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Mots-clés: Concours
Jugements trouvés: 170
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Jugement 5155
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to select her for the position of Head of the WHO Office in Dakar, Senegal.
Considérant 2
Extrait:
[A]nyone who applies for a post to be filled by some process of selection is entitled to have her or his application considered in good faith and in keeping with the basic rules of fair and open competition. That is a right which every applicant must enjoy, whatever her or his hope of success may be. The case law also states that an organisation must abide by the rules on selection and, when the process proves to be flawed, the Tribunal can quash any resulting appointment, albeit on the understanding that the organisation must ensure that the successful candidate is shielded from any injury which may result from the cancellation of her or his appointment, which she or he accepted in good faith. As the selection of candidates is necessarily based on merit and requires a high degree of judgment on the part of those involved in the selection process, a complainant must demonstrate that there was a serious defect in the selection process which impacted on the consideration and assessment of her or his candidature. It is not enough simply to assert that one is better qualified than the selected candidate. However, when an organization conducts a competition to fill a post, the process must comply with the relevant rules and the Tribunal’s case law. The purpose of competition is to let everyone who wants a post compete for it equally. So precedent demands scrupulous compliance with the rules announced beforehand (see also Judgments 4589, consideration 4, 4467, consideration 2 […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4467, 4589
Mots-clés:
Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 4903
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de le sélectionner pour un poste de technicien en génie civil.
Considérant 6
Extrait:
[E]n matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours, et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir en ce sens, notamment, les jugements 4625, au considérant 3, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, et 1827, au considérant 6). Il est également entendu qu’en matière de concours il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents (voir les jugements 4594, au considérant 8, 4100, au considérant 5, et 1595, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1595, 1827, 3669, 4001, 4100, 4594, 4625
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Jugement 4866
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de conseiller principal en droits de l’homme et législation, à l’issue d’une procédure de recrutement par voie de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Candidat interne; Concours; Priorité; Requête rejetée;
Jugement 4865
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de conseiller principal pour l’égalité des genres, à l’issue d’une procédure de recrutement par voie de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Candidat interne; Concours; Priorité; Requête rejetée;
Jugement 4855
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire au poste de directeur adjoint de la Division du Centre d’investissement à l’issue d’une procédure de concours.
Considérant 18
Extrait:
Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Mr P. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4352
Mots-clés:
Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Partialité; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;
Jugement 4854
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire au poste de directeur du Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources à l’issue d’une procédure de concours.
Considérant 18
Extrait:
Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Ms C. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4352
Mots-clés:
Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;
Jugement 4853
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe, par intérim, de M. F. au poste de directeur de la Division de l’économie du développement agricole.
Considérants 9-11
Extrait:
It is tolerably clear that the case law establishes, in the context of the filling of a post following a competition, that a person who has not participated in the competition does not have a cause of action to challenge the competition (see, for example, in recent Judgment 4702, consideration 3). Indeed, if a person participates in the competition but was admitted to it erroneously, they have no cause of action if they were not eligible for the position (see Judgment 4087, considerations 6 and 7). One obvious rationale for this approach is that participation in the competition is a manifestation of interest in the position on the part of the complainant, with corresponding injury to that person if not appointed, who can then challenge the lawfulness of the competition and appointment. It would be an extremely curious result that a complainant who did not have an interest in a position (either immediate or longer term and thus risk of immediate or future injury) filled by appointment without competition, rather than by competition, had a significantly broader basis for challenging the appointment. The obvious question which arises is what is the credible basis for confining standing to challenge an appointment following a competition to those who participated in the competition, but not confining standing in a similar or analogous situation concerning an appointment without competition. If the latter is confined only by eligibility for appointment, the obvious question which arises is why would that not also be so of an appointment following a competition. The coherent answer lies in whether the complainant had an interest in the lawfulness of the filling of the position. That would derive from having an interest, either immediate or longer term, in the filling of the position. The touchstone of the Tribunal’s jurisdiction is its Statute. Having regard to Article II, it concerns non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials and other provisions of the Staff Regulations. The relevant impugned decision must adversely affect the complainant’s rights or interests, or cause her or him injury, or be likely to cause injury (see, for example, Judgment 2670, consideration 5). This concerns legal rights or interests. As the Tribunal said in Judgment 4672, consideration 4: “The Tribunal’s jurisdiction centres on whether there has been a reviewable administrative decision which, in turn, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgments 4499, consideration 8, 3141, consideration 21, and 532, consideration 3).” Plainly, if there is evidence that a staff member has manifested an interest in a position, then she or he has an interest in the preservation of the position for possible future appointment to it. That interest may be expressed, for example, by the staff member applying for the position in a competition. An interest might be inferred from all the circumstances, which might include that occupying the position would be a logical career progression or development for the staff member concerned. But, in the absence of evidence of interest, it is very difficult to discern what legal interest the staff member has in ensuring that the position, if filled, has been filled lawfully. Put slightly differently, it is difficult to discern what legal effect the appointment of another person to a position has on a staff member who has no interest in that position, even if she or he is qualified to be appointed to it.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4087, 4672, 4702
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;
Considérant 12
Extrait:
[T]he complainant clearly did not aspire to occupy the post of Director, ESA, in April 2017, when the vacancy notice was published. He did not apply for the position. He then had no legally enforceable interest in the steps which were, or were not taken, to fill the position. That is to say, any legal flaws in the selection process did not affect his rights or interests nor cause him injury. These facts would sustain an inference that in spring 2018, when the post was filled, his lack of interest in the position continued. It is true, and the Tribunal must recognise, that this was one year later. However, the complainant does not contend in his pleas that by spring 2018 he then had an interest in the position. Nor did the objective circumstances sustain an inference that he had. Accordingly, any procedural or other defects in the appointment of Mr F. in spring 2018 did not adversely affect his legal rights, or interests, or cause him injury.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Concours; Nomination; Nomination sans concours;
Considérant 6
Extrait:
[T]he case law concerning a complainant challenging an appointment following a competition in which they did not compete and, accordingly, have no cause of action, informs the scope of the applicable principles, both when considering appointments following a competition and appointments which do not. Those principles should be coherent and consistent.
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;
Jugement 4772
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer un autre candidat au poste de directeur de la Division du Centre d’investissement à l’issue d’une procédure de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;
Jugement 4625
135e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal considère que [la] motivation est adéquate, en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre, même si elle ne les partage pas, les raisons qui ont motivé le choix du candidat finalement nommé. Il en va d’autant plus ainsi que l’on se trouve dans le cadre d’une décision relative à une procédure de concours, laquelle laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour procéder à la nomination et qu’il est par ailleurs possible pour l’Organisation de mieux préciser les raisons de son choix ultérieurement, à la lumière des griefs précis formulés par le candidat qui s’estime lésé par cette décision (voir, notamment, les jugements 4467, au considérant 7, 4259, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 2978, au considérant 4, et 2060, au considérant 7 a)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2060, 2978, 4081, 4259, 4467
Mots-clés:
Concours; Motivation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 5
Extrait:
[L]e Tribunal considère qu’une organisation n’est, sauf circonstances particulières, pas tenue de motiver les choix qu’elle adopte quant à la nature du concours auquel elle décide de procéder en vue de pourvoir un emploi.
Mots-clés:
Concours; Motivation;
Jugement 4618
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
Compte tenu de l’argumentation soulevée par la défenderesse dans ses écrits de procédure, le Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à un poste dans le cadre d’un concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par exemple, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant le résultat des concours litigieux, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4524
Mots-clés:
Concours; Contrat; Intérêt à agir;
Jugement 4594
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4584
135e session, 2023
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 5
Extrait:
[I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Jugement 4408
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3537
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4368
131e session, 2021
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 4
Extrait:
[L]e chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en vue notamment d’ouvrir ultérieurement, au besoin, un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, 3920, au considérant 18, 4216, au considérant 3, ou 4283, au considérant 2). Une telle décision ne saurait en aucun cas procéder, cependant, d’un choix arbitraire. Aussi appartient-il au Tribunal de vérifier que la condition d’intérêt du service exigée par la jurisprudence en cause est effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose ainsi sur un motif légitime (voir, notamment, les jugements 3647, au considérant 9, et 3920, au considérant 18, précités).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 791, 1223, 1771, 1982, 2075, 3647, 3920, 4216, 4383
Mots-clés:
Concours; Pouvoir d'appréciation;
Considérants 10-11
Extrait:
Le Tribunal tient à souligner [...] que la situation [...] résultant de la coexistence de mentions de conditions de qualification différentes dans les dispositions applicables au concours n’était pas seulement de nature à introduire une regrettable ambiguïté dans la détermination des modalités de sélection des candidats – comme paraissait le considérer le COI – mais était bien constitutive d’une illégalité pure et simple. Le Directeur exécutif ne pouvait en effet légalement décider, alors qu’il laissait subsister les conditions de qualification prévues par le descriptif de poste en vigueur, d’édicter, dans l’avis de concours, des conditions différentes, sachant que la considération, exprimée dans le mémorandum du 1er décembre 2016 précité, selon laquelle les dispositions de cet avis ne seraient pas appliquées en tant qu’elles étaient contraires à celles du descriptif du poste n’était pas de nature à les purger de leur illégalité. Dès lors que le concours litigieux avait été ouvert dans des conditions irrégulières, le respect de l’exigence de légalité des décisions administratives commandait qu’il soit annulé, afin d’éviter que son déroulement n’aboutisse à une nomination dans le poste en cause qui aurait elle-même été inévitablement entachée d’illégalité. Il en résulte non seulement que la décision […] avait bien été prise dans l’intérêt du service et reposait ainsi sur un motif légitime, de sorte que le Directeur exécutif était en droit de la prononcer, en vertu de la jurisprudence [du Tribunal], mais que cette autorité était même tenue, en l’occurrence, de prendre une décision en ce sens.
Mots-clés:
Concours; Décision administrative; Légalité d'une mesure;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Requête admise;
Jugement 4332
131e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4317
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Requête rejetée;
Jugement 4251
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4216
129e session, 2020
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Requête admise;
Considérant 11
Extrait:
Il conviendrait normalement, à ce stade des constatations du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision à l’issue du concours litigieux, en fondant cette fois son appréciation sur une prise en considération de la teneur exacte des conclusions du jury. Mais il ressort des résultats d’un supplément d’instruction ordonné par le Tribunal que le requérant a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2019. La question de son éventuelle nomination au poste en cause étant ainsi devenue sans objet, il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de procéder à un tel renvoi mais d’allouer au requérant une indemnité, comme le permet l’article VIII du Statut du Tribunal dans des hypothèses de ce type, à l’effet de réparer les préjudices de toute nature que lui ont causés les décisions litigieuses.
Mots-clés:
Annulation du concours; Concours; Réparation;
Jugement 4100
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4098
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
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