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Demande reconventionnelle (170,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Demande reconventionnelle
Jugements trouvés: 78
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Jugement 5198
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la procédure consistant à envoyer des communications automatiques aux demandeurs de brevet au nom de la division d’examen compétente ou d’un de ses membres.
Considérant 10
Extrait:
“[T]he defendant organisation seeks a costs order against the complainant on the footing that the complaint is an abuse of process. It gives several reasons. One is that the complainant declined a settlement proposal advanced by the EPO. This consideration is irrelevant. While the Tribunal is actively supportive of parties endeavoring to settle complaints by agreement, the fact that discussions have occurred but have not borne fruit cannot, of itself, sustain an order for costs against one of the parties. Other factors would need to be present.”
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle; Dépens; Règlement du litige;
Jugement 5192
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for an investigation of his complaint of institutional harassment.
Considérant 6
Extrait:
“The EPO’s counterclaim for costs must be rejected, as the complaint cannot be regarded as vexatious or frivolous.”
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 5179
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.
Considérant 13
Extrait:
"[T]he Tribunal will avail itself of the possibility to order a complainant to pay costs only in exceptional situations. Indeed, it is essential that the Tribunal should be open and accessible to international civil servants without the dissuasive and chilling effect of possible adverse awards of that kind […]. The Tribunal considers that not only is the present complaint manifestly irreceivable and unfounded, it is also vexatious and frivolous, aimed, as it appears, at multiplying litigation. The complainant will therefore be ordered to pay the EPO costs in the amount of 1,000 euros."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 5138
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests Interpol’s disclosure of a medical report in separate proceedings before the Tribunal.
Considérant 5
Extrait:
“In light of its case law, the Tribunal will avail itself of the possibility to order a complainant to pay costs only in exceptional situations. Indeed, it is essential that the Tribunal should be open and accessible to international civil servants without the dissuasive and chilling effect of possible adverse awards of that kind (see Judgments 4798, consideration 12, and 4143, consideration 7). The Tribunal considers that not only is the present complaint irreceivable, it is also vexatious and frivolous, aimed, as it appears, at multiplying litigation […] The complainant should be ordered to pay Interpol 1,000 euros.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4143, 4798
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4991
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les instructions internes portant modification de l’examen des demandes de brevet.
Considérant 7
Extrait:
The EPO submits a counterclaim for costs, alleging that the complaint amounts to an abuse of process as it is “frivolous, vexatious and repeated”. While there is substance to that argument the Tribunal is not satisfied, on balance, that the proceeding should be characterised in that way. Accordingly, no costs will be awarded against the complainant.
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4987
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fermer le domaine de compétence G01R à Berlin.
Considérant 10
Extrait:
The counterclaim for costs filed by the Organisation is rejected. It is based on a contention that the complaint is vexatious. While there is substance to that argument the Tribunal is not satisfied, on balance, that the proceeding should be characterised in that way. Accordingly, no costs will be awarded against the complainant.
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4984
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2017.
Considérant 9
Extrait:
The EPO seeks an order for costs against the complainant on the basis that his complaint was frivolous (see Judgments 4722, consideration 6, 4717, consideration 4, and the case law cited therein). It was, and for the reasons the EPO gave. In proceedings where costs are ordered to be paid by one party, usually the defendant organisation, to another party, usually a successful complainant, the amount of costs will usually depend on the nature of the legal representation of the successful party. If the successful party was represented by external lawyers, they are usually paid 10,000 euros or an equivalent amount. In point of principle, once liability to pay costs is established, the amount should be the same. In this case, the EPO was represented by external lawyers. However, the EPO explicitly limits its claim for costs to 1,000 euros. Accordingly, costs of that amount should be ordered. The complainant, a frivolous litigant in these proceedings, should be ordered to pay the EPO 1,000 euros.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4717, 4722
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4949
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérant 34
Extrait:
La demande de l’organisation tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intéressé de payer, en raison du caractère prétendument futile et abusif de sa requête, les frais de procédure et l’ensemble des frais du dossier est, par suite, rejetée. Comme il a été dit dans les jugements 4947 et 4948, également prononcés ce jour, au sujet de demandes semblables que la CPI a formulées mécaniquement à l’encontre de chacune des cinq requêtes du requérant découlant des mesures prises à la suite de l’incident du 11 octobre 2021, cette demande est manifestement injustifiée et dénuée de tout fondement, et plus encore en l’espèce au regard du fait que la requête concerne la contestation d’un renvoi sans préavis pour faute grave.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4947, 4948
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4948
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.
Considérant 21
Extrait:
Dans ses écritures, la CPI demande qu’il soit ordonné au requérant de payer les dépens, les frais de procédure et l’ensemble des frais du dossier, au motif que la requête serait non seulement infondée, mais également futile et abusive. Le Tribunal observe que l’organisation formule d’ailleurs une telle demande, mécaniquement et sans nuance, à l’encontre de chacune des cinq requêtes du requérant découlant des mesures prises à la suite de l’incident du 11 octobre 2021, dans ce qui semble s’inscrire dans une tactique regrettable, voire elle-même abusive dans la mesure où elle viserait à dissuader le requérant d'exercer ses droits. Comme il a déjà été dit dans le jugement 4947, également prononcé ce jour, la condamnation d’un requérant aux dépens ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, cette demande est à l’évidence injustifiée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4947
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Considérant 19
Extrait:
Dans ses écritures, la CPI demande qu’il soit ordonné au requérant de payer des dépens ainsi que les « frais de procédure » et l’« ensemble des frais » dans chaque dossier au motif que les requêtes présenteraient, selon elle, un caractère abusif. Elle demande, à titre subsidiaire, que même si le Tribunal ne prononce pas une telle condamnation, il déclare les requêtes abusives. Le Tribunal considère ces demandes étonnantes et tout à fait injustifiées dans les circonstances des présentes affaires. Une jurisprudence constante du Tribunal rappelle clairement qu’une condamnation d’un requérant aux dépens ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles, où elle aurait pour finalité de sanctionner le caractère abusif ou vexatoire d’une procédure introduite ou maintenue (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 17, 4143, au considérant 7, 3679, au considérant 20, et 3506, au considérant 4). Il est en effet essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une condamnation éventuelle à assumer des dépens, sauf dans des situations exceptionnelles. En l’espèce, il est manifeste que des demandes de cette nature sont dénuées de tout fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3506, 3679, 4143, 4487
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4940
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime enfin qu’à défaut de pouvoir considérer que la requête devrait être regardée comme abusive, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux diverses demandes reconventionnelles formulées par l’OEACP.
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Requête abusive;
Jugement 4939
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime enfin qu’à défaut de pouvoir considérer que la requête devrait être regardée comme abusive, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux diverses demandes reconventionnelles formulées par l’OEACP.
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Requête abusive;
Jugement 4938
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime enfin qu’à défaut de pouvoir considérer que la requête devrait être regardée comme abusive, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux diverses demandes reconventionnelles formulées par l’OEACP.
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Requête abusive;
Jugement 4846
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste une constatation faite dans la décision de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire à son encontre.
Considérant 12
Extrait:
[T]his is not a case where costs should be awarded in favour of the organisation, as it seeks, since the complaint cannot be regarded as vexatious or frivolous (see, for example, Judgment 4780, consideration 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4780
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4799
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.
Considérant 11
Extrait:
Les demandes reconventionnelles relatives aux dépens présentées par l’Organisation dans les trois requêtes sont rejetées. Le Tribunal ne saurait user de la possibilité de condamner un requérant aux dépens que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, les requêtes ne sauraient être regardées comme présentant un caractère manifestement abusif (voir le jugement 4143, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4143
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4798
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.
Considérant 12
Extrait:
La demande reconventionnelle relative aux dépens présentée par l’Organisation dans la quatorzième requête est rejetée. Le Tribunal ne saurait user de la possibilité de condamner un requérant aux dépens que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, les requêtes ne sauraient être regardées comme présentant un caractère manifestement abusif (voir le jugement 4143, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4143
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4780
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.
Considérant 9
Extrait:
With regard to the [organisation]’s counterclaim for costs, the Tribunal considers that, although the complaint was obviously misconceived and the language used by the complainant in her submissions to the Tribunal is highly inappropriate, the [organisation] has not sufficiently established that the complaint is vexatious or frivolous (see, for example, Judgments 4726, consideration 14, and 3672, consideration 6). The [organisation]’s counterclaim for costs will be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3672, 4726
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Requête abusive; Requête futile;
Jugement 4751
137e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de la CPI de faire droit à sa demande de paiement de plusieurs indemnités de fonctions.
Considérant 5
Extrait:
La CPI a demandé au Tribunal, à titre reconventionnel, «de mettre à la charge du [r]equérant les frais de la procédure, y compris les frais de dépôt des écritures», au motif que l’intéressé, en refusant notamment l’offre de règlement à l’amiable qui lui avait été faite, aurait «inutilement et intentionnellement initié et prolongé un litige aux conséquences considérables pour les ressources de l’[o]rganisation défenderesse et en termes de coûts y afférents». S’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette requête est infondée, celle-ci ne saurait pour autant être qualifiée d’abusive. Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que le requérant n’avait pas de raison légitime de l’introduire dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations (voir le jugement 4639, au considérant 11). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457, 4639
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Confidentialité; Demande reconventionnelle;
Jugement 4722
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 6
Extrait:
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens, le Tribunal estime qu’il ressort du seul examen des écritures du requérant que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est futile (voir le jugement 4025, au considérant 11). En conséquence, le Tribunal ordonnera au requérant de verser à l’OEB la somme symbolique de 100 euros à titre de dépens dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4025
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
Jugement 4717
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Considérant 4
Extrait:
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens, le Tribunal estime qu’il ressort du seul examen des écritures du requérant que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est futile (voir le jugement 4025, au considérant 11). En conséquence, le Tribunal ordonnera au requérant de verser à l’OEB la somme symbolique de 100 euros à titre de dépens dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4025
Mots-clés:
Demande reconventionnelle;
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