Obligation d'information (204,-666)
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Mots-clés: Obligation d'information
Jugements trouvés: 168
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Jugement 5179
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.
Considérants 8-9
Extrait:
"[T]he principle of transparency as well as the individual’s right to access personal data mandate that staff members receive full and unfettered access to their medical files and obtain copies upon request (paying the associated costs as necessary). The only situation in which this rule does not apply is where specific circumstances temporarily prevent such access. However, a decision to temporarily deny staff members full access to their medical files must be fully justified and reasonable […]. The Tribunal also relevantly stated that in the absence of specific rules or regulations governing the right of staff members to access their own medical files, this right encompasses viewing and obtaining copies of all records and notes in the file, and adding pertinent notes to correct any part of the file considered wrong or incomplete, and that, so stated, the right to access one’s own medical file gives effect to the organisation’s duty of transparency […]." "As a rule, access to medical files should be granted also with regard to medical documentation submitted by the staff concerned and, thus, already in possession of the staff member who is requesting access. Indeed, the aim of a request to access a medical file is not only to obtain documentation that the staff member concerned does not have, but also to check that the medical file contains all the relevant documents, including those submitted by the staff concerned."
Mots-clés:
Absence de texte; Conditions de forme; Dossier médical; Dossier personnel; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Production des preuves;
Jugement 5166
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler l’exercice de promotion pour l’année 2020.
Considérants 4, 5 et 8
Extrait:
« [L]e fait de ne pas communiquer aux fonctionnaires les documents produits par une organisation devant l’organe de recours interne constitue une violation du principe du contradictoire. En effet, les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant […]. [S]’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, […], une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige […]. De même, la circonstance que ces documents auraient pu être consultés par le requérant sur le site intranet de l’Organisation ne pallie pas le fait que ceux-ci n’aient pas été communiqués au cours de la procédure de recours interne. […] [L]e vice de procédure censuré ci-dessus justifie l’octroi d’une indemnisation du tort moral causé au requérant par l’atteinte portée à son droit de recours. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce tort en allouant à l’intéressé une indemnité de 2 000 euros. »
Mots-clés:
Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 5134
141e session, 2026
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the non-renewal of his contract based on his unsatisfactory performance.
Considérant 12
Extrait:
The Tribunal has its well-settled case law that organizations may withhold sensitive evidence to protect witnesses. However, safeguards must be in place to ensure that the staff member nevertheless receives sufficient disclosure to contest the substance of the allegations. In the present case, while summaries were provided, the complainant was denied access to the documents that were central to the contested decision. It is well established in the Tribunal’s case law that a staff member must, as a general rule, have access to all evidence on which the authority bases (or intends to base) its decision against him. Additionally, under normal circumstances, such evidence cannot be withheld on grounds of confidentiality (see, for example, Judgment 2700, consideration 6). It also follows that a decision cannot be based on a material document that has been withheld from the concerned staff member (see, for example, Judgment 2899, consideration 23). […] As the Tribunal stated in Judgment 4217, consideration 4, regarding the disclosure of an investigation report in a similar situation, that “by refusing to provide the complainant with the report in question during the internal appeals procedure [the Organisation] unlawfully deprived [the complainant] of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation.[…]"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 4217
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Intérêt de l'organisation; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 5019
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.
Considérant 6
Extrait:
S’agissant […] du droit de la requérante à être informée du fait qu’Interpol envisageait de supprimer purement et simplement son poste, le Tribunal rappelle qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à ces dernières d’informer à temps leurs fonctionnaires de toute mesure susceptible de porter atteinte à leurs droits ou de léser leurs intérêts légitimes (voir les jugements 4777, au considérant 6, 4072, au considérant 8, 3861, au considérant 9, et 3071, au considérant 30). Or le Tribunal constate que, si la requérante était au courant de la nécessité de prendre des mesures de restructuration en vue de la création de la nouvelle Direction des ressources humaines, elle n’avait en revanche été informée à aucun moment de la mesure projetée à son égard avant de recevoir la notification de la décision de suppression de son poste […]. Bien au contraire, l’Organisation avait, jusqu’à cette date, pris le soin de la rassurer à cet égard, en insistant sur le fait que son poste n’avait pas été supprimé et que le processus d’analyse et d’examen de la situation de ce poste, afin de notamment redéfinir ses fonctions au sein d’Interpol, se ferait en étroite collaboration avec elle. Le Tribunal constate que, manifestement, cela n’a pas été le cas. Ainsi que le soutient à juste titre la requérante, elle n’a jamais été avisée des conséquences potentielles de la réorganisation de la Direction des ressources humaines sur sa situation, ni du risque de suppression de son poste qui pouvait en découler. De la même manière, elle n’a pas été prévenue du risque que la création du poste de directeur de la nouvelle direction faisait peser sur l’existence de son propre poste et n’a jamais été informée du projet de l’Organisation de supprimer son poste avant que celui-ci ne se matérialise […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3071, 3861, 4072, 4777
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information;
Jugement 5011
140e session, 2025
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du GCF de prolonger sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Obligation d'information; Performance; Période probatoire; Rapport de stage; Requête admise;
Jugement 5005
140e session, 2025
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’appliquer à son traitement qu’un ajustement partiel par rapport à l’inflation.
Considérant 2
Extrait:
Les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales quant à la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans la jurisprudence du Tribunal […]. Aux termes du considérant 7 du jugement 1821 – reproduits dans les divers autres précédents qui viennent d’être cités –, ces principes peuvent être résumés comme suit : «a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale […]; b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents […]; c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence […]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible […], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;
Jugement 4960
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal relève toutefois que le fait que [l]es raisons [pour lesquelles la requérante a été écartée dès la première étape de la procédure de l’exercice de promotion de 2018] n’aient pas été communiquées plus tôt à la requérante, notamment dès qu’elle en a fait la demande et, en tout état de cause, dans le cadre de la procédure de recours interne, a porté atteinte à son droit de recours. Si le Tribunal considère que cela ne constitue pas, au regard de sa jurisprudence citée au considérant 7 ci-dessus, une «grave imperfection» de nature à entraîner l’illégalité de la décision du Directeur général du 10 décembre 2018, cette atteinte au droit de recours de la requérante lui a néanmoins causé un certain préjudice moral (voir, en ce sens, le jugement 4700, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4700
Mots-clés:
Obligation d'information; Tort moral;
Jugement 4850
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.
Considérant 9
Extrait:
The Tribunal is satisfied the complainant suffered a moral injury as a result of being denied the right of review of the medical assessment leading directly to the termination of his employment, effective 1 October 2018. He is entitled to moral damages which are assessed in the sum of 10,000 Swiss francs.
Mots-clés:
Avis médical; Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 15
Extrait:
[L]’organisation insiste sur le fait que le requérant a bien été informé au préalable des raisons de sa mutation, ce qui est une exigence de la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4690, au considérant 6) [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4690
Mots-clés:
Motivation; Mutation; Obligation d'information;
Considérant 15
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal exige qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 8, 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451, 4609
Mots-clés:
Consultation; Description de poste; Mutation; Obligation d'information;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4777
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.
Considérant 6
Extrait:
[S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4072
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;
Jugement 4711
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 10
Extrait:
Le fait que les fonctionnaires n’aient été informés de la réforme que 15 jours avant son entrée en vigueur n’a pas eu de conséquences matérielles, étant donné qu’aucune action n’était requise de leur part avant sa mise en œuvre.
Mots-clés:
Notification; Obligation d'information;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 5
Extrait:
Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3). [...] [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579
Mots-clés:
Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 4609
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.
Considérant 8
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451
Mots-clés:
Description de poste; Mutation; Obligation d'information;
Considérant 16
Extrait:
La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.
Mots-clés:
Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;
Jugement 4580
135e session, 2023
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Considérant 22
Extrait:
[L]es requérants soutiennent, dans leur réplique, que le BIPM aurait méconnu son obligation d’agir de bonne foi à leur égard en ce qu’il ne les avait pas informés, lors de leur recrutement puis au cours de leur carrière, du fait que leur contribution au régime de retraite était susceptible de subir de fortes augmentations au fil du temps. Mais les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’un tel risque de hausses de cotisation en fonction de besoins financiers, qui se rencontre, peu ou prou, dans tout régime d’assurance sociale.
Mots-clés:
Bonne foi; Obligation d'information;
Jugement 4554
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3963
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Pension; Production des preuves;
Jugement 4400
131e session, 2021
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.
Considérant 31
Extrait:
[L]e Tribunal estime qu’une organisation internationale est en droit de demander à ses fonctionnaires de l’informer de l’existence d’éventuelles condamnations pénales prononcées à leur encontre et que ces derniers sont tenus, en application de leurs devoirs de loyauté et d’intégrité, de répondre en toute sincérité à de telles demandes.
Mots-clés:
Devoir de loyauté; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Sanction pénale;
Jugement 4254
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 7
Extrait:
[C]’est avant la prise de décision initiale que les règles appliquées doivent être communiquées aux intéressés.
Mots-clés:
Obligation d'information;
Jugement 4251
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.
Mots-clés:
Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;
Jugement 4215
129e session, 2020
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.
Considérant 17
Extrait:
[S]i le requérant n’avait certes pu manquer de constater que ses services ne donnaient pas satisfaction au Secrétaire général, il n’a aucunement bénéficié du temps nécessaire pour lui permettre de remédier à cette situation. Il suffit en effet de rappeler, pour souligner cette évidence, que la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé fut adoptée le 25 avril 2013, qu’elle fut notifiée à celui-ci — selon ses dires non contestés par la défenderesse — le 30 avril et qu’elle prit effet dès le 1er mai, alors même que l’intéressé n’était effectivement entré en fonctions que le 1er mars précédent, soit seulement quelques semaines auparavant, et que sa période d’essai devait normalement s’achever au 30 juin. Le requérant n’a ainsi disposé que d’un temps très réduit pour faire ses preuves et n’a, surtout, nullement été mis à même de tirer les conséquences des reproches qui lui étaient adressés. Cette dernière conclusion s’impose d’autant plus que, au vu des courriels versés au dossier par la défenderesse, les griefs formulés par le Secrétaire général à son égard ne l’ont été, pour l’essentiel, que dans la quinzaine de jours ayant immédiatement précédé la décision du 25 avril. En vérité, l’intéressé s’est trouvé placé, lorsque lui a été signifiée cette décision, devant un fait accompli, ce qui va directement à l’encontre de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle un fonctionnaire doit, en telle hypothèse, se voir accorder un délai suffisant pour pouvoir améliorer ses prestations.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;
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