946
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4857.
Considérant 2
Extrait:
Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités (voir, par exemple, les jugements 4440, au considérant 2, et 3899, au considérant 3). En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4906, au considérant 4, 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3899, 4327, 4440, 4906
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4933
139e session, 2025
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4745.
Considérants 6-8
Extrait:
As regards the alleged failure to take account of material facts, the Tribunal notes that the complainant is in essence simply alleging that the Tribunal incorrectly appraised the facts in question. Such arguments do not however constitute admissible grounds for review (see Judgments 4736, consideration 6, 4440, consideration 5, and 3983, consideration 6). To the extent that the application is based on alleged material errors, the Tribunal finds that the complainant’s arguments do not relate to material errors but are solely an attempt to challenge the views taken by it in Judgment 4745. The legal assessments made by the Tribunal in a judgment cannot be challenged in an application for review (see Judgments 4736, consideration 7, 4440, consideration 4, and 3984, consideration 5). The Tribunal concludes that, as the complainant is essentially confining himself to revisiting arguments advanced unsuccessfully in his complaint and expressing disagreement with the Tribunal’s appraisal of the evidence and interpretation of the law, his application for review is in fact a mere attempt to reopen issues already settled in the original judgment (see, for similar cases, Judgments 4736, consideration 11, 4122, consideration 7, and 3897, consideration 4). But the matters raised are res judicata and the complainant puts forward no legitimate ground to reopen the findings made by the Tribunal in the original judgment (see Judgments 4440, consideration 7, and 3479, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 3983, 3984, 4122, 4440, 4736
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 4
Extrait:
It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. As a result, they may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal (which reflects the case law), the only admissible grounds are failure to take account of material facts, a material error (in other words, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Conversely, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4908, consideration 4, 4782, consideration 3, 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897, 4414, 4782, 4908
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4908
138e session, 2024
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4674.
Considérants 4-7
Extrait:
It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. They may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal, the only admissible grounds therefor are failure to take account of material facts, a material error (namely, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. On the other hand, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2). On the form that she submitted with her application, the complainant indicates that she seeks a review of Judgment 4674 on two grounds, namely, failure to take account of material facts and omission to rule on a claim. However, her submissions do not support a conclusion that the judgment should be reviewed on either of these grounds. It is true that in Judgment 4674 the Tribunal did not address the complainant’s pleas disputing, and the pleas of PAHO asserting, that she engaged in all or most of the conduct on which the charges against her were based and this was established beyond reasonable doubt. However, as was clearly stated in consideration 6 of the judgment, the Tribunal considered it unnecessary to do so. According to the case law cited above, omission to rule on an argument does not afford grounds for review. This is because the Tribunal would otherwise be required to state its position expressly on all pleas, even if they were plainly of no relevance to the case (see Judgments 4440, consideration 7, 3478, consideration 5, and the case law cited therein). To the extent that the application is based on an alleged failure to rule on a claim, suffice it to note that in Judgment 4674 the Tribunal dealt specifically with each of the claims for relief formulated by the complainant, even though some were rejected.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3478, 3634, 3719, 3897, 4414, 4440, 4674
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4906
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 and 4732.
Considérants 5-6
Extrait:
Au soutien de ses recours, le requérant affirme que les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732 seraient entachés d’erreurs matérielles et que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. En outre, il invoque l’existence d’un fait nouveau.
S’agissant, tout d’abord, des erreurs matérielles, celles-ci consisteraient, selon le requérant, en de prétendues «fausses constatations de faits déterminés», «fausses constatations de faits» et constatations «sans valeur juridique et fausse[s]», qui auraient fondé le dispositif des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732. Le Tribunal constate toutefois que les griefs de l’intéressé ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester la position qu’il a adoptée dans les jugements en question. Or, les appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés:
Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable;
Considérant 7
Extrait:
Le requérant soutient ensuite que, lorsqu’il a rendu les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732, le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. Mais il ressort de l’argumentation de l’intéressé présentée à ce sujet que celle-ci vise en réalité à soutenir que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or, un tel moyen ne constitue pas un motif de révision recevable (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés:
Appréciation des faits; Motif irrecevable; Motif recevable;
Considérant 8
Extrait:
Enfin, le requérant invoque un prétendu fait nouveau. Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, 3561, au considérant 5, et 1545, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal ne voit pas, en tout état de cause, en quoi les détails factuels exposés par le requérant l’auraient conduit à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient soumises dans le cadre des requêtes ayant donné lieu aux jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1545, 3561, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés:
Fait nouveau; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4782
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.
Considérant 3
Extrait:
S’agissant des principes qui régissent un recours en révision d’un jugement, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, conformément à l’article VI de son Statut, ses jugements sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4736
Mots-clés:
Motif; Motif irrecevable;
Jugement 4736
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.
Considérants 6 et 8
Extrait:
[L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne. En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6). [...] [L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 7
Extrait:
[L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440
Mots-clés:
Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;
Jugement 4705
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.
Considérants 2, 5, 9, 11, 12, 15
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4338, au considérant 2, 3897, au considérant 3, 3815, au considérant 4, 3719, au considérant 4, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). [I]l convient de noter que l’erreur ainsi alléguée n’aurait nullement été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, ainsi que l’exige la jurisprudence précitée pour qu’un motif de révision puisse être retenu. [L]’insuffisance de motivation d’un jugement ne figure pas, en tout état de cause, au nombre des motifs de révision reconnus par la jurisprudence, dont la liste [présente un] caractère limitatif [...]. [S]ous couvert de cet argument, le requérant entend en vérité remettre en cause l’interprétation faite par le Tribunal de ses écritures, laquelle ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un recours en révision [...]. [L]e Tribunal s’est livré à une considération d’ordre juridique qui n’est évidemment pas susceptible d’être remise en question dans le cadre d’un recours en révision. [L]e recours en révision formé par le requérant, dont l’introduction constitue, pour l’essentiel, une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées par le Tribunal dans le jugement 4274, ne peut qu’être rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3719, 3815, 3897, 4274, 4338
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Jugement 4580
135e session, 2023
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Considérant 5
Extrait:
Les requérants reprochent [...] au Directeur d’avoir considéré, dans ses décisions du 9 juillet 2021, que leurs recours étaient irrecevables du fait qu’ils étaient entachés, selon lui, de forclusion. Ils soutiennent que ces décisions procéderaient, sur ce point, d’une erreur de droit. Il est vrai que le bien-fondé du motif ainsi avancé pour écarter les prétentions des requérants, qui tenait à ce que la hausse de cotisation litigieuse résultait de la simple poursuite de l’exécution de la décision du CIPM du 14 décembre 2016 précitée et au caractère définitif d’une décision ayant rejeté, en 2018, des recours formés par les intéressés à l’occasion d’une précédente majoration de taux mise en œuvre dans le même cadre, pourrait donner matière à discussion. Mais le Tribunal relève que les décisions du 9 juillet 2021 reposaient également sur la considération selon laquelle les recours des requérants étaient, aux yeux du Directeur, dénués de fondement. Ce second motif de rejet se suffisait évidemment à lui-même et l’éventuel vice entachant le premier serait dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions (voir, par exemple, le jugement 4507, au considérant 7). Il en résulte que le moyen ainsi soulevé dans les requêtes est inopérant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4507
Mots-clés:
Motif irrecevable;
Jugement 4569
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.
Considérant 4
Extrait:
[L]e requérant se borne, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370, à contester des appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le Tribunal dans les deux jugements en cause. Or celles-ci ne sauraient utilement être critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 4440, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4370, 4440
Mots-clés:
Erreur de droit; Motif irrecevable;
Considérant 5
Extrait:
[L]e requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur trois des conclusions qu’il avait formulées dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370 et sur les trois conclusions qu’il avait mises en relief dans sa première requête. Mais le requérant se réfère ici, en réalité, à des moyens qu’il avait développés dans ses écritures, et non à des conclusions. Or, […] l’omission éventuelle de statuer sur un moyen ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de révision recevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4370
Mots-clés:
Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen;
Jugement 4442
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.
Considérant 3
Extrait:
Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements rendus par le Tribunal sont «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3899, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3899
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4440
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3: «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)» (Voir aussi le jugement 4327, au considérant 3.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4327
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Considérant 4
Extrait:
[L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3984
Mots-clés:
Erreur de droit; Motif irrecevable;
Jugement 4436
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.
Considérant 4
Extrait:
Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, qui reprend les termes du considérant 4 du jugement 3815, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4414
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4327
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.
Considérant 3
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4199, au considérant 2, ses jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 : «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4199
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Considérant 4
Extrait:
Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;
1, 2, 3, 4 | suivant >
|
|
|
 |
 |