Mutation (255, 256, 257,-666)
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Mots-clés: Mutation
Jugements trouvés: 155
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Jugement 5061
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la décision de muter M. L. au poste de directeur.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 5054
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter dans un bureau hors Siège de l’Organisation.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève que, dans son jugement 4609 qui concernait également l’UNESCO et se fondait sur le paragraphe 7 du point 5.10 du Manuel RH, devenu aujourd’hui le paragraphe 8 du point 5.9, il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’absence de consultation préalable du fonctionnaire concerné sur les caractéristiques du poste, et en particulier les attributions qui lui seraient confiées dans son nouveau poste, constituait un vice de forme substantiel au regard de la procédure applicable (voir le jugement 4609, au considérant 6). Le Tribunal a déduit de ce principe que tout fonctionnaire concerné, même s’il a été averti d’une éventuelle future mutation, doit être préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, et ce, afin de lui permettre d’exprimer également ses réactions à ce sujet (ibidem, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, […] l’intéressé n’a jamais été consulté préalablement à la décision de le muter au Bureau régional de Kingston pour une durée initiale de deux ans. Le requérant n’a en effet été informé de cette décision que le 6 janvier 2020, à savoir lors de la notification de celle-ci, et la lettre de mission ne lui a été remise que le même jour, également sans consultation préalable à son sujet. La circonstance que le requérant n’ait pas répondu à l’invitation qui lui avait été adressée d’indiquer préalablement son choix pour au moins trois des postes qui figuraient dans la liste des postes à pourvoir dans le cadre de l’exercice de mobilité géographique pour l’année 2019 ne permettait pas à l’Organisation de se dispenser de son obligation de consultation préalable en vue de la mutation de l’intéressé à Kingston. Il en va de même de la circonstance que le requérant avait bien été préalablement consulté en vue de le charger d’exécuter une mission temporaire de trois mois auprès du même Bureau régional de Kingston. Une telle mission temporaire était en effet d’une tout autre nature qu’une affectation pour une durée de deux ans dans un poste, dont, au demeurant, les attributions n’étaient pas les mêmes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4609
Mots-clés:
Consultation; Mutation;
Considérant 13
Extrait:
Les vices constatés aux considérants 5 à 12 ci-dessus, qui relèvent du contrôle restreint exercé par le Tribunal en la matière, suffisent à justifier la censure de la décision de réaffecter le requérant au Bureau régional de Kingston. Il en résulte que la décision attaquée du 7 août 2023 ainsi que la décision du 6 janvier 2020 doivent être annulées.
Mots-clés:
Annulation de la décision; Contrôle du Tribunal; Mutation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Consultation; Délai; Mutation; Requête admise;
Considérant 3
Extrait:
[L]a mutation d’un fonctionnaire international relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée et ne peut faire l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 4, 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, et 883, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451, 4609
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Considérants 9-10
Extrait:
Dans son jugement 4609 [...], le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle une organisation internationale est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (considérant 6). Dans ce même jugement, le Tribunal a ainsi considéré que le délai de onze jours dont disposait la fonctionnaire dans le cas d’espèce pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris (considérant 10). Dans le présent cas d’espèce, le Tribunal constate que le délai imparti au requérant pour prendre ses fonctions de coordinateur principal à Kingston était de 14 jours. Un tel délai apparaît déraisonnable, compte tenu notamment du fait que la mutation en cause impliquait matériellement un déménagement de Paris à Kingston.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4609
Mots-clés:
Délai; Mutation;
Considérant 14
Extrait:
[L]e Tribunal relève que le requérant reste en défaut d’expliciter dans sa requête l’existence du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du seul fait de la décision de le réaffecter au Bureau de Kingston. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, où la réaffectation en question n’a jamais connu de matérialisation effective et où, de surcroît, le requérant a fait preuve d’un comportement manifestement peu coopératif à l’égard de l’Organisation, le Tribunal considère que la simple constatation de l’illégalité de la décision attaquée suffit à réparer l’éventuel préjudice moral qu’aurait subi l’intéressé du fait de cette décision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder de dommages-intérêts à ce titre.
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Réparation; Tort moral;
Jugement 5053
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à un bureau hors Siège de l’Organisation.
Considérant 4
Extrait:
[U]ne décision portant, comme c’est le cas en l’espèce, mutation d’un fonctionnaire international relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée et ne peut faire l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 4, 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, et 883, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451, 4609
Mots-clés:
Affectation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée;
Jugement 5052
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de report de sa réaffectation dans le cadre de l’exercice de mobilité géographique encadré de 2019.
Considérant 4
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose, en règle générale, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de procéder, dans l’intérêt de l’organisation, à l’affectation des membres de son personnel (voir, notamment, les jugements 4609, au considérant 4, et 4599, au considérant 19). S’il est établi qu’au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef exécutif d’une organisation internationale ou l’autorité compétente à cet effet doit tenir compte à la fois des intérêts de celle-ci et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il ou elle peut néanmoins accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2635, au considérant 6, et 325). Du reste, celui qui accepte de devenir fonctionnaire d’une organisation internationale qui a des lieux d’activité dans plusieurs endroits dans le monde, comme c’est le cas de l’UNESCO, doit naturellement compter avec la possibilité d’une affectation à un autre lieu de travail, ce que rappelle par ailleurs de manière expresse l’article 1.2 du Statut du personnel précité (comparer, à titre d’exemples, avec les jugements 1757, au considérant 15, et 1055, aux considérants 6 et 7). À cet égard, et comme l’a également rappelé le Tribunal, la question de l’éducation des enfants ne constitue pas, en soi, un obstacle insurmontable à une mutation d’un fonctionnaire international, pour autant que des aménagements raisonnables prennent en compte la situation familiale et les intérêts personnels du fonctionnaire concerné (voir, à ce sujet, le jugement 1250, au considérant 14) et le consentement exprès de l’intéressé n’est pas non plus requis (voir, à cet égard, le jugement 3581, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 325, 1055, 1250, 1757, 2635, 3581, 4599, 4609
Mots-clés:
Affectation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 5015
140e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de jours supplémentaires de congé pour raisons médicales ou de compensation, sa demande d’affectation à un poste similaire au sein d’une autre unité et sa demande de modification de l’intitulé de son poste.
Considérant 11
Extrait:
As consistently recognized by the Tribunal, internal assignments fall within managerial discretion of an executive head of an international organization, and it is not always possible to cater to the needs of each individual employee, as the product or result of the work being done is often justifiably considered a higher priority over the individual’s personal interests (see, for example, Judgment 4345, consideration 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4345
Mots-clés:
Affectation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congé maladie; Mutation; Requête rejetée; Titre du poste;
Jugement 5014
140e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de réaffectation à une autre équipe, et donc à une autre ligne hiérarchique, ainsi que sa demande pour la réévaluation de son poste.
Considérant 12
Extrait:
[T]he complainant’s transfer was clearly within the executive head’s managerial discretion. The transfer did not affect her legal status, grade, or tasks, which remained consistent with her qualifications and prior responsibilities. The Tribunal notes that oral explanations about the justification of her transfer were provided to the complainant, and she was also provided with an adequate opportunity to comment, as required by the Tribunal’s case law (see, for example, Judgment 4830, consideration 15, regarding the need of consultation prior to a transfer decision, and Judgment 4084, consideration 13, regarding the interest of the Organization justifying the transfer decision). As affirmed in Judgment 3734, consideration 5, for a practice to be binding, it must be consistent, longstanding, and widely recognized. Such conditions are not satisfied in this case. The complainant’s personal conflicts with new reporting lines do not constitute a legal basis for the Tribunal to interfere, as the Tribunal may only do so on the limited grounds that the decision was taken ultra vires, shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, or if there was misuse of authority or an obviously wrong inference from the evidence (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, and 3488, consideration 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3488, 3734, 4084, 4599, 4830
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Jugement 5010
140e session, 2025
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui a été mutée à l’OMPI depuis une autre organisation, conteste la décision de prolonger son contrat de durée déterminée d’une période d’un an seulement et de ne pas lui accorder un engagement continu similaire à celui dont elle bénéficiait avant sa mutation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Accord interorganisations; Durée du contrat; Mutation; Requête rejetée;
Jugement 5002
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement comme suite à son refus d’accepter deux propositions de réaffectation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Mutation; Refus; Requête rejetée; Réaffectation;
Jugement 5001
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la réaffecter dans le cadre du Programme de mobilité 2019.
Considérant 2
Extrait:
As the complainant challenges a reassignment decision, the Tribunal recalls its case law which recognizes the wide discretion of an executive head of an international organization to reassign staff in the interest of the organization. So far as concerns UNAIDS, the discretion is enshrined in Article 1.2 of the Staff Regulations, which states that all staff members are subject to the authority of the executive head of the organization and to assignment by her or him to any of the activities or offices of the organization. The Tribunal has therefore stated that it may interfere with a decision to reassign a staff member only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority or an obviously wrong inference was drawn from the evidence. The Tribunal has however emphasised that the organization must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the official concerned, particularly by providing her or him with work of the same level of responsibilities as she or he performed in the previous post and matching her or his qualifications (see Judgment 4599, consideration 19). The Tribunal has also stated, in consideration 2 of Judgment 4595, for example, that an international organization must carefully take into account the interests and dignity of staff members when effecting a transfer to which the staff member concerned is opposed. It is incumbent upon an international organization to prove that a procedure which it has put in place has been duly followed, particularly if the implementation thereof is disputed. The Tribunal has also stated that every international organization is bound by a duty of care to treat its staff members with dignity and avoid causing them undue and unnecessary injury. While the head of an international organization must take into account the organization’s interests as well as the staff member’s abilities and interests in the exercise of the discretion to transfer a staff member, in cases where the two are at odds, greater weight may be accorded by the decision-maker to the interests of the organization.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4595, 4599
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation; Rôle du Tribunal;
Considérant 9
Extrait:
[T]he complainant’s assertion that the former Executive Director and members of the [mobility committee] were well aware that she could not accept the reassignment on account of her spouse’s precarious employment situation, viewed in the context of the purpose of the Mobility Exercise and the interest of the Organization, advances her case no further.
Mots-clés:
Intérêt du service; Mutation; Refus;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée; Réaffectation;
Jugement 4852
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination, par mutation latérale, d’un autre fonctionnaire au poste de directeur du Bureau de liaison de la FAO à Genève.
Considérant 6
Extrait:
[I]t cannot be assumed that one member of staff has an unfettered right to challenge the transfer of another member of staff (see Judgment 2670, consideration 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2670
Mots-clés:
Intérêt à agir; Mutation; Nomination sans concours;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 15
Extrait:
[L]’organisation insiste sur le fait que le requérant a bien été informé au préalable des raisons de sa mutation, ce qui est une exigence de la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4690, au considérant 6) [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4690
Mots-clés:
Motivation; Mutation; Obligation d'information;
Considérant 17
Extrait:
[L]e requérant est fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de mutation litigieuse lui a causé un certain tort moral. L’absence d’information préalable de l’intéressé sur les attributions afférentes aux nouvelles fonctions qui lui seraient confiées était en effet de nature à provoquer chez lui des sentiments d’anxiété et de stress et portait atteinte à ses droits, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant des dommages-intérêts d’un montant de 7 000 euros.
Mots-clés:
Mutation; Tort moral;
Considérant 15
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 4, 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451, 4609
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation;
Considérant 15
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal exige qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 8, 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451, 4609
Mots-clés:
Consultation; Description de poste; Mutation; Obligation d'information;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête admise;
Considérant 16
Extrait:
Le Tribunal observe que le requérant ne demande pas de réparation au titre du tort matériel qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de la décision de mutation […]. Même si l’intéressé en avait formulé la demande, il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu d’y faire droit, puisqu’il ressort du dossier que le requérant a perçu pour ce poste une [indemnité spéciale de fonctions] […], rétroactive à la date de prise d’effet de sa mutation.
Mots-clés:
Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Tort matériel;
Jugement 4773
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;
Jugement 4771
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;
Jugement 4769
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;
Jugement 4768
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise; Réorganisation;
Considérant 12
Extrait:
En matière de mutation des membres du personnel, dans son jugement 4687, au considérant 5, qui se réfère aux jugements 4595, au considérant 2, et 4427, au considérant 2, le Tribunal a rappelé ce qui suit: «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4427, 4595, 4687
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation;
Considérant 13
Extrait:
[D]ans le jugement 4609, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que sa jurisprudence «[...] exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer […] ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7)». De même, dans le jugement 4399, au considérant 9, le Tribunal a relevé qu’une «consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision [de mutation] ne soit prise» était nécessaire. Si cette jurisprudence a certes été rendue à propos de mutations individuelles et non d’une mutation collective […], le Tribunal considère que c’est à tort que l’Organisation soutient que cette exigence ne trouverait pas à s’appliquer ici au motif qu’aucune disposition de ses Statut et Règlements d’application ne lui imposerait une telle obligation dans le contexte d’une mutation collective opérée dans l’intérêt du service. D’une part, en effet, l’absence de disposition statutaire contraignante en ce sens ne saurait autoriser une organisation à méconnaitre les principes établis par la jurisprudence du Tribunal. D’autre part, le contexte collectif plutôt qu’individuel de la mutation litigieuse n’est pas de nature à permettre à l’Organisation de faire abstraction de cette exigence fondamentale. S’il résulte certes de la jurisprudence du Tribunal que le principe général protégeant le droit d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 7, et 4283, au considérant 6), en l’espèce, la décision litigieuse, bien que revêtant une portée collective, ne présente manifestement pas un caractère impersonnel. Le Tribunal estime que l’on ne saurait en effet qualifier de décision présentant un caractère impersonnel une décision qui, comme en l’espèce, notifiait à des fonctionnaires précisément identifiés leur nouvelle affectation individuelle à compter du 4 juillet 2019. Quant à l’argument [de l’Organisation] selon lequel il ne serait pas « envisageable voire possible » pour une organisation de consulter individuellement chaque fonctionnaire préalablement à une mutation collective de l’ampleur de celle qui concerne la présente affaire, où l’avis de mutation collective affectait plus de six cents fonctionnaires, le Tribunal estime qu’il n’est pas convaincant. L’Organisation ne saurait en effet invoquer l’ampleur de la mutation collective pour soutenir qu’elle n’avait pas à mettre à même chaque fonctionnaire de s’exprimer préalablement à la mise en œuvre de la mutation le concernant, fût-ce d’une manière qui soit adaptée et appropriée à la situation particulière de cette importante réorganisation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4283, 4399, 4451, 4593, 4609
Mots-clés:
Consultation; Droit d'être entendu; Décision générale; Mutation;
Considérant 15
Extrait:
Le Tribunal estime que, en raison des circonstances dans lesquelles la mutation du requérant s’est déroulée, sans permettre d’aucune manière que ce soit à ce dernier de s’exprimer et d’être entendu préalablement à sa mise en œuvre, celle-ci était de nature à le blesser, à le choquer et à lui causer ainsi un préjudice moral substantiel et sérieux. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du tort moral ainsi occasionné à l’intéressé en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
Mots-clés:
Consultation; Droit d'être entendu; Mutation; Tort moral;
Jugement 4690
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérants 6-7
Extrait:
L’exigence selon laquelle la personne susceptible d’être mutée doit être informée des raisons de la mutation est clairement liée au droit de présenter des observations le cas échéant, avant que la décision de mutation soit définitivement mise au point. Le requérant prétend qu’aucune raison ne lui aurait été communiquée. La FAO conteste cet argument et affirme, vu le courriel du 22 février 2017 faisant part de la décision de mutation, qu’en substance trois raisons ont été avancées. La première était que cette mutation au lieu d’affectation de Budapest tenait compte de la situation médicale du requérant, qui avait été évaluée par le service médical de la FAO. La deuxième était que le poste correspondait aux qualifications professionnelles du requérant et la troisième que la mutation était dans l’intérêt de l’Organisation. Les deuxième et troisième raisons ont été exprimées de manière très générale pour justifier le choix de Budapest comme lieu d’affectation et, compte tenu en particulier de l’exigence du paragraphe 311.4.11 qui impose de prendre en considération les nécessités du programme de travail, elles n’ont pas exposé les détails prévus par ladite disposition. Cette question aurait dû, à tout le moins, être expressément examinée dans les raisons avancées pour justifier la mutation. En outre, pris isolément, le fait de dire que le lieu d’affectation de Budapest était adapté à la situation médicale du requérant ne constitue pas une raison de le muter à cet endroit, à moins qu’il ne soit suggéré, ce qui n’est pas le cas, que ce lieu d’affectation était le seul dans lequel le requérant pouvait être muté et qui était adapté à sa situation médicale. L’Organisation n’a pas fait ce qu’elle était tenue de faire, à savoir informer le requérant des raisons de sa mutation.
Mots-clés:
Motivation; Mutation;
Considérant 21
Extrait:
Le Tribunal va maintenant examiner les conclusions du requérant. La décision de le muter à Budapest n’a pas respecté les règles applicables (énoncées dans le Manuel de la FAO) et était donc, à cet égard, illégale. L’intéressé demande que cette décision soit annulée «avec plein effet rétroactif et toutes les conséquences de droit qui en découlent». Or il n’a aucunement identifié ces conséquences de droit. En tout état de cause, la question de savoir s’il subsiste une décision effective de muter le requérant n’a désormais aucune incidence juridique ou pratique évidente, étant donné que la mutation a eu lieu, que le requérant est resté à Budapest dans le poste auquel il avait été muté pendant près de deux ans et qu’il est aujourd’hui à la retraite et a quitté la FAO. Dans ces circonstances et conformément à l’article VIII du Statut du Tribunal, la décision en cause ne sera pas annulée.
Mots-clés:
Mutation; Réparation demandée;
Jugement 4687
136e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.
Considérant 5
Extrait:
Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595: «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...] Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427, 4595
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Mutation; Requête admise; Réaffectation;
Considérant 8
Extrait:
Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619
Mots-clés:
Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;
Jugement 4609
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.
Considérant 4
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451
Mots-clés:
Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451
Mots-clés:
Description de poste; Mutation; Obligation d'information;
Considérant 10
Extrait:
Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1496, 1556
Mots-clés:
Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification;
Considérant 16
Extrait:
La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.
Mots-clés:
Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;
Jugement 4599
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.
Considérant 19
Extrait:
En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4240
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;
Jugement 4595
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...] Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427
Mots-clés:
Mutation; Pouvoir d'appréciation;
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