Patere legem (209,-666)
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Mots-clés: Patere legem
Jugements trouvés: 90
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Jugement 5155
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to select her for the position of Head of the WHO Office in Dakar, Senegal.
Considérant 2
Extrait:
[A]nyone who applies for a post to be filled by some process of selection is entitled to have her or his application considered in good faith and in keeping with the basic rules of fair and open competition. That is a right which every applicant must enjoy, whatever her or his hope of success may be. The case law also states that an organisation must abide by the rules on selection and, when the process proves to be flawed, the Tribunal can quash any resulting appointment, albeit on the understanding that the organisation must ensure that the successful candidate is shielded from any injury which may result from the cancellation of her or his appointment, which she or he accepted in good faith. As the selection of candidates is necessarily based on merit and requires a high degree of judgment on the part of those involved in the selection process, a complainant must demonstrate that there was a serious defect in the selection process which impacted on the consideration and assessment of her or his candidature. It is not enough simply to assert that one is better qualified than the selected candidate. However, when an organization conducts a competition to fill a post, the process must comply with the relevant rules and the Tribunal’s case law. The purpose of competition is to let everyone who wants a post compete for it equally. So precedent demands scrupulous compliance with the rules announced beforehand (see also Judgments 4589, consideration 4, 4467, consideration 2 […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4467, 4589
Mots-clés:
Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 5122
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.
Considérant 23
Extrait:
[T]here was a requirement to observe due process at the disciplinary stage prior to the imposition of any sanction upon the complainant. Notably, Rule 10.2.03 of the OPCW Staff Regulations and Interim Staff Rules, then in force, under the heading “Due process”, stated, in effect, that no disciplinary proceedings may be instituted against a staff member unless he or she had been notified of the allegations against him or her, as well as the right to seek assistance in his or her defence, as well as be given a reasonable opportunity to respond to those allegations. These steps were not taken before the Director-General issued the disciplinary measures against the complainant in the letter of 7 February 2020 to the extent that the complainant was not provided with the charges. He was also not provided with a copy of the full investigation report, as was required by paragraph 1.18 of Part IX of the Policy on Confidentiality. The complainant’s right to due process before those measures were imposed upon him was thereby violated.
Mots-clés:
Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure; Assistance juridique; Droit; Notification des allégations; Patere legem; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Règles de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Considérant 24
Extrait:
The violation of the complainant’s due process in the disciplinary process was a manifest error, which permits the Tribunal to set aside the impugned decision, as well as the initial decision contained in the letter of 7 February 2020, without it being necessary to rule on any other plea the complainant proffers. Inasmuch as the complainant’s rights to due process were violated, he is entitled to moral damages. For this, in the circumstances of this case, the Tribunal will award him 20,000 euros.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Indemnité pour tort moral; Patere legem; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;
Jugement 5118
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to close her harassment complaint without carrying out an investigation following a preliminary review.
Considérant 9
Extrait:
[I]n Judgment 4516, the Tribunal held that in a situation like the instant one, there was a clear obligation on the part of ITU to open an investigation pursuant to the terms of Service Order No. 19/08. In considerations 7 and 8 of that judgment, the Tribunal found that paragraph 15 of Service Order No. 19/08, mandated the Secretary-General to order the conduct of an investigation by an investigator or investigators specified in the paragraph, within three weeks of receiving a complaint in writing. The Tribunal added that ITU could not ignore its own clear rule, and it remitted the case to the organization in order that the complainant’s harassment complaint be so investigated. These conclusions were reaffirmed in Judgment 4578 (see consideration 5 of that judgment).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4516, 4578
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Patere legem;
Jugement 5113
141e session, 2026
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests his Performance Appraisal Report (PAR) for the period from 1 June 2021 to 31 May 2022 and the decision not to renew his appointment due to unsatisfactory performance.
Considérants 7-8
Extrait:
“[I]n terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. […] ‘[…] ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’” […] in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.” The Tribunal finds that the organisation breached its duty of care in its treatment of the complainant. […] There is no evidence that the concerns regarding the complainant’s performance were brought to his attention at any time prior to […], when the completed PAR was forwarded to him. The decision not to renew his appointment was taken just three weeks later. As a result, he was not afforded an opportunity to address or rectify the alleged shortcomings in his performance, nor was he granted a reasonable period within which any improvement could have been expected to occur.”
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Jugement 5111
141e session, 2026
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his appointment.
Considérant 14
Extrait:
“The complainant is entitled to moral damages, as the flaws in the appraisal process referred to earlier constitute a breach of the principle prohibiting an organisation from breaching the rules which it has itself established as well as the organisation’s duty of care, which the Tribunal assesses at 5,000 euros.”
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Patere legem;
Jugement 5005
140e session, 2025
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’appliquer à son traitement qu’un ajustement partiel par rapport à l’inflation.
Considérant 2
Extrait:
Les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales quant à la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans la jurisprudence du Tribunal […]. Aux termes du considérant 7 du jugement 1821 – reproduits dans les divers autres précédents qui viennent d’être cités –, ces principes peuvent être résumés comme suit : «a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale […]; b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents […]; c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence […]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible […], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;
Jugement 4994
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a été appelé à témoigner dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations de harcèlement, conteste le refus qui lui a été opposé de pouvoir être assisté par un collègue lors de son audition.
Considérant 5
Extrait:
Le document en question [qui donnait une interprétation des dispositions applicables en matière d’assistance des témoins dans les enquêtes pour harcèlement différant manifestement de leur teneur même] qui n’a pas été élaboré dans les formes prescrites pour l’édiction d’un acte réglementaire et n’a, au surplus, pas fait l’objet d’une publication régulière, ne saurait en effet se voir reconnaître une quelconque valeur normative (voir, sur ces points, les jugements 4254, au considérant 4, 3907, au considérant 26, ou 3835, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3835, 3907, 4254
Mots-clés:
Patere legem; Publication; Valeur obligatoire;
Jugement 4930
139e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire.
Considérant 4
Extrait:
A comparison between the impugned decision and the opinion of the Appeal Board demonstrates that the Appeal Board found a breach of sections 7.1.1(a) and 7.3 of Service Order 18/06. It is useful to recall that section 7.1.1(a) sets forth, for staff members starting on new functions (including newly recruited staff) in January, February, and March, that they will have up to three months to prepare and follow up on the approval process of their workplan and that they will join the regular cycle – i.e., they will have their mid-term review in June-July and evaluation in November-January. In the present case, the complainant was provided with the workplan only in July 2020 and, thus, the Appeal Board found that section 7.1.1(a) was breached and that the complainant was not granted enough time to improve. The Secretary-General stated, in this respect, that the breaches found by the Appeal Board concerned “certain formal requirements”, but it did not explain why “formal requirements” could be disregarded and why their breach did not warrant the annulment of the flawed decision. On the contrary, it is firm case law that the principle of tu patere legem quam ipse fecisti, prohibits an organization from breaching the rules which it has itself established (see Judgments 4840, consideration 10, and 4796, consideration 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4796, 4840
Mots-clés:
Patere legem;
Jugement 4905
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Accident professionnel; Admission partielle; Patere legem; Requête admise;
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée en raison de résultats insuffisants après qu’elle a été soumise à un plan d’amélioration des performances de trois mois.
Considérant 10
Extrait:
[A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect: “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).” In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6: “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13: ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’” This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 18
Extrait:
[I]n the process leading up to the 6 October 2019 decision that ended up being confirmed by the impugned decision, IOM breached Rule 1.2.2(b) and Instruction IN/181 by not undertaking in due course the required periodic appraisal of the complainant’s work. The leap to the PIP was, in this sense, premature and a breach of due process, as much as a failure to adhere to explicit organizational rules.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Violation;
Considérant 29
Extrait:
Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle: “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7). An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).” In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 20
Extrait:
[A]s a result, the complainant was ultimately not provided with a full three months to improve her performance, even though it was initially determined by the organization that this was the necessary period established for improvement. In addition, while the draft PIP contemplated holding meetings every two weeks, in the end only four meetings took place to discuss the complainant’s PIP (24 July, 28 August, 4 September and 6 October 2019). And while the complainant was told at the 4 September meeting that her fixed-term contract would be renewed for six months, at the 6 October meeting that followed, she was rather notified of the non-renewal of that fixed-term contract beyond its expiry on 31 October 2019 because of the alleged sudden deterioration of her performance after mid-September. It follows that, on this basis alone, the PIP process was irregular and procedurally flawed, as was the subsequent decision not to renew the complainant’s contract based on the results of that PIP.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérants 23-24
Extrait:
[T]he CoM thus failed to give the complainant reasonable time to improve her performance between the time that he recognized that it had improved sufficiently enough to warrant a longer contract renewal and the last-minute reversal of this view that led to the sudden imposition of the decision of non-renewal. In this regard, the Tribunal considers that the Organization breached its duty to act in good faith by failing to provide adequate time for the complainant to improve her performance. The Tribunal recalls its well-settled case law that in terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. In Judgment 3282, consideration 5, it stated the following in this respect: “As in Judgment 2916, under 4, the Tribunal holds that ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’” Similarly, in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2916, 3026, 3282
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Jugement 4697
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérants 14-15
Extrait:
Le Tribunal estime que ces dispositions propres au Statut administratif d’Eurocontrol font bien ressortir que les fonctionnaires de l’Organisation sont en droit de bénéficier d’une procédure régulière qui leur permette d’être pleinement entendus sur la faute qui leur est reprochée, ainsi que d’une occasion réelle de s’exprimer sur «la sanction envisagée» à leur endroit, tant au regard de sa teneur que de son caractère proportionnel eu égard aux faits reprochés. En l’espèce, compte tenu du fait que le Directeur général pouvait appliquer un large éventail de sanctions qui devaient être proportionnelles à la faute concernée et dont les conséquences pouvaient être importantes pour l’intéressé selon la sévérité de celle qui serait retenue, le Tribunal estime que les dispositions ci-dessus évoquées exigeaient que le requérant ait l’opportunité de formuler ses observations sur la sanction envisagée par le Directeur général avant que celle-ci ne lui soit infligée. […] Le Tribunal considère que l’Organisation a ainsi méconnu ses propres règles en matière disciplinaire et porté substantiellement atteinte au droit, que l’intéressé tirait du Statut administratif, de pouvoir être entendu en vue de faire valoir ses observations sur la sanction qu’il était envisagé de lui infliger. Cette violation des textes était d’autant plus grave que la sanction en cause était sérieuse et lourde de conséquences pour le requérant, car une rétrogradation de deux grades entraînait une réduction immédiate et permanente de près de 20 pour cent du montant de sa pension.
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Patere legem; Procédure disciplinaire;
Jugement 4695
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.
Considérants 16-18
Extrait:
[L]e Tribunal considère que l’Organisation commet une erreur en soutenant n’avoir jamais voulu appliquer cette disposition du Statut administratif dans les faits alors que c’était là la seule disposition statutaire qui pouvait trouver application dans ce cas.[…]
Il découle de ces constatations que l’administration avait conscience qu’elle suivait en l’espèce une procédure qui n’existe nulle part dans les règles de l’Organisation et qu’elle ne pouvait pas par conséquent imposer à un fonctionnaire sans d’abord l’informer des paramètres applicables, le cas échéant. Le Tribunal considère qu’Eurocontrol ne peut justifier sa conduite, ainsi qu’elle tente de le faire dans ses écritures, en soutenant que cela aurait été fait en définitive au bénéfice du requérant au motif qu’«une stricte application par [l’Organisation] aurait entraîné des conséquences plus sévères pour [celui-ci]», ce qui, en tout état de cause, n’est au demeurant pas établi.
Dès lors que l’Organisation a méconnu ses propres règles en faisant fi de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 59 du Statut administratif avant de conclure au caractère injustifié des absences pour cause de maladie du requérant pour la période concernée, ce deuxième moyen est également fondé et entache tout autant d’irrégularité la décision attaquée ainsi que la décision du 26 novembre 2019.
Mots-clés:
Patere legem;
Jugement 4592
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.
Considérant 15
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, si les dispositions applicables dans une organisation prévoient une procédure interne, celle-ci est alors tenue de les respecter et de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir les jugements 4506, au considérant 5, et 4310, au considérant 9). Or, dès lors que, dans la note de service no 06/11 précitée, Eurocontrol prévoit précisément que la Commission paritaire des litiges est chargée de donner un avis consultatif sur les réclamations au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et qu’avant de prendre une décision de rejet, même partiel, sur une telle réclamation, le Directeur général doit demander l’avis de cette commission, Eurocontrol ne pouvait rejeter, comme elle l’a fait, les réclamations du requérant sans recevoir au préalable cet avis, qu’elle s’était du reste engagée à obtenir en l’espèce. En agissant comme elle l’a fait, [l]a chef des Ressources humaines a ainsi méconnu une garantie essentielle inhérente au droit de recours interne dont doit jouir tout fonctionnaire de l’Organisation (voir le jugement 4167, au considérant 3), ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4167, 4310, 4506
Mots-clés:
Organe de recours interne; Patere legem; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Patere legem; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Transfert des droits à pension;
Jugement 4540
134e session, 2022
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.
Considérant 11
Extrait:
[L]e fait de ne pas avoir averti l’intéressée par écrit et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services était un facteur important dont il fallait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée compte tenu de son comportement, même telle que déterminée par la Directrice dans la décision attaquée. En effet, aux termes de l’article 1070.2 du Règlement du personnel, aucune décision de révocation n’aurait dû être prise en l’absence d’avertissement et de délai raisonnable en vue de l’amélioration des services. La mesure de révocation prise en application de l’article 1070 du Règlement du personnel était illégale. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avertissement; Licenciement; Patere legem;
Jugement 4524
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.
Considérant 10
Extrait:
[I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3073
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 4519
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.
Considérant 5
Extrait:
Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880
Mots-clés:
Enquête; Patere legem; Suspension;
Jugement 4516
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Patere legem; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
[L]a version anglaise du paragraphe 15 (aux termes duquel «the Secretary-General must launch a formal investigation», ce qui a été traduit par «le Secrétaire général diligente [...] une enquête officielle») contient le mot must (doit). Les dispositions qui confèrent un pouvoir emploient souvent soit le mot «doit» (must ou shall) soit le mot «peut» (may). En général, dans un tel contexte, le mot «doit» (must) est interprété comme imposant au dépositaire du pouvoir l’obligation d’exercer ce pouvoir. En général, le mot «peut» (may) est interprété comme prévoyant un pouvoir discrétionnaire qui permet à son dépositaire de l’exercer ou non. Parfois, le contexte dans lequel l’un ou l’autre mot est utilisé peut conduire à une interprétation de la disposition conférant ce pouvoir qui est en contradiction avec son sens ordinaire. En l’espèce, le mot must, dans le contexte où il est utilisé, est conforme à son sens ordinaire.
Mots-clés:
Interprétation; Patere legem;
Jugement 4515
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Patere legem; Requête admise; Suspension sans traitement;
Considérant 8
Extrait:
La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3880
Mots-clés:
Enquête; Patere legem; Suspension;
Jugement 4506
134e session, 2022
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la durée de la prolongation d’engagement qui lui a été offerte.
Considérant 5
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 4310, au considérant 9). En conséquence, l’alinéa c) de l’article 4.17 du Statut du personnel devait s’appliquer dans sa version en vigueur au moment des faits (2016), version restée en vigueur pendant près de quatre ans (de 2013 à 2017), car une organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées (voir le jugement 3758, au considérant 15). S’agissant de l’interprétation de cet article dans sa version applicable, il convient de rappeler que,conformément à la jurisprudence du Tribunal, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 1222, au considérant 4; voir également le jugement 4321, au considérant 4). Lorsque le texte est clair et sans équivoque (comme en l’espèce), le Tribunal l’appliquera sans renvoyer aux travaux préparatoires ou à l’intention supposée du rédacteur. Une interprétation stricte des textes constitue une garantie essentielle de la stabilité des situations juridiques et, par suite, du fonctionnement satisfaisant des services (voir le jugement 691, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 691, 1222, 3758, 4310, 4321
Mots-clés:
Interprétation des règles; Patere legem;
Jugement 4481
133e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.
Considérant 11
Extrait:
La dernière phrase est conforme à la jurisprudence du Tribunal, qui impose à une organisation internationale de respecter ses propres procédures en matière d’évaluation de la performance. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2414, au considérant 24: «Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu’une organisation doit respecter les règles qu’elle a édictées impliquent également qu’elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. De même que les décisions de ne pas accorder à la requérante ses augmentations de traitement ne pouvaient être justifiées par le carac tèreinsatisfaisant de son travail puisque les règles applicables n’avaient pas été respectées, les décisions de ne pas convertir ni renouveler son contrat ne peuvent elles non plus reposer sur une telle justification.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414
Mots-clés:
Evaluation; Patere legem;
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