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Bonne foi (193,-666)

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Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 5188


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste sa transposition dans un nouveau grade, à compter du 1er janvier 2017, en conséquence de l’introduction d’un nouveau régime de carrière.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Contrairement à ce que soutient l’intéressé, rien n’indique que l’argumentation qu’il avait présentée à l’appui de cette demande n’ait pas été prise en considération dans son ensemble et ni le fait que la décision en question ait traité de façon globale des demandes de plusieurs fonctionnaires, ni la circonstance qu’il y ait été répondu, en conséquence, à un grief qu’il n’avait pas lui-même soulevé, ne sauraient caractériser une violation du principe de bonne foi de nature à entacher cette décision d’irrégularité."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Motivation; Organe de recours interne;



  • Jugement 5179


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Under the Tribunal’s settled case law, bad faith cannot be presumed and must be proven by the evidence (see Judgments 4897, consideration 10, 4675, consideration 6, 4333, consideration 15, 4161, consideration 9, and 3902, consideration 11). Not only is there no evidence on record that the Office withheld relevant information from the complainant, but the Office also expressly invited him, in its reply and surrejoinder, to “visit [...] the Defendant’s premises to personally check his medical file and reassure himself in that respect”. This demonstrates the Office’s good faith and compliance with its duty of care."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4161, 4333, 4675, 4897

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dossier médical; Mauvaise foi;



  • Jugement 5155


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to select her for the position of Head of the WHO Office in Dakar, Senegal.

    Considérant 2

    Extrait:

    [A]nyone who applies for a post to be filled by some process of selection is entitled to have her or his application considered in good faith and in keeping with the basic rules of fair and open competition. That is a right which every applicant must enjoy, whatever her or his hope of success may be. The case law also states that an organisation must abide by the rules on selection and, when the process proves to be flawed, the Tribunal can quash any resulting appointment, albeit on the understanding that the organisation must ensure that the successful candidate is shielded from any injury which may result from the cancellation of her or his appointment, which she or he accepted in good faith. As the selection of candidates is necessarily based on merit and requires a high degree of judgment on the part of those involved in the selection process, a complainant must demonstrate that there was a serious defect in the selection process which impacted on the consideration and assessment of her or his candidature. It is not enough simply to assert that one is better qualified than the selected candidate. However, when an organization conducts a competition to fill a post, the process must comply with the relevant rules and the Tribunal’s case law. The purpose of competition is to let everyone who wants a post compete for it equally. So precedent demands scrupulous compliance with the rules announced beforehand (see also Judgments 4589, consideration 4, 4467, consideration 2 […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467, 4589

    Mots-clés:

    Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 5112


    141e session, 2026
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the termination of his appointment due to unsatisfactory performance.

    Considérant 6

    Extrait:

    Also, in Judgment 3829, consideration 7, the Tribunal relevantly said:
    “[T]ime limits are an objective matter of fact and it should not rule on the lawfulness of a decision which has become final, because any other conclusion, even if founded on considerations of equity, would impair the necessary stability of the parties’ legal relations, which is the very justification for a time bar. In particular, the fact that a complainant may not have discovered the irregularity on which she or he purports to rely until after the expiry of the time limit is not in principle a reason to deem her or his complaint receivable (see, for example, Judgment 3663, under 7, and the case law cited therein).
    It is true that the Tribunal’s case law, as set forth in Judgments 1466, 2722 and 3406 for example, allows exceptions to this rule where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time, or where the organisation, by deliberately misleading the complainant or concealing some paper from her or him, has deprived that person of the possibility of exercising her or his right of appeal, in breach of the principle of good faith.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663, 3829

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 5097


    141e session, 2026
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.

    Considérant 5

    Extrait:

    "According to the Tribunal’s case law, when addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, non-retroactivity of administrative decisions and protection of acquired rights, the above rule will not apply […].
    In the present case, in its recommendations, the [internal appeals body] stated that the complainant’s misconduct had to be assessed under the rules in force at the time it occurred […].
    [….] The Tribunal concurs with this reasoning insofar as it concerns the assessment of misconduct, the disciplinary measure, and its further consequence, i.e. the recording of the disciplinary decision in the personal file. Indeed, a general principle concerning disciplinary measures is that the applicable rules are those in force at the time the misconduct occurred, unless new rules are more favourable to the perpetrator, in which case the new rules apply.
    However, regarding the statutory rules concerning the conduct of the disciplinary proceedings and internal appeals, the Tribunal maintains, in light of its case law, that the applicable rules were those in force when the proceedings were carried out and the related decisions were issued."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;



  • Jugement 5019


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant […] du droit de la requérante à être informée du fait qu’Interpol envisageait de supprimer purement et simplement son poste, le Tribunal rappelle qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à ces dernières d’informer à temps leurs fonctionnaires de toute mesure susceptible de porter atteinte à leurs droits ou de léser leurs intérêts légitimes (voir les jugements 4777, au considérant 6, 4072, au considérant 8, 3861, au considérant 9, et 3071, au considérant 30).
    Or le Tribunal constate que, si la requérante était au courant de la nécessité de prendre des mesures de restructuration en vue de la création de la nouvelle Direction des ressources humaines, elle n’avait en revanche été informée à aucun moment de la mesure projetée à son égard avant de recevoir la notification de la décision de suppression de son poste […]. Bien au contraire, l’Organisation avait, jusqu’à cette date, pris le soin de la rassurer à cet égard, en insistant sur le fait que son poste n’avait pas été supprimé et que le processus d’analyse et d’examen de la situation de ce poste, afin de notamment redéfinir ses fonctions au sein d’Interpol, se ferait en étroite collaboration avec elle.
    Le Tribunal constate que, manifestement, cela n’a pas été le cas. Ainsi que le soutient à juste titre la requérante, elle n’a jamais été avisée des conséquences potentielles de la réorganisation de la Direction des ressources humaines sur sa situation, ni du risque de suppression de son poste qui pouvait en découler. De la même manière, elle n’a pas été prévenue du risque que la création du poste de directeur de la nouvelle direction faisait peser sur l’existence de son propre poste et n’a jamais été informée du projet de l’Organisation de supprimer son poste avant que celui-ci ne se matérialise […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071, 3861, 4072, 4777

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information;



  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le cadre réglementaire d’une procédure d’évaluation ne peut être modifié, du moins dans ses éléments substantiels, par une disposition adoptée après le début de la période d’évaluation concernée (voir notamment le jugement 4257, au considérant 10, explicitant la teneur du jugement 3185, au considérant 7). Cette solution, qui vaut bien entendu au premier chef pour la définition des critères au regard desquels est opérée l’évaluation, se justifie par la nécessité de respecter tant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs que les exigences de bonne foi, de transparence et d’équité qui s’imposent en matière d’évaluation des fonctionnaires […]
    [L]e Tribunal estime que les règles complémentaires ainsi prévues ne sauraient être regardées comme ayant modifié de manière substantielle la procédure d’évaluation définie par les directives, dès lors notamment que la connaissance préalable de ces règles n’eût été aucunement de nature, en tout état de cause, à influer sur le comportement professionnel des fonctionnaires concernés pendant la période d’évaluation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3185, 4257

    Mots-clés:

    Bonne foi; Non-rétroactivité; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel.
    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
    En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324, 4573, 4673

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit de recours; Ignorance des règles;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 11

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’avance le requérant, la bonne foi n’impose pas à une organisation de prolonger l’engagement d’un fonctionnaire dont les services sont insatisfaisants au seul motif qu’il a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité et, en tout état de cause, aucune prolongation n’était nécessaire pour permettre le traitement d’une demande de pension d’invalidité.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Invalidité; Prolongation de contrat;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent, dans leur réplique, que le BIPM aurait méconnu son obligation d’agir de bonne foi à leur égard en ce qu’il ne les avait pas informés, lors de leur recrutement puis au cours de leur carrière, du fait que leur contribution au régime de retraite était susceptible de subir de fortes augmentations au fil du temps. Mais les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’un tel risque de hausses de cotisation en fonction de besoins financiers, qui se rencontre, peu ou prou, dans tout régime d’assurance sociale.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;



  • Jugement 4469


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.

    Considérant 5

    Extrait:

    Admettre [que le requérant] se serait en fait aperçu de l’erreur de calcul de sa rémunération conduirait au demeurant nécessairement à mettre en doute sa bonne foi, car il lui eût alors bien sûr appartenu de signaler celle-ci aux services d’Eurocontrol. Or, le Tribunal estime que cette bonne foi se trouve corroborée par le fait que c’est à la suite d’une démarche entreprise par l’intéressé lui-même, qui s’était étonné auprès de l’administration, […], de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire lors de son avancement effectif au deuxième échelon de son grade, que l’Organisation a été amenée à détecter l’erreur commise en 2015. On voit mal, en effet, si le requérant avait eu conscience de percevoir déjà, dans les faits, la rémunération afférente à l’échelon en question depuis cette époque, pourquoi il aurait estimé devoir agir de la sorte.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3652, au considérant 7, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale et ouverte entre les candidats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Bonne foi; Procédure de sélection;



  • Jugement 4298


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour invalidité imputable au service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Si, en vérité, l’OIAC n’avait pas bien compris ce que signifiaient les mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3854 ou avait estimé qu’elles s’écartaient de la question à trancher, elle aurait pu solliciter l’assistance du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3003, au considérant 31). Or elle n’en a rien fait. En avançant pareil argument, l’OIAC a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3823, au considérant 4). Le requérant a droit à une indemnité pour ce manquement (voir le jugement 2684, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3823, 3854

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement;

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne organisation a le droit de prendre position sur toute demande d’indemnité émanant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire. Si l’organisation estime, pour des motifs raisonnables, que l’intéressé ne peut prétendre à l’indemnité en question, il lui est loisible de s’opposer à la demande. Mais cela ne lui donne pas le droit d’avancer à cet effet des arguments déraisonnables.

    Mots-clés:

    Bonne foi;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Actuaire; Bonne foi; Pension; Pérennité;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d’une promesse à condition que celle-ci «soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée» (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, 3005, au considérant 12, 3115, au considérant 5, 3148, au considérant 7, et 3619, aux considérants 14 et 15). La défenderesse considère que le requérant ne «semble» pas avoir véritablement subi de préjudice, dans la mesure où il a attendu près de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut être retenue, l’existence d’un préjudice ne dépendant pas du moment où il est invoqué. La promesse d’attribuer au requérant des fonctions de coordination répond aux critères fixés par la jurisprudence et devait dès lors être honorée. C’est à juste titre que l’intéressé considère que l’Organisation a violé le principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005, 3115, 3148, 3619

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;

    Considérant 8

    Extrait:

    le requérant critique l’Organisation pour avoir divulgué à certains représentants des pays du Golfe persique des courriels confidentiels qu’il avait adressés en 2009 à sa hiérarchie pour dénoncer des pratiques ayant cours dans ces pays, ce qui lui aurait fait perdre toute crédibilité dans la région et aurait eu des conséquences néfastes sur sa réputation et ses opportunités professionnelles après sa retraite. La Commission consultative paritaire de recours «convient qu’une telle divulgation n’est ni appropriée, ni acceptable, car elle a vraisemblablement pu porter atteinte à la dignité et [à] la réputation du [requérant]», tout en considérant que le requérant était forclos à faire valoir cet argument dans sa réclamation relative au harcèlement.
    La divulgation de ces courriels confidentiels, dont la matérialité n’est pas contestée par l’Organisation, constitue une grave atteinte à l’obligation de bonne foi et au devoir de sollicitude. Le grief est fondé.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requête est fondée. Comme l’a reconnu la majorité des membres du Comité de recours, la modification de la règle des 55 mois proposée, qui avait pour conséquence de la rendre applicable immédiatement, contrairement à ce qui avait été proposé initialement, avait des effets «tout à fait différents de ceux qu’aurait eus la règle des 55 mois initialement proposée». En modifiant la proposition pour que la règle prenne effet immédiatement, un grand nombre de personnes employées au titre d’un engagement temporaire ont été affectées. La majorité des membres du Comité de recours a fait observer que «[l]es mesures prises par l’Organisation par suite de la publication de [la circulaire], en particulier les prolongations de contrats jusqu’au 31 juillet 2015 pour les personnes qui avaient déjà accumulé un total de 55 mois de service au moment de la publication de la [circulaire], illustr[ai]ent le type d’effets et de réponses potentielles que des consultations ouvertes et pleinement éclairées sur la règle des 55 mois modifiée auraient pu permettre d’anticiper». Selon la majorité, «le 5 mars 2015, le SMCC a discuté de la règle des 55 mois modifiée. Cependant, ni le [requérant] ni l’Organisation n’ont prétendu que ces discussions constituaient des “consultations”, comme l’exige l’article 302.8.3 du Règlement du personnel.»* La majorité a estimé que la réunion du 5 mars ne constituait pas une «véritable consultation en bonne et due forme» et a fait remarquer que, «d’après le compte rendu sommaire de la réunion du SMCC, l’UGSS avait informé l’administration, le 5 mars 2015, qu’elle “ne savait pas combien d’employés temporaires seraient immédiatement affectés par la nouvelle règle imposant une limite de 55 mois d’emploi au titre d’engagements temporaires avec effet rétroactif et a demandé que lui soit communiqué le nombre de [membres du personnel des services généraux] qui seraient affectés et risqueraient de voir leur engagement résilié par l’Organisation”. Cette information, de l’avis [de la majorité], aurait effectivement été utile; en fait, elle était essentielle pour évaluer les effets de la règle des 55 mois modifiée sur le personnel [...] temporaire [de la classe des services généraux] en poste. Or cette information n’a pas été communiquée.» Le Tribunal estime que ces considérations sont fondées.

    Le Tribunal conclut que, lorsqu’elle a informé les organismes représentatifs du personnel, lors de la réunion du 5 mars, de la décision d’introduire la nouvelle politique en publiant la circulaire le 6 mars, l’Organisation les mettait essentiellement devant un fait accompli. Contrairement au Directeur général qui était d’avis que le processus de consultation ayant précédé la publication de la circulaire était satisfaisant, le Tribunal estime qu’il était insuffisant, car une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision. Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. La négociation, en revanche, a pour but la recherche d’un compromis. Ce but n’aurait aucun sens si l’une ou l’autre partie abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d’emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi.»

    Mots-clés:

    Bonne foi; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’application du principe de bonne foi, qui exigeait qu’une réponse soit apportée à la requérante en temps utile, s’oppose à ce qu’on puisse considérer que son recours était tardif.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Recours tardif;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut