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Négligence (199,-666)
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Mots-clés: Négligence
Jugements trouvés: 45
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Jugement 5021
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la liquidation de ses droits à pension.
Considérant 7
Extrait:
Dans la mesure où aucun accord avec la France n’a ainsi pu être signé, la condition à l’entrée en vigueur d’un régime de pension à prestations définies n’a pas été remplie. Au-delà de simples affirmations non étayées de sa part, la requérante n’établit aucunement en quoi l’Organisation pourrait être taxée de carence fautive dans le non-accomplissement de cette condition ou dans le retard ou l’absence d’entrée en vigueur du régime permanent qui en a découlé.
Mots-clés:
Négligence;
Jugement 4943
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer sans préavis pour motif disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Fraude; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Motivation; Négligence; Organe de recours interne; Requête admise; Sanction disciplinaire;
Jugement 4942
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Fraude; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Motivation; Négligence; Organe de recours interne; Requête admise; Sanction disciplinaire;
Jugement 4920
139e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours interne visant à obtenir une indemnité de la part d’Interpol qui aurait omis de l’informer du statut de son mariage homosexuel dans des lieux potentiels d’affectation et ne l’aurait pas aidé à obtenir la reconnaissance de son époux en tant que conjoint à charge dans des lieux d’affectation où la législation nationale ne reconnaissait pas le mariage entre personnes de même sexe.
Considérants 12-14
Extrait:
Having regard to the legal elements of the cause of action based on negligence [...], one question which presently arises is whether Interpol failed to take reasonable steps to avoid injury to the complainant at the time he was offered and accepted the appointment in February 2017. Injury can presently be assumed. Interpol did not fail to do so. The complainant was prepared to, and did, accept the appointment and take up the position in Bangkok in April 2017 with the position of his husband unresolved, indeed unclear. That is not a matter for which Interpol should be held legally accountable, and the steps it took were reasonable. Accordingly, Interpol was not negligent offering the complainant the position and acting on his acceptance. However, Interpol did fail to continue to investigate the position of the complainant’s husband and should have. But the complainant then confronts the difficulty of causation. That is to say, he must demonstrate that any financial or other loss, including moral damage, he suffered as a result of this failure (assuming it be negligence) was caused by Interpol. The short answer is that it was not. Any loss the complainant suffered, including loss of consortium, which would be a moral injury of sorts, flowed from his decision to accept the position without knowing his husband’s rights of entry and residence. As noted earlier, the alleged negligence of Interpol may also comprehend, though this is not clear, its failure to facilitate the subsequent entry into Thailand of the complainant’s husband on terms acceptable to the complainant. How this could have been achieved by Interpol is far from obvious having regard to Thai law at the relevant time and Interpol’s obligations, including of its officials, under the Agreement between Interpol and the Government of the Kingdom of Thailand regarding the Privileges and Immunities of the Interpol Office for South-East Asia in Bangkok (Headquarters Agreement with Thailand). This relevantly provides that “the laws and regulations of the Kingdom of Thailand [...] shall apply within the Office and to its activities” (Article 2), that Interpol international officials appointed by the Secretary General to carry out the functions of the Office “shall be permitted together with members of their families, in accordance with the laws and regulations of Thailand, to enter and stay in Thailand during the term of their assignment” (Article 11(5)), that the privileges and immunities provided for in the Headquarters Agreement with Thailand “are granted to those concerned [Interpol international officials serving in Thailand] not for their personal benefit but in the interest of the smooth functioning of the Organization” (Article 13(1)), and that “[n]othing in the [Headquarters Agreement with Thailand] shall affect the right of the Government [of Thailand] to take measures it considers necessary to safeguard national security or maintain law and order” (Article 13(3)). Importantly, the complainant does not establish what could have been, but was not, done to this end.
Mots-clés:
Accord de siège; Mariage de même sexe; Négligence; Pays hôte;
Jugement 4671
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4670
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Considérants 17-18
Extrait:
[I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012. Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que la requérante a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur ses traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressée une indemnité d’un montant équivalent à la moitié des sommes retenues sur son traitement afférent à cette période.
Mots-clés:
Négligence; Perte de chance; Tort matériel;
Jugement 4669
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4668
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Considérants 15-16
Extrait:
[I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012. Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que le requérant a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur son traitement au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur ses traitements afférents à cette période.
Mots-clés:
Négligence; Perte de chance; Tort matériel;
Jugement 4667
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 16-17
Extrait:
[...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012. Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.
Mots-clés:
Négligence; Perte de chance; Tort matériel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Requête admise;
Jugement 4476
133e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir le statut de lanceur d’alerte et demande à bénéficier de la protection y afférente, conteste l’absence de réponse à sa lettre de signalement de comportements, selon lui illicites, de certains responsables de la Cour.
Considérant 18
Extrait:
[L]e Tribunal estime que la CPI a effectivement commis une négligence en n’apportant une réponse explicite à la demande présentée par le requérant auprès du Président de l’Assemblée des États parties le 16 mars 2017 que par un courrier adressé à celui-ci le 16 juin suivant, soit trois mois plus tard. Un tel délai ne saurait certes être regardé comme déraisonnable, dans l’absolu, en matière de traitement de demandes administratives ordinaires et il importe en particulier de souligner à cet égard que, contrairement à ce que paraissent considérer les deux parties au litige, le dépassement du délai de soixante jours à compter de l’introduction d’une réclamation prévu par l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui a pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette réclamation, ne constitue pas, en soi, une illégalité. Mais le Tribunal estime qu’une demande de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte présente, par nature, un caractère d’urgence et que, indépendamment de son bien-fondé, celle-ci doit ainsi être examinée avec une particulière diligence, afin notamment que le fonctionnaire concerné puisse bénéficier au plus vite, si cette demande s’avère justifiée, de la protection afférente à ce statut ou être, à tout le moins, informé de la décision prise à ce sujet.
Mots-clés:
Lanceur d'alerte; Lenteur de l'administration; Négligence;
Jugement 4239
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.
Considérants 14-15
Extrait:
Les éléments constitutifs de la négligence et l’intérêt à agir sur ce fondement sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. L’intérêt à agir comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 3733, au considérant 12). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris de telles mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3215, au considérant 12, le mot «préjudice» utilisé ici n’est pas à prendre particulièrement au sens technique, juridique ou médical. Le mot «dommage», qui peut être physique (y compris psychologique), financier ou, comme c’est souvent le cas, les deux, est tout aussi pertinent et souvent utilisé. Dans le cas d’un emploi au sein d’une organisation internationale, le dommage ou le préjudice physique est généralement le fondement de la demande de réparation, bien que le préjudice puisse être, comme cela est allégué en l’espèce, d’ordre financier et indirect du fait de la perte de capacité de gain entraînée par le dommage corporel. Cependant, un autre élément essentiel de l’intérêt à agir est que l’acte de négligence ou l’omission doit avoir causé le préjudice. Plus précisément, il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice subi. En outre, il incombe à la personne qui réclame des dommages-intérêts pour négligence de prouver les faits sur lesquels cette demande est fondée (voir, par exemple, le jugement 3215, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3215, 3733
Mots-clés:
Intérêt à agir; Négligence;
Jugement 4222
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.
Considérants 15-17
Extrait:
Aux termes de l’article 4 du Régime d’indemnisation du personnel : «Les indemnités prévues en vertu des présentes [d]ispositions sont les seules auxquelles l’intéressé ou ses ayants-droit sont en droit de prétendre en ce qui concerne toute demande d’indemnisation fondée sur lesdites [d]ispositions.» Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse demander l’indemnisation des conséquences d’une faute commise par l’Organisation. Une telle demande ne peut, en effet, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de ce régime (voir, pour des cas analogues, les jugements 3689, au considérant 5, et 3946, au considérant 17). [...] Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a négligence, constitutive d’une faute, lorsque l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible (voir les jugements 2804, au considérant 25, 3215, au considérant 12, et 3733, au considérant 12). En l’espèce, il ressort du dossier que le plancher de la tribune dressée dans le cadre du séminaire susmentionné présentait une défectuosité qui aurait dû être réparée ou, à tout le moins, signalée, comme en témoigne la survenance même de l’accident. [...] En vertu de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont le devoir d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d’exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir les jugements 3025, au considérant 2, 2403, au considérant 16, et 3689, au considérant 5). En l’espèce, l’Organisation, qui avait commandé les travaux à l’origine du trou dans l’estrade, aurait dû s’assurer de la qualité de leur réalisation. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une faute de l’Organisation. En application du principe de réparation intégrale des torts causés par une faute de l’administration, la requérante a droit à une réparation des préjudices qui n’auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre des prestations prévues par le Régime d’indemnisation du personnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2403, 2804, 3025, 3215, 3689, 3689, 3733, 3946
Mots-clés:
Accident professionnel; Indemnité; Négligence; Réparation; Travaux de construction;
Jugement 3946
125e session, 2018
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.
Considérant 17
Extrait:
Une demande de réparation pour dommages «réels et indirects» est entièrement différente et étend la responsabilité d’une organisation au-delà de son régime de responsabilité sans faute. Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, une telle demande suppose d’apporter la preuve d’une négligence de la part de l’organisation ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir le jugement 2843, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2843
Mots-clés:
Négligence; Préjudice; Responsabilité;
Jugement 3733
123e session, 2017
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses deux recours internes relatifs à ses demandes d’indemnisation liées à des problèmes de santé.
Considérant 12
Extrait:
L’intérêt à agir d’un fonctionnaire qui invoque la négligence de l’organisation qui l’emploie comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 2804, au considérant 25). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2804
Mots-clés:
Intérêt à agir; Négligence;
Jugement 3250
116e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.
Considérant 10
Extrait:
"Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."
Mots-clés:
Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Mutation; Négligence; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;
Jugement 3215
115e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Imputable au service; Négligence; Requête rejetée;
Considérant 12
Extrait:
"Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2804
Mots-clés:
Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;
Jugement 3141
113e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 35 à 37
Extrait:
[T]he Tribunal estime devoir souligner le caractère gravement fautif du comportement de l’OMS dans le traitement de la présente affaire. De fait, la brutale résiliation du contrat du requérant consécutive aux initiatives prises par les autorités suisses trouvait son origine dans une situation anormale qui, si elle avait certes pour cause première le séjour irrégulier de l’intéressé remontant à plusieurs années, résultait aussi d’un sérieux dysfonctionnement au sein de l’Organisation. Sauf à risquer de se rendre responsable d’abus des privilèges et immunités qui lui sont conférés et de ceux dont bénéficient les membres de son personnel, une organisation internationale est en effet tenue de s’assurer, lors du recrutement de ses fonctionnaires, que ceux-ci sont en situation régulière au regard de la législation de l’État hôte régissant le droit au séjour des étrangers. Or, en l’espèce, l’OMS a agi, de ce point de vue, avec une grande négligence en s’abstenant, comme le révèle l’examen du dossier, de procéder à une quelconque vérification de la situation du requérant à cet égard lors de son recrutement et de ses premiers renouvellements de contrat. En outre, cette négligence s’est encore aggravée lorsque, à l’occasion du dépôt ultérieur par l’intéressé d’une demande de carte de légitimation, l’Organisation a transmis mécaniquement cette demande à la Mission permanente de la Suisse, alors que le requérant s’était alors borné à produire, à titre d’attestation de la régularité de son séjour en Suisse, la procuration à l’en-tête du syndicat UNIA évoquée plus haut. Il était en effet manifeste que ce document ne pouvait en aucune manière être regardé comme ayant valeur d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses ou, même, comme garantissant une prochaine régularisation de la situation de l’intéressé.
Mots-clés:
Licenciement; Négligence; Pays hôte;
Jugement 3134
113e session, 2012
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Il n'est [...] pas contesté que le secrétaire de la Caisse de prévoyance a donné oralement une réponse positive à la demande du requérant et l'a assuré que le transfert serait effectué dès que l'accord serait signé. Il ne fait pas de doute que ce fonctionnaire a agi dans le cadre de ses compétences. Le requérant pouvait donc de bonne foi tenir pour acquis que ses droits allaient être transférés à la CCPPNU sans qu'il ait à entreprendre spontanément auprès de celle-ci les démarches prévues à l'article 4 dudit accord. Or la Caisse de prévoyance n'a pas effectué le transfert attendu, comme le révèle la lettre [...] émanant de son secrétaire, laquelle ne contient d'ailleurs aucune explication relative à cette omission. Il en résulte que l'Union a commis une faute. Cette faute est manifestement en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par l'intéressé, dont le montant reste à déterminer.
Mots-clés:
Lien de causalité; Négligence; Préjudice;
Jugement 2906
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007
Mots-clés:
Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 91 et 93
Extrait:
"[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires." "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;
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