Statut du TAOIT (223,-666)
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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 200
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Jugement 5203
141e session, 2026
La Communauté du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, se fondant sur l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, conteste ce qu’il considère être une décision implicite de rejet de sa demande de second réexamen du 6 avril 2024.
Considérants 4-5
Extrait:
«L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive. Le délai de quatre-vingt-dix jours [pour saisir le Tribunal] prévu [à l’article VII, paragraphe 2] est compté à dater de l'expiration du délai de soixante jours imparti à l'administration pour prendre une décision.» […] Le Tribunal considère que c’est à tort que le requérant s’appuie sur l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement des dossiers que l’intéressé a reçu deux réponses de l’administration – les 10 avril et 8 mai 2024 – concernant sa demande de second réexamen du 6 avril 2024, soit dans un délai de soixante jours suivant la notification de cette demande. Ces réponses étaient suffisantes pour faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4911, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4911
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérant 6
Extrait:
« [Le requérant] s’est mépris dans le calcul des délais [prévus à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal] en assimilant respectivement le délai de soixante jours à un délai de deux mois et celui de quatre-vingt-dix jours à un délai de trois mois. »
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 5118
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to close her harassment complaint without carrying out an investigation following a preliminary review.
Considérant 5
Extrait:
[T]he impugned decision thus immediately and adversely affected the complainant and that as a result, the present complaint is receivable and must be assessed on the merits. In Judgment 3860, consideration 5, the Tribunal recalled that its case law “establishes two principles. The first is that for a decision to be final it cannot, at least in the ordinary course, be amenable to internal appeal or review or further internal appeal or review. [...] The second principle is that a decision, to be a final decision for the purposes of Article VII, paragraph 1, must of itself have legal effect (see, for example, Judgments 2201, consideration 4, and 3141, consideration 21)” (see also Judgment 1203, consideration 2). These conditions are met in the instant case.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1203, 2201, 3141, 3860
Mots-clés:
Condition; Décision définitive; Définition; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 5107
141e session, 2026
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, veuve d’un ancien fonctionnaire de l’OMC décédé le 5 mai 2021, conteste un courriel de l’OMC du 23 mai 2023, par lequel l’Organisation a refusé de lui fournir un exemplaire du contrat de travail de celui-ci, au motif qu’ils n’auraient plus été mariés à la date de son décès.
Considérant 2
Extrait:
« Conformément à l’article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, ont accès au Tribunal le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi que toute personne ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est établi que […] la requérante et M. P. étaient bien mariés à la date du décès de celui-ci. Il ressort en effet du dossier qu’elle avait été désignée comme étant la ‘conjoint[e] survivant[e]’ dans un acte notarié du 3 décembre 2022 . Il ne fait donc pas de doute qu’elle a succédé mortis causa aux droits de son défunt époux et qu’elle a qualité pour agir à ce titre devant le Tribunal. »
Mots-clés:
Ayant droit; Qualité pour agir; Statut du TAOIT;
Considérant 4
Extrait:
« [L]a requête, formée devant le Tribunal le 30 juillet 2024 à l’encontre du courriel de l’OMC du 23 mai 2023, est entachée de tardiveté. Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, ‘[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée’. Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4896, au considérant 6, 4374, au considérant 7, 4160, au considérant 9, 3828, au considérant 7, ou 3406, au considérant 12). Or, en l’espèce, la période de quatre-vingt-dix jours prévue au paragraphe 2 de l’article VII, précité, s’est achevée le 21 août 2023, soit environ onze mois avant la date de dépôt de la présente requête. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 3828, 4160, 4374, 4896
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 5075
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’introduction d’un système de contrôle de la qualité, l’adoption de la Note sur la pratique et la procédure no 09/11 et la validité de la procédure de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Requête rejetée; Réparation; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;
Considérant 5
Extrait:
Cases arise in the Tribunal where the defendant organisation has failed to consult a person or a body, which should have been consulted under the relevant rules, and the Tribunal may make orders which require that consultation take place and the Tribunal may also set aside the decision made without consultation […]. However, setting aside the decision is not an inevitable outcome following a conclusion that consultation should have taken place, but did not. As explained by the Tribunal in Judgment 3883, considerations 22 and 23: “[…] [U]ltimately what relief can be granted by the Tribunal is governed by Article VIII of the Tribunal’s Statute […]. That provision clearly contemplates that if a complainant establishes that a decision was unlawfully made, the decision can berescinded. Equally, however, it contemplates that if the rescission of a decision is not ‘advisable’, then the Tribunal ‘shall award the complainant compensation for the injury caused to her or him’.[…]." In the present case, the failure to consult the GAC occurred over a decade ago. Indeed, the GAC was abolished in 2014, and, thus, it cannot now be consulted. It is not apparent to the Tribunal that the continued implementation of PPN 09/11 would cause any real prejudice or injury to the complainants or the the staff of the Office more generally. In these circumstances, it is clearly not advisable to rescind the decision adopting and promulgating PPN 9/11 notwithstanding the failure to consult the GAC […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3883
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Jugement 5004
140e session, 2025
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de refus de lui accorder une prestation exceptionnelle pour le remboursement de frais de soins médicaux et paramédicaux.
Considérant 8
Extrait:
[L]a compétence du Tribunal est exclusivement régie par son propre Statut (voir, notamment, les jugements 4822, au considérant 6, 3247, au considérant 19, 2312, au considérant 3, et 1509, au considérant 14).
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4965
139e session, 2025
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision, prise sans qu’une enquête soit menée, de rejeter sa plainte pour harcèlement contre M. S.
Considérant 4
Extrait:
[A]ccording to Article 14 of the Tribunal’s Rules, the President may shorten or extend any time limit set in accordance with these Rules or may, in exceptional cases, reopen a time limit which has expired and set a new one. However, Article 14 concerns time limits set by the Rules. In the present case the time limit is set by the Statute. Article 14 has, relevantly, no application (see, for example, Judgment 40, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 40
Mots-clés:
Délai; Exception; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérants 3-6
Extrait:
In a letter dated 12 October 2020 by which the complaint was filed, the complainant’s lawyer admits that the final decision on which the complaint is based, was received by him on or about 8 July 2020 and also admits, correctly, that the due date for filing a complaint with the Tribunal was 6 October 2020. He requested that the “tardy filing” be accepted by the Tribunal for reasons which he gave centrally concerning the health of his daughter who had, about this time, contracted the COVID-19 virus. […] [T]he Tribunal does not have a discretionary power to extend time under Article VII and, accordingly, whether the reasons given were compelling or not, is irrelevant. […] [T]he Tribunal generally has no power to waive non-compliance with Article VII or to extend time so as to alter its effect (see, for example, Judgment 59, consideration 3). Plainly enough, the source of the Tribunal’s powers and jurisdiction (and its limits) is the Statute. A necessary implication of Article VII, paragraph 2, is that those powers, and specifically the powers deriving from the competence of the Tribunal created by Article II, cannot be called in aid to alter the effect of Article VII, paragraph 2. By operation of Article VII, paragraph 2, the complaint is irreceivable and should be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 59
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Délai; Forclusion; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 4921
139e session, 2025
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’ESO de ne pas appliquer les seuils définis dans ses Statut et Règlement du personnel au coefficient d’ajustement au coût de la vie des allocations de foyer et pour enfant à charge qui lui ont été versées.
Considérant 4
Extrait:
Inasmuch as, in his internal appeal, the complainant only contested his December 2019 and January 2020 payslips and only asked for a revision of the calculation made in them, this complaint is irreceivable pursuant to Article VII, paragraph 1, of of the Statute of the Tribunal, to the extent that he requests the Tribunal to order ESO to annul all subsequent payslips in which the contested decision was implemented.
Mots-clés:
Bulletin de paie; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4817
138e session, 2024
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque une décision ordonnant une nouvelle enquête sur une faute qu’elle aurait commise et suspendant les mesures disciplinaires dans l’attente de la nouvelle enquête et d’une nouvelle décision en la matière.
Considérant 10
Extrait:
In her rejoinder, the complainant submits that the Organization failed to order that she be reimbursed the amount of approximately 19,088 Swiss francs she had voluntarily repaid to the WTO on 13 March 2018 for the spouse allowance, the health insurance subsidy for 2015, and the home leave lump sums for 2016, pursuant to the finding of the OIO Report (some of which, she argues, she did not even lawfully owe). This claim seems inconsistent with the complainant’s former conduct, as she voluntarily offered to repay to the WTO the amounts which she had acknowledged were not owed to her. In any event, this is a new claim, submitted for the first time before the Tribunal, and it is, thus, irreceivable, pursuant to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute.
Mots-clés:
Conclusions; Moyens de recours interne non épuisés; Statut du TAOIT;
Jugement 4797
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4230
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Considérant 11
Extrait:
En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4575
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Jugement 4129
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3). La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;
Jugement 3975
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, ayant-droits d'un ancien fonctionnaire de l’OEB qui est décédé, ont saisi le Tribunal, considérant qu'il y avait eu décision implicite de rejet de ses recours internes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du TAOIT;
Considérant 5
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428
Mots-clés:
Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 3974
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant considère que sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration a été implicitement rejetée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du TAOIT;
Jugement 3883
124e session, 2017
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.
Considérant 23
Extrait:
[L]a question de la réparation qui peut être accordée par le Tribunal est régie par l’article VIII de son Statut, qui définit et fixe l’étendue de sa compétence. Cette disposition prévoit expressément que, si un requérant parvient à établir qu’une décision a été prise en violation des règles applicables, cette décision peut être annulée. Toutefois, elle dispose également que, si l’annulation de la décision n’est pas «opportune», le Tribunal «alloue à l’intéressé une indemnité pour le préjudice subi». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’octroi d’une indemnité est laissé à l’avis et à l’examen du Tribunal dans le cadre de l’exercice de ce qui relève, en substance, de son pouvoir d’appréciation (voir le jugement 1419, au considérant 24).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut Jugement(s) TAOIT: 1419
Mots-clés:
Indemnité; Statut du TAOIT;
Jugement 3714
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite du Président de l’Office européen des brevets de ne pas accepter les conclusions de la Commission médicale concernant son invalidité.
Considérants 6-7
Extrait:
L’article VII, paragraphe 3, du Statut dispose notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive». La «décision touchant ladite réclamation» à laquelle fait référence cette disposition ne renvoie pas nécessairement à la décision définitive concernant cette réclamation. En effet, comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal, lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande qui lui est adressée, l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’organe consultatif de recours compétent, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3552, au considérant 2, 3456, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3356, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3356, 3428, 3456, 3552
Mots-clés:
Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 3428
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal ne retiendra pas le surprenant argument des requérants selon lequel les questions touchant à la nature des décisions attaquées et à leur intérêt à agir pour en demander l’annulation ne se rapporteraient pas à la recevabilité de leurs conclusions. Selon la thèse des intéressés, les seules exigences posées par le Statut du Tribunal, en matière de recevabilité des requêtes, seraient celles visées à son article VII, à savoir l’épuisement préalable des voies des recours interne, l’existence d’une décision présentant un caractère définitif et le respect du délai imparti pour la saisine du Tribunal. Mais il ne s’agit là que des règles touchant à l’aspect procédural de la recevabilité. Cette dernière est également régie par les dispositions de l’article II dudit Statut, qui, en définissant la nature des litiges dont le Tribunal a compétence pour connaître ratione personae et ratione materiae, fixent par là même d’autres règles de recevabilité, touchant, pour leur part, à l’aspect substantiel de celle-ci. C’est ainsi, précisément, qu’une requête ne sera recevable que si elle est dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal et si elle est formée par un fonctionnaire justifiant d’un intérêt pour agir à cet effet (voir, parmi d’innombrables exemples, les jugements 1756, au considérant 5, 1786, aux considérants 5 et 6, 2379, au considérant 5, ou 3136, au considérant 11).
Référence(s)
Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut Jugement(s) TAOIT: 1756, 1786, 2379, 3136
Mots-clés:
Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérant 18
Extrait:
[L]es règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut. La possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est ainsi régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de celui-ci, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». L’article 109 du Statut des fonctionnaires ne pouvait donc trouver ici à s’appliquer et c’est d’ailleurs illégalement que ce texte prévoyait, en la matière, un délai de «deux mois», qui différait — fût-ce légèrement — de celui de soixante jours ainsi fixé. Or, lorsqu’une organisation procède, avant l’expiration de ce dernier délai, à la transmission du recours à l’organe consultatif de recours compétent ou à tout autre acte concourant au traitement de celui-ci, cette démarche constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation», au sens des dispositions précitées de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant ce dernier (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 2948 ou 3034).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Référence aux règles de l'organisation: Article 109 du Statut des fonctionnaires
Mots-clés:
Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 3426
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.
Considérant 16
Extrait:
Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).
Référence(s)
Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal note [...] que, indépendamment d’un éventuel accord entre les parties, c’est à lui qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence en vertu de l’article II de son Statut. Sa compétence étant fixée par son Statut, elle ne peut découler d’un accord entre les parties ou être soumise à leur consentement.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 3302
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requêtes ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours interne en application de l’article 7 du Règlement du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2780, 2811, 2939
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Décision; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recours interne; Requête rejetée; Retard; Statut du TAOIT;
Jugement 3225
115e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.
Considérant 5
Extrait:
"La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement
Mots-clés:
Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;
Jugement 3152
114e session, 2013
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."
Référence(s)
Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338
Mots-clés:
Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;
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