Période probatoire (307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661,-666)
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Mots-clés: Période probatoire
Jugements trouvés: 98
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Jugement 5012
140e session, 2025
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du GCF de ne pas le confirmer dans son poste et de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage prolongée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Evaluation; Licenciement; Performance; Période probatoire; Requête admise;
Jugement 5011
140e session, 2025
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du GCF de prolonger sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Obligation d'information; Performance; Période probatoire; Rapport de stage; Requête admise;
Jugement 4930
139e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire.
Considérant 2
Extrait:
The purpose of probation is to permit an organization to assess the probationer’s suitability for a position, and, for that reason, the Tribunal has consistently recognized that a high degree of deference ought to be accorded to an organization’s exercise of its discretion regarding decisions concerning probationary matters (see Judgments 4851, consideration 4, and 4450, consideration 3). This includes the confirmation of appointment, the extensions of a probationary term, and the identification of its own interests and requirements. Accordingly, it has been consistently stated that a discretionary decision of this nature will only be set aside if taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if based on a mistake of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see Judgment 4282, consideration 2). In Judgment 4212, the Tribunal also reaffirmed that “where the reason for refusal of confirmation is unsatisfactory performance, [it] will not replace the organisation’s assessment with its own”. It is also useful to reiterate an international organization’s obligations regarding a staff member’s probationary period that are well settled in the case law. For example, in Judgment 4212, consideration 5, the Tribunal stated that such a period is to provide an organization with an opportunity to assess an individual’s suitability for a position. In the course of making this assessment, an organization must establish clear objectives against which performance will be assessed; provide the necessary guidance for the performance of the duties; identify in a timely fashion the unsatisfactory aspects of the performance so that remedial steps may be taken; and give a specific warning where continued employment is in jeopardy (see Judgments 4851, consideration 4, and 4215, consideration 12). It was also stated in Judgment 3678, consideration 1, that a probationer is “entitled to have objectives set in advance so that she or he will know the yardstick by which future performance will be assessed”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212, 4215, 4282, 4450, 4851
Mots-clés:
Période probatoire; Services insatisfaisants;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Période probatoire; Requête admise; Services insatisfaisants;
Jugement 4851
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement à la fin de la période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Période probatoire; Requête rejetée;
Considérants 4 et 9
Extrait:
Turning to the merits of the complaint, it should be recalled that, according to the Tribunal’s well-settled case law, the purpose of probation is to permit an organization to assess the probationer’s suitability for a position, and, accordingly, an organization’s exercise of its discretion regarding decisions concerned with probationary matters, including the confirmation of appointment, the extensions of a probationary period, and the identification of its own interests and requirements, ought to be accorded a high degree of deference. However, a decision not to confirm a probationer’s appointment may be set aside if it was made in breach of the probationer’s contract, of the organization’s own regulations and rules, or of applicable general principles of law as enunciated by the Tribunal. The general principles are intended to ensure that an international organization acts in good faith and honours its duty of care towards probationers and respects their dignity (see, for example, Judgment 4481, considerations 3 and 4, citing Judgment 3440, consideration 2). The Tribunal has also stated that, in the course of making the assessment, an organization must establish clear objectives against which performance will be assessed, provide the necessary guidance for the performance of the duties, identify in a timely manner the unsatisfactory aspects of the performance so that remedial steps may be taken, and give a specific warning where continued employment is in jeopardy (see, for example, Judgments 4748, consideration 8, 4450, consideration 3, and 4282, consideration 3). […] The Tribunal is satisfied that the Organization’s decision not to confirm the complainant’s appointment, based on unsatisfactory performance at the end of the probationary period, is justified and in accordance with its own rules […]. The PIP and its content clearly indicated the concerns of the complainant’s supervisors and identified the unsatisfactory aspects of her performance in a timely manner so that remedial steps could be taken. The PIP also showed that the complainant was offered training opportunities, regular guidance and support to address the deficiencies. […]
In any event, considering that the complainant had been informed, on several occasions, about not achieving the objectives, she must have been aware that the failure to make the necessary improvements regarding her performance at the level expected of her post by the PIP’s specified date of 20 February 2017 could likely result in her appointment not being confirmed at the end of the probationary period. Unfortunately, she did not make the requisite improvements.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3440, 4282, 4450, 4481, 4748
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;
Jugement 4748
137e session, 2024
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;
Considérant 12
Extrait:
[E]n l’espèce, rien ne prouve que le requérant ait été averti, pendant la période de stage, des lacunes alléguées dans ses prestations, ce qui lui aurait donné la possibilité de s’améliorer ou de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances. Dans les écritures qu’il a soumises au Tribunal, le COI a mentionné un grand nombre d’incidents précis afin de justifier l’évaluation négative, qui n’ont toutefois pas été évoqués dans le rapport de stage, et le COI n’a pas établi que ses préoccupations concernant les prestations du requérant avaient été portées à l’attention de ce dernier en temps utile. Au regard de la jurisprudence précitée, le premier moyen du requérant est fondé et la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé doit en conséquence être annulée; il n’y a donc pas lieu de procéder à l’examen de ses deuxième et troisième moyens.
Mots-clés:
Evaluation; Licenciement; Période probatoire;
Jugement 4673
136e session, 2023
La Communauté du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4643
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement en cours de période de stage et sollicite l’octroi d’une indemnisation adéquate pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Requête rejetée;
Jugement 4542
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Performance; Période probatoire; Requête admise;
Jugement 4513
134e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de jeune diplômé de l’enseignement supérieur lorsqu’il est arrivé à échéance et de mettre fin à celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Prolongation de contrat; Période probatoire; Requête admise;
Jugement 4505
134e session, 2022
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période probatoire; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a rappelé que «la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné» (voir le jugement 4212, au considérant 4). Le Tribunal a aussi souligné qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de probation et que, pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (voir, par exemple, le jugement 4481, au considérant 3). Ainsi, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une telle décision ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces au dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 3913, au considérant 2, et 4212 précité, au considérant 4). À cet égard, le Tribunal a par ailleurs précisé dans sa jurisprudence les principes applicables s’agissant des obligations d’une organisation concernant cette période probatoire. Notamment, «l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir les jugements 2788, au considérant 1, et 4212 précité, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2788, 3913, 4212, 4481
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;
Considérant 6
Extrait:
Il est vrai que la jurisprudence du Tribunal indique qu’un fonctionnaire en période probatoire doit être informé en temps utile qu’il risque de perdre son emploi et qu’il doit être averti en des termes précis lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir les jugements 3240, au considérant 21, et 3866, au considérant 10). Cependant, en l’espèce, comme l’a relevé le Comité d’appel dans son rapport, les pièces du dossier établissent que l’attention du requérant a bien été attirée sur l’insuffisance de son travail et sur la nécessité d’améliorer ses compétences. Ainsi que l’a observé le Tribunal dans son jugement 3440, au considérant 16, «[u]n stagiaire sait pertinemment qu’un travail insatisfaisant peut entraîner la fin de son engagement».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3240, 3440, 3866
Mots-clés:
Avertissement; Période probatoire;
Jugement 4481
133e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Requête admise;
Considérants 3-4
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas confirmer un engagement à la fin d’une période de stage relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Dès lors, le Tribunal n’exercera un contrôle que si elle émane d’un organe incompétent, est affectée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Il ressort également de la jurisprudence que la décision de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire peut être annulée si elle a été prise en violation des termes de son contrat, des Statut et Règlement de l’organisation ou des principes généraux du droit tels qu’énoncés par le Tribunal. Il est également de jurisprudence que les principes généraux visent à faire en sorte qu’une organisation internationale agisse de bonne foi et honore son devoir de sollicitude envers les stagiaires et son devoir de respect de leur dignité (voir, par exemple, le jugement 3440, au considérant 2). Concernant les limites du pouvoir d’appréciation pour confirmer l’engagement d’un stagiaire, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’autorité compétente décide sur dossier de confirmer ou non l’engagement et dispose de la plus grande latitude possible pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s’il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l’exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2599, au considérant 5). Le Tribunal a également rappelé, par exemple dans le jugement 4282, au considérant 2, que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2599, 3440, 4282
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Jugement 4450
133e session, 2022
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Requête rejetée; Services insatisfaisants;
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282
Mots-clés:
Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal considère que l’Organisation s’est acquittée de ses obligations générales concernant la période de stage, à savoir: i) elle a fixé des objectifs clairs; ii) elle a fourni les instructions nécessaires pour l’accomplissement des tâches; et iii) elle a identifié en temps utile les aspects insatisfaisants du travail afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation.
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Période probatoire;
Jugement 4407
132e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Partialité; Période probatoire; Requête rejetée; Tort moral;
Jugement 4282
130e session, 2020
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.
Considérants 2-3
Extrait:
Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation». Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212
Mots-clés:
Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Requête admise;
Jugement 4215
129e session, 2020
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.
Considérant 17
Extrait:
[S]i le requérant n’avait certes pu manquer de constater que ses services ne donnaient pas satisfaction au Secrétaire général, il n’a aucunement bénéficié du temps nécessaire pour lui permettre de remédier à cette situation. Il suffit en effet de rappeler, pour souligner cette évidence, que la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé fut adoptée le 25 avril 2013, qu’elle fut notifiée à celui-ci — selon ses dires non contestés par la défenderesse — le 30 avril et qu’elle prit effet dès le 1er mai, alors même que l’intéressé n’était effectivement entré en fonctions que le 1er mars précédent, soit seulement quelques semaines auparavant, et que sa période d’essai devait normalement s’achever au 30 juin. Le requérant n’a ainsi disposé que d’un temps très réduit pour faire ses preuves et n’a, surtout, nullement été mis à même de tirer les conséquences des reproches qui lui étaient adressés. Cette dernière conclusion s’impose d’autant plus que, au vu des courriels versés au dossier par la défenderesse, les griefs formulés par le Secrétaire général à son égard ne l’ont été, pour l’essentiel, que dans la quinzaine de jours ayant immédiatement précédé la décision du 25 avril. En vérité, l’intéressé s’est trouvé placé, lorsque lui a été signifiée cette décision, devant un fait accompli, ce qui va directement à l’encontre de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle un fonctionnaire doit, en telle hypothèse, se voir accorder un délai suffisant pour pouvoir améliorer ses prestations.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;
Considérants 12 et 18
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, une organisation qui engage un fonctionnaire en le soumettant à une période probatoire est tenue, notamment, de définir les objectifs assignés à celui-ci, afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées, de procéder à l’évaluation de ses mérites dans des conditions régulières et, si elle constate que ses services ne donnent pas satisfaction, de l’en informer en temps utile, pour qu’il puisse tenter de remédier à la situation, ainsi que de l’avertir, en termes précis, du risque de non-confirmation de son engagement à l’issue de son stage (voir, par exemple, sur ces différents points, les jugements 1741, aux considérants 15 et 16, 2529, au considérant 15, 2788, au considérant 1, 3240, au considérant 21, 3845, au considérant 8, ou 3866, aux considérants 5 et 10). [...] Enfin, si [...] le requérant avait certes été informé des insuffisances qui lui étaient reprochées, il ressort du dossier qu’il n’avait nullement été averti pour autant en termes précis, ainsi que le requiert la jurisprudence du Tribunal, du fait que son engagement risquait de ne pas être confirmé au terme de sa période d’essai.
Mots-clés:
Appréciation des services; Période probatoire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Appréciation des services; Période probatoire; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de confirmer ou non l’engagement d’un fonctionnaire à l’issue d’un stage probatoire relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal. Ce dernier a en particulier maintes fois réaffirmé que, lorsque la non-confirmation d’un tel engagement est motivée par des prestations insatisfaisantes, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision contestée a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 2977, au considérant 4, 3440, au considérant 2, 3844, au considérant 4, ou 3913, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2977, 3440, 3844, 3913
Mots-clés:
Période probatoire;
Jugement 4212
129e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire pour services insatisfaisants.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Période probatoire; Requête rejetée;
Considérants 4-5
Extrait:
[I]l convient de rappeler que la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné. En conséquence, le Tribunal a toujours reconnu : «[...] qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.» (Voir le jugement 2646, au considérant 5; voir aussi, par exemple, les jugements 3913, au considérant 2, 3844, au considérant 4, et 3085, au considérant 23.) De même, les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 3866, au considérant 5, le Tribunal a fait observer ce qui suit : «Dans le jugement 2788, au considérant 1, le Tribunal a rappelé les principes applicables dans les termes suivants : “[I]l est utile de rappeler certains des principes qui régissent les périodes de stage et qui sont d’un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente affaire. Le but de ces périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15).”» Enfin, comme cela a été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1418, 2529, 2646, 2788, 3085, 3678, 3844, 3866, 3913
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Jugement 3962
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.
Considérants 10-11
Extrait:
[L]es dispositions de l’article 13 [du Statut des fonctionnaires] étaient claires. Un agent doit effectuer un stage dans les trois cas qui y sont énoncés. Aucun de ces cas ne correspondait à la situation de la requérante au moment de la décision du 7 janvier 2015 telle qu’exécutée début 2015, et par suite de cette décision, ou à la date de la décision attaquée. En conséquence, l’OEB n’était pas en droit de faire accomplir une période de stage à la requérante et n’était manifestement pas en droit de lui annoncer qu’elle pourrait être licenciée en application de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13. La décision d’imposer une période de stage à la requérante était illégale. [...] Cette disposition ne saurait transformer l’insuffisance professionnelle en une conduite pouvant faire l’objet de mesures et de sanctions disciplinaires (voir le jugement 918, au considérant 11).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 13 du Statut des fonctionnaires Jugement(s) TAOIT: 918
Mots-clés:
Patere legem; Période probatoire; Services insatisfaisants;
Jugement 3913
125e session, 2018
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal relève [...] que les principes fondamentaux régissant les périodes de stage ont été rappelés à maintes reprises dans sa jurisprudence, et notamment dans le jugement 2646, au considérant 5, qui se lit comme suit : «[L]e Tribunal rappelle que la raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s’acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C’est pourquoi le Tribunal a reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.» [...] Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans le jugement 3844, au considérant 4.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 3844
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Considérant 16
Extrait:
En tout état de cause, il n’existe aucun principe qui empêche une organisation de décider de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire qui serait en congé de maladie.
Mots-clés:
Congé maladie; Licenciement; Période probatoire;
Jugement 3866
124e session, 2017
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.
Considérant 10
Extrait:
La conclusion du Comité d’appel selon laquelle il n’existait aucun vice de procédure étant donné l’absence de dispositions dans le Manuel du personnel ne tient pas compte de la jurisprudence constante en vertu de laquelle un employé en période probatoire doit être averti en temps utile qu’il risque de perdre son emploi.
Mots-clés:
Jurisprudence; Période probatoire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
Le Fonds mondial reconnaît que les objectifs n’ont pas été établis lorsque la requérante a pris ses fonctions, mais tente d’échapper à cette exigence en invoquant d’autres considérations. Il souligne notamment que la requérante était consultante auprès du Fonds mondial juste avant son engagement. Cette considération n’est pas pertinente et fait abstraction du fait qu’au moment de son engagement le statut de la requérante avait changé de manière significative. On ne saurait présumer que les attributions, les responsabilités et les liens hiérarchiques resteraient les mêmes. L’argumentation du Fonds mondial ne tient pas non plus compte du fait que la requérante était devenue non seulement employée, mais employée en période probatoire. Les documents et les informations mentionnés par le Fonds mondial, notamment l’avis de vacance, ont un caractère général et ne définissent pas les objectifs de la requérante à l’aune desquels ses prestations ont été évaluées. En outre, le fait que la fixation des objectifs de travail ait lieu uniquement pour l’ensemble des fonctionnaires à une date donnée ne saurait dispenser le Fonds mondial de son obligation de définir les objectifs au début de la période probatoire.
Mots-clés:
Période probatoire;
Jugement 3845
124e session, 2017
Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.
Considérant 8
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que l’organisation qui engage un agent à l’essai a non seulement l’obligation de lui fournir des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de ses tâches, mais aussi celle de définir les objectifs qui lui sont assignés afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées. Elle doit l’avertir, en temps utile et en termes précis, des insuffisances qu’elle constate et des risques qu’il court d’être licencié au terme de la période d’essai, de telle sorte que les deux parties puissent prendre assez tôt des mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces normes de comportement découlent des principes généraux applicables en droit de la fonction publique internationale, notamment du principe de bonne foi, du devoir de sollicitude et du devoir de l’employeur de respecter la dignité de ses employés. (Voir les jugements 3481, aux considérants 6 et 7, 3482, au considérant 11, et 3678, au considérant 2.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3481, 3482, 3678
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Période probatoire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
[L]e requérant a accepté de signer son nouveau contrat incluant la clause dont il met aujourd’hui en cause la légalité, et il n’était pour le moins pas injustifié de prévoir un temps d’essai dès lors que l’engagement nouvellement convenu était prévu pour une période d’un peu plus de six ans.
Mots-clés:
Contrat; Période probatoire;
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