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Effet suspensif (165,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Effet suspensif
Jugements trouvés: 7
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérant 19
Extrait:
[E]n l’absence de dispositions en sens contraire, la jurisprudence constante du Tribunal admet que l’introduction d’un recours interne n’a, en soi, pas d’effet suspensif quant à l’exécution de la décision qui a fait l’objet de ce recours (voir, en ce sens, le jugement 2899, au considérant 29).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2899
Mots-clés:
Effet suspensif; Recours interne;
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Effet suspensif; Requête rejetée; Suspension;
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant lui sont déterminées exclusivement par son propre Statut (voir, par exemple, les jugements 4126, au considérant 3 ou 3889, au considérant 3). Dès lors que les trois décisions attaquées, qui sont des décisions finales en vertu de la règle 111.4, sont définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le Tribunal considère que la fin de non-recevoir soulevée par la CPI doit être rejetée. Dans le jugement 3860, le Tribunal a écarté un argument semblable et conclu que le rejet d’une demande de suspension faite en vertu du paragraphe b) de cette règle 111.4 constituait bien une décision définitive aux termes de son Statut. Aux considérants 4, 5 et 6 de ce jugement, le Tribunal a ainsi souligné ce qui suit à ce sujet: «4. La première question de droit qui se pose est donc celle de savoir si une décision de rejeter une demande de suspension présentée conformément à la règle 111.4 b) du Règlement du personnel constitue une décision définitive, ce qui la rendrait susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. […]. 5. La question de savoir si une décision est définitive est pertinente au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive. La jurisprudence du Tribunal établit deux critères. Premièrement, pour qu’une décision soit définitive, elle ne peut, du moins normalement, être susceptible de recours interne ou de réexamen, ni faire l’objet d’un recours ou réexamen ultérieur. En l’espèce, il ressort clairement de la règle 111.4 d) qu’il n’existe aucune possibilité de recours contre une décision du Greffier relative à une demande de suspension. En conséquence, la décision du Greffier de rejeter la demande du requérant était définitive. 6. Le second critère est que, pour être considérée comme définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, une décision doit, en soi, produire un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 2201, au considérant 4, et 3141, au considérant 21). En l’espèce, le rejet de la demande de suspension a, en soi, produit un effet juridique en ce que la décision de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement a continué à produire des effets juridiques. Aux fins de la présente procédure, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il s’agissait d’une ou de deux décisions. S’il avait été fait droit à la demande de suspension du requérant, la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement cesserait, pour un temps, de produire des effets juridiques, du moins après la date indiquée pour la suppression du poste et la cessation de service, à savoir le 20 octobre 2015. Ainsi, la décision de rejeter la demande produisait des effets juridiques, même si cela dépendait du fait que la décision devenait effective le 20 octobre 2015. À cet égard, il s’agissait d’une décision pouvant constituer une décision définitive. La seule nuance que l’on puisse apporter à cette conclusion découle des jugements du Tribunal dans lesquels celui-ci fait la distinction entre les différentes étapes menant à une décision définitive et la décision définitive elle-même. D’ordinaire, ces étapes, même si elles peuvent apparaître comme des décisions, ne sont pas considérées comme des décisions définitives mais peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive elle-même (voir, par exemple, le jugement 3433, au considérant 9). On pourrait penser que le refus d’accueillir une demande de suspension est une étape du processus devant aboutir à une décision sur le recours interne. Le Tribunal reconnaît toutefois que cette approche doit être utilisée avec une certaine prudence (voir le jugement 2366, au considérant 16). En l’espèce, la demande de suspension et la décision la rejetant constituaient une étape bien distincte du recours interne, nécessitant l’application de critères particuliers. La décision définitive du Greffier sur le recours interne n’englobera pas la décision portant sur la demande de suspension. Cela contraste avec les procédures dans lesquelles les mesures sont englobées dans la décision définitive et peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de celle-ci. Il en résulte que le rejet de la demande de suspension constituait bien une décision définitive.» Le Tribunal souligne qu’il en va d’ailleurs de même pour une décision de rejet d’une demande de suspension de l’exécution de la prolongation d’une mesure de suspension de fonctions. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4658, au considérant 2, lorsqu’une mesure de suspension de fonctions a été prolongée, c’est en effet son rôle de déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation sont remplies au moment où cette décision est prise (voir également à ce sujet le jugement 4586, au considérant 11). Il s’ensuit que, dans de tels cas, les décisions de prolongation constituent des décisions définitives et non, contrairement à ce qu’a écrit la Commission de recours dans ses rapports relatifs aux demandes de suspension de l’exécution des deux prolongations de la mesure initiale de suspension de fonctions décidées par l’organisation, des simples extensions de cette mesure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3860, 3889, 4126, 4586, 4658
Mots-clés:
Décision définitive; Effet suspensif; Suspension;
Jugement 3152
114e session, 2013
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."
Référence(s)
Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338
Mots-clés:
Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;
Jugement 2899
108e session, 2010
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 29
Extrait:
Le requérant a refusé de procéder au remboursement de sommes que, selon l'AELE, il avait indûment perçues. "Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait [...] refuser [...] de procéder au remboursement réclamé par l'[AELE], alors qu'il avait déjà précédemment fait l'objet de plusieurs sollicitations expresses en ce sens. La procédure de recours interne n'ayant pas d'effet suspensif - et même si l'organisation eût d'ailleurs été sans doute mieux inspirée, en opportunité, d'attendre que celle-ci fût achevée avant d'exiger le recouvrement effectif de sa créance -, il était tenu de déférer aux demandes ainsi exprimées. Aussi son refus de donner suite à ces dernières constituait-il bien un manquement à ses devoirs de fonctionnaire susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire [...]."
Mots-clés:
Condition; Demande d'une partie; Effet suspensif; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Remboursement; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire; Violation;
Jugement 2327
97e session, 2004
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Les débats et discussions internes de [l'organe directeur d'une organisation] sont sans effet sur [l']obligation [qu'a cette dernière] d'exécuter rapidement et fidèlement les jugements du Tribunal."
Mots-clés:
Délai; Effet; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Recours en exécution;
Jugement 1584
82e session, 1997
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le recours au Tribunal n'a pas d'effet suspensif (article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal) et le statut n'autorise pas le Tribunal à suspendre les effets de la décision entreprise jusqu'au moment où il aurait statué."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 4, DU STATUT
Mots-clés:
Décision; Effet; Effet suspensif; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 82
14e session, 1965
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, tout jugement condamnant une partie à verser à l'autre partie une somme d'argent implique, par lui-même, l'obligation de payer ladite somme sans délai. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où le jugement porterait expressément que cette somme ne sera payable qu'à une date ultérieure et dans le cas où le texte portant statut de la juridiction intéressée prévoirait une voie de recours contre les jugements par elle rendus et préciserait formellement que l'exercice de cette voie de recours en porte effet suspensif à l'exécution desdits jugements."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61
Mots-clés:
Délai; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Retard de paiement;
Considérant 6
Extrait:
L'organisation a "la faculté de demander à la CIJ un avis, qui a force obligatoire; cette faculté, qui [...] peut être être exercée sans limitation de délai, ne fait pas obstacle, en l'absence de toute stipulation expresse dans l'article XII [du Statut du Tribunal], au caractère immédiatement exécutoire desdits jugements. Quant à l'avis que l'organisation demanderait éventuellement à la Cour en vertu de [...] l'accord entre l'ONU et [l'organisation], cet avis n'a qu'un caractère consultatif et ne saurait, en tout état de cause, exercer aucune influence sur l'exécution du jugement du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 61
Mots-clés:
Avis de la CIJ; CIJ; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Retard de paiement; Valeur obligatoire;
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