Enquête (163,-666)
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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 158
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Jugement 5023
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal observe […] que, dans son jugement 4961, au considérant 6, il a souligné ce qui suit en ce qui concerne les principes applicables en matière de plaintes pour harcèlement : «Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, les jugements 4471, au considérant 18, et 4241, au considérant 9), et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à la personne qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’elle n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également jugé que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à celle-ci la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, au considérant 11, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement demeure la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).» (Voir également le jugement 4900, au considérant 18.) Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer, mutatis mutandis, en matière de plaintes pour harcèlement institutionnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3692, 3871, 4241, 4344, 4471, 4663, 4900, 4961
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement institutionnel; Preuve;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal observe […] que, dans son jugement 4961, au considérant 6, il a souligné ce qui suit en ce qui concerne les principes applicables en matière de plaintes pour harcèlement, lesquels trouvent application en l’espèce : «Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, les jugements 4471, au considérant 18, et 4241, au considérant 9), et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à la personne qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’elle n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également jugé que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à celle-ci la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, au considérant 11, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement demeure la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).» (Voir également le jugement 4900, au considérant 18.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3692, 3871, 4241, 4253, 4289, 4344, 4471, 4541, 4663, 4900, 4961
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Preuve;
Considérants 15-20
Extrait:
[I]l ressort des dossiers qu’il est exact d’affirmer que tant l’Organisation que les enquêteurs qu’elle a désignés ont analysé les deux plaintes pour harcèlement moral uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires contre les auteurs présumés, sans tenir compte de la circonstance que ces plaintes visaient, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportaient des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle et la nécessité que des mesures soient prises pour la protéger et faire cesser ces agissements. Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante, dans ses deux plaintes, se plaignait expressément de harcèlement à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre [des harceleurs présumés], ce qu’elle ne revendiquait d’ailleurs pas, et que l’impact sur sa situation était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, l’Organisation ne pouvait limiter son examen, et, notamment, restreindre le mandat des enquêteurs désignés, à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes visées par les plaintes. Dans le jugement 4900, au considérant 31, qui portait sur un cas d’espèce similaire, le Tribunal a rappelé ce qui suit: «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a d’ailleurs souligné notamment ce qui suit à ce sujet: “[...] L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale du Président du 23 octobre 2018, des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541, précité, au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision du 23 octobre 2018 est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541, précité, au considérant 4).” (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)» En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en matière de harcèlement et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant les plaintes que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Compte tenu du mandat conçu en ce sens qui avait été donné aux enquêteurs désignés, les rapports d’enquête établis par ces derniers étaient irrémédiablement viciés du fait de cette erreur originelle et les décisions du Secrétaire général […] prises sur la base de ces rapports sont elles-mêmes entachées d’illégalité. De même, la Commission mixte de recours a commis une erreur de droit en soutenant que l’Organisation avait scrupuleusement respecté les dispositions applicables, qui étaient limitées aux seules considérations relatives à des mesures disciplinaires potentielles, alors qu’il ressort de la jurisprudence bien établie du Tribunal que cette seule perspective fait erronément abstraction de celle de la personne qui se plaint de harcèlement. Ainsi, en se bornant à rechercher, d’une part, si [les harceleurs présumés] avaient eu une conduite non satisfaisante ou commis une faute et, d’autre part, s’il existait des preuves suffisantes pour engager une procédure disciplinaire à leur encontre, Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur ses plaintes pour harcèlement. Eu égard à la nature des plaintes pour harcèlement moral, telles que formulées par la requérante […], l’obligation incombant aux enquêteurs désignés et au Secrétaire général était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles ils pouvaient parvenir sur la question d’une éventuelle conduite non satisfaisante ou d’une faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Or il ressort clairement du mandat donné aux enquêteurs, des rapports d’enquête, de la lettre du 3 juillet 2018 et de la décision attaquée que l’Organisation ne s’est prononcée que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire dans le cadre de chacune des plaintes, ce qui constituait une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois les processus d’enquête et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, Interpol n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait présentées dans ses deux plaintes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207, 4541, 4547, 4663, 4739, 4900
Mots-clés:
Droit à l'information; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;
Jugement 4996
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a déposé une plainte pour harcèlement, conteste la décision de clôture de la procédure d’enquête au stade de l’évaluation préliminaire.
Considérants 9-10 et 12
Extrait:
S’agissant de la contestation de la décision […] portant clôture de la procédure d’enquête relative à la plainte pour harcèlement au stade de l’évaluation préliminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, sachant que l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, les jugements 4884, au considérant 5, 4820, au considérant 8, 4344, au considérant 3, ou 3871, au considérant 12). S’il ressort également de cette jurisprudence qu’un harcèlement peut être constitué alors même que la personne accusée n’aurait pas agi intentionnellement, le Tribunal a cependant précisé que l’illégalité d’une décision administrative ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir notamment les jugements 4241, au considérant 9, 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37). […] Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, les conclusions d’un organe d’enquête conduisant ainsi à procéder au classement d’une plainte pour harcèlement, dès le stade de l’évaluation préliminaire, au motif que celle-ci est insuffisamment étayée, ne peuvent être censurées qu’en cas d’erreur manifeste (voir notamment le jugement 4344, au considérant 8). Cette jurisprudence, qui vaut d’ailleurs également pour les décisions de classement prises à l’issue d’une enquête (voir, par exemple, le jugement 4291, au considérant 12), s’explique par la considération selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves dont disposait l’organe d’enquête. Ce dernier a en effet pu, en sa qualité de première instance d’examen des faits, entendre directement les personnes concernées et évaluer la fiabilité de leurs déclarations, ce qui invite, sauf démonstration d’une telle erreur manifeste, à respecter ses conclusions. Les décisions prises en la matière n’en doivent cependant pas moins être adoptées, par ailleurs, dans le respect des règles de procédure applicables, sachant qu’elles sont bien entendu soumises, à cet égard, au plein contrôle du Tribunal. […] [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le principe du contradictoire ne s’applique pas, sauf disposition contraire, à la procédure d’évaluation préliminaire d’une plainte pour harcèlement (voir notamment le jugement 4101, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2861, 3233, 3871, 4101, 4241, 4291, 4344, 4820, 4884
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérant 12
Extrait:
Ainsi que l’a déjà considéré le Tribunal, notamment dans son jugement 4111, au considérant 3, le refus, sans justification valable par les enquêteurs concernés, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant concernant des faits de harcèlement viole les règles d’une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4111
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, les jugements 4471, au considérant 18, et 4241, au considérant 9), et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à la personne qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’elle n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également jugé que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à celle-ci la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, au considérant 11, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement demeure la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4241, 4253, 4289, 4291, 4344, 4471, 4541, 4663
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Preuve;
Considérants 8-10
Extrait:
[L]e Tribunal observe que la requérante n’a pas eu connaissance de l’ensemble des comptes rendus d’entretien des personnes qui ont été entendues par les enquêteurs ou, à tout le moins, de la teneur de ceux-ci. S’il a bien été fait état dans le rapport d’enquête de la teneur des déclarations des quatre membres du personnel expressément visés dans la plainte en tant qu’auteurs présumés des faits de harcèlement, il apparaît que les autres témoignages recueillis par les enquêteurs n’ont, à aucun stade de la procédure interne, été portés à la connaissance de la requérante, à tout le moins dans leur teneur et, le cas échéant, sous une forme expurgée. Quatre de ces témoignages n’ont en effet été communiqués à l’intéressée qu’au moment du dépôt de la duplique, tandis que l’ensemble de ceux-ci ne l’ont été que sur invitation expresse du Président du Tribunal. Cela va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire et du droit à une procédure régulière, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé à tout le moins de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, à cet égard, les jugements 4900, au considérant 43, 4781, au considérant 9, 3065, aux considérants 5 à 8, et 2973, au considérant 14). […] [A]insi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans son mémoire en réponse, le rapport d’enquête du 19 février 2020 n’a pas été communiqué à la requérante en temps utile de sorte qu’elle puisse s’en servir, notamment, dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, seul un extrait des conclusions du rapport était joint à la lettre du 19 mars 2020 par laquelle l’ancien Directeur général informait l’intéressée du classement de sa plainte. En dépit de ses multiples demandes, notamment dans la lettre de son conseil du 3 avril 2020, la requérante n’a pas reçu de copie de ce rapport, pas même sous une forme expurgée. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une communication aussi limitée des conclusions d’un rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence en la matière, dès lors que la requérante n’a ainsi pas été en mesure de vérifier, y compris au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4820, au considérant 10). À ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte, fût-ce sous une forme expurgée (voir, notamment, les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). […] S’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065, 4781, 4900
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;
Jugement 4948
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.
Considérant 11
Extrait:
[L]e requérant fait valoir en premier lieu que la suspension avait été décidée avant un examen préliminaire, contrairement aux dispositions statutaires qui lient la CPI. […] [D]ans une situation où le maintien d’un fonctionnaire en fonction est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Cour, la règle 110.5 envisage précisément la possibilité d’une suspension dès le début de l’enquête et pendant celle-ci. Saisi d’un argument semblable selon lequel la lecture du paragraphe 2.4 de l’instruction administrative de 2008 soulevait un doute quant à l’application de la règle 110.5 avant qu’une enquête préliminaire n’ait été conclue, le Tribunal, dans le jugement 3863, au considérant 13, a d’ailleurs écrit ce qui suit: «13. Le deuxième argument du requérant porte sur une des nombreuses allégations selon lesquelles ses droits à une procédure régulière auraient été enfreints. Il fait valoir qu’il a été suspendu de ses fonctions avant l’ouverture d’une enquête sur les allégations le concernant. Selon lui, cette situation est contraire aux dispositions de l’instruction administrative ICC/AI/2008/001 relative aux procédures disciplinaires. Le Tribunal reconnaît que [le paragraphe] 2.4 de cette instruction administrative pourrait être interprétée comme signifiant que toute décision portant suspension devrait faire suite à une enquête préliminaire faisant apparaître une conduite ne donnant pas satisfaction. Toutefois, il est assez évident que cette disposition est censée être appliquée à la lumière d[u paragraphe] a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel, qui, pour sa part, prévoit clairement une suspension dès le début de l’enquête et pendant celle-ci. Le Tribunal rejette cet argument du requérant. […] » En outre, dans les jugements 4361, au considérant 12, et 4359, au considérant 12, en faisant référence au considérant 13 du jugement 3863, le Tribunal a clairement énoncé que, dans le contexte des dispositions statutaires qui régissent les fonctionnaires de la CPI, une suspension peut intervenir dès le début du processus et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, sans que cela ne constitue une violation des garanties d’une procédure régulière. Le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce de violation du cadre juridique applicable dans un contexte où la suspension pouvait ainsi intervenir, aux termes des dispositions statutaires applicables de l’organisation, dès le début de l’enquête sur les allégations pertinentes. Ainsi que la CPI l’explique à juste titre dans ses écritures, lorsque le requérant a été informé de la décision de le suspendre de ses fonctions, le processus d’établissement des faits avait bel et bien débuté, même si un temps relativement court s’était écoulé entre le début de ce processus et la communication de la décision de suspension à l’intéressé. Les écritures établissent en effet que, au moment de la prise de décision, le Procureur avait consulté son conseiller principal, un fonctionnaire du bureau chargé de la coordination avec les ressources humaines et le chef de la coopération internationale de l’organisation, qu’il avait reçu les allégations de M. D., qui était présent lors de l’échange litigieux du 11 octobre 2021, et qu’il avait fait part au requérant de ce que cette personne lui avait communiqué. Le Tribunal a déjà rappelé que la suspension est une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée rapidement et souvent dans l’urgence, étant entendu, ainsi que les dispositions statutaires de l’organisation le confirment, qu’il ne s’agit pas là d’une mesure disciplinaire. […] Le Tribunal ajoute que, dans son jugement 4612, au considérant 25, il a rappelé que sa jurisprudence n’exige pas qu’il y ait une forme d’enquête sur les faits avant qu’une décision de suspension n’intervienne, puisque de telles décisions doivent souvent être prises dans l’urgence.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863, 4359, 4361, 4612
Mots-clés:
Enquête; Suspension;
Jugement 4926
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’UNESCO, se plaint du refus du Service d’évaluation et d’audit, puis de la Directrice générale, d’ouvrir une enquête sur ce qu’il qualifie de «disparition d’un courrier officiel de haute importance».
Considérant 4
Extrait:
L’ouverture d’une enquête administrative sur des faits dénoncés par un fonctionnaire n’a, à l’évidence, de raison d’être que si ces faits sont de nature à causer à celui-ci un préjudice identifiable.
Mots-clés:
Absence de préjudice; Enquête; Préjudice;
Jugement 4923
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour propos mensongers.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal considère que, eu égard à l’objet de la procédure d’évaluation préliminaire d’une plainte, qui est seulement de déterminer si les allégations formulées par l’auteur de celle-ci présentent, prima facie, un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une enquête, il est admissible que, lorsque cette condition n’est manifestement pas remplie […], la décision de procéder au classement de la plainte soit motivée de façon relativement sommaire. On ne saurait en effet exiger de l’organe compétent, en pareille hypothèse, qu’il réponde de façon circonstanciée à l’argumentation du plaignant.
Mots-clés:
Enquête;
Jugement 4900
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.
Considérants 35, 43-44
Extrait:
[L]a sous-commission d’enquête n’a pas communiqué de quelque manière que ce soit à l’intéressé la teneur du témoignage de […] l’unique personne entendue durant l’enquête mis à part le requérant et [le sujet], ce qui a empêché le requérant de faire, si nécessaire, des observations à ce sujet. Dans sa requête, l’intéressé soutient que ce manquement constitue une violation du contradictoire contraire à la jurisprudence du Tribunal, notamment à ce que le Tribunal a rappelé [...] dans son jugement 3065, aux considérants 7 et 8 […] Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le raisonnement retenu en l’espèce tant par la Directrice générale dans sa décision que par la CPCR dans son avis, selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête d’une procédure de harcèlement et qu’il n’y avait pas lieu de communiquer des notes d’entretien à l’auteur de la plainte dès cette étape étant donné que les textes applicables au sein de l’Organisation ne prévoient pas une telle exigence.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ce vice de procédure, et ainsi qu’il a déjà été conclu, par exemple, dans les jugements 4781 et 4739 [...], dans des situations analogues à celle qui prévaut en l’espèce, la décision attaquée de la Directrice générale du 21 octobre 2021 de même que la décision antérieure du 16 novembre 2020 sur laquelle elle s’appuie doivent également être annulées […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4884
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, celle-ci doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation du membre du personnel mis en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Pour établir qu’il y a eu harcèlement, la preuve des faits allégués ne doit cependant pas être établie au-delà de tout doute raisonnable, contrairement à ce qui est exigé lorsqu’est entamée une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Quant à la portée du contrôle qu’il peut exercer au sujet d’une décision de rejet d’une plainte pour harcèlement, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4289, 4291, 4344, 4344, 4471, 4541, 4663
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Considérants 15-17
Extrait:
Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière. Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4781
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 9
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3). Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci. Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4779
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.
Considérants 4 et 10
Extrait:
[L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête. Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport. […] [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.
Mots-clés:
Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;
Jugement 4749
137e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.
Considérant 6
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante, [le Tribunal] ne met en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5) [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4065
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête;
Jugement 4745
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet. S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure. [...] [L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 18
Extrait:
L’audition du Directeur général pendant l’enquête ne constitue qu’une déclaration de la personne accusée dans le cadre d’une procédure d’enquête et, partant, ne peut être utilisée contre son auteur ni interprétée comme du harcèlement.
Mots-clés:
Enquête;
Jugement 4547
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal considère qu’une décision d’une organisation internationale concluant à l’absence de fondement d’une plainte pour harcèlement et rejetant la demande de réparation du préjudice, matériel ou moral, que l’auteur de la plainte prétendrait avoir subi, constitue bien une décision administrative susceptible de faire grief à cet auteur. [L]e Tribunal a, en effet, déjà à diverses reprises, considéré que tout fonctionnaire ayant déposé une telle plainte est en droit de savoir si des faits de harcèlement ont été reconnus à l’encontre de la personne visée par cette plainte, de même qu’il a le droit d’être informé de la manière dont l’organisation concernée envisage notamment, en cas de réponse positive, de réparer le préjudice matériel et/ou moral que l’intéressé prétend avoir subi (voir, notamment, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la Commission, la requérante était en droit de contester, par voie de recours interne, tant la décision […] l’informant de la clôture de l’affaire en raison de l’absence de harcèlement que la décision […] ayant confirmé cette première décision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3965, 4541
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Intérêt à agir;
Jugement 4541
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Production des preuves; Requête admise;
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […]. Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission. [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;
Jugement 4519
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.
Considérant 5
Extrait:
Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880
Mots-clés:
Enquête; Patere legem; Suspension;
Jugement 4313
130e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.
Considérants 8-9
Extrait:
En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. La requérante souhaite toutefois qu’il ne soit pas procédé de la sorte étant donné qu’elle a quitté le BIT pour des raisons de santé et que, selon elle, une autre enquête lui provoquerait des souffrances additionnelles et risquerait de porter davantage atteinte à sa santé. Elle demande que le Tribunal examine lui-même le bien-fondé de sa réclamation concernant le harcèlement qu’elle aurait subi et cite à cet égard le jugement 3170, au considérant 25. Eu égard au temps écoulé depuis les faits en litige et à la circonstance que la requérante a aujourd’hui quitté l’Organisation, il n’est plus possible d’ordonner utilement que soit diligentée une nouvelle enquête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3170
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Harcèlement; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4311
130e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3757, 3872
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;
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