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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 255

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  • Jugement 5184


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the deductions that were made from his salary at weekends whilst he was on certified sick leave and under a partial incapacity regime.

    Considérant 5

    Extrait:

    “The Tribunal recalls that the principle of equality of treatment requires that officials in identical or similar situations be subject to the same rules and that officials in dissimilar situations be governed by different rules defined so as to take into account of this dissimilarity (see, for example, Judgments 4983, consideration 9, 4277, consideration 21, and 4274, consideration 21). In view of the foregoing, the Tribunal considers that incapacitated employees working part-time, who benefit from a protective regime that permits them to keep part of their remuneration during their period of incapacity, and capacitated employees who are placed on sick leave are not in the same position in fact and in law.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4274, 4277, 4983

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5175


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant requests the retroactive payment of the dependants’ allowance and the related family allowances for his two daughters.

    Considérant 6

    Extrait:

    “The complainant’s submissions that the President’s decision to reject his internal appeals violated the principle of equal treatment and was taken in bad faith also fail as the complainant provides no evidence to discharge his burden to prove these alleged violations (see, for example, Judgments 4983, consideration 9, and 4277, consideration 21, with regard to the principle of equal treatment, and Judgment 4897, consideration 10, and the case law cited therein, with regard to bad faith).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4897, 4983

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Mauvaise foi;



  • Jugement 5171


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à réduire les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    «Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 4995, au considérant 16, 4681, au considérant 9, 4277, au considérant 21, ou 3900, au considérant 12).
    Or, en l’espèce, le Tribunal constate que, ainsi que le soutient à juste titre Eurocontrol, les requérants se méprennent lorsqu’ils affirment être dans une situation similaire à celle de leurs collègues […]. Par conséquent, il se justifiait que les deux groupes de fonctionnaires soient traités différemment en termes de protection salariale.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3900, 4277, 4681, 4995

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 21

    Extrait:

    “The Tribunal recalls its consistent case law that the principle of equal treatment cannot ordinarily be invoked to challenge a finding of misconduct (see Judgments 4361, consideration 10, 4247, consideration 13, and 3575, consideration 5). Furthermore, a decision not to initiate proceedings against other staff members has no bearing on the lawfulness of the measure applied to a staff member (see Judgment 4971, consideration 6). Thus, the Organization’s failure to investigate the alleged misconduct by other staff does not nullify nor excuse the complainant’s misconduct and does not establish a legal flaw in the disciplinary proceedings against her.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575, 4247, 4361, 4971

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 5148


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for a G-5 position.

    Considérant 4

    Extrait:

    “The Director-General retains the discretion to make the final decision from among the recommended candidates, but this discretion must be exercised within the legal framework and with due regard to equal treatment […].”

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 5123


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 20

    Extrait:

    « Selon la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 5071, au considérant 14, 4681, au considérant 9, ou 4277, au considérant 21). Or, les fonctions et responsabilités des agents de sécurité incendie sont évidemment différentes de celles des agents de sûreté et le requérant n’établit en rien que la différence de régime de carrière qu’il critique ne serait pas en rapport avec cette dissemblance de situation. »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4681, 5071

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5078


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions générales CA/D 22/09 et CA/D 2/14, ainsi que les décisions individuelles portant rejet de ses demandes d’autorisation de participer aux élections du comité du personnel de 2013 et 2014.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal finds no violation of the principle of equal treatment or discrimination in the present case. According to the Tribunal’s well-settled case law, the principle of equal treatment requires, on the one hand, that officials in identical or similar situations be subject to the same rules and, on the other, that officials in dissimilar situations be governed by different rules defined so as to take account of this dissimilarity (see, for example, Judgment 4277, consideration 21, and the case law cited therein). Also, in most cases involving allegations of unequal treatment, the critical question is whether there is a relevant difference warranting the different treatment involved, and even where there is a relevant difference, different treatment may breach the principle of equality if the different treatment is not appropriate and adapted to that difference (see, for example, Judgments 4391, consideration 11, and 4022, consideration 6). Notably, in Judgment 4487, consideration 9, the Tribunal concluded that the status of employees in active employment is materially different from that of employees assigned to non-active status and therefore warrants distinct legal treatment without this infringing the principles of equality of treatment and non-discrimination. As the Tribunal stated, “[t]he two situations differ in fact and cannot be compared”. This conclusion also applies to the present case justifying the recognition of different electoral rights for employees in active employment as opposed to those assigned to non-active status.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4022, 4277, 4391, 4487

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Liberté d'association;



  • Jugement 5056


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, d’une part, la décision de rejet de ses demandes de réintégration à son poste au Siège de l’Organisation, ainsi que de suspension de la procédure de recrutement à ce poste, et, d’autre part, le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    [U]ne violation du principe d’égalité de traitement présuppose que les personnes appelées à être comparées entre elles se trouvent dans une situation de droit et de fait identique ou similaire (voir les jugements 4878, au considérant 6, 4767, au considérant 5, 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27). Or, en l’espèce et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, le requérant reste en défaut de démontrer de manière concrète que des collègues qui se seraient trouvés dans une situation semblable à la sienne auraient été traités plus favorablement que lui en ce qu’ils seraient restés affectés à leur poste au Siège pendant la procédure de réaffectation. Au demeurant, le Tribunal relève qu’il ressort du dossier que la situation du requérant était, précisément, très spécifique, notamment en ce que celui-ci était employé au Siège depuis près de vingt-huit ans à l’époque des faits.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712, 4767, 4878

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5052


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de report de sa réaffectation dans le cadre de l’exercice de mobilité géographique encadré de 2019.

    Considérant 12

    Extrait:

    [U]ne violation du principe d’égalité de traitement présuppose que les personnes appelées à être comparées entre elles se trouvent dans une situation de droit et de fait identique ou similaire (voir les jugements 4878, au considérant 6, 4767, au considérant 5, 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27). Or, en l’espèce et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, le requérant reste en défaut de démontrer de manière concrète que des collègues qui se seraient trouvés dans une situation semblable à la sienne auraient été traités plus favorablement que lui […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712, 4767, 4878

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5031


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de dactylographie calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante ne peut pas non plus valablement comparer sa situation à celle d’un fonctionnaire de l’Organisation qui serait placé en congé de maladie, dès lors que les règles applicables à une telle situation ne sont pas les mêmes et que le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation (voir, par exemple, le jugement 4767, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4767

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 5021


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la liquidation de ses droits à pension.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Organisation aurait violé le principe d’égalité de traitement en ne lui accordant pas le même avantage qu’au précédent directeur exécutif de la gestion des ressources, qui aurait, selon ses dires, bénéficié de la promesse d’une affiliation au régime permanent de retraite lors de son entrée en vigueur, le Tribunal constate que cet argument n’est assorti d’aucun commencement de preuve. En outre, dès lors que les écritures établissent clairement que ce régime n’est jamais entré en vigueur, toute prétention selon laquelle un fonctionnaire d’Interpol aurait pu en bénéficier de quelque manière que ce soit repose sur un fondement purement hypothétique.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Egalité de traitement;



  • Jugement 5008


    140e session, 2025
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    The Tribunal’s case law has consistently held that “the principle of equal treatment cannot ordinarily be invoked to challenge a finding of misconduct” […]. Moreover, a decision not to initiate proceedings against other staff members has no bearing on the lawfulness of the measure applied to a staff member […].

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4995


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modalités de remboursement des frais afférents à l’éducation de son enfant handicapé.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    L’invocation du principe d’égalité de traitement ne saurait fonder, en elle-même, un droit du requérant à bénéficier d’un avantage dont l’octroi est subordonné à des conditions qu’il ne remplissait pas. Celle-ci pourrait tout au plus s’analyser comme une exception d’illégalité soulevée à l’encontre des dispositions statutaires précitées, en tant que ces dernières ne prévoyaient pas de prise en charge intégrale des frais d’éducation pour un fonctionnaire se trouvant dans sa situation. Or, cette exception d’illégalité ne peut être retenue.
    Selon la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 4681, au considérant 9, 4277, au considérant 21, ou 3900, au considérant 12). Le Tribunal a également précisé que, lorsqu’une organisation est conduite à adopter des règles correspondant à des situations dissemblables, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de celles-ci (voir notamment les jugements 2194, au considérant 6 a), et 1990, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 3900, 4277, 4681

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4994


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été appelé à témoigner dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations de harcèlement, conteste le refus qui lui a été opposé de pouvoir être assisté par un collègue lors de son audition.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement exige que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et se voient appliquer celles-ci de la même façon (voir, par exemple, les jugements 4277, au considérant 21, 2936, au considérant 14, et 2066, au considérant 8), sachant que la charge de la preuve de l’existence d’une inégalité de traitement repose sur le fonctionnaire qui allègue en être victime (voir notamment les jugements 4623, au considérant 15, 4067, au considérant 10, et 2660, au considérant 24).
    Se prévalant de cette jurisprudence, la défenderesse soutient que le requérant ne démontrerait pas, compte tenu des différences de situation pouvant exister entre les deux personnes concernées, que la différence de traitement dont il se plaint serait injustifiée. Mais le Tribunal estime que, dès lors qu’il est établi que M. A. a été, quant à lui, autorisé à être accompagné par un observateur lors de son audition, alors qu’il était entendu comme témoin dans le cadre de la même enquête et, de toute évidence, au même titre que le requérant, c’est à l’OEB qu’il appartient en l’occurrence de justifier de l’existence d’un motif pertinent expliquant cette différence de traitement. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme il a déjà été dit, le requérant pouvait légitimement invoquer des circonstances exceptionnelles lui permettant de prétendre à bénéficier, lui aussi, de l’assistance d’un observateur lors de son audition.
    Or, force est de constater que la défenderesse ne s’avère pas en mesure d’avancer un quelconque motif de nature à expliquer pertinemment la différence de traitement ainsi constatée, étant observé que la circonstance que les enquêteurs aient éventuellement négligé de s’interroger sur les conditions de l’interrogatoire de M. A. ne saurait évidemment constituer un tel motif pertinent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2066, 2660, 2936, 4067, 4277, 4623

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4983


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2017.

    Considérant 9

    Extrait:

    According to the well-established case law of the Tribunal, the principle of equal treatment requires, on the one hand, that officials in identical or similar situations be subject to the same rules and, on the other, that officials in dissimilar situations be governed by different rules defined so as to take account of this dissimilarity (see, for example, Judgments 4277, consideration 21, and 4274, consideration 21). The complainant has failed to provide sufficient evidence to establish that discrimination has occurred in the setting of his objectives.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4274, 4277

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4960


    139e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.

    Considérant 24

    Extrait:

    [lL]e Tribunal rappelle qu’une allégation de discrimination fondée sur le genre doit, en tout état de cause, reposer sur la production par la personne qui s’en prévaut d’éléments ou d’indices suffisants, qui apparaissent comme établis au regard du dossier de la procédure et qui permettent de prouver la réalité de la discrimination de genre invoquée. S’agissant de la mise en place d’une politique visant à instaurer la parité entre les hommes et les femmes au sein d’une organisation, le Tribunal a également précisé que le critère décisif dans des nominations aux postes de rang élevé devait toujours rester la supériorité des compétences de la personne nommée (voir, par exemple, le jugement 2004, au considérant 20), étant entendu qu’une promotion qui serait fondée exclusivement ou même principalement sur le sexe des candidats serait donc certainement illégale (voir, par exemple, le jugement 1355, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355, 2004

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 19

    Extrait:

    L’assertion du requérant selon laquelle le fait que l’organisation aurait préféré croire les propos d’un autre fonctionnaire (M. D.) plutôt que de lui reconnaître le bénéfice du doute au vu de son expérience de dix-huit ans au sein de la CPI demeure nettement insuffisante pour appuyer l’allégation de parti pris ou de partialité de l’organisation. Au moment de la prise de la décision de suspension, les allégations formulées pouvaient soulever de sérieuses préoccupations quant à la façon dont le requérant avait pu agir avec des parties prenantes extérieures à la Cour et quant à la compréhension par ce dernier des limites qui s’imposaient à ce qu’il pouvait divulguer aux représentants des États qui interagissaient avec la CPI. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, il est de plus acquis que, dans de tels cas, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver la teneur de ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4612, au considérant 23, 4523, au considérant 8, et 4231, au considérant 10). […]
    Enfin, le sentiment profond d’injustice auquel le requérant renvoie, au motif principal que l’autre membre du personnel qui a participé à la discussion du 11 octobre 2021 (M. D.) n’ait pas été suspendu comme il l’a lui-même été, n’est pas fondé dans les circonstances de l’espèce. En effet, d’une part, il est clair que M. D. n’est pas celui à qui ont été attribués les propos pouvant soulever des questionnements quant aux violations potentielles des devoirs de confidentialité, de réserve ou de loyauté. […] Du reste, ainsi que l’a déjà rappelé le Tribunal, le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite, ce qui trouve application dans une situation où il s’agit de l’imposition d’une mesure de suspension comme en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 4359, au considérant 10).
    Ce troisième et dernier moyen est par conséquent sans fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231, 4359, 4523, 4612

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Parti pris; Partialité; Suspension;



  • Jugement 4947


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.

    Considérant 15

    Extrait:

    S’agissant du deuxième moyen, portant sur la violation du principe d’égalité de traitement, le requérant fait valoir que la CPI traite différemment les membres du personnel qui font l’objet d’une mesure de suspension avec effet immédiat et ceux dont la mesure visée par la décision administrative concernée est exécutée ultérieurement. Pour le requérant, il devrait être possible pour tout membre du personnel de demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative lui faisant grief, quelles que soient la nature de la décision contestée et les conditions de sa mise à exécution.
    Mais le Tribunal relève que ce moyen repose sur l’erreur d’interprétation du paragraphe c) de la règle 111.4 mise en évidence aux considérants 9 et 10 ci-dessus et qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension de ses fonctions avec effet immédiat a bien la possibilité, en réalité, de demander la suspension de l’exécution de cette mesure. S’il est vrai que, en l’espèce, s’agissant des décisions en cause dans les première et deuxième requêtes, il a été effectivement opposé à tort au requérant par la Commission de recours et par le Procureur que la décision dont il demandait la suspension avait déjà été exécutée, il n’en est pas résulté pour autant de violation du principe d’égalité de traitement. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, l’existence de situations de droit et de fait identiques ou analogues est une condition préalable à l’application du principe juridique d’égalité de traitement (voir, par exemple, les jugements 4361, au considérant 10, 4359, au considérant 10, ou 4157, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Or, un fonctionnaire dont l’autorité compétente a estimé qu’il devait faire l’objet d’une suspension immédiate de ses fonctions, en raison de la nature des faits qui lui sont reprochés ou d’autre motifs pertinents, ne se trouve pas dans une situation identique ou analogue à celle d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension à effet différé ou, a fortiori, de toute autre décision administrative de cette nature.
    Ce deuxième moyen doit donc être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4157, 4359, 4361

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Suspension;



  • Jugement 4878


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus implicite de lui accorder une prime pour travail dominical.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne violation du principe d’égalité de traitement présuppose que les personnes appelées à être comparées entre elles se trouvent dans une même situation de droit et de fait (voir, par exemple, les jugements 4767, au considérant 5, 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712, 4767

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4836


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à plusieurs postes.

    Considérant 12

    Extrait:

    [B]y changing the composition of the assessment panel in the manner in which it did, which resulted in a differently constituted panel assessing the first and second tests, the Federation breached the principle of equal treatment.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Egalité de traitement; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut