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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 431

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  • Jugement 5169


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4593, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6). En l’espèce, le Tribunal constate que la motivation de la décision attaquée était à la fois détaillée et étayée et mettait bien l’intéressée en mesure de comprendre et de contester les raisons de celles-ci, comme en témoigne d’ailleurs éloquemment le contenu de ses écritures produites dans le cadre de la procédure de recours interne et devant le Tribunal.
    […]
    Enfin, sur le caractère erroné de l’avis de la Commission paritaire des litiges, la requérante soutient que la rédaction de cet avis était «mensongère» […] Si la rédaction de l’avis peut parfois sembler équivoque, la décision attaquée énonce clairement les motivations à son appui sans se limiter nécessairement à ce que cet avis contient, ce qui satisfait aux exigences applicables en la matière (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, ou 4164, au considérant 11).

    Mots-clés:

    Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 5139


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reappoint rather than reinstate him when he was re-employed by Interpol following a break of several months.

    Considérant 4

    Extrait:

    Although the complainant asserts that being reappointed rather than reinstated was unfavorable to him, he has failed to demonstrate that the impugned decision adversely affected any of his rights. He has identified no provision of the Staff Regulations conferring an entitlement to reinstatement in his circumstances, nor has he shown that reappointment infringed his rights or legitimate interests or resulted in any loss of benefits. The complaint is therefore irreceivable for lack of a cause of action.

    Mots-clés:

    Décision; Intérêt à agir;



  • Jugement 5130


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.

    Considérant 2

    Extrait:

    The Tribunal recalls that, according to its consistent case law, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review, as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see, for example, Judgment 4503, consideration 7). However, this discretion is not unfettered, and the Tribunal will set aside such a decision if it was taken without authority, in breach of a rule of form or of procedure, if it was based on an error of fact or of law, if some essential fact was overlooked, if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4503

    Mots-clés:

    Carrière; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Limites; Non-renouvellement de contrat; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 2

    Extrait:

    The Tribunal has further held that its role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgments 4953, consideration 4, 4834, consideration 2, and 3367, consideration 11). As explained in Judgment 3163, consideration 8, and reiterated in Judgments 4953, consideration 23, and 4834, consideration 9, it is necessary for the complainant to establish that “the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3163, 3367, 4834, 4953

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Erreur matérielle; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he complainant’s position was not funded from a stable, regular budget line but from temporary funds. IOM retained the discretionary power to adjust allocations as operational needs required and was under no obligation to maintain a budget allocation that was no longer in the best interest of the Organization.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5122


    141e session, 2026
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5097


    141e session, 2026
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.

    Considérant 5

    Extrait:

    "According to the Tribunal’s case law, when addressing a claim, an administrative authority must generally base itself on the provisions in force at the time it takes its decision, and not on those in force at the time the claim was submitted. Only where this approach is clearly excluded by the new provisions, or where it would result in a breach of the requirements of good faith, non-retroactivity of administrative decisions and protection of acquired rights, the above rule will not apply […].
    In the present case, in its recommendations, the [internal appeals body] stated that the complainant’s misconduct had to be assessed under the rules in force at the time it occurred […].
    [….] The Tribunal concurs with this reasoning insofar as it concerns the assessment of misconduct, the disciplinary measure, and its further consequence, i.e. the recording of the disciplinary decision in the personal file. Indeed, a general principle concerning disciplinary measures is that the applicable rules are those in force at the time the misconduct occurred, unless new rules are more favourable to the perpetrator, in which case the new rules apply.
    However, regarding the statutory rules concerning the conduct of the disciplinary proceedings and internal appeals, the Tribunal maintains, in light of its case law, that the applicable rules were those in force when the proceedings were carried out and the related decisions were issued."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;



  • Jugement 4915


    139e session, 2025
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du BIPM de classer sa plainte pour harcèlement et de rejeter ses demandes d’indemnité.

    Considérant 5

    Extrait:

    The contention that the allegations against the Director should have been decided by the CIPM as a whole, rather than by its President, is unfounded. The CIPM is the Director’s appointing authority, and, pursuant to the relevant rules, it is competent to terminate the Director’s appointment, to initiate a disciplinary action against the Director, and to take the decisions related to the conditions of employment of the Director. The relevant rules do not expressly address the issue at stake in the present proceedings, but the structure of the rules as a whole makes it sufficiently clear that they intend to confine the CIPM’s competence to the main decisions directly involving the Director, that is to say the appointment, the termination of the appointment, the conditions of employment, and does not include harassment proceedings lodged by other staff members and involving the Director, unless the decision to be taken is a disciplinary sanction against the Director. In the present case, the process in question was not a disciplinary process against the Director, but a process prompted by a harassment complaint. The competent authority was, in principle, the Director, and, as the Director could not decide upon a harassment complaint lodged against himself, he was lawfully replaced by the CIPM President and not by the CIPM as a whole.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Harcèlement; Règles de l'organisation; Récusation;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    As to the contention that the CIPM President and the Director were both in a conflict of interest, the Tribunal recalls its precedents concerning conflicts of interest. The Tribunal’s case law states that it is a general rule of law that officials who are called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to their jurisdiction must withdraw in cases in which their impartiality may be open to question on reasonable grounds. It further states that it is immaterial that, subjectively, the officials may consider themselves able to take an unprejudiced decision; nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice (see, for example, Judgments 4240, consideration 10, and 4234, consideration 3). A conflict of interest occurs in situations where a reasonable person would not exclude partiality, that is, a situation that gives rise to an objective partiality. Even the mere appearance of partiality, based on facts or situations, gives rise to a conflict of interest (see Judgment 3958, consideration 11). However, an allegation of conflict of interest or lack of impartiality has to be substantiated and based on specific facts, not on mere suspicions or hypotheses. The complainant bears the burden of proof of conflict of interest (see Judgments 4711, consideration 5, 4617, consideration 9, and 4616, consideration 6).
    In light of the Tribunal’s case law, there is no evidence of a conflict of interest with regard to the CIPM President. Firstly, contrary to the complainant’s contention, there is no evidence in the file that the CIPM President had, in the past, reviewed any of the complainant’s claims. In his 24 February 2021 decision, the CIPM President only acknowledged that over the years he “was kept informed of the situation, and [he] had personal experience of how some of the issues were handled”. Secondly, in any event, even if it were to be assumed that the CIPM President had, in the past, reviewed some of the complainant’s claims, this mere fact does not prove that he had prejudice against the complainant when he decided the harassment complaint.
    As to the Director’s alleged conflict of interest, the Tribunal considers that his impartiality was open to question on reasonable grounds. The complainant’s harassment complaint [...] accused the Director and four other officials of harassment. The complainant contended that he was the victim of an orchestrated harassment, and that not only did the Director harass him, he also tolerated the alleged hostile work environment, and, instead of seeking to manage the strained working relationships, he “let them develop and expand”. The Director was one of the five officials subject to the external investigation and was interviewed during the investigation process. In such a situation, the Director could not decide upon the harassment allegations lodged against himself. Nor could he decide on the harassment allegations lodged against the four other officials. Indeed, the complainant did not report separate and independent harassing behaviours by each of the accused officials individually, but, rather, an orchestrated harassment against him and accused the Director of tolerating that harassment against him. Thus, the allegations against the Director and the four other officials were interconnected and, in deciding the allegations against the four officials, the Director might have had an interest in denying the harassment in order to shield himself from the allegation of having tolerated it. The Director should have recused himself from the whole case and not only from deciding upon the allegations against himself, which is what he did in his 12 November 2020 email, by which he delegated to the CIPM President the authority to decide upon only the allegations against himself.
    The mere fact that the Director decided to close the case against the other four officials only after the CIPM President had closed the case against the Director, did not eliminate the conflict of interest. On the one hand, the Director’s failure to delegate the decision-making authority on the whole case to the CIPM President was unlawful. On the other hand, the CIPM President’s decision on the allegations against the Director was a decision open to challenge. Thus, for as long as the CIPM President’s decision was open to challenge, the Director maintained an interest in deciding the allegations against the other four officials in a way which would not negatively affect his personal position with regard to the related harassment allegations brought against him.
    In the circumstances of the case, the Tribunal considers that the Director had a conflict of interest that required him to withdraw from the case completely. This alone casts doubt on the Director’s impartiality. Considering the whole situation, a reasonable person would think that the Director would not bring a detached, impartial mind to the issues involved. In brief, since the complainant reported an orchestrated harassment against him, the case should not have been split into two separate decisions; it should have been decided as one case in a single decision by the CIPM President. Accordingly, the decisions adopted by the Director […] are unlawful as they are tainted with a conflict of interest. […]
    The Tribunal’s finding on the Director’s conflict of interest constitutes a decisive and fatal flaw in the impugned decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4234, 4240, 4616, 4617, 4711

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Conflit d'intérêts; Décision; Règles de l'organisation; Récusation;



  • Jugement 4864


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui retenir deux mois de traitement conformément à une ordonnance d’une juridiction nationale.

    Considérant 12

    Extrait:

    Même si la décision du 29 janvier 2020 devait être interprétée en ce sens que l’ordonnance provisionnelle du 17 avril 2019 avait été révoquée avec effet rétroactif, cette interprétation n’est pertinente que pour les parties au litige civil, c’est-à-dire le requérant et son ex-épouse, et non pour des tiers tels que l’ONUSIDA. L’ONUSIDA a payé, au nom du requérant, les frais de scolarité dont il était redevable au moment des faits en vertu d’une ordonnance judiciaire. La décision du 29 janvier 2020 du Tribunal de première instance de Genève a établi que c’étaient les tribunaux français et non les tribunaux suisses qui étaient compétents pour statuer sur des différends conjugaux concernant la garde des enfants, les pensions alimentaires et d’autres frais liés aux enfants du requérant. Toutefois, le requérant n’a pas fourni au Tribunal la preuve qu’il n’est plus responsable de la totalité ou d’une partie des frais de scolarité.

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Décision;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a réaffirmé au considérant 5 de son jugement 4145, il résulte des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal que, «pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée» (voir également le jugement 3426, au considérant 16).
    Dans ses écritures, le requérant souligne que, dans son recours, il ne mettait en cause que «l’aspect de la décision qui consistait à conclure qu’il avait réalisé un enregistrement à la dérobée». À l’évidence, et cela n’est pas contesté, le requérant part du principe que les faits énoncés à l’alinéa h) de la rubrique II de la lettre du 8 mai 2017 font partie intégrante de la décision contenue dans cette lettre sous l’intitulé «Décision»*. Ce point de vue est erroné, car il ne tient pas compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre constatation factuelle et décision. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 5 de son jugement 3861 et dans les affaires qui y sont citées, «par le terme “décision”, il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique». Une constatation factuelle, en revanche, fait partie des motifs pris en considération pour parvenir à la décision. Dans le jugement 3997, au considérant 7, le Tribunal a affirmé que «la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision». Le Tribunal a ajouté, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante, qu’«[i]l va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision».
    La lettre du 8 mai 2017 était divisée en trois rubriques : Procédure, Éléments d’appréciation et Décision. Le Tribunal relève que l’affirmation figurant à l’alinéa h) de la rubrique II, qui est en cause en l’espèce, est l’un des dix éléments figurant sous l’intitulé «Éléments d’appréciation». Cette seule circonstance permet de conclure que ladite affirmation constituait l’un des éléments d’appréciation sous-tendant la décision et non une décision. De surcroît, de prime abord, il est clair que l’affirmation «il y a des preuves qu’un enregistrement a été réalisé»* est une constatation factuelle et non une décision susceptible d’être attaquée en application de l’article II du Statut du Tribunal. En ce qui concerne la décision en tant que telle, elle était favorable au requérant, de sorte que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3861, 3997, 4145

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables.

    Mots-clés:

    Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3967


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a lettre d’avertissement prévue au paragraphe 6 de la section A de la circulaire no 246 n’est pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constitue qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation (voir les jugements 3806, au considérant 6, 3697, au considérant 5, 3629, au considérant 3, 3512, au considérant 3, et 3433, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3629, 3697, 3806

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 14

    Extrait:

    [M]ême s’il s’agit essentiellement de mesures conservatoires destinées à protéger l’enquête, la décision d’interdire l’accès aux locaux et celle d’imposer une suspension ont, en tant que telles, un effet immédiat, matériel, juridique et néfaste sur la personne concernée et ne sont pas englobées dans la décision définitive qui serait rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire. Ainsi, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision définitive rendue au terme de la procédure. En soi, la demande de réexamen de ces décisions était recevable [...].

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure; Mesure conservatoire; Suspension;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e paragraphe 8 de l’instruction IN/217 ne précise pas que la notification doit être faite par écrit. La décision de résilier son contrat de travail pouvait être notifiée au requérant sous n’importe quelle forme (voir le jugement 3505, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Le requérant ayant été informé oralement le 1er mars 2015 de la décision de résilier son contrat, il avait jusqu’au 30 avril 2015 pour envoyer sa demande de réexamen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Décision;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il convient de distinguer la décision de suppression de poste, d’une part, et la décision de licenciement, d’autre part (voir, par exemple, le jugement 3755, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3755

    Mots-clés:

    Décision; Licenciement; Suppression de poste;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, par le terme «décision», il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 3141, au considérant 21). À la lecture des deux courriels susmentionnés, dont l’un fait une suggestion à la requérante et l’autre l’informe sur les directives de la Cour, il est clair qu’ils ne constituent pas des décisions administratives. Par ailleurs, dans son jugement 2644, au considérant 8, le Tribunal a expliqué qu’«[u]n fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative [...] comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n’indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, surtout si [...] la question n’a pas fait l’objet d’une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2629, 2644, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 3806


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter son recours contre une lettre d’avertissement concernant la qualité de ses services et la confirmation ultérieure de cet avertissement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’avertissement émise en vertu de la circulaire no 246 n’est qu’une étape de la procédure qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation et qu’elle ne peut en tant que telle faire l’objet d’une requête devant le Tribunal ni être prise en compte au détriment du fonctionnaire (voir, par exemple, les jugements 3697, 3629, 3512 et 3433). Le requérant considère que cette jurisprudence ne devrait pas s’appliquer à sa requête, parce que les avertissements en question étaient constitutifs de harcèlement. Toutefois, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3233, au considérant 6, l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par la personne qui affirme en avoir été victime. En l’espèce, le Tribunal ne peut que relever que les allégations de harcèlement formulées par le requérant ne sont que de simples affirmations, non étayées. En conséquence, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée concernant les avertissements émis en vertu de la circulaire no 246.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233, 3433, 3512, 3629, 3697

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure;



  • Jugement 3749


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement du supplément d’impôt sur le revenu payé par son époux.

    Considérant 5

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal de céans admet [...] qu’une décision administrative peut revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation, ce qui est le cas en l’occurrence (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2573, 2629, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3711


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l'OEB de ne pas considérer son recours interne comme tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision; Procédure sommaire; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut