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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 676

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | suivant >

  • Jugement 5179


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "[T]he principle of transparency as well as the individual’s right to access personal data mandate that staff members receive full and unfettered access to their medical files and obtain copies upon request (paying the associated costs as necessary). The only situation in which this rule does not apply is where specific circumstances temporarily prevent such access. However, a decision to temporarily deny staff members full access to their medical files must be fully justified and reasonable […]. The Tribunal also relevantly stated that in the absence of specific rules or regulations governing the right of staff members to access their own medical files, this right encompasses viewing and obtaining copies of all records and notes in the file, and adding pertinent notes to correct any part of the file considered wrong or incomplete, and that, so stated, the right to access one’s own medical file gives effect to the organisation’s duty of transparency […]."
    "As a rule, access to medical files should be granted also with regard to medical documentation submitted by the staff concerned and, thus, already in possession of the staff member who is requesting access. Indeed, the aim of a request to access a medical file is not only to obtain documentation that the staff member concerned does not have, but also to check that the medical file contains all the relevant documents, including those submitted by the staff concerned."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conditions de forme; Dossier médical; Dossier personnel; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Production des preuves;



  • Jugement 5166


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler l’exercice de promotion pour l’année 2020.

    Considérants 4, 5 et 8

    Extrait:

    « [L]e fait de ne pas communiquer aux fonctionnaires les documents produits par une organisation devant l’organe de recours interne constitue une violation du principe du contradictoire. En effet, les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant […].
    [S]’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, […], une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige […].
    De même, la circonstance que ces documents auraient pu être consultés par le requérant sur le site intranet de l’Organisation ne pallie pas le fait que ceux-ci n’aient pas été communiqués au cours de la procédure de recours interne.
    […]
    [L]e vice de procédure censuré ci-dessus justifie l’octroi d’une indemnisation du tort moral causé au requérant par l’atteinte portée à son droit de recours. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce tort en allouant à l’intéressé une indemnité de 2 000 euros. »

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 5152


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks a review of the measures taken following the Organization’s acknowledgment of the violation of its duty of care towards him and asks that it be ordered to publish a press release to clear his reputation and to pay him additional amounts in moral damages and legal “fees”.

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he email with the “talking points” circulated […] left little doubt that the UNAIDS staff member to whom it referred was indeed the complainant. As well, by alluding to the fact that the Organization had a zero-tolerance policy on sexual harassment, it was clearly publicly linking the complainant to this kind of behaviour. Secondly, the record shows that the Organization made similar references and allusions in its press release […]. Later on, […] in her interview to a major press agency, a UNAIDS spokesperson referred to the complainant having been placed on administrative leave over sexual harassment allegations when, in fact, the complainant had been placed on special leave due to general allegations of misconduct pursuant to the notification that he had received from the Organization […]. The Tribunal agrees with the complainant’s assertion that the circulation of this incorrect, misleading but nevertheless detailed information, both internally and to the press, was inappropriate and in violation of the Organization’s duty to refrain from conduct that may harm the dignity and reputation of its officials. […]. These communications were a serious affront to the complainant’s name, professional reputation and dignity, reflecting adversely on his person while infringing on his privacy.

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Publication; Respect de la dignité; Réputation professionelle; Tort professionnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]till on the violation of the Organization’s duty of care, the complainant further argues that UNAIDS failed to take the necessary concrete measures to ensure a prompt correction of the inaccurate public statements made internally and to the press. On this point, the Tribunal observes that even though the GBA report identified a fault of UNAIDS and that the latter acknowledged its violation of its duty of care in the impugned decision, the actions taken to remedy the harm done, considering the nature of its communications and press release, were insufficient and less than what would have been expected from an international organisation. Having affected, albeit not intentionally or maliciously, the complainant’s reputation and image through what were incomplete and misleading public statements, it was reasonable to expect the Organization to redress the situation through similar public means, which it refused to do. The Tribunal considers that UNAIDS’ mere removal of the inaccurate press release from its website and its action to correct its spokesperson’s inaccurate characterization of the nature of the complainant’s leave to the press agency were insufficient in this respect. More required to be done in that context.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Injonction; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Publication; Respect de la dignité; Tort professionnel;



  • Jugement 5147


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the abolition of his post and the termination of his fixed-term appointment.

    Considérant 4

    Extrait:

    “Firm precedent has it that in order to achieve greater efficiency, to make budgetary savings or if funding is no longer available, international organizations may undertake restructuring entailing the redefinition of posts and staff reductions. However, each and every individual decision adopted in such restructuring must respect all the pertinent legal rules, and, in particular, the fundamental rights of the staff concerned (see Judgments 4599, consideration 11, and 3238, consideration 7). The case law also states that decisions concerning restructuring within an international organization, including the abolition of posts, may be taken at the discretion of the executive head of an organization and are consequently subject to only limited review. The Tribunal will ascertain whether such decisions were taken in accordance with the relevant rules on competence, form or procedure, whether they rested upon a mistake of fact or law, or whether they constituted abuse of authority. The Tribunal will not rule on the appropriateness of the restructuring, as it will not substitute the organization’s view with its own (see, for example, Judgments 4844, consideration 3, 4004, consideration 2, and 3582, consideration 6). Nevertheless, any decision to abolish a post must be based on objective grounds, and its purpose should not be to remove a member of staff regarded as unwanted. Disguising such purposes as a restructuring measure would constitute abuse of authority (see Judgments 4353, consideration 6, and 3582, consideration 6). Moreover, a decision to abolish a post must be communicated to the staff member occupying the post in a manner that safeguards that individual’s rights. These rights are safeguarded by giving proper notice, justification, and an opportunity to contest the decision. The Tribunal has further stated that the need to give reasons in support of adverse administrative decisions arises precisely because the affected staff member must be given an opportunity to know and evaluate whether or not the decision should be timely contested (see Judgments 4937, consideration 2, 4935, consideration 4, 4353, consideration 7, 3928, consideration 15, and 3041, considerations 8 and 9).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041, 3238, 3582, 3928, 4004, 4353, 4599, 4844, 4935, 4937

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal; Suppression de poste;



  • Jugement 5142


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 5131


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to place him on special leave with full pay and subsequently on sick leave pending a reassessment of his state of health.

    Considérant 2

    Extrait:

    “An international organization has a duty of care to provide for staff members who are ill as well as protect the staff with whom they work (see, for example, Judgments 4239, consideration 21, and 3689, consideration 5). That duty of care may require the organization to provide leave to a staff member whose health is in question and to provide sick leave if it has been determined the staff member is ill and consequently incapable of working. This obligation is subject to the applicable staff rules concerning leave and sick leave. The granting of either form of leave would usually be on a consensual basis. But rare and unusual occasions could arise where an organisation, in order to meet the duty presently being discussed both in relation to the ill staff member and other staff members working with her or him, would have to require a staff member to take leave unless expressly prohibited by the applicable staff rules.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3689, 4239

    Mots-clés:

    Congé maladie; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 5130


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he complainant’s position was not funded from a stable, regular budget line but from temporary funds. IOM retained the discretionary power to adjust allocations as operational needs required and was under no obligation to maintain a budget allocation that was no longer in the best interest of the Organization.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 12

    Extrait:

    It is well-established case law that an organisation has a duty to explore possible options or to make reasonable efforts for the reassignment of a staff member whose post has been abolished (see, for example, Judgments 4097, consideration 9, and 2902, consideration 14). In consideration 16 of Judgment 3908, the Tribunal stated that, while it has long recognized the right of an international organization to abolish positions, which will imperil the continuing employment of the occupants of those abolished positions, a concomitant of that right is an obligation to deal fairly with the staff who occupy those abolished positions. This obligation extends to finding, if they exist, other positions within the organization for which those staff have the experience and qualifications.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3908, 4097

    Mots-clés:

    Considérations financières; Devoir de sollicitude; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]t was stated in Judgment 4935, consideration 21:
    “Historically, the Tribunal generally considered the extent of an organization’s duty to reassign staff members whose positions were abolished mainly in relation to the type of contract they held, the nature of the post and/or the role to which they were assigned, their length of service with the organization, and recognized a greater duty in respect of staff who held permanent positions (see, for example, Judgment 3754, consideration 16). Nonetheless, in consideration 10 of Judgment 4097, the Tribunal stated that it does not follow that other classes of staff of differing status should be afforded no protection by principles it has developed in circumstances where their post is abolished and attempts are being made to reassign them.”
    The Tribunal is cognizant of the nature of the IOM’s funding structure as a project-based organization. This is significant, among other things, in that the employment of a large number of staff members is linked to the duration of the specific projects for which they are engaged (see Judgment 4935, consideration 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3754, 4097, 4935

    Mots-clés:

    Considérations financières; Devoir de sollicitude; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 5118


    141e session, 2026
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to close her harassment complaint without carrying out an investigation following a preliminary review.

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]n Judgment 4516, the Tribunal held that in a situation like the instant one, there was a clear obligation on the part of ITU to open an investigation pursuant to the terms of Service Order No. 19/08. In considerations 7 and 8 of that judgment, the Tribunal found that paragraph 15 of Service Order No. 19/08, mandated the Secretary-General to order the conduct of an investigation by an investigator or investigators specified in the paragraph, within three weeks of receiving a complaint in writing. The Tribunal added that ITU could not ignore its own clear rule, and it remitted the case to the organization in order that the complainant’s harassment complaint be so investigated. These conclusions were reaffirmed in Judgment 4578 (see consideration 5 of that judgment).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4516, 4578

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Patere legem;



  • Jugement 5097


    141e session, 2026
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.

    Considérant 11

    Extrait:

    “For the purpose of assessing whether the disciplinary proceedings were commenced in due time, the complainant’s argument that Ms J.H. never lodged a harassment complaint against him is irrelevant, as harassment may well amount to misconduct and an organization may pursue it by its own motion, even in the absence of a report by the alleged victim. Moreover, it is well settled in the case law that an international organization has a duty to provide a safe and adequate working environment for its staff members and that given the serious nature of allegations of harassment, an organization has an obligation to investigate them (see, for example, Judgment 5008, consideration 3).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 5008

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 5051


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de classer ses plaintes pour harcèlement à l’issue des procédures d’évaluation préliminaire de celles-ci.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, sachant que l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, les jugements 4884, au considérant 5, 4820, au considérant 8, 4344, au considérant 3, ou 3871, au considérant 12). S’il ressort également de cette jurisprudence qu’un harcèlement peut être constitué alors même que la personne accusée n’aurait pas agi intentionnellement, le Tribunal a cependant précisé que l’illégalité d’une décision administrative ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à caractériser un cas de harcèlement (voir notamment les jugements 4241, au considérant 9, 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37). En outre, un comportement ne saurait, en principe, être regardé comme constitutif de harcèlement s’il peut raisonnablement s’expliquer (voir notamment les jugements 4265, aux considérants 7 et 9, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).
    […] Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’une telle étape est prévue dans le cadre de la procédure d’examen d’une plainte pour harcèlement, l’évaluation préliminaire a pour seul but de déterminer si les allégations formulées à l’appui de cette plainte apparaissent, prima facie, suffisamment étayées pour justifier l’ouverture d’une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir notamment les jugements 4883, au considérant 7, 4746, au considérant 9, et 3640, au considérant 5). Il convient par ailleurs de souligner que, pour l’application de la jurisprudence citée au considérant 3 ci-dessus, les conclusions de l’organe chargé de procéder à l’évaluation préliminaire d’une plainte ne peuvent – au même titre que celles d’un organe chargé d’une enquête proprement dite – être censurées par le Tribunal qu’en cas d’erreur manifeste (voir, en particulier, les jugements 4996, au considérant 10, et 4344, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 2861, 3233, 3447, 3640, 3871, 4241, 4265, 4344, 4746, 4820, 4883, 4884, 4996

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 5023


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la défenderesse fait erreur quand elle affirme que la décision d’ouvrir ou non une enquête lorsqu’elle est saisie d’une plainte pour harcèlement relève du pouvoir discrétionnaire de son chef exécutif. Dans le jugement 4663, au considérant 9 – qui se réfère notamment au considérant 15 du jugement 4207, rendu en formation plénière –, le Tribunal a rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, qu’étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, elle a l’obligation d’engager une enquête rapidement et que celle-ci doit être menée de manière approfondie. Une organisation ne saurait se soustraire à cette obligation, en se retranchant, à tort comme exposé ci-dessus, derrière le fait que les décisions prises en matière de harcèlement relèveraient du seul pouvoir discrétionnaire de son chef exécutif.
    Le Tribunal estime en outre qu’en l’espèce la nécessité d’engager, à tout le moins, une évaluation préliminaire de la plainte pour harcèlement institutionnel s’imposait d’autant plus que, d’une part, dans le cadre des plaintes pour harcèlement moral déposées par la requérante […], c’était précisément la procédure qu’Interpol avait jugé nécessaire de suivre et, d’autre part, les enquêteurs désignés pour traiter ces plaintes avaient mis en évidence, dans leurs rapports, des défaillances en termes de communication avec l’intéressée et considéraient que des efforts devaient être faits pour les pallier, ce qui aurait dû inciter l’Organisation à une certaine prudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4663

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier qu’il est exact d’affirmer que le Secrétaire général a analysé la plainte pour harcèlement institutionnel uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires, sans tenir compte du fait que cette plainte visait, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportait des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle. […]
    Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante se plaignait expressément de harcèlement institutionnel à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires, ce qu’elle n’aurait du reste pas pu revendiquer vis-à-vis de l’Organisation elle-même dans le cadre d’une plainte pour harcèlement institutionnel, et que l’impact sur sa situation personnelle et professionnelle était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, le Secrétaire général ne pouvait limiter son analyse à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire.
    Dans le jugement 4900, au considérant 31, le Tribunal a rappelé ce qui suit:
    «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus.»
    (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)
    Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer, mutatis mutandis, en matière de plaintes pour harcèlement institutionnel.
    En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en la matière et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant la plainte que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Ainsi que le note à juste titre la requérante, si une enquête peut aboutir à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il est juridiquement erroné de prétendre que ce serait là son seul et unique but. […]
    Le Tribunal considère qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa plainte pour harcèlement institutionnel […]. Eu égard à la nature de cette plainte, l’obligation de l’Organisation était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pouvait parvenir sur la question d’une éventuelle mauvaise conduite ou faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre qui que ce soit.
    Il ressort de la décision initiale […] et de la décision attaquée […] que le Secrétaire général ne s’est prononcé que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire, ce qui constitue une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois le processus suivi et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, il n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait formulées dans sa plainte.
    Dans ses écritures, la défenderesse soutient en outre erronément que le but de la conduite d’une enquête est d’établir la nature et les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire, qu’il est donc naturel que l’enquête tende vers la recherche de cette réalité sous l’angle de la faute et qu’il n’y a pas d'autre manière de conduire une telle enquête.
    Or, en orientant ainsi erronément l’analyse dans la seule perspective des mesures disciplinaires qui pouvaient éventuellement en découler, l’Organisation a commis une nouvelle erreur de droit en recherchant une preuve d’intention de la part des auteurs présumés des actes de harcèlement, ce qui méconnaît, une fois de plus, la jurisprudence bien établie du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4663, 4739, 4900

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Enquête; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 5022


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérants 15-20

    Extrait:

    [I]l ressort des dossiers qu’il est exact d’affirmer que tant l’Organisation que les enquêteurs qu’elle a désignés ont analysé les deux plaintes pour harcèlement moral uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires contre les auteurs présumés, sans tenir compte de la circonstance que ces plaintes visaient, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportaient des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle et la nécessité que des mesures soient prises pour la protéger et faire cesser ces agissements.
    Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante, dans ses deux plaintes, se plaignait expressément de harcèlement à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre [des harceleurs présumés], ce qu’elle ne revendiquait d’ailleurs pas, et que l’impact sur sa situation était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, l’Organisation ne pouvait limiter son examen, et, notamment, restreindre le mandat des enquêteurs désignés, à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes visées par les plaintes.
    Dans le jugement 4900, au considérant 31, qui portait sur un cas d’espèce similaire, le Tribunal a rappelé ce qui suit:
    «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a d’ailleurs souligné notamment ce qui suit à ce sujet:
    “[...] L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale du Président du 23 octobre 2018, des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541, précité, au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision du 23 octobre 2018 est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541, précité, au considérant 4).”
    (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)»
    En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en matière de harcèlement et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant les plaintes que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Compte tenu du mandat conçu en ce sens qui avait été donné aux enquêteurs désignés, les rapports d’enquête établis par ces derniers étaient irrémédiablement viciés du fait de cette erreur originelle et les décisions du Secrétaire général […] prises sur la base de ces rapports sont elles-mêmes entachées d’illégalité. De même, la Commission mixte de recours a commis une erreur de droit en soutenant que l’Organisation avait scrupuleusement respecté les dispositions applicables, qui étaient limitées aux seules considérations relatives à des mesures disciplinaires potentielles, alors qu’il ressort de la jurisprudence bien établie du Tribunal que cette seule perspective fait erronément abstraction de celle de la personne qui se plaint de harcèlement.
    Ainsi, en se bornant à rechercher, d’une part, si [les harceleurs présumés] avaient eu une conduite non satisfaisante ou commis une faute et, d’autre part, s’il existait des preuves suffisantes pour engager une procédure disciplinaire à leur encontre, Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur ses plaintes pour harcèlement.
    Eu égard à la nature des plaintes pour harcèlement moral, telles que formulées par la requérante […], l’obligation incombant aux enquêteurs désignés et au Secrétaire général était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles ils pouvaient parvenir sur la question d’une éventuelle conduite non satisfaisante ou d’une faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
    Or il ressort clairement du mandat donné aux enquêteurs, des rapports d’enquête, de la lettre du 3 juillet 2018 et de la décision attaquée que l’Organisation ne s’est prononcée que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire dans le cadre de chacune des plaintes, ce qui constituait une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois les processus d’enquête et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, Interpol n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait présentées dans ses deux plaintes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207, 4541, 4547, 4663, 4739, 4900

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 5010


    140e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été mutée à l’OMPI depuis une autre organisation, conteste la décision de prolonger son contrat de durée déterminée d’une période d’un an seulement et de ne pas lui accorder un engagement continu similaire à celui dont elle bénéficiait avant sa mutation.

    Considérant 3

    Extrait:

    The Inter-Organization Agreement specified in paragraph 1(b) that “[...] [i]t does not of itself give the staff member rights which are enforceable against an organization. It merely sets out what the organizations will normally do. The agreement can only be enforced to the extent that either the organizations have included appropriate provisions in their administrative rules or the parties have accepted to apply it in the individual case.” It can be inferred from the language in this provision that the Inter-Organization Agreement does not supersede the receiving organization’s internal rules. Instead, obligations arise only from their incorporation by the organization into its administrative rules or from the parties’ agreement in individual cases.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    The complainant correctly points out that paragraph 8(c) of the Inter-Organization Agreement uses the term “will [...] grant” rather than “may”. However, it qualifies the obligation of the receiving organization by referencing the latter’s “normal policies”. This plain language means that paragraph 8(c) only obliges the receiving organization to match the contract duration when consistent with its normal practice in applying its legal framework. This mirrors the wording used in paragraph 1(b), that the Inter-Organization Agreement “merely sets out what the organizations will normally do”, and does not, of itself, give the staff member enforceable rights against the organization.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Durée du contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 5008


    140e session, 2025
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he Tribunal has consistently stressed the need for international organisations to conduct investigations on allegations of harassment expeditiously and with particular diligence […]. In relation to this obligation, the Tribunal has stated that international organisations have to ensure that an internal body responsible for investigating and reporting on the allegations is properly functioning […]. Therefore, the length of the investigation proceedings should be reasonable, taking into account all the circumstances of the case.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;

    Considérant 3

    Extrait:

    [N]one of the three alleged victims lodged a complaint. The two emails expressly indicated their subject as limited to “reporting incident + seeking advice”. Nothing more. They cannot be characterized as a complaint enlivening Circular No. 13/2009. In the absence of complaints of harassment within the meaning of the Circular, it was not applicable.
    However, this does not mean that, when aware of misconduct amounting to harassment, the Organization cannot take action by its own motion in the absence of a complaint. It is well settled in the case law that an international organization has a duty to provide a safe and adequate working environment for its staff members and that given the serious nature of allegations of harassment, an organization has an obligation to investigate them […]. Moreover, the investigation must be initiated promptly, conducted thoroughly and the facts must be determined objectively and in their overall context […].

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 5005


    140e session, 2025
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’appliquer à son traitement qu’un ajustement partiel par rapport à l’inflation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales quant à la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans la jurisprudence du Tribunal […].
    Aux termes du considérant 7 du jugement 1821 – reproduits dans les divers autres précédents qui viennent d’être cités –, ces principes peuvent être résumés comme suit :
    «a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale […];
    b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents […];
    c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence […];
    d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible […], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 4996


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a déposé une plainte pour harcèlement, conteste la décision de clôture de la procédure d’enquête au stade de l’évaluation préliminaire.

    Considérants 9-10 et 12

    Extrait:

    S’agissant de la contestation de la décision […] portant clôture de la procédure d’enquête relative à la plainte pour harcèlement au stade de l’évaluation préliminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, sachant que l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, les jugements 4884, au considérant 5, 4820, au considérant 8, 4344, au considérant 3, ou 3871, au considérant 12). S’il ressort également de cette jurisprudence qu’un harcèlement peut être constitué alors même que la personne accusée n’aurait pas agi intentionnellement, le Tribunal a cependant précisé que l’illégalité d’une décision administrative ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir notamment les jugements 4241, au considérant 9, 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).
    […] Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, les conclusions d’un organe d’enquête conduisant ainsi à procéder au classement d’une plainte pour harcèlement, dès le stade de l’évaluation préliminaire, au motif que celle-ci est insuffisamment étayée, ne peuvent être censurées qu’en cas d’erreur manifeste (voir notamment le jugement 4344, au considérant 8). Cette jurisprudence, qui vaut d’ailleurs également pour les décisions de classement prises à l’issue d’une enquête (voir, par exemple, le jugement 4291, au considérant 12), s’explique par la considération selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves dont disposait l’organe d’enquête. Ce dernier a en effet pu, en sa qualité de première instance d’examen des faits, entendre directement les personnes concernées et évaluer la fiabilité de leurs déclarations, ce qui invite, sauf démonstration d’une telle erreur manifeste, à respecter ses conclusions.
    Les décisions prises en la matière n’en doivent cependant pas moins être adoptées, par ailleurs, dans le respect des règles de procédure applicables, sachant qu’elles sont bien entendu soumises, à cet égard, au plein contrôle du Tribunal.
    […]
    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le principe du contradictoire ne s’applique pas, sauf disposition contraire, à la procédure d’évaluation préliminaire d’une plainte pour harcèlement (voir notamment le jugement 4101, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3233, 3871, 4101, 4241, 4291, 4344, 4820, 4884

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4963


    139e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de l’assigner à un nouveau poste, tout en la rétrogradant de deux grades, celle de l’affecter de manière temporaire à un autre poste avec effet rétroactif et celle de rejeter sa candidature dans le cadre d’une procédure de concours.

    Considérants 9 et 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut, en conséquence, faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 4552, au considérant 2, 3652, au considérant 7, et 3537, au considérant 10).
    Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, par exemple, les jugements 3652, au considérant 7, 3209, au considérant 11, et 2163, au considérant 1). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et que, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir les jugements 3652, au considérant 7, et 3130, aux considérants 10 et 11).
    […]
    L’Organisation ayant toutefois manqué à certains de ses devoirs au cours de la procédure de concours et du traitement du recours interne introduit en la matière, la requérante est en droit de se voir octroyer des dommages-intérêts pour le tort moral subi en raison de ces irrégularités.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537, 3652, 4552

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4961


    139e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.

    Considérants 8-10

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe que la requérante n’a pas eu connaissance de l’ensemble des comptes rendus d’entretien des personnes qui ont été entendues par les enquêteurs ou, à tout le moins, de la teneur de ceux-ci. S’il a bien été fait état dans le rapport d’enquête de la teneur des déclarations des quatre membres du personnel expressément visés dans la plainte en tant qu’auteurs présumés des faits de harcèlement, il apparaît que les autres témoignages recueillis par les enquêteurs n’ont, à aucun stade de la procédure interne, été portés à la connaissance de la requérante, à tout le moins dans leur teneur et, le cas échéant, sous une forme expurgée. Quatre de ces témoignages n’ont en effet été communiqués à l’intéressée qu’au moment du dépôt de la duplique, tandis que l’ensemble de ceux-ci ne l’ont été que sur invitation expresse du Président du Tribunal.
    Cela va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire et du droit à une procédure régulière, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé à tout le moins de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, à cet égard, les jugements 4900, au considérant 43, 4781, au considérant 9, 3065, aux considérants 5 à 8, et 2973, au considérant 14). […]
    [A]insi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans son mémoire en réponse, le rapport d’enquête du 19 février 2020 n’a pas été communiqué à la requérante en temps utile de sorte qu’elle puisse s’en servir, notamment, dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, seul un extrait des conclusions du rapport était joint à la lettre du 19 mars 2020 par laquelle l’ancien Directeur général informait l’intéressée du classement de sa plainte. En dépit de ses multiples demandes, notamment dans la lettre de son conseil du 3 avril 2020, la requérante n’a pas reçu de copie de ce rapport, pas même sous une forme expurgée.
    Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une communication aussi limitée des conclusions d’un rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence en la matière, dès lors que la requérante n’a ainsi pas été en mesure de vérifier, y compris au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4820, au considérant 10). À ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte, fût-ce sous une forme expurgée (voir, notamment, les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
    […] S’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065, 4781, 4900

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4884


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, celle-ci doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation du membre du personnel mis en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Pour établir qu’il y a eu harcèlement, la preuve des faits allégués ne doit cependant pas être établie au-delà de tout doute raisonnable, contrairement à ce qui est exigé lorsqu’est entamée une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
    Quant à la portée du contrôle qu’il peut exercer au sujet d’une décision de rejet d’une plainte pour harcèlement, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4289, 4291, 4344, 4344, 4471, 4541, 4663

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle […] que, lorsqu’une telle étape est prévue dans le cadre de la procédure d’examen d’une plainte pour harcèlement, l’évaluation préliminaire a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire cette plainte. Il s’ensuit que, au stade de l’évaluation préliminaire, la constatation prima facie du caractère sérieux de certains des éléments allégués par l’auteur de la plainte à l’appui de celle-ci suffit, en principe, à justifier la poursuite de la procédure, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête appelée à suivre l’évaluation préliminaire qu’il conviendra de procéder à la recherche complète des preuves (voir, en ce sens, notamment les jugements 4900, également prononcé ce jour, aux considérants 27 et 28, 4746, au considérant 9, et 3640, au considérant 5).
    En l’espèce, le Tribunal constate que la matérialité des faits allégués par la requérante était, pour l’essentiel, corroborée par les témoignages recueillis au cours de l’évaluation préliminaire.
    Le Tribunal estime que de tels faits entraient prima facie dans la définition du harcèlement résultant des dispositions du point 18.2 du Manuel des ressources humaines reproduites au considérant 4 ci-dessus. En effet, les actes et paroles reprochés à M. M. pouvaient être raisonnablement perçus comme constituant notamment un comportement vexatoire et/ou importun sur le lieu de travail ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la plaignante et/ou de créer un environnement de travail menaçant, hostile, dégradant et/ou humiliant.
    Dans ces conditions, c’est à tort que Mme T. a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête faute de «commencement de preuve de harcèlement».
    Cette seule irrégularité suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4746, 4900

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut