L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Droit applicable (177, 179, 687, 856, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 900, 663, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645, 209, 211, 664, 213, 215, 230, 227, 228, 231, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 685, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 732, 751, 949,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Droit applicable
Jugements trouvés: 123

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >

  • Jugement 5175


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant requests the retroactive payment of the dependants’ allowance and the related family allowances for his two daughters.

    Considérant 10

    Extrait:

    “The EPO’s submission that the complainant’s reliance on the decisions taken by national courts is misplaced as it is not bound by national law is well founded. According to the case law, reliance on national law, which cannot be enforced against the EPO, does not create a legal obstacle to the application of internal rules and regulations (see, for example, Judgments 4800, consideration 6, 4553, consideration 4, and 4401, consideration 6).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4401, 4553, 4800

    Mots-clés:

    Droit applicable;



  • Jugement 5162


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’administration de reconnaître les heures supplémentaires qu’elle a prestées en juin et juillet 2020 pendant la crise sanitaire du Covid-19 et demande à être rétablie dans ses droits pour les cinq dernières années précédant l’introduction de sa requête en application du droit français.

    Considérant 9

    Extrait:

    «[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les conditions d’emploi des membres du personnel d’une organisation internationale sont en principe exclusivement régies par les règles statutaires de celle-ci et par les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, et que le droit national de l’État hôte de l’organisation concernée ou d’un autre État n’est applicable en la matière qu’en cas de renvoi exprès à ses dispositions (voir notamment les jugements 5051, au considérant 8, 4882, au considérant 2, 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 3484, au considérant 12, et 1311, au considérant 15).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 3484, 3915, 4401, 4882, 5051

    Mots-clés:

    Droit applicable;



  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 26

    Extrait:

    “The UK judgment quoted [by the complainant] is irrelevant, as it is not binding on WHO, which has established its own standard of conduct for its staff.”

    Mots-clés:

    Droit applicable; Jurisprudence d'autres tribunaux;



  • Jugement 5151


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to close his harassment complaint.

    Considérant 6

    Extrait:

    “As to the applicable [Harassment] Policy […], when addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, non-retroactivity of administrative decisions, and protection of acquired rights, the above rule will not apply (see Judgments 3214, consideration 14, and 3034, consideration 33). In the present case, the Tribunal is satisfied that the Organization […] correctly relied on the [former] Policy in force when the alleged misconduct occurred […] [The] application of the new Policy would have resulted in a breach of the requirements of good faith and non-retroactivity of administrative decisions, because it would involve a violation of the general principle applicable to disciplinary sanctions that nobody can be punished for conduct that was not illegal when it was carried out. The complainant’s allegations of harassment pertain to conduct that occurred before the new Policy entered into force. The principles of good faith and non-retroactivity mandate that this conduct be assessed in light of the law in force at the time it occurred, that is the former Policy. Additionally, the harassment complaint was lodged, and the […] investigation was carried out, while the former Policy was still in effect.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3034, 3214

    Mots-clés:

    Droit applicable; Harcèlement; Ratione temporis;



  • Jugement 5145


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his claim that his injury was service-incurred.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[W]hen addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, the non-retroactivity of administrative decisions and the protection of acquired rights, the above rule will not apply (see Judgments 3214, consideration 14, and 3034, consideration 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3034, 3214

    Mots-clés:

    Date; Droit applicable;



  • Jugement 5119


    141e session, 2026
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.

    Considérants 6-11

    Extrait:

    “[T]he complainant argues that pursuant to […] ITU Policy on Harassment and Abuse of Authority, applicable at the material time, most of the incidents alleged by the three complainants and discussed in the investigation report were already time-barred by the date the related complaints were submitted […]. He maintains that by the time ITU issued its new Service Order […], which modified the deadline for the submission of a misconduct complaint […], those incidents were long time-barred […].
    [I]t is not disputed that Service Order […] was in force when the complaints that triggered the investigation and subsequent procedure were lodged. On the face of its clear wording, this Service Order applied to the present case. The Tribunal considers that it is incorrect to suggest that to so conclude would breach the principle of non-retroactivity because the alleged wrongdoing occurred more than one year before the Service Order’s promulgation. As rightly pointed to by ITU, a distinction must be made between substantive and procedural provisions. Indeed, the Tribunal has recalled many times that “a provision is retroactive if it effects some change in existing legal status, rights, liabilities or interests from a date prior to its proclamation, but not if it merely affects the procedures to be observed in the future with respect to such status, rights, liabilities or interests” […].
    In Judgment 5006, the statutory provisions that were in play left no doubt as to their non-retroactive character. […] The Tribunal considered that, unambiguously, this created a time limit restricting consideration of allegations of sexual harassment to those made concerning conduct within the year preceding the complaint and that “inadmissible” must be taken to mean, in this context, that it would and could not be entertained afterwards by the organization. […]”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 5006

    Mots-clés:

    Droit applicable; Délai; Harcèlement;



  • Jugement 5097


    141e session, 2026
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.

    Considérant 5

    Extrait:

    "According to the Tribunal’s case law, when addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, non-retroactivity of administrative decisions and protection of acquired rights, the above rule will not apply […].
    In the present case, in its recommendations, the [internal appeals body] stated that the complainant’s misconduct had to be assessed under the rules in force at the time it occurred […].
    [….] The Tribunal concurs with this reasoning insofar as it concerns the assessment of misconduct, the disciplinary measure, and its further consequence, i.e. the recording of the disciplinary decision in the personal file. Indeed, a general principle concerning disciplinary measures is that the applicable rules are those in force at the time the misconduct occurred, unless new rules are more favourable to the perpetrator, in which case the new rules apply.
    However, regarding the statutory rules concerning the conduct of the disciplinary proceedings and internal appeals, the Tribunal maintains, in light of its case law, that the applicable rules were those in force when the proceedings were carried out and the related decisions were issued."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;



  • Jugement 5051


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de classer ses plaintes pour harcèlement à l’issue des procédures d’évaluation préliminaire de celles-ci.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les conditions d’emploi des membres du personnel d’une organisation internationale sont, de façon générale, exclusivement régies par les règles statutaires de celle-ci et par les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, et que le droit national – tel celui de l’État hôte de l’organisation concernée – n’est applicable en la matière qu’en cas de renvoi exprès à ses dispositions (voir notamment les jugements 4882, au considérant 2, 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, et 3484, au considérant 12).
    [L]’UNESCO a bien entendu adopté des textes statutaires régissant les conditions d’emploi de ses fonctionnaires, ce qui exclut ainsi toute application directe du droit de l’État hôte dans ce domaine (voir, sur ce point, le jugement 2193, au considérant 8). En outre, ces textes statutaires ne comportent aucun renvoi au droit national en matière de modalités de traitement des plaintes pour harcèlement. Le droit français est donc sans application en l’espèce. Enfin, le Tribunal n’est nullement lié, dans l’élaboration de sa jurisprudence, par celle d’une juridiction nationale, telle la Cour de cassation française.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 3484, 3915, 4401, 4882

    Mots-clés:

    Droit applicable;



  • Jugement 5023


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l ressort du considérant 15 du jugement 4207, rendu en formation plénière, qu’en l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, une organisation internationale doit répondre à une telle plainte conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Dans ce jugement, le Tribunal a en outre relevé ce qui suit à ce sujet:
    «Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, “étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager […] [une] enquête […]” (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, “une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle” (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 4207

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit applicable; Harcèlement; Jurisprudence;



  • Jugement 5022


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l ressort du considérant 15 du jugement 4207, rendu en formation plénière, qu’en l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, une organisation internationale doit répondre à une telle plainte conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Dans ce jugement, le Tribunal a en outre relevé ce qui suit à ce sujet:
    «Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, “étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager […] [une] enquête […]” (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, “une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle” (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 4207

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit applicable; Harcèlement; Jurisprudence;



  • Jugement 5006


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis, en particulier pour un prétendu harcèlement sexuel et pour manquement aux règles internes relatives à l’utilisation d’appareils électroniques.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    The 2019 Policy Circular commenced, on the first page, with an explanation of its origins and aims. On this first page it declared that “[t]his policy takes effect immediately”. The 2019 Policy Circular was dated 13 February 2019. Thus, according to its terms, it took effect on 13 February 2019. However, it also declared that “[a]ll complaints of sexual harassment received prior to this date [would] continue to be dealt with under the provisions of [the 2015 Policy Circular]”. Quite clearly the 2019 Policy Circular was not intended to have retrospective operation. Having regard to this language it is unnecessary to draw upon the Tribunal’s case law, but it is to the effect that it is only in atypical and clear cases that normative legal documents are treated as having retrospective operation (see Judgments 4254, consideration 4, 3884, consideration 4 and 2315, considerations 22 and 23).
    The allegation of sexual harassment raised by Ms S. in June 2019, should have been raised under the 2015 Policy Circular within a year of the events she identified. She should have raised under the policy the events of December 2015, by the end of 2016 at the latest.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 3884, 4254

    Mots-clés:

    Droit applicable; Délai;



  • Jugement 4940


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
    Par ailleurs, compte tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2). Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à la demande ainsi soumise par l’Organisation, sachant au demeurant qu’il n’est procédé dans le présent jugement à aucune divulgation de l’identité de tiers ou de données à caractère personnel concernant ceux-ci (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493, 4759

    Mots-clés:

    Anonymat; Droit applicable; Union européenne;



  • Jugement 4939


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
    Par ailleurs, compte tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2). Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à la demande ainsi soumise par l’Organisation, sachant au demeurant qu’il n’est procédé dans le présent jugement à aucune divulgation de l’identité de tiers ou de données à caractère personnel concernant ceux-ci (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493, 4759

    Mots-clés:

    Anonymat; Droit applicable; Union européenne;



  • Jugement 4938


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
    Par ailleurs, compte tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2). Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à la demande ainsi soumise par l’Organisation, sachant au demeurant qu’il n’est procédé dans le présent jugement à aucune divulgation de l’identité de tiers ou de données à caractère personnel concernant ceux-ci (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493, 4759

    Mots-clés:

    Anonymat; Droit applicable; Union européenne;



  • Jugement 4936


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    It is improbable that Ms C. could accurately be described as a contractor or otherwise a person working at the IOM [Manila Administration Centre] MAC in the Philippines. If so, the Policy had no application to her. The harassing conduct towards her was not proscribed by the Policy. She was beyond its reach. A decision-maker imposing a disciplinary sanction, including the serious sanction of discharge, must be satisfied that the factual foundation for the finding of misconduct is proven beyond reasonable doubt. It is open to the Tribunal to assess whether there was probative evidence warranting this conclusion (see, for example, Judgments 4832, consideration 36, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). Neither the Deputy Director General nor the Director General could have been satisfied beyond reasonable doubt that Ms C. had been a contractor or otherwise a person working at the IOM MAC in the Philippines and the Policy applied. Thus, they could not have been satisfied the complainant contravened the Policy having regard to his conduct directed to Ms C.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4832

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Droit applicable; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4895


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève tout d’abord qu’à défaut de disposition expresse en sens contraire, il suffit, pour que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire soit respecté, qu’un fonctionnaire ait été mis à même de présenter ses allégations et ses arguments, soit par écrit, soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois (voir, notamment, les jugements 4743, au considérant 13, 3447, au considérant 8, et 3023, au considérant 11). Il ressort à cet égard des écritures que le requérant a eu amplement l’occasion de faire valoir ses allégations et ses arguments par écrit et qu’il a été informé, par courrier du 19 novembre 2019, que le président de la chambre saisie du recours interne avait décidé de ne pas organiser d’audition, étant donné que l’affaire pouvait être traitée de manière adéquate sur la base des écrits déjà déposés par le requérant devant la Commission.
    En l’espèce, le droit d’être entendu oralement par la Commission de recours était bien applicable au moment où le requérant a introduit son recours interne le 23 mai 2014. Toutefois, à la suite des modifications apportées au Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires par la décision du Conseil d’administration CA/D 7/17 du 29 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 de l’article 8 de ce Règlement a remplacé ce droit d’être entendu oralement par une faculté pour le président de la chambre chargée du recours ou par le membre assurant la présidence de celle-ci d’organiser une telle audition s’il l’estime utile. Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, toute modification des règles de procédure applicables devant un organe interne de recours est directement applicable aux affaires en cours devant cet organe, sauf à ce qu’une disposition transitoire prévoie le contraire (voir, notamment, le jugement 3895, au considérant 4). Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, le président de la chambre saisie, lorsqu’il s’est prononcé sur ce point le 19 novembre 2019, a correctement appliqué l’article 8 du Règlement d’application précité, dans sa nouvelle version en vigueur à l’époque.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3023, 3447, 3895, 4743

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Organe de recours interne; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer le poste qu’elle occupait et de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2020.

    Considérant 4

    Extrait:

    The complainant also relies on the Guidelines assuming that they were binding and that the Organization was obliged to comply strictly with all the provisions contained therein. Her reliance in this regard is misplaced. The Guidelines expressly state that they were not intended to be binding, but “for information only”. The language of the Guidelines is not prescriptive. They rather outline or suggest best practices. Thus, they are not part of the staff rules and regulations or of the complainant’s terms of appointment.

    Mots-clés:

    Droit applicable; Valeur obligatoire;



  • Jugement 4800


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’invocation du droit national, qui n’est pas opposable à l’OEB, n’est pas de nature, sur le plan juridique, à faire obstacle à l’application des normes statutaires ou réglementaires régissant les fonctionnaires de l’Office (voir notamment les jugements 4553, au considérant 4, ou 4401, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4401, 4553

    Mots-clés:

    Droit applicable;



  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
    Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493

    Mots-clés:

    Anonymat; Droit applicable; Union européenne;



  • Jugement 4758


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de demander l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
    Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493

    Mots-clés:

    Anonymat; Droit applicable; Union européenne;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut