Procédure contradictoire (183, 184,-666)
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Mots-clés: Procédure contradictoire
Jugements trouvés: 98
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Jugement 5166
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler l’exercice de promotion pour l’année 2020.
Considérants 4, 5 et 8
Extrait:
« [L]e fait de ne pas communiquer aux fonctionnaires les documents produits par une organisation devant l’organe de recours interne constitue une violation du principe du contradictoire. En effet, les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant […]. [S]’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, […], une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige […]. De même, la circonstance que ces documents auraient pu être consultés par le requérant sur le site intranet de l’Organisation ne pallie pas le fait que ceux-ci n’aient pas été communiqués au cours de la procédure de recours interne. […] [L]e vice de procédure censuré ci-dessus justifie l’octroi d’une indemnisation du tort moral causé au requérant par l’atteinte portée à son droit de recours. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce tort en allouant à l’intéressé une indemnité de 2 000 euros. »
Mots-clés:
Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 5162
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de l’administration de reconnaître les heures supplémentaires qu’elle a prestées en juin et juillet 2020 pendant la crise sanitaire du Covid-19 et demande à être rétablie dans ses droits pour les cinq dernières années précédant l’introduction de sa requête en application du droit français.
Considérant 8
Extrait:
«[E]n ne transmettant pas aux fonctionnaires les documents produits devant l’organe de recours interne, les organisations ne respect[ent] pas le principe du contradictoire, car les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant (voir, en ce sens, les jugements 5034, au considérant 18, 4961, au considérant 14, 3380, considérant 12, 3264, au considérant 15, 2899, au considérant 23, et 2700, au considérant 6). Il importe peu à cet égard que l’avis donné par les membres de la Commission ait été unanimement favorable à la requérante, dès lors que les éléments qui ont été invoqués par ces membres – que la défenderesse conteste – auraient pu se révéler encore plus déterminants si l’intéressée s’était vu offrir l’occasion de répondre à l’Organisation avant que les membres de la Commission ne rendent leur avis (voir, en ce sens, le jugement 4820, au considérant 12). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264, 3380, 4820, 4961, 5034
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure interne;
Jugement 5119
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.
Considérants 21-22
Extrait:
“[T]he Tribunal relevantly observed in Judgment 4914, consideration 13, that a complainant was “mistaken to suggest that he was entitled to participate in the investigation in such a way that he could have, for instance, questioned or cross-examined himself, or through counsel, the persons that the investigator met at that stage of the process. The Tribunal’s case law does not support such an extensive right to an adversarial procedure at the investigation stage of the process as the complainant appears to be suggesting […]”.” “[E]stablished precedents of the Tribunal […] confirm that an investigator has the duty to ascertain all relevant facts and that the accused person must be given the benefit of the doubt […], which entails that the investigator has to assess not only evidence against the accused person, but also exculpatory evidence […]. In the instant case, the investigation report indicates that exculpatory evidence identified by the complainant was indeed duly and sufficiently considered. […] Even though the complainant kept putting forward additional names of colleagues he thought would express positive opinions about their personal collaborations with him, at some point, having conducted the number of interviews that were done, the investigator could reasonably consider that she had gathered sufficient and adequate information on the case. In the context of what transpires from the record, to suggest, as the complainant does, that not all potential exculpatory witnesses were interviewed, or that some of these witness statements were ignored, remains highly insufficient to support an assertion that it amounted to a breach of his due process rights.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4914
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Jugement 5034
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 18
Extrait:
Le Tribunal a toutefois déjà considéré à de multiples reprises qu’en ne transmettant pas aux fonctionnaires les documents produits devant l’organe de recours interne, les organisations ne respectaient pas le principe du contradictoire, car les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant (voir, en ce sens, les jugements 4961, au considérant 13, 3380, au considérant 12, 3264, au considérant 15, 2899, au considérant 23, et 2700, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264, 3380, 4961
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure interne;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérants 9, 11-13
Extrait:
[I]l ressort des écritures et des pièces versées aux dossiers que, si la requérante a bien été entendue par les enquêteurs, elle n’a en revanche reçu aucune information de la part de ces derniers en ce qui concerne tant les déclarations recueillies auprès des auteurs présumés de harcèlement que celles des témoins entendus dans le cadre des enquêtes menées. Ce faisant, la requérante n’a, par exemple, pas pu contester ou préciser certaines des affirmations contenues dans ces déclarations, ni faire valoir auprès des enquêteurs les points sur lesquels leurs investigations auraient pu être approfondies. […] Or, en soutenant que, face à une plainte pour harcèlement moral déposée par une fonctionnaire, le but de la conduite d’une enquête ne serait que d’établir la nature et les circonstances de l’affaire pour déterminer s’il existe suffisamment de preuves qui justifieraient l’ouverture d’une procédure disciplinaire, ce qui ne concernerait que l’Organisation et le fonctionnaire faisant l’objet de l’enquête, Interpol méconnaît la jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet. Dans le jugement 4781, aux considérants 9 à [10], dont les termes ont été confirmés dans le jugement 4900, au considérant 41, le Tribunal a ainsi observé ce qui suit: «9. En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3). Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8). [...] 10. Ce vice de procédure a pour effet d’entacher d’illégalité la décision [...] ayant rejeté la plainte de la requérante, qui a ainsi été prise sur la base d’une enquête irrégulière. [...]» (Voir également, en ce sens, les jugements 4111, aux considérants 4 et 5, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 8, et 3617, aux considérants 12 et 13.) Par ailleurs, dans le jugement 4739, au considérant 10, dont les termes ont été confirmés dans le jugement 4900, au considérant 42, le Tribunal a notamment souligné ce qui suit: «[...] En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle “un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)”, et, “dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)”. Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, “‘en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse’” et que la “‘circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne’”.» [L]e Tribunal a écarté le raisonnement selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête sur une plainte pour harcèlement. En l’espèce, il ressort des dossiers que la requérante n’a pas été informée, au cours des enquêtes, contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, à ce sujet le jugement 4781, au considérant 9), de la teneur des observations des fonctionnaires contre lesquels étaient dirigées ses plaintes pour harcèlement et des déclarations des témoins entendus par les enquêteurs, et qu’elle n’a ainsi pas été mise en mesure de formuler des observations sur ces différents témoignages pour les rectifier ou signaler son désaccord (voir, par exemple, à ce sujet le jugement 3065, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781, 4900
Mots-clés:
Harcèlement; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure contradictoire;
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérant 12
Extrait:
Ainsi que l’a déjà considéré le Tribunal, notamment dans son jugement 4111, au considérant 3, le refus, sans justification valable par les enquêteurs concernés, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant concernant des faits de harcèlement viole les règles d’une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4111
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Considérants 8-10
Extrait:
[L]e Tribunal observe que la requérante n’a pas eu connaissance de l’ensemble des comptes rendus d’entretien des personnes qui ont été entendues par les enquêteurs ou, à tout le moins, de la teneur de ceux-ci. S’il a bien été fait état dans le rapport d’enquête de la teneur des déclarations des quatre membres du personnel expressément visés dans la plainte en tant qu’auteurs présumés des faits de harcèlement, il apparaît que les autres témoignages recueillis par les enquêteurs n’ont, à aucun stade de la procédure interne, été portés à la connaissance de la requérante, à tout le moins dans leur teneur et, le cas échéant, sous une forme expurgée. Quatre de ces témoignages n’ont en effet été communiqués à l’intéressée qu’au moment du dépôt de la duplique, tandis que l’ensemble de ceux-ci ne l’ont été que sur invitation expresse du Président du Tribunal. Cela va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire et du droit à une procédure régulière, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé à tout le moins de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, à cet égard, les jugements 4900, au considérant 43, 4781, au considérant 9, 3065, aux considérants 5 à 8, et 2973, au considérant 14). […] [A]insi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans son mémoire en réponse, le rapport d’enquête du 19 février 2020 n’a pas été communiqué à la requérante en temps utile de sorte qu’elle puisse s’en servir, notamment, dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, seul un extrait des conclusions du rapport était joint à la lettre du 19 mars 2020 par laquelle l’ancien Directeur général informait l’intéressée du classement de sa plainte. En dépit de ses multiples demandes, notamment dans la lettre de son conseil du 3 avril 2020, la requérante n’a pas reçu de copie de ce rapport, pas même sous une forme expurgée. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une communication aussi limitée des conclusions d’un rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence en la matière, dès lors que la requérante n’a ainsi pas été en mesure de vérifier, y compris au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4820, au considérant 10). À ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte, fût-ce sous une forme expurgée (voir, notamment, les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). […] S’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065, 4781, 4900
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;
Jugement 4953
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.
Considérant 21
Extrait:
The complainant further refers to the Tribunal’s statement in considerations 19 and 20 of Judgment 3586 that “all relevant documents should have been disclosed [by the Organization in question] to [the internal appeal body], without its request, to enable it to thoroughly investigate the central question: whether funds were or would have been available or were ‘expected to be assured’ at the material time to fund the extension” of the contract of the complainant in that case. The complainant states that she provided evidence to the JAB that as of 12 June 2020, there was a balance of over 2 million euros in the IAEA’s budget to fund the HR and non-HR functions in her department and the latter should have produced to the JAB all the documents related to the allotment transfer in June 2020 and whether it was done in line with its Financial Regulations and Rules in order to determine, in effect, whether funds were available to continue to fund her position. She submits that the IAEA’s failure to produce the documents to her and to the JAB constituted a breach of due process. She cites the Tribunal statement in consideration 17 of Judgment 3586 that the organization in that case “breached due process by not disclosing all of the agreements and related information, which could have assisted the [internal appeal body] to have made a properly informed determination whether financial constraint was a valid reason for not extending [her] contract”. […] The foregoing submissions show that the complainant has failed to appreciate, first, that in Judgment 3586, the question of whether funds were “expected to be assured” was an enquiry dictated by a specific provision (Paragraph III.5.12 of WHO’s e-Manual) which is not applicable in the present case […]. In the second place, Judgment 3586 was not concerned with the non-extension of an appointment to a position funded by extra-budgetary contribution by a donor government wherein the IAEA was under no obligation to allocate funds from its regular budget to fund the position when the donor government withdrew its funding for it in the terms stated in consideration 9 of this judgment, which the Tribunal accepts, as did the JAB. […] Stated in another way, the essential question regarding this aspect of the third ground is not (as the complainant suggests) whether as of [the time of the non-renewal] sufficient funds remained in the Department’s budget to cover the complainant’s position […] The question is whether funds had been allocated by the donor government to continue to fund the complainant’s extra-budgetary post when its term expired […], and they were not. There was therefore no basis for the IAEA to disclose information concerning the question whether funds were or could have been made available from the IAEA’s regular budget or were ”expected to be assured” to continue to fund the complainant’s position. It was therefore unnecessary for the JAB to order the disclosure of the documents she seeks or for the IAEA to share them with the JAB without its request.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Non-renouvellement de contrat; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons budgétaires;
Jugement 4914
139e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore l’enquête dans laquelle il a été conclu que certaines allégations formulées contre lui étaient fondées et de reporter l’engagement de la procédure disciplinaire jusqu’à ce qu’il soit éventuellement en mesure d’y participer.
Considérant 13
Extrait:
The Tribunal observes that, in the circumstances relevant to the complainant’s situation, the Global Fund had to reconcile many conflicting obligations. On the one hand, it was bound to complete the investigation process within ninety days under the applicable provisions of the Employee Handbook, and, from an operational standpoint, the Tribunal accepts that it could not retain indefinitely the service of the appointed external investigator but had to close the matter at some point. In other words, the Global Fund could not realistically put on hold an investigation of this nature indefinitely. On the other hand, it also had a duty of care towards the staff members who had reported the allegations of misconduct raised against the complainant to carry out the investigation diligently (see, in this respect, Judgment 4344, consideration 3). Finally, the Global Fund had a duty to safeguard the complainant’s due process rights during the investigation as well as a duty of care towards him. A review of the record indicates that it did take many steps to fulfil these duties. In this regard, it duly notified the complainant of the initiation of the investigation process, it granted an exceptional extension of the investigation process in view of the complainant’s absence for health reasons, it proposed alternative ways of meeting more easily with the investigator, and it afforded opportunities to the complainant and his counsel to comment on the draft report as well as additional time to comment on the report. In addition, when the Administration informed the complainant of the outcome of the investigation, it made it very clear that it was to be noted that the outcome had not been discussed with him, as he had not participated in the investigation. It had indeed been indicated before that no adverse inferences would be drawn from his lack of participation in the investigation due to his health condition. In notifying the complainant of the outcome of the investigation, the Global Fund furthermore emphasized that any future assessment of the case for potential disciplinary review would be postponed until the complainant was in a position to participate in the proceedings. As such, it is undisputed that before the closing of any disciplinary proceeding, the complainant would have been able to submit his comments, in accordance with the procedures set forth in Annex XII of the Employee Handbook. In the Tribunal’s assessment, bearing in mind that adversarial proceedings would still have been ensured before the issuing of a final decision in a disciplinary process, in accordance with the Tribunal’s case law (see, for example, Judgment 4313, consideration 6), the Global Fund managed to maintain a reasonable and proper balance between conflicting requirements and it did not violate the due process rights of the complainant in acting as it did, or its duty of care. At this juncture, the Tribunal observes that the complainant is mistaken to suggest that he was entitled to participate in the investigation in such a way that he could have, for instance, questioned or cross-examined himself, or through counsel, the persons that the investigator met at that stage of the process. The Tribunal’s case law does not support such an extensive right to an adversarial procedure at the investigation stage of the process as the complainant appears to be suggesting (see, for example, Judgment 4770, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4313, 4344, 4770
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Jugement 4900
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.
Considérants 35, 43-44
Extrait:
[L]a sous-commission d’enquête n’a pas communiqué de quelque manière que ce soit à l’intéressé la teneur du témoignage de […] l’unique personne entendue durant l’enquête mis à part le requérant et [le sujet], ce qui a empêché le requérant de faire, si nécessaire, des observations à ce sujet. Dans sa requête, l’intéressé soutient que ce manquement constitue une violation du contradictoire contraire à la jurisprudence du Tribunal, notamment à ce que le Tribunal a rappelé [...] dans son jugement 3065, aux considérants 7 et 8 […] Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le raisonnement retenu en l’espèce tant par la Directrice générale dans sa décision que par la CPCR dans son avis, selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête d’une procédure de harcèlement et qu’il n’y avait pas lieu de communiquer des notes d’entretien à l’auteur de la plainte dès cette étape étant donné que les textes applicables au sein de l’Organisation ne prévoient pas une telle exigence.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ce vice de procédure, et ainsi qu’il a déjà été conclu, par exemple, dans les jugements 4781 et 4739 [...], dans des situations analogues à celle qui prévaut en l’espèce, la décision attaquée de la Directrice générale du 21 octobre 2021 de même que la décision antérieure du 16 novembre 2020 sur laquelle elle s’appuie doivent également être annulées […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 14
Extrait:
In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;
Jugement 4832
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades.
Considerants 27-29 et 36
Extrait:
Firm and constant precedent of the Tribunal has it that, before adopting a disciplinary measure, an international organization must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3). This principle is particularly important during the investigative stage of disciplinary proceedings as the Tribunal recalled it in the following terms in Judgment 4011, consideration 9: “The basic applicable principles regarding the right to due process at the investigative stage of disciplinary proceedings were stated by the Tribunal as follows in Judgment 2771, consideration 15: ‘The general requirement with respect to due process in relation to an investigation – that being the function performed by the Investigation Panel in this case – is as set out in Judgment 2475, namely, that the ‘investigation be conducted in a manner designed to ascertain all relevant facts without compromising the good name of the employee and that the employee be given an opportunity to test the evidence put against him or her and to answer the charge made’. At least that is so where no procedure is prescribed. Where, as here, there is a prescribed procedure, that procedure must be observed. Additionally, it is necessary that there be a fair investigation, in the sense described in Judgment 2475 and that there be an opportunity to answer the evidence and the charges.’” Of course, due process must also be observed at all other stages of disciplinary proceedings. Accordingly, the following was stated in Judgment 2786, consideration 13: “Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if he or she so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgment 2496, under 7).” (See also Judgment 4343, consideration 13.) The addition of another layer of investigation in the disciplinary process, not contemplated by the internal rules of the organization, which may have, as it did, set aside the findings of the advisory body provided for in these rules, coupled with the absence of sharing with the complainant of the new evidence gathered during this process before a final decision on the disciplinary measure imposed was reached, amounted to gross procedural irregularities that violated the complainant’s right of defence and entitlement to due process. […] Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786, 3875, 4011, 4047, 4343, 4364, 4491, 4697, 4764
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 15-17
Extrait:
Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière. Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4794
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Considérant 9
Extrait:
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 4408, 4637
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;
Jugement 4781
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours. […] Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;
Considérant 9
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3). Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci. Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4745
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet. S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure. [...] [L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4709
136e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Considérant 5
Extrait:
[L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Production des preuves;
Jugement 4705
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.
Considérant 14
Extrait:
[O]n ne saurait considérer que cette façon de procéder ait constitué, en l’espèce, une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les demandes ainsi formulées par le Tribunal auprès de l’Organisation visaient seulement à la communication d’informations objectives de pur fait et à la fourniture matérielle de la copie d’un texte normatif, qui ne pouvaient donner lieu, par nature, à aucune contestation ni aucune discussion utile. La procédure d’instruction de l’affaire n’a ainsi nullement été entachée d’irrégularité.
Mots-clés:
Procédure contradictoire;
Jugement 4662
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».
Considérant 11
Extrait:
[S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Production des preuves;
Jugement 4659
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers. Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet. De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs. Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412
Mots-clés:
Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4637
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Considérant 12
Extrait:
Le requérant fait […] valoir que la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure de recours interne devant la Commission de recours. Mais l’intéressé ne présente pas d’arguments établissant que cette procédure d’objection serait irrégulière. Que la procédure devant la Commission d’évaluation se déroule par écrit, sauf décision contraire, ne méconnaît pas son droit d’être entendu. En effet, le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir les jugements 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6), mais qu’aucun principe général n’exige qu’il soit mis à même de présenter des observations orales (voir le jugement 4398, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 4398, 4408
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;
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