Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)
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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 661
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Jugement 4996
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a déposé une plainte pour harcèlement, conteste la décision de clôture de la procédure d’enquête au stade de l’évaluation préliminaire.
Considérants 9-10 et 12
Extrait:
S’agissant de la contestation de la décision […] portant clôture de la procédure d’enquête relative à la plainte pour harcèlement au stade de l’évaluation préliminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, sachant que l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, les jugements 4884, au considérant 5, 4820, au considérant 8, 4344, au considérant 3, ou 3871, au considérant 12). S’il ressort également de cette jurisprudence qu’un harcèlement peut être constitué alors même que la personne accusée n’aurait pas agi intentionnellement, le Tribunal a cependant précisé que l’illégalité d’une décision administrative ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir notamment les jugements 4241, au considérant 9, 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37). […] Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, les conclusions d’un organe d’enquête conduisant ainsi à procéder au classement d’une plainte pour harcèlement, dès le stade de l’évaluation préliminaire, au motif que celle-ci est insuffisamment étayée, ne peuvent être censurées qu’en cas d’erreur manifeste (voir notamment le jugement 4344, au considérant 8). Cette jurisprudence, qui vaut d’ailleurs également pour les décisions de classement prises à l’issue d’une enquête (voir, par exemple, le jugement 4291, au considérant 12), s’explique par la considération selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves dont disposait l’organe d’enquête. Ce dernier a en effet pu, en sa qualité de première instance d’examen des faits, entendre directement les personnes concernées et évaluer la fiabilité de leurs déclarations, ce qui invite, sauf démonstration d’une telle erreur manifeste, à respecter ses conclusions. Les décisions prises en la matière n’en doivent cependant pas moins être adoptées, par ailleurs, dans le respect des règles de procédure applicables, sachant qu’elles sont bien entendu soumises, à cet égard, au plein contrôle du Tribunal. […] [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le principe du contradictoire ne s’applique pas, sauf disposition contraire, à la procédure d’évaluation préliminaire d’une plainte pour harcèlement (voir notamment le jugement 4101, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2861, 3233, 3871, 4101, 4241, 4291, 4344, 4820, 4884
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;
Jugement 4963
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de l’assigner à un nouveau poste, tout en la rétrogradant de deux grades, celle de l’affecter de manière temporaire à un autre poste avec effet rétroactif et celle de rejeter sa candidature dans le cadre d’une procédure de concours.
Considérants 9 et 13
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut, en conséquence, faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 4552, au considérant 2, 3652, au considérant 7, et 3537, au considérant 10). Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, par exemple, les jugements 3652, au considérant 7, 3209, au considérant 11, et 2163, au considérant 1). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et que, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir les jugements 3652, au considérant 7, et 3130, aux considérants 10 et 11). […] L’Organisation ayant toutefois manqué à certains de ses devoirs au cours de la procédure de concours et du traitement du recours interne introduit en la matière, la requérante est en droit de se voir octroyer des dommages-intérêts pour le tort moral subi en raison de ces irrégularités.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537, 3652, 4552
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérants 8-10
Extrait:
[L]e Tribunal observe que la requérante n’a pas eu connaissance de l’ensemble des comptes rendus d’entretien des personnes qui ont été entendues par les enquêteurs ou, à tout le moins, de la teneur de ceux-ci. S’il a bien été fait état dans le rapport d’enquête de la teneur des déclarations des quatre membres du personnel expressément visés dans la plainte en tant qu’auteurs présumés des faits de harcèlement, il apparaît que les autres témoignages recueillis par les enquêteurs n’ont, à aucun stade de la procédure interne, été portés à la connaissance de la requérante, à tout le moins dans leur teneur et, le cas échéant, sous une forme expurgée. Quatre de ces témoignages n’ont en effet été communiqués à l’intéressée qu’au moment du dépôt de la duplique, tandis que l’ensemble de ceux-ci ne l’ont été que sur invitation expresse du Président du Tribunal. Cela va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire et du droit à une procédure régulière, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé à tout le moins de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, à cet égard, les jugements 4900, au considérant 43, 4781, au considérant 9, 3065, aux considérants 5 à 8, et 2973, au considérant 14). […] [A]insi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans son mémoire en réponse, le rapport d’enquête du 19 février 2020 n’a pas été communiqué à la requérante en temps utile de sorte qu’elle puisse s’en servir, notamment, dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, seul un extrait des conclusions du rapport était joint à la lettre du 19 mars 2020 par laquelle l’ancien Directeur général informait l’intéressée du classement de sa plainte. En dépit de ses multiples demandes, notamment dans la lettre de son conseil du 3 avril 2020, la requérante n’a pas reçu de copie de ce rapport, pas même sous une forme expurgée. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une communication aussi limitée des conclusions d’un rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence en la matière, dès lors que la requérante n’a ainsi pas été en mesure de vérifier, y compris au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4820, au considérant 10). À ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte, fût-ce sous une forme expurgée (voir, notamment, les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). […] S’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065, 4781, 4900
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;
Jugement 4884
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, celle-ci doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation du membre du personnel mis en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Pour établir qu’il y a eu harcèlement, la preuve des faits allégués ne doit cependant pas être établie au-delà de tout doute raisonnable, contrairement à ce qui est exigé lorsqu’est entamée une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Quant à la portée du contrôle qu’il peut exercer au sujet d’une décision de rejet d’une plainte pour harcèlement, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4289, 4291, 4344, 4344, 4471, 4541, 4663
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Rôle du Tribunal;
Jugement 4883
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérants 7-8
Extrait:
Le Tribunal rappelle […] que, lorsqu’une telle étape est prévue dans le cadre de la procédure d’examen d’une plainte pour harcèlement, l’évaluation préliminaire a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire cette plainte. Il s’ensuit que, au stade de l’évaluation préliminaire, la constatation prima facie du caractère sérieux de certains des éléments allégués par l’auteur de la plainte à l’appui de celle-ci suffit, en principe, à justifier la poursuite de la procédure, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête appelée à suivre l’évaluation préliminaire qu’il conviendra de procéder à la recherche complète des preuves (voir, en ce sens, notamment les jugements 4900, également prononcé ce jour, aux considérants 27 et 28, 4746, au considérant 9, et 3640, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal constate que la matérialité des faits allégués par la requérante était, pour l’essentiel, corroborée par les témoignages recueillis au cours de l’évaluation préliminaire. Le Tribunal estime que de tels faits entraient prima facie dans la définition du harcèlement résultant des dispositions du point 18.2 du Manuel des ressources humaines reproduites au considérant 4 ci-dessus. En effet, les actes et paroles reprochés à M. M. pouvaient être raisonnablement perçus comme constituant notamment un comportement vexatoire et/ou importun sur le lieu de travail ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la plaignante et/ou de créer un environnement de travail menaçant, hostile, dégradant et/ou humiliant. Dans ces conditions, c’est à tort que Mme T. a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête faute de «commencement de preuve de harcèlement». Cette seule irrégularité suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640, 4746, 4900
Mots-clés:
Erreur de droit; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;
Jugement 4848
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;
Considérants 6-7
Extrait:
Quite apart from any effect on the personal circumstances of a chief of a section or department, the Tribunal’s case law endorses the practice of requiring consultation with such a person in relation to plans for the reorganisation of the relevant section or department, and to not consult would ordinarily constitute a serious failure to respect the dignity of that person (see, for example, Judgments 3353, consideration 30, 3071, consideration 30, and 2861, consideration 27). In this limited context, this would be particularly so if the reorganisation had an adverse effect on the personal circumstances of the individual section or departmental chief, though this is not to suggest any member of staff adversely affected by a reorganisation must be consulted before the reorganisation occurs.
However, in this case, the rather unusual circumstances inform the content of WIPO’s duty to consult. As just noted, it is reasonable to characterise the position of the complainant as having only been nominally the Director of CID in late 2017 and early 2018. However, and notwithstanding, an attempt was made to engage with him about the proposed reorganisation, though this was resisted by the complainant, on the basis being suggested, because of his ill health. In the Tribunal’s view, the basis being suggested by WIPO was, overall, reasonable. The complainant took the position, probably legitimately, that in the circumstances, him replying in writing within four days of the email of 18 December 2017 was too burdensome given his state of health. However, he also rejected the suggestion that he take the opportunity of discussing the matter by phone with the Deputy Director General. Again, he did so because, as he put it, of the state of his health. It was not at all obvious that, at this point in very late 2017, any effective consultation could take place and it was, therefore, open to the Deputy Director General to pursue the proposed reorganisation without input from the complainant.
There is nothing in the material before the Tribunal which would warrant a conclusion that WIPO should have proceeded, in relation to its obligation to consult, on the basis that the complainant would imminently return from sick leave and actively manage the CID or, potentially, whatever organisational division might replace it. Indeed, all the signs at that time were, including the approach adopted by the complainant to the invitation to discuss the proposed reorganisation by phone, that this would not occur.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2861, 3071, 3353
Mots-clés:
Congé maladie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Réorganisation;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.
Considérant 4
Extrait:
Regarding an organization’s duties where harassment complaints are made, the Tribunal has stated, for example, in consideration 3 of Judgment 4344, that an international organization has a duty to provide a safe and adequate working environment for its staff members and that given the serious nature of a claim of harassment, an organization has an obligation to initiate the investigation itself. It further stated that the investigation must be initiated promptly, conducted thoroughly and the facts must be determined objectively and in their overall context and that upon the conclusion of the investigation, the complainant is entitled to a response from the Administration regarding the claim of harassment. Moreover, a person who makes a harassment complaint has a duty to substantiate it. The Tribunal’s case law also states that the question as to whether harassment has occurred must be determined in the light of a thorough examination of all the objective circumstances surrounding the events complained of and that an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, but there is no need to prove that the accused person acted with intent.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4344
Mots-clés:
Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.
Considérant 4
Extrait:
As the Federation points out, and the facts make clear, the complainant’s position was never abolished but could no longer be funded, and consequently his contract was not extended. The Tribunal has stated, in consideration 11 of Judgment 4231, for example, that ordinarily, in the absence of a specific provision to the contrary, an organization’s duty to reassign a staff member arises when a post is abolished. As there is no specific provision to the contrary, the Federation had no obligation to reassign the complainant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4231
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4779
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.
Considérants 5 et 13
Extrait:
[S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […] [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400
Mots-clés:
Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;
Jugement 4748
137e session, 2024
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.
Considérant 7
Extrait:
Le COI a manqué à son devoir de sollicitude en n’assurant pas le bon fonctionnement du système de recours, en violation des règles applicables énoncées aux articles 50 et 64 du Statut du personnel, précités. Refuser au requérant la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif le privait des garanties fondamentales résultant de ce droit. Or ni les dysfonctionnements administratifs ni le manque de ressources ne sauraient excuser un tel manquement. Cela est d’autant plus important dans une affaire concernant la résiliation d’un engagement, comme c’est le cas en l’espèce. Si le recours révèle que la décision de mettre fin à un engagement était viciée et s’il a été traité en temps opportun, des mesures peuvent être prises pour annuler les effets de la résiliation, y compris la réintégration du fonctionnaire. Avec le temps, un tel résultat devient, pour des raisons pratiques, de plus en plus difficile à atteindre.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;
Jugement 4746
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête; Procédures parallèles; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation n’est nullement obligée d’ouvrir une enquête exhaustive sur des allégations de harcèlement si celles-ci ne sont pas suffisamment étayées à l’étape de l’évaluation préliminaire. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3640, au considérant 5, «l’évaluation préliminaire d’une plainte [pour harcèlement] a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640
Mots-clés:
Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;
Jugement 4727
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.
Considérants 6 et 10
Extrait:
S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée). [...] La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3510
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;
Jugement 4697
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérant 26
Extrait:
S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10). D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;
Jugement 4671
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4670
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 12-13
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4669
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4668
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 10-11
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4667
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Requête admise;
Considérants 11-12
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Jugement 4663
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.
Considérants 10-13
Extrait:
[L]e Tribunal relève qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur sa plainte pour harcèlement. Pourtant, dans la présente affaire, l’Organisation ne pouvait ignorer que la requérante, à la fois dans sa plainte initiale, dans sa demande de réexamen et dans son recours interne, se plaignait de harcèlement à son encontre, que sa dénonciation ne se limitait pas à l’imposition de mesures disciplinaires contre M. S. et que l’impact sur la situation de l’intéressée était au cœur de sa démarche. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet: […] D’autre part, ainsi que l’a souligné le Tribunal dans le jugement 4207, précité, rendu en formation plénière, en l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans les règles internes d’une organisation, ce qui était le cas au moment des faits dans la présente affaire en ce qui concerne Interpol, il appartient alors à l’organisation de répondre à la plainte conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Cette jurisprudence exige, dans des situations de plainte pour harcèlement, de mener les enquêtes rapidement et de manière rigoureuse et approfondie (voir le jugement 4471, aux considérants 10 et 18). Dans son jugement 3312, au considérant 3, le Tribunal précise que cette enquête approfondie doit notamment «déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire». Le Tribunal observe que l’Organisation s’est méprise, à la fois dans le cadre de la confection du rapport d’enquête préliminaire, dans la décision du 13 octobre 2017 et dans la teneur des réponses données à la demande de réexamen de la requérante, en insistant sur le caractère déficient de la preuve des comportements dénoncés par l’intéressée en raison du doute raisonnable qui devait favoriser M. S. en ce qui concerne l’opportunité de lui infliger une sanction disciplinaire. Dans le jugement 4289, au considérant 10, le Tribunal a en effet rappelé ce qui suit sur ce point précis: «[...] Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence.» (Voir, dans le même sens, le jugement 4207, [...] au considérant 20.) En l’espèce, étant informée que la requérante se plaignait de l’impact du harcèlement subi et que la démarche de cette dernière ne se limitait pas à l’adoption de mesures disciplinaires contre M. S., l’Organisation n’aurait pas dû limiter son examen à l’existence ou non d’un doute raisonnable, mais plutôt procéder à une enquête rigoureuse et approfondie, pour, le cas échéant, résoudre les questions de crédibilité qu’elle avait identifiées en ce qui concerne les versions qu’elle estimait contradictoires entre le témoignage de l’intéressée et celui de M. S. À cet égard, le Tribunal constate que l’Organisation a semblé accorder peu d’importance aux échanges de courriels qui ont immédiatement suivi l’incident du 8 juillet 2017, dont la teneur renforçait la crédibilité du propos de l’intéressée tout en diminuant celle de la version subséquente de M. S., et aux explications fournies par ce dernier, d’ailleurs mises en doute par les enquêteurs eux-mêmes, quant à l’expression à prétendu caractère sexuel qu’il avait utilisée. Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier. À cet égard, l’Organisation aurait dû déterminer en quoi la plainte déposée par la requérante ne pouvait être jugée crédible, d’autant que la bonne foi de l’intéressée n’a jamais été mise en doute.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3312, 4207, 4471, 4541, 4547
Mots-clés:
Harcèlement; Obligations de l'organisation;
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