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Indépendance (194, 195, 196,-666)

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Mots-clés: Indépendance
Jugements trouvés: 33

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 6

    Extrait:

    In light of the […] Staff Regulations and Rules, and the Standards of Conduct, international civil servants must be impartial and independent from national States, and cannot engage in outside activities which can undermine their independence and their impartiality. There can be no doubt that freedom of association is a well-recognised and acknowledged universal right which all workers, including international civil servants, should enjoy (see Judgment 4551, consideration 9, and the case law cited therein). International civil servants have the right to join trade unions without seeking prior authorization from their employer.
    In addition, the private activities of WIPO’s staff members are respected to the extent that the Staff Regulations and Rules allow staff to engage in “specific outside activities” which are defined as “private non-remunerated activities for social, artistic, religious, or charitable purposes which have no relation to the staff member’s official functions or to the Organization”, with no need for prior authorization. However, in order to join other kinds of private associations included in the definition of “outside activities”, WIPO’s staff members need to seek the prior authorization of their employer, aimed at assessing that the purposes of the private associations are not in conflict with the staff members’ duty to be impartial and independent. Having regard to the statutory purposes of the AIP, this Association cannot be included in the definition of “Specific outside activities – Social, artistic, religious or charitable activities” provided for by paragraph 15 of Office Instruction No. 1/2018. Nor can it be characterized as a trade union or staff association. Although Article 1 of its Statute states that AIP is a “non-profit association” and that “[i]t is politically neutral”, these statements are contradicted by Article 3 of the Statute. The purposes illustrated in Article 3 concern the interests of India and Indian nationals, and are political in nature, as they refer, inter alia, to improving relations between India, Switzerland, and the respective international and non-governmental organizations of the members of AIP, and contributing to India’s developmental goals and aspirations. Therefore, the complainant could not have engaged in the AIP at his own discretion without requesting prior authorization from his employer.
    In light of the foregoing, the Tribunal is satisfied that the impugned decision and the disciplinary decision are free from flaws with regard to the first, second and fourth counts of the first charge letter. They correctly considered that the AIP’s objectives are inconsistent with a WIPO staff member’s duty of impartiality and independence, and that, accordingly, the complainant engaged in an outside activity in contrast with his duties without even trying to seek prior authorization. In addition, the disciplinary decision provided persuasive evidence of the complainant’s “instrumental contribution in forming and operationalizing the AIP” […]
    As to the complainant’s contention that the AIP’s aim to contribute to the development of India was never pursued and was only one among many other aims that were ignored by the Organization, the Tribunal reiterates that the AIP’s Statute is unequivocal in stating political objectives in the interest of India. Accordingly, it is immaterial whether the complainant actually took action to reach the statutory objective. It is also immaterial to consider the many purposes of the AIP, because those that were taken into account by WIPO are inconsistent with the duties of an international civil servant.
    Moreover, the mere fact that the complainant had a significant role in forming and operationalizing the AIP, as described in the first charge letter, amounts to evidence of the charge that he made the interests of the AIP prevail over those of the Organization.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4551

    Mots-clés:

    Activités privées; Impartialité; Indépendance; Liberté d'association; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    It is useful to recall that according to the Tribunal’s case law, where such staff rules are established, the persons subject to an investigation carried out by an international organization have a duty to cooperate with the investigation and may be sanctioned if they fail to do so (see Judgment 4858, consideration 25). The complainant himself acknowledges that he did not answer questions that he perceived as “an unwarranted intrusion and an unacceptable investigation in the internal affairs of an independent and ‘sovereign’ organization”. By doing so, the complainant violated not only his duty to cooperate with the investigation but also his duty to put the interests of the Organization before his own private interests. In his capacity as an international civil servant, he was not allowed to invoke a duty of confidentiality towards the AIP to refuse to respond to the questions of the IOD. In so doing, he violated his duty of independence and impartiality. In conclusion, the allegations challenging the third charge of the first letter of charges are unfounded and are rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4858

    Mots-clés:

    Confidentialité; Impartialité; Indépendance;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
    […]
    [L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
    C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026, 4555

    Mots-clés:

    Consultation; Indépendance; Interprétation des règles; Notation; Pratique;



  • Jugement 3514


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était agent de liaison des médiateurs, conteste l'attitude du Président qui, selon lui, aurait porté atteinte à l'indépendance du médiateur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Indépendance; Intervention; Médiateur; Requête admise;



  • Jugement 3369


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[C]’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir reprocher aux membres désignés par le Comité du personnel de ne pas l’avoir défendue lors de son audition devant la commission, car ceux-ci, qui doivent, à l’instar des autres membres de cette instance, exercer leurs fonctions en toute indépendance, n’ont aucunement vocation à assurer un tel rôle."

    Mots-clés:

    Indépendance; Organe de recours interne;



  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Considérant 29

    Extrait:

    "Comme l’ont indiqué les requérants dans leurs écritures, les garanties fondamentales du type de celle offerte par l’article 49 sont courantes dans les États démocratiques, dotés d’une justice indépendante. Elles ont pour objectif de préserver et de protéger l’indépendance des juges et non pas de bénéficier aux juges à titre individuel, bien qu’elles puissant avoir cet effet."

    Mots-clés:

    Indépendance;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2900


    108e session, 2010
    Organisation européenne de télécommunications par satellite
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier sa compétence pour connaître d'un litige. Il n'est nullement lié à cet égard par les opinions émises par les parties au cours de la procédure."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Indépendance; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est pas seulement l'autorité compétente pour rendre formellement la décision clôturant la procédure qui doit agir de façon indépendante et impartiale, mais aussi les organes qui sont chargés de donner un avis consultatif ou de faire une recommandation à cette autorité; ceci est d'autant plus valable dans le cas où la recommandation est un élément constitutif du processus décisionnel (voir le jugement 2315, au considérant 27)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Condition; Décision; Indépendance; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Recommandation;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le non-assujettissement à l'impôt national est une condition essentielle de l'emploi dans la fonction publique internationale et elle constitue une garantie importante d'indépendance et d'objectivité. Elle ne saurait dépendre du bon vouloir des autorités fiscales nationales [...]."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indépendance; Privilèges et immunités; Salaire;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1730


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Comme toutes les autres organisations du système des Nations Unies, la FAO a le devoir de s'assurer que ses fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'efficacité et de compétence technique. Les arrangements conclus avec le gouvernement chinois et appliqués jusqu'en 1992 empêchaient l'Organisation d'exercer son propre pouvoir d'appréciation pour vérifier le degré de compétence des fonctionnaires chinois recrutés. Le fait qu'il a été mis fin à ces arrangements ne peut qu'être accueilli avec satisfaction, et toutes les anomalies qui découlent encore aujourd'hui d'arrangements antérieurs devraient être corrigées, et non perpétuées."

    Mots-clés:

    Indépendance; Irrégularité; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Il est inadmissible qu'un membre du personnel incite des fonctionnaires gouvernementaux à mettre en cause le fonctionnement interne de l'organisation."

    Mots-clés:

    Conduite; Indépendance; Obligations du fonctionnaire; Organisation;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut