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Proportionnalité (210,-666)

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Mots-clés: Proportionnalité
Jugements trouvés: 93

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  • Jugement 5160


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 9

    Extrait:

    « [L]e Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la sanction disciplinaire de rétrogradation qui lui a été infligée n’était pas disproportionnée au regard de la faute commise, qui constitue un grave manquement au devoir d’intégrité incombant aux fonctionnaires internationaux (voir, par exemple, le jugement 3953, au considérant 14). A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il accorde un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute commise implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, les jugements 4749, au considérant 10, 4308, au considérant 18, et 2699, au considérant 15). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3953, 4308, 4749

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 34

    Extrait:

    “The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion is exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3971, consideration 17, 3944, consideration 12, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11). A staff member’s lengthy service and recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 4859, consideration 28), even though in some cases they can be (see Judgments 4949, consideration 26, 4457, consideration 20, and 3083, consideration 20). […] “[I]n determining the appropriate sanction in the specific circumstances of this case, the complainant’s unblemished service over more than 20 years should have been weighed more as a mitigating factor (see Judgment 4457, consideration 20), rather than as an aggravating factor.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3083, 3640, 3944, 3971, 4247, 4457, 4504, 4660, 4859, 4949

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5133


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests IOM’s decision to maintain its earlier decision to impose upon her the disciplinary measure of discharge from service after due notice and to pay her 50 per cent of the termination indemnity in execution of Judgment 4460.

    Considérant 10

    Extrait:

    Regarding the severity of a disciplinary measure, the Tribunal’s case law has it that while the disciplinary authority within an international organisation has a discretion to choose the disciplinary measure imposed on an official for misconduct, its decision must always respect the principle of proportionality which applies in this area (see, for example, Judgments 4832, consideration 47, 4343, consideration 17, 4244, consideration 4, and the case law cited therein). In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account and, in the case of dismissal, the closest scrutiny is necessary (see, for example, Judgment 2656, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2656, 4244, 4343, 4832

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5008


    140e session, 2025
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality[…]. In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal does not substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability. Lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though a decision in that regard is discretionary in nature. In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account […]. The evaluation of the weight, if any, of the extenuating circumstances falls within the discretion of the Organization.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    The complainant’s previous period of unblemished service is not necessarily a mitigating factor […].

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Performance; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4949


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérants 20-24

    Extrait:

    S’agissant du deuxième moyen que soulève le requérant, selon lequel la sanction infligée serait disproportionnée, le Tribunal rappelle tout d’abord que, dans le jugement 4749, au considérant 10, il a souligné ce qui suit sur l’importance qu’une mesure disciplinaire ne soit pas disproportionnée et sur les conséquences qui découlent d’un manque de proportionnalité:
    «Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que “[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée” (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que “le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable” (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, “[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose”. [...]»
    (Voir également, à ce sujet, les jugements 4859, au considérant 28, 4858, au considérant 28, 4745, au considérant 11, 4697, au considérant 24, 4660, aux considérants 16 à 19, et 4504, au considérant 11.)
    Ainsi, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier, mais sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir, par exemple, les jugements 4832, au considérant 47, 4504, au considérant 11, 4457, au considérant 20, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).
    À ce sujet, le Tribunal constate que la CPI fait erreur quand elle affirme dans ses écritures que c’est au requérant seul qu’il incomberait de démontrer que la sanction infligée était disproportionnée. En effet, s’agissant du respect du principe de proportionnalité, qui doit guider toute organisation dans la détermination de la sanction à infliger en matière disciplinaire, c’est au Tribunal qu’il appartient de le vérifier avec l’éclairage des arguments des deux parties sur la question, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l’une d’entre elles.
    Dans la présente situation, le Tribunal considère que la sanction de renvoi infligée au requérant – aggravée, qui plus est, par la suppression du préavis et des indemnités de licenciement – était d’une sévérité excessive et a ainsi été prononcée en méconnaissance du principe de proportionnalité. Le Tribunal relève que la sanction infligée à l’intéressé était la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par les dispositions statutaires de la CPI et qu’elle dépassait largement les limites de ce qui était acceptable dans les circonstances de l’espèce ainsi que le démontrent les considérations suivantes.
    À cet égard, le Tribunal observe, en premier lieu, qu’en ce qui concerne toutes les allégations reprochées au requérant autres que celles portant sur la violation de l’obligation de confidentialité ou de l’obligation de réserve, la sanction de renvoi sans préavis pour faute grave n’était pas ouverte à l’organisation aux termes de l’alinéa viii) du paragraphe a) de la règle 110.6 sur lequel elle s’est appuyée en l’espèce. […]
    [A]insi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4362, au considérant 18, «[l]e manquement au devoir de confidentialité par un fonctionnaire d’un tribunal international constitue une question extrêmement grave [et dans] certains cas, la gravité d’un tel manquement justifiera assurément un renvoi sans préavis. [Toutefois, dans] d’autres cas, cette sanction ne sera pas forcément justifiée.» […]
    En l’espèce, comme il a été dit, le manquement reproché au requérant à cet égard ne relevait pas de l’obligation de confidentialité en l’absence de preuve au-delà de tout doute raisonnable que des informations confidentielles avaient été divulguées. Il relevait plutôt d’un manquement à l’obligation de réserve. Or, ici, le Tribunal estime que ce manquement ne constituait pas une faute d’une intensité qui permette de la qualifier de faute grave, si bien que, dans cette mesure, la sanction de renvoi sans préavis pour faute grave ne trouvait pas application.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4362, 4457, 4478, 4504, 4660, 4697, 4745, 4749, 4832, 4858, 4859

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérants 25-26

    Extrait:

    En troisième lieu, le dossier fait apparaître que le requérant pouvait se prévaloir de notables circonstances atténuantes, qu’il convenait de prendre dûment en considération en vertu des principes généraux applicables en matière disciplinaire. Or l’analyse des circonstances atténuantes qui pouvaient s’appliquer dans la situation du requérant était des plus succinctes dans la décision attaquée, tandis que celle portant sur les circonstances présumément aggravantes était nettement plus détaillée.
    Le Tribunal relève notamment à ce sujet qu’au nombre des circonstances atténuantes se trouvaient assurément la longue ancienneté de l’intéressé au sein de l’organisation, l’état impeccable de son dossier disciplinaire, sa contribution de qualité à la Cour que révélait en particulier la teneur de ses évaluations de performance et les recommandations, le soutien et l’appréciation notable de plusieurs de ses collègues qui avaient témoigné de son intégrité et de son professionnalisme. S’y ajoutaient également, au vu des écritures et des pièces du dossier, la collaboration établie du requérant au processus d’enquête, ainsi que l’absence de démonstration que la CPI aurait pu avoir subi un quelconque préjudice en raison du comportement reproché au requérant quant aux deux sujets litigieux qui avaient été abordés lors de l’incident du 11 octobre 2021.
    En revanche, les circonstances aggravantes identifiées par le Procureur dans la décision attaquée constituaient, pour ce qui est de la durée de l’engagement du requérant, de sa position dans l’organisation et de ses responsabilités, des circonstances qui pouvaient tout aussi bien être qualifiées d’atténuantes. […]
    Le Tribunal relève que la sévérité de la sanction prononcée à l’encontre du requérant apparaissait d’ailleurs d’autant plus disproportionnée que, comme il a été dit, celui-ci était à l’époque employé par la CPI depuis dix-huit ans sans que sa conduite ait jusqu’alors jamais appelé de reproche de la part de l’organisation (voir, par exemple, à ce sujet, le jugement 4457, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4457

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 16

    Extrait:

    À titre de troisième argument relatif à l’illégalité alléguée de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision de suspension était disproportionnée, car il ne représentait aucun risque pour les intérêts et la réputation de la Cour. Mais, sur cet aspect, le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée qui a fait sienne ses recommandations expliquent en détails en quoi les intérêts et la réputation de la Cour étaient perçus par l’organisation comme étant potentiellement à risque dans un contexte où ce qui était reproché à l’intéressé était une faute qui pouvait être qualifiée de grave et pouvait constituer une violation sérieuse de l’obligation de confidentialité, du devoir de réserve ou du devoir de loyauté. Vu le caractère sérieux de cette faute potentielle, cela pouvait justifier une décision de suspension avec effet immédiat.
    S’agissant de la nécessité d’une mesure de suspension, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, si l’autorité considère que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, «point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées» (voir le jugement 4658, au considérant 2). En l’espèce, les écritures établissent qu’une faute potentiellement grave était reprochée au fonctionnaire. En outre, le Tribunal a rappelé dans ses jugements 4361, au considérant 11, et 4359, au considérant 11, que le paragraphe a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel de la CPI est formulé en termes très généraux et vise à conférer au Procureur un pouvoir d’évaluation de la situation à sa discrétion. Dans de tels cas, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du Procureur.
    Dans un contexte où le Procureur avait reçu des informations en apparence valables de la part de M. D. sur les manquements allégués et où ces informations soulevaient des violations potentielles du devoir de réserve ou de l’obligation de confidentialité du requérant, ainsi qu’un possible partage inopportun d’informations sur un dossier de l’organisation et sur la frustration de ce dernier quant à la réorganisation de certains aspects du fonctionnement de son service, lesquels pouvaient être susceptibles de saper la réputation ou l’image de la Cour auprès d’un État partie, le Tribunal considère que le requérant n’établit pas en quoi, au moment où elle a été appliquée, cette mesure de suspension avec maintien du traitement et avec effet immédiat n’était pas justifiée.
    Ce troisième argument à l’appui du deuxième moyen doit être également écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4359, 4361, 4658

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Proportionnalité; Suspension;



  • Jugement 4924


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la charge de la preuve de la réalité des fautes imputées à un fonctionnaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire incombe à l’organisation dont il relève (voir, par exemple, les jugements 4051, au considérant 5, 3875, au considérant 8, 3297, au considérant 8, ou 2849, au considérant 16) et cette preuve doit être établie au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 12, 4289, au considérant 10, 2849, au considérant 16, ou 2786, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 2849, 3297, 3875, 4051, 4289, 4663

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérants 7-10

    Extrait:

    Toutefois, le Tribunal estime qu’il ne peut pour autant être tenu pour établi au-delà de tout doute raisonnable que la plainte ainsi déposée ait constitué une dénonciation calomnieuse. Une plainte ne saurait en effet être ainsi qualifiée que si elle a été introduite de mauvaise foi. Or, en l’espèce, aucun élément de preuve versé au dossier ne permet d’affirmer avec certitude que le requérant avait clairement conscience, lorsqu’il a formé sa plainte pour propos mensongers dirigée contre M. Do., de la fausseté des accusations contenues dans celle-ci.
    […] Le Tribunal relève d’abord, à cet égard, que, dans la décision de licenciement […], cette tentative de fraude est présentée tantôt comme une faute distincte de la dénonciation calomnieuse […] tantôt comme la circonstance aggravante d’une faute unique que constituerait cette dénonciation calomnieuse. La confusion résultant de cette ambiguïté n’est pas admissible dans une décision telle qu’une sanction disciplinaire – et, qui plus est, une révocation –, dont les motifs doivent être définis avec une particulière rigueur.
    Mais cette seconde charge ne pouvait de toute façon être retenue. Il ressort en effet des termes mêmes de la qualification de cette dernière que la tentative de fraude reprochée au requérant était «matérialisée par [la] dénonciation calomnieuse» qui lui était par ailleurs imputée. Dès lors que le Tribunal estime, comme il a été dit au considérant précédent, que cette dénonciation calomnieuse n’est elle-même pas établie, la tentative de fraude en question se trouve privée, par voie de conséquence, de son élément constitutif essentiel.
    Au surplus, la faute tenant au dépôt d’une plainte abusive n’aurait pu légalement justifier, en elle-même, l’infliction d’une sanction disciplinaire aussi lourde qu’un licenciement.
    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par celui-ci, sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4457, au considérant 20, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, ou 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4457

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement pour faute très grave.

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and his recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer immédiatement pour faute très grave.

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and her recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 19

    Extrait:

    In his internal appeal, the complainant submitted that the measure of dismissal was harsh and disproportionate, primarily because in imposing it, WFP did not take into consideration his “long and distinguished service” with it. He also submitted that the measure had been imposed on an improper evidentiary basis, which he repeats before the Tribunal. The Appeals Committee concluded that the measure of dismissal was proportionate to the nature of the misconduct the complainant committed, with which conclusion the Director-General concurred in the impugned decision, noting that in imposing that measure, he had taken into account the complainant’s service but had decided that the imposition of a less severe measure was not warranted having regard to the totality of the circumstances, including the public nature of the complainant’s actions and his position. The Tribunal is satisfied that this determination was open to the Director-General in the circumstances of the case and discerns no manifest error in that determination. It therefore rejects the complainant’s claim that the disciplinary measure of dismissal was not proportionate.

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    Regarding the disciplinary measure imposed on the complainant, the general principle in the Tribunal’s case law is that the severity of the sanction that is imposed on a staff member of an international organization whose misconduct has been established is in the discretion of the decision-making authority, who must however exercise it in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 3953, consideration 14, and 3640, consideration 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades.

    Considérants 47 et 49-50

    Extrait:

    In support of her fourth plea, the complainant maintains that the organization furthermore ignored the principle of proportionality when it decided to impose a disciplinary sanction of demotion by two grades upon her.
    The Tribunal has often recalled that, while a disciplinary authority within an international organization has a discretion to choose the disciplinary measure imposed on a staff member for misconduct, the decision must always respect the principle of proportionality (see, for example, Judgment 3640, consideration 29). In Judgment 4697, consideration 24, referring to its prior Judgment 4504, consideration 11, the Tribunal indeed observed that lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though the decision in that regard is discretionary in nature (see also Judgment 4745, consideration 11).
    […]
    In a situation where the misconduct that formed the basis of the disciplinary sanction was, in the end, as properly noted by the Appeal Board, a failure to supervise a staff member, a demotion by two grades clearly lacked proportionality when balanced against the drastic consequences that a demotion by two grades entailed for the complainant, notably in a situation where, after close to 20 years within the organization, a demotion by two grades meant for her going back to a grade even lower than the one she held when she started at ITU in 2000. That demotion was moreover for an indefinite period of time and was thus punishing her up to the end of her career at ITU given her age and seniority, in a situation where the record was absolutely clear that she had no participation, no involvement and no benefit in the fraudulent scheme that remained undetected for everyone within the organization for more than seven years up until an external anonymous whistleblower warned ITU.
    The Tribunal considers that, in the present case, the Secretary-General could not, without breaching the principle of proportionality, impose on the complainant the sanction of demotion by two grades. This was an error of law and it amounted to an irregularity that vitiated the impugned decision, as well as the prior decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4504, 4697, 4745

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque une décision ordonnant une nouvelle enquête sur une faute qu’elle aurait commise et suspendant les mesures disciplinaires dans l’attente de la nouvelle enquête et d’une nouvelle décision en la matière.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4815


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire à infliger relève du pouvoir d’appréciation d’une organisation, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans le respect des règles de droit, et notamment du principe de proportionnalité (voir les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lors de l’examen de la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable (voir le jugement 4504, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 11

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire appropriée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation, à condition que ce pouvoir soit exercé dans le respect des règles de droit, en particulier du principe de proportionnalité (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lorsqu’il examine la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Afin de déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4504, au considérant 11, et la jurisprudence citée). [...]
    Le poids à accorder, le cas échéant, aux circonstances atténuantes relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation. [...]
    La présentation d’excuses après les faits ne constitue pas une circonstance atténuante en l’absence d’action concrète de la part du requérant en vue de remédier à la situation difficile qu’il a créée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 24

    Extrait:

    S’agissant [...] du [...] moyen du requérant, qui porte sur le caractère illégal et disproportionné de la sanction infligée, le Tribunal a rappelé, dans son jugement 4504, au considérant 11, que «[l]e défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 4504, au considérant 11, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 2365 précité, au considérant 4 a), ainsi que les jugements 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut