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Accord de siège (221,-666)
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Mots-clés: Accord de siège
Jugements trouvés: 12
Jugement 4920
139e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours interne visant à obtenir une indemnité de la part d’Interpol qui aurait omis de l’informer du statut de son mariage homosexuel dans des lieux potentiels d’affectation et ne l’aurait pas aidé à obtenir la reconnaissance de son époux en tant que conjoint à charge dans des lieux d’affectation où la législation nationale ne reconnaissait pas le mariage entre personnes de même sexe.
Considérants 12-14
Extrait:
Having regard to the legal elements of the cause of action based on negligence [...], one question which presently arises is whether Interpol failed to take reasonable steps to avoid injury to the complainant at the time he was offered and accepted the appointment in February 2017. Injury can presently be assumed. Interpol did not fail to do so. The complainant was prepared to, and did, accept the appointment and take up the position in Bangkok in April 2017 with the position of his husband unresolved, indeed unclear. That is not a matter for which Interpol should be held legally accountable, and the steps it took were reasonable. Accordingly, Interpol was not negligent offering the complainant the position and acting on his acceptance. However, Interpol did fail to continue to investigate the position of the complainant’s husband and should have. But the complainant then confronts the difficulty of causation. That is to say, he must demonstrate that any financial or other loss, including moral damage, he suffered as a result of this failure (assuming it be negligence) was caused by Interpol. The short answer is that it was not. Any loss the complainant suffered, including loss of consortium, which would be a moral injury of sorts, flowed from his decision to accept the position without knowing his husband’s rights of entry and residence. As noted earlier, the alleged negligence of Interpol may also comprehend, though this is not clear, its failure to facilitate the subsequent entry into Thailand of the complainant’s husband on terms acceptable to the complainant. How this could have been achieved by Interpol is far from obvious having regard to Thai law at the relevant time and Interpol’s obligations, including of its officials, under the Agreement between Interpol and the Government of the Kingdom of Thailand regarding the Privileges and Immunities of the Interpol Office for South-East Asia in Bangkok (Headquarters Agreement with Thailand). This relevantly provides that “the laws and regulations of the Kingdom of Thailand [...] shall apply within the Office and to its activities” (Article 2), that Interpol international officials appointed by the Secretary General to carry out the functions of the Office “shall be permitted together with members of their families, in accordance with the laws and regulations of Thailand, to enter and stay in Thailand during the term of their assignment” (Article 11(5)), that the privileges and immunities provided for in the Headquarters Agreement with Thailand “are granted to those concerned [Interpol international officials serving in Thailand] not for their personal benefit but in the interest of the smooth functioning of the Organization” (Article 13(1)), and that “[n]othing in the [Headquarters Agreement with Thailand] shall affect the right of the Government [of Thailand] to take measures it considers necessary to safeguard national security or maintain law and order” (Article 13(3)). Importantly, the complainant does not establish what could have been, but was not, done to this end.
Mots-clés:
Accord de siège; Mariage de même sexe; Négligence; Pays hôte;
Jugement 3432
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.
Considérant 11
Extrait:
[L]’OEB n’aurait pas dû se borner à adopter l’approche des autorités néerlandaises relative aux droits des personnes qui étaient à la fois fonctionnaires de l’Organisation et ressortissantes néerlandaises. Comme cela vient d’être relevé, on pouvait raisonnablement soutenir que l’approche des autorités néerlandaises était erronée. Par conséquent, l’OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant en lui conseillant simplement de suivre la procédure IND, qui impliquait un cheminement administratif beaucoup moins direct que la délivrance d’une carte d’identité. L’OEB n’aurait pas dû donner ce conseil sans avoir au préalable, à tout le moins au nom du requérant, demandé instamment aux autorités néerlandaises de délivrer des cartes d’identité à ses enfants, et ce, en se référant à l’Accord de siège de 1977.
Mots-clés:
Accord de siège; Devoir de sollicitude; Privilèges et immunités;
Considérant 10
Extrait:
Bien que la jurisprudence du Tribunal s’oppose à l’interprétation d’un accord tel que l’Accord de siège de 1977 (voir, par exemple, le jugement 1182, au considérant 6) en vue de déterminer les droits et obligations des parties à un tel accord, rien n’empêche de mesurer le devoir de sollicitude de l’organisation internationale liée par un tel accord à l’aune d’une interprétation possible, voire probablement correcte. Comme l’OEB le relève fort justement dans sa réponse, il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation peut, dans certains cas, «exercer le pouvoir, l’autorité et l’influence considérables qu’elle possède pour amener les autorités [nationales] à modifier leur position» (voir le jugement 2032, au considérant 17).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1182, 2032
Mots-clés:
Accord de siège; Interprétation;
Jugement 3260
116e session, 2014
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Accord de siège; Compétence du Tribunal; Requête rejetée;
Considérants 19-20
Extrait:
"[L]e Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si le Code civil suisse ou l’arrêt du Tribunal fédéral enfreignent l’Accord de siège et ne sauraient entrer en matière pour ce qui est de la contestation de l’arrêt proprement dit. [...] Toutefois, comme il l’a indiqué dans le jugement 3020, le Tribunal est compétent pour examiner la manière dont une organisation applique ses propres dispositions [...]. Le Tribunal peut également, comme il est dit au considérant 5 du jugement 3105, apprécier le bien-fondé de l’application par l’[organisation] de l’Accord de siège."
Mots-clés:
Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Irrégularité;
Jugement 3105
113e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".
Mots-clés:
Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;
Jugement 3020
111e session, 2011
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés:
Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Jugement 2178
94e session, 2003
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2090
Mots-clés:
Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;
Jugement 1001
68e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
Mots-clés:
Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1000
68e session, 1990
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.
Mots-clés:
Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 744
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
En l'espèce, le Tribunal s'estime compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi, le requérant ayant qualité pour faire valoir le droit qu'il déduit de l'accord de siège et qui, partant, doit être considéré comme étant prévu par son contrat d'engagement.
Mots-clés:
Accord de siège; Application; Compétence du Tribunal; Contrat; Instrument international;
Jugement 617
53e session, 1984
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
L'organisation "ne saurait être tenue pour responsable d'une conséquence directe et nécessaire du protocole sur les privilèges et immunités et de l'accord de siège. Le fait que le requérant ne connaissait pas ces instruments [...] ne peut conduire à considérer l'administration comme responsable parce qu'elle n'aurait pas averti de manière expresse le fonctionnaire de ses droits envers un État contractant. De toute évidence, lesdits droits découlent non pas des avertissements ou des indications du bureau du personnel, mais bien des traités internationaux conclus officiellement entre l'organisation et les États en question."
Mots-clés:
Accord de siège; Obligation d'information; Organisation; Privilèges et immunités;
Jugement 372
42e session, 1979
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Les privilèges en cause ressortent de l'accord de siège et ont été expressément conférés dans l'intérêt de l'organisation. "Dès lors, dans les termes où ils étaient octroyés [...], les privilèges invoqués par le requérant ne constituaient pas un droit en sa faveur; ils n'étaient donc pas de nature à le déterminer à s'engager". Par ailleurs, une garantie expresse fait défaut dans son contrat; "les fonctionnaires recrutés devaient [...] se rendre compte que les faveurs consenties dépendaient" d'un accord avec un État qui pouvait le modifier en tout temps.
Mots-clés:
Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;
Considérant 2
Extrait:
L'organisation fait valoir que les immunités et privilèges accordés aux agents par les accords de siège ne le sont pas à titre personnel. Ils ont été conférés dans l'intérêt des organisations qui auraient seules le droit d'en exiger le maintien. Les rapports entre une organisation internationale et un État échappent à la compétence du Tribunal. "En réalité, la question soulevée ne relève pas de la compétence. Il s'agit de décider si le requérant a droit ou non au maintien de certains privilèges. Or c'est un problème de fond, qui doit être traité comme tel."
Mots-clés:
Accord de siège; But; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;
Jugement 369
42e session, 1979
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Voir jugement no 372, considérant 2.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 372
Mots-clés:
Accord de siège; But; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;
Considérants 10-11
Extrait:
Voir jugement no 372, considérants 5 et 6.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 372
Mots-clés:
Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;
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