Droit acquis (182,-666)
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Mots-clés: Droit acquis
Jugements trouvés: 136
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Jugement 5185
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste sa transposition dans un nouveau grade à compter du 1er juillet 2015 en conséquence de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal a estimé que, dès lors que les agents en cause disposaient tout de même de certaines potentialités de progression de carrière, du fait qu’ils pouvaient accéder à des postes de débouché, et bénéficiaient d’augmentations de traitement, cette situation ne caractérisait pas une violation de leurs droits acquis. Il a en effet considéré que le sort réservé à ces agents dans le nouveau système de carrière relevait d’un «équilibre raisonnable qui ne modifiait pas [leurs] conditions d’emploi essentielles» (voir les jugements 5070, au considérant 8, 5069, au considérant 10, et 4990, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4990, 5069, 5070
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis;
Jugement 5180
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the EPO’s invalidity reforms.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
"In Judgment 832, consideration 14, the Tribunal established that the assessment whether an amendment to the terms of employment infringes acquired rights, depends upon: (1) the nature of the term that is altered; (2) the reason for the change; and (3) the consequences of allowing or disallowing an acquired right […]. It is within an organization’s discretion to amend its staff regulations. […] In accepting this, however, the Tribunal stresses that the EPO should strike a balance between the mutual obligations of the Organisation and its employees and the main or fundamental conditions of its employees’ appointment […]. The interest of current and future employees who are not currently affected by the rule but shall be in the future is also to be taken into account by the Organisation. The question of the sustainability of pension schemes must be a primary concern to the Organisation and as such may naturally require adjustments to be made to the norm regulating pension schemes over time […]. By its nature as a remote and contingent right, the benefit to an invalidity pension arises only under conditions of invalidity to cover a risk that rarely occurs. This is not a fundamental term which could be said to have reasonably induced the complainant or any staff member of the EPO to enter into the contract of employment with the Organisation so as to preclude the Organisation from altering its terms as it did by the new arrangements […]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Droit acquis; Invalidité;
Jugement 5169
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Frais de voyage; Motivation de la décision finale; Requête admise;
Considérant 15
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 10, 4398, au considérant 10, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements). Le Tribunal ajoute que, dans le jugement 2972, au considérant 8, il a aussi été dit «[...] qu’un fonctionnaire n’a “pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul [d’une] indemnité. Au contraire, l’intéressé doit s’attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires”» (voir également, à ce sujet, les jugements 666, au considérant 5, et 391, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 391, 666, 2972, 3074, 4381, 4398, 4593
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Droit acquis;
Considérant 17
Extrait:
Le Tribunal relève […] que, selon une jurisprudence constante reprise notamment dans le jugement 4028, au considérant 13, il est reconnu que «les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir aussi le jugement 3876, au considérant 7).» Or, ainsi que le souligne à juste titre Eurocontrol dans ses écritures, les frais de voyage constituent un élément accessoire à la rémunération de la requérante et ne sont qu’un remboursement de frais dont les conditions sont fixées par un règlement d’application du Directeur général, qui peut en modifier les modalités. Ce remboursement fait partie des avantages qui restent en constante évolution au vu de la situation économique et dont le personnel ne peut légitimement s’attendre à ce qu’ils restent inchangés tout au long de leur carrière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3876, 4028
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Droit acquis; Frais de voyage;
Jugement 5165
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérants 11-13
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 10, 4398, au considérant 10, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements). […] Le Tribunal relève ensuite que, selon une jurisprudence constante reprise notamment dans le jugement 4028, au considérant 13, il est reconnu que «les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir aussi le jugement 3876, au considérant 7).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3074, 3876, 4381, 4398, 4593
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Droit acquis;
Jugement 5164
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérants 14-16
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 10, 4398, au considérant 10, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements). […] Le Tribunal relève ensuite que, selon une jurisprudence constante reprise notamment dans le jugement 4028, au considérant 13, il est reconnu que «les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir aussi le jugement 3876, au considérant 7).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3074, 3876, 4028, 4381, 4398, 4593
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Droit acquis;
Jugement 5097
141e session, 2026
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.
Considérant 5
Extrait:
"According to the Tribunal’s case law, when addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, non-retroactivity of administrative decisions and protection of acquired rights, the above rule will not apply […]. In the present case, in its recommendations, the [internal appeals body] stated that the complainant’s misconduct had to be assessed under the rules in force at the time it occurred […]. [….] The Tribunal concurs with this reasoning insofar as it concerns the assessment of misconduct, the disciplinary measure, and its further consequence, i.e. the recording of the disciplinary decision in the personal file. Indeed, a general principle concerning disciplinary measures is that the applicable rules are those in force at the time the misconduct occurred, unless new rules are more favourable to the perpetrator, in which case the new rules apply. However, regarding the statutory rules concerning the conduct of the disciplinary proceedings and internal appeals, the Tribunal maintains, in light of its case law, that the applicable rules were those in force when the proceedings were carried out and the related decisions were issued."
Mots-clés:
Bonne foi; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;
Jugement 5082
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’augmentation du taux de cotisation des agents au régime d’assurance soins de santé.
Considérants 5-6
Extrait:
Le Tribunal a estimé que les fonctionnaires internationaux n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, en fonction de la nature et de l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 4711, au considérant 8, 4028, au considérant 13, ainsi que les jugements 3909, 3135, 2986, 2682 et 2089). Le jugement 832, au considérant 14, recense des considérations de trois ordres pour déterminer si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Ces considérations sont les suivantes: i) La nature des conditions d’emploi modifiées [...]. ii) La raison de la modification [...]. iii) Les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832, 2089, 2682, 2986, 3135, 3909, 4028, 4711
Mots-clés:
Droit acquis;
Considérant 7
Extrait:
S’agissant de la nature de la modification, la jurisprudence du Tribunal a établi une distinction entre le droit de bénéficier d’une prestation, telle que des soins de santé et une pension, qui est une condition d’emploi présentant un caractère essentiel, et l’obligation de contribuer financièrement à cette prestation, qui est accessoire et peut varier en termes de taux ou de montant. Dans le jugement 4028, au considérant 13, le Tribunal a constaté que «le changement apporté au régime d’assurance maladie ne porte pas sur le droit lui-même à l’affiliation du personnel à un régime de sécurité sociale, mais seulement sur les modalités selon lesquelles ce droit est mis en œuvre». Par analogie, les agents ne disposent d’aucun droit acquis à ce qu’un mode particulier de financement soit appliqué à des prestations d’assurance. En outre, dans le jugement 4195, au considérant 9, concernant la décision de l’OEB d’augmenter les cotisations des conjoints des fonctionnaires au régime d’assurance maladie, le Tribunal a considéré que l’OEB avait le droit d’ajuster les taux de cotisation, dans une mesure raisonnable, si des raisons impérieuses, y compris budgétaires, le justifiaient. La suppression du taux plafond dans la présente affaire n’entraîne qu’une augmentation potentielle des cotisations des agents, un élément des conditions relatives au droit du requérant à l’assurance soins de santé, et ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux ni au droit à cette assurance.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195
Mots-clés:
Assurance santé; Droit acquis;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance santé; Droit acquis; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
C’est à tort que le requérant invoque ses droits acquis. La suppression du taux plafond de 2,4 pour cent s’inscrivait dans une réforme plus large de l’assurance soins de santé de l’OEB consistant à remplacer le régime de paiement comptant par un régime reposant sur la capitalisation, pour des raisons financières.
Mots-clés:
Assurance santé; Considérations financières; Droit acquis;
Jugement 5079
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision CA/D 7/10 du Conseil d’administration, par laquelle l’OEB modifia l’article 83 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets en supprimant le taux plafond des cotisations des agents au régime d’assurance soins de santé, qui était fixé à 2,4 pour cent du traitement de base.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Modification des règles; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Taux de cotisation;
Considérant 13
Extrait:
In conclusion, the abolition of the 2.4 per cent ceiling on employee contributions has not altered a fundamental and essential term of employment affecting the complainant’s acquired rights. It has not resulted in any adverse effect on the balance of contractual obligations either. It follows that the complainant’s plea alleging a violation of his acquired rights is unfounded.
Mots-clés:
Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Modification des règles; Taux de cotisation;
Jugement 5074
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder les privilèges et immunités diplomatiques à la suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière et de la transposition de son grade dans ce système.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit acquis; Instrument international; Interprétation; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
[The complainant] further alleges an infringement of her acquired rights and a lack of transitional measures. However, it is evident that she had no acquired rights, as she had not accrued the required seniority for AO status at the time the new career system entered into force. Furthermore, the EPO did adopt transitional measures, which fell within its discretionary power and which were, in the present case, reasonable. What the complainant actually contends is a lack of a transitional measure tailored to her situation, but her contention is untenable, having regard to the discretionary nature of transitional measures.
Mots-clés:
Droit acquis; Privilèges et immunités;
Jugement 5073
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les décisions de ne pas leur accorder les privilèges et immunités diplomatiques à la suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière et de la transposition de leur grade dans ce système.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit acquis; Instrument international; Interprétation; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête rejetée;
Considérant 10
Extrait:
The complainants further allege an infringement of their acquired rights and a lack of transitional measures. However, it is evident that they had no acquired rights, as they had not accrued the required seniority for AO status at the time the new career system entered into force. Furthermore, the EPO did adopt transitional measures, which fell within its discretionary power and which were, in the present case, reasonable. What the complainants actually contend is a lack of a transitional measure tailored to their situation, but this contention is untenable, having regard to the discretionary nature of transitional measures.
Mots-clés:
Droit acquis; Privilèges et immunités;
Jugement 5072
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste l’absence d’augmentation automatique de son traitement à la suite de la suppression des dispositions transitoires prévues par la décision CA/D 4/15.
Considérant 14
Extrait:
En l’absence – comme en l’espèce – d’atteinte à des droits acquis, une instance administrative n’est en effet nullement tenue, lorsqu’elle adopte une décision générale traitant d’un sujet donné, de se conformer aux dispositions des décisions de même nature qu’elle avait précédemment édictées concernant ce même sujet ou aux orientations qu’elle avait pu antérieurement se fixer relativement à celui-ci. Il lui est toujours loisible de promulguer de nouvelles dispositions ou d’arrêter de nouvelles orientations si elle le juge approprié.
Mots-clés:
Droit acquis; Modification des règles;
Jugement 5071
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’augmentation de traitement dont il a bénéficié dans le cadre de dispositions transitoires applicables aux présidents et aux membres des chambres de recours à la suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Grade; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 5069
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur non-transposition dans un nouveau grade lors de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 10
Extrait:
[Le Tribunal] a en outre observé que les examinateurs conservaient la possibilité d’obtenir une promotion à un poste de directeur ou de membre des chambres de recours par la voie d’une procédure de sélection. S’agissant des agents concernés qui – tel le requérant en cause dans le jugement 4990 – n'exerçaient pas les fonctions d’examinateur, le Tribunal a considéré que ceux-ci continuaient également à bénéficier de potentialités de progression de carrière du fait qu’ils pouvaient notamment se porter candidat à un poste de directeur, de chef de service ou de responsable d’équipe. Enfin, il a relevé que l’ensemble des fonctionnaires intéressés pouvaient par ailleurs toujours bénéficier d’augmentations de traitement grâce à l’attribution de primes ou d’indemnités de fonctions et à des ajustements de rémunération. Le Tribunal a dès lors conclu que la solution adoptée à l’égard de ces fonctionnaires dans le nouveau système de carrière relevait d’un «équilibre raisonnable qui ne modifiait pas [leurs] conditions d’emploi essentielles».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4990
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Promotion;
Considérant 9
Extrait:
Au considérant 8 du jugement 4711 précité, dont les termes ont été réaffirmés au considérant 6 du jugement 4889, le Tribunal a estimé, au regard des critères ainsi rappelés, que la suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté et son remplacement – en règle générale – par un avancement d’échelon au mérite ne constituaient pas une violation des droits acquis des fonctionnaires de l’Office. Le Tribunal a notamment fondé cette conclusion sur la considération selon laquelle, si les agents n’avaient certes plus droit à un avancement automatique, ils n’étaient pas pour autant privés, dans le nouveau système de carrière, de la possibilité de bénéficier d’une progression d’échelon dans des conditions appropriées. De même, au considérant 7 du jugement 4889, le Tribunal a estimé que la modification apportée aux règles applicables en matière de promotion, qui visait à conditionner davantage l’avancement de grade à la constatation de performances avérées et à la démonstration des compétences attendues, n’avait pas porté atteinte à des droits acquis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4711, 4889
Mots-clés:
Droit acquis; Echelon; Promotion;
Jugement 5031
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de dactylographie calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4767, au considérant 4, 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13). En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la réduction du montant de l’indemnité de dactylographie en raison d’une modification du temps de travail de la requérante ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie de son contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui l’auraient déterminée à entrer au service d’Eurocontrol.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381, 4767
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4990
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 3
Extrait:
[S]taff rules providing for the grant of promotion within an international organisation do not confer any acquired rights on staff. Unless the new rules substantially deprive staff of their former prospects for advancement, an organisation always has the ability to amend those arrangements according to need.
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Echelon;
Considérant 3
Extrait:
The rules applicable to step advancement and promotions were reformed by decision CA/D 10/14 in order to base career progression on proven performance and demonstration of expected competencies, but the promotion opportunities offered to staff were not substantially affected.
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Echelon; Promotion;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Echelon; Requête rejetée;
Jugement 4898
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression du capital versé en cas d’invalidité permanente.
Considérant 10
Extrait:
In light of its precedents, the Tribunal notes that the suppression of the invalidity lump sum did not infringe an acquired right, as such a lump sum cannot be considered an essential term of employment which induced the complainant to accept the appointment and to stay on. By its nature, the payment of a lump sum in case of the invalidity of a staff member is a remote and contingent right which arises only on the rare occurrence of the permanent invalidity of an official occurring while the official is still employed by the EPO (see Judgments 4398, considerations 11 and 12, and 3375, consideration 13). The triggering event underlying the payment of the lump sum is the permanent invalidity, not the fact that the complainant paid contributions. Hence, many staff members have contributed to the insurance throughout their whole career without receiving the lump sum. In addition, in the case of such an invalidity, other benefits and emoluments are provided for in the “social security package”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3375, 4398
Mots-clés:
Droit acquis; Invalidité;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Bulletin de paie; Droit acquis; Décision générale; Invalidité; Requête rejetée;
Jugement 4889
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur transposition dans un nouveau grade par suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 7
Extrait:
Les requérants soutiennent […] que leurs droits acquis auraient aussi été violés du fait de la modification des dispositions régissant l’avancement de grade. Ils estiment en effet que celle-ci aurait illégalement mis fin au système de «promotion quasi automatique» qui était en vigueur, selon eux, avant la réforme critiquée et constituerait également une de leurs conditions d’emploi fondamentales. Mais le Tribunal ne les suivra pas non plus dans cette thèse. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante, inspirée des mêmes principes que ceux rappelés au considérant 8 précité du jugement 4711, que les dispositions qui fixent les modalités de promotion au sein d’une organisation internationale n’engendrent pas de droits acquis en faveur des fonctionnaires. Sauf à ce que les règles nouvellement édictées privent de façon substantielle les membres du personnel de leurs perspectives d’avancement antérieures, une organisation a donc toujours la faculté de modifier ces modalités en fonction de ses besoins (voir notamment les jugements 3524, au considérant 3, 3256, au considérant 14, ou 1025, au considérant 4). En l’espèce, il ressort du dossier que, si les règles applicables en matière de promotion ont certes été réformées par la décision CA/D 10/14 en vue de conditionner davantage la progression de carrière à la constatation de performances avérées et à la démonstration des compétences attendues, les possibilités de promotion offertes aux agents n’ont pas pour autant été substantiellement remises en cause. […] [L]es dispositions critiquées, qui sont relatives à de simples modalités de promotion au sens de la jurisprudence précitée, pouvaient légalement modifier le texte antérieur et qu’aucun droit acquis n’a été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1025, 3256, 3524, 4711
Mots-clés:
Droit acquis; Echelon; Promotion;
Jugement 4767
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13). En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la baisse de rémunération litigieuse ne saurait, eu égard à son montant relatif, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie du contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui auraient déterminé la requérante à entrer au service d’Eurocontrol.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4766
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13). En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la baisse de rémunération litigieuse ne saurait, eu égard à son montant relatif, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie du contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui auraient déterminé la requérante à entrer au service d’Eurocontrol.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4737
137e session, 2024
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.
Considérant 13
Extrait:
Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465
Mots-clés:
Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;
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