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Promesse (327,-666)
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Mots-clés: Promesse
Jugements trouvés: 62
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Jugement 5123
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 14
Extrait:
« [S]i la jurisprudence du Tribunal admet certes, sous certaines conditions, qu’une promesse faite par une organisation internationale lie juridiquement celle-ci (voir, par exemple, les jugements 4253, au considérant 6, ou 3148, au considérant 7), les assurances qui avaient ainsi été données aux agents n’ont pas, en tout état de cause, la portée que le requérant leur prête. De fait, il ressort des documents en question que celles-ci concernaient seulement une révision des descriptions d’emploi de ces agents, et non un reclassement de leurs postes. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 4253
Mots-clés:
Promesse; Reclassement;
Jugement 5052
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de report de sa réaffectation dans le cadre de l’exercice de mobilité géographique encadré de 2019.
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le principe de bonne foi n’implique le respect d’une promesse qu’à condition, notamment, que celle-ci soit «effective» (voir, par exemple, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, 3148, au considérant 7, 3115, au considérant 5, 3005, au considérant 12, 1278, au considérant 12, et 782, au considérant 1). Or, en l’espèce, outre que le requérant n’apporte aucune preuve concrète de l’existence d’une telle promesse et se réfère à un simple ouï-dire, le document syndical qu’il produit prête lui-même à confusion dès lors qu’il est précisé dans le même passage dudit document que «[...] la mobilité devra, en priorité, privilégier le volontariat». Le Tribunal considère que l’on ne se trouve donc pas en présence d’une promesse «effective» au sens de sa jurisprudence précitée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 3005, 3115, 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 5021
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la liquidation de ses droits à pension.
Considérant 5
Extrait:
[L]’affirmation de la requérante selon laquelle l’administration aurait manqué à sa parole d’instaurer un régime permanent de retraite dans un délai donné ne se fonde sur aucun élément de preuve. D’une part, il n’y a pas eu de promesse formelle de l’Organisation au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, notamment, les jugements 4940, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7). […] Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer, contrairement à ce qu’avance la requérante, qu’il y avait à cet égard une promesse faisant naître pour l’Organisation une obligation juridique de l’honorer, dans un contexte où l’étendue des engagements financiers au regard de ces droits à pension futurs était en réalité inconnue d’Interpol avant que les discussions avec les autorités françaises n’aient eu lieu et ne soient finalisées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253, 4940
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4940
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. À cet égard, les propos qu’aurait tenus le chef de cabinet du bureau du Secrétaire général le 8 janvier 2021 ne répondent pas aux critères énoncés en la matière par la jurisprudence précitée du Tribunal pour qu’ils puissent être considérés comme constituant une véritable «promesse» au sens de cette jurisprudence, ne fût-ce que parce qu’ils émanent d’une personne qui n’avait pas autorité pour faire une telle promesse. De même, la simple circonstance que le poste d’auditeur interne qu’occupait le requérant ne figurait pas sur une première liste de postes maintenus établie le 2 décembre 2020, alors qu’il l’était sur la liste établie ultérieurement, ne peut non plus être considérée comme constituant une telle promesse. S’il est vrai par ailleurs que l’intéressé a continué à accomplir des prestations au profit de l’Organisation après le 31 décembre 2020, cela peut s’expliquer, comme l’affirme l’OEACP, par la simple nécessité d’assurer une certaine continuité dans le fonctionnement du Secrétariat, sans que l’on puisse en déduire une intention de l’Organisation de proposer au requérant un nouveau contrat d’engagement à durée déterminée au sens où l’entendait ce dernier. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Promesse;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4939
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Le requérant se prévaut à cet égard du courriel précité du 6 janvier 2021 lui annonçant qu’un contrat d’engagement de courte durée allait lui être proposé, mais, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, cette proposition a été retirée par un second courriel du 7 janvier 2021, dans lequel il était précisé que le premier courriel procédait d’une erreur matérielle. L’intéressé a pris acte de cette rétractation le même jour, sans autre forme de protestation. S’il est vrai par ailleurs que le requérant a continué à accomplir des prestations au profit de l’Organisation entre le 4 et le 12 janvier 2021, cela peut s’expliquer, comme l’affirme l’OEACP, par la simple nécessité d’assurer une certaine continuité dans la gestion informatique du Secrétariat, sans que l’on puisse en déduire une intention de l’Organisation de proposer au requérant un nouveau contrat d’engagement à durée déterminée au sens où l’entendait ce dernier. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Promesse;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4938
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Promesse;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4827
138e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de prime de rapatriement à sa cessation de service.
Considérants 8-9
Extrait:
The Tribunal stated, in consideration 9 of Judgment 4527, that not every statement made by or on behalf of an organisation that is capable of being characterised as a promise gives rise to a legal obligation on the part of the organisation to honour the promise. From the question of what constitutes an actionable breach of promise, the following emerges from that discussion: “The various elements of a promise and surrounding circumstances that give rise to a legal liability to honour the promise, are fourfold. The first element is that there must be a promise to act or not act, or to allow. The second element is that the promise must come from someone who is competent or deemed competent to make it. The third element is that the breach of the promise would cause injury to the person who relies on it. The fourth is that the position in law should not have altered between the date of the promise and the date on which fulfilment is due. The third element has two sub-elements. One is that the promisee has relied on the promise and the second is that this reliance has caused injury to the promisee in the event of non-fulfilment of the promise.” (See Judgment 4527, consideration 10, citing Judgments 3204, consideration 9, 3148, consideration 7, 3005, consideration 12, 2158, consideration 5, 2112, consideration 7, and 1278, consideration 12.) […] In the present case, the MTHR helpdesk’s response did not satisfy the first element […] the MTHR helpdesk’s response was merely a statement with the aim to clarify the calculation of the period, containing no substantive promise to act or not to act, or to allow […] Additionally, the communications of 25 February 2020 and 10 August 2020 show that the Section Head, HR Service Centre, was the competent authority in this matter, and that it was not the MTHR helpdesk. Accordingly, the second element […] was not fulfilled either.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204, 4527
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 5
Extrait:
[S]i le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel. De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Dépôt tardif; Promesse;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4758
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
[L]a requérante fait valoir qu’elle se trouvait toujours, lorsqu’elle a introduit ses requêtes devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle elle n’aurait pas introduit plus tôt cette requête. Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation à la requérante de procéder ultérieurement à son réengagement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253, 4665
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4757
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
[L]e requérant fait valoir qu’il se trouvait toujours, lorsqu’il a introduit sa requête devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle il n’aurait pas introduit plus tôt cette requête. Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7), ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253, 4665
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4665
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal considère […] que rien ne permet de conclure qu’une promesse en bonne et due forme ait été faite au requérant, dès son engagement, qu’il serait promu à un poste de grade 2. Il ressort au contraire du dossier qu’à chaque fois que le requérant s’est prévalu d’une telle promesse, il lui a été fermement répondu que l’Organisation contestait son existence et que toute décision de promotion était tributaire des performances et du niveau d’évolution des responsabilités des fonctionnaires de l’Organisation.
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4534
134e session, 2022
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’ONUSIDA, conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.
Considérant 7
Extrait:
Les divers éléments d’une promesse et les circonstances qui l’entourent, qui font naître une obligation légale de l’honorer, sont au nombre de quatre. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Ce troisième élément comprend deux sous-éléments: il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu (voir le jugement 3619, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3619
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4527
134e session, 2022
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants attaquent la décision de l’OMS de reporter l’entrée en vigueur de l’âge réglementaire de départ à la retraite adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 70/244 du 23 décembre 2015.
Considérants 9-11
Extrait:
La question de savoir ce qui constitue la violation d’une promesse pouvant donner lieu à l’introduction d’un recours a été examinée par le Tribunal dans le jugement 3619, aux considérants 13 à 15. Il en ressort ce qui suit. On ne peut considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’organisation une obligation légale de l’honorer. Les divers éléments d’une promesse et les circonstances qui l’entourent, qui font naître une obligation légale de l’honorer, sont au nombre de quatre. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments: il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu. Comme l’a relevé le Tribunal dans le jugement 3619, ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais la décision fondatrice du Tribunal en la matière est le jugement 782, qui a été analysé dans le jugement 3619. Il n’est pas nécessaire de reprendre ici cette analyse en détail. Toutefois, il convient de rappeler aux fins de l’espèce que, dans la procédure ayant donné lieu au jugement 782, le requérant a obtenu gain de cause, car l’organisation défenderesse n’avait pas honoré une promesse (celle d’accorder au requérant un engagement de durée indéterminée) dont il s’était prévalu (en renonçant à un emploi stable et à long terme), ce qui lui avait causé un préjudice (perte de revenus futurs). Dans la procédure ayant abouti au jugement 3619, le moyen fondé sur la violation d’une promesse avancé par la requérante a été rejeté, dès lors qu’elle n’a pas établi qu’elle s’était prévalue de la promesse en question, et encore moins qu’elle avait subi un préjudice du fait qu’elle s’en était prévalue. Comme l’a déclaré le Tribunal dans ce jugement, au considérant 17, «le préjudice (normalement un préjudice financier) doit découler et survenir en raison du non-respect par l’organisation défenderesse de la promesse qui a été faite et sur la base de laquelle a agi son bénéficiaire». Dans une procédure ayant abouti à un jugement plus récent, le jugement 3677, le requérant a avancé un moyen très similaire fondé sur la violation d’une promesse qui a été rejeté pour des raisons sensiblement identiques.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204, 3619, 3677
Mots-clés:
Promesse;
Considérant 14
Extrait:
[L]es requérants ont simplement continué à travailler en restant assujettis aux dispositions alors en vigueur concernant l’âge de départ à la retraite. Ce faisant, ils ne se sont pas prévalus d’une promesse. En effet, il est clair qu’en continuant à travailler ils espéraient pouvoir bénéficier du nouvel âge réglementaire de départ à la retraite. Bien que cet espoir ne se soit pas concrétisé, ils n’en ont pas subi les conséquences en raison d’une quelconque promesse. Le moyen tiré de la violation d’une promesse est donc dénué de fondement.
Mots-clés:
Age de retraite; Promesse;
Jugement 4377
131e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Promesse; Requête rejetée;
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal note que, si, selon sa jurisprudence, telle qu’illustrée notamment par les jugements 3204, au considérant 9, et 3221, au considérant 21, les fonctionnaires sont en droit d’escompter que les organisations tiendront les promesses qu’elles leur ont faites dans certaines circonstances, le droit au respect desdites promesses est subordonné à diverses conditions, dont la première est bien sûr leur existence effective.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3204, 3221
Mots-clés:
Promesse;
Jugement 4253
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d’une promesse à condition que celle-ci «soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée» (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, 3005, au considérant 12, 3115, au considérant 5, 3148, au considérant 7, et 3619, aux considérants 14 et 15). La défenderesse considère que le requérant ne «semble» pas avoir véritablement subi de préjudice, dans la mesure où il a attendu près de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut être retenue, l’existence d’un préjudice ne dépendant pas du moment où il est invoqué. La promesse d’attribuer au requérant des fonctions de coordination répond aux critères fixés par la jurisprudence et devait dès lors être honorée. C’est à juste titre que l’intéressé considère que l’Organisation a violé le principe de bonne foi.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782, 3005, 3115, 3148, 3619
Mots-clés:
Bonne foi; Promesse;
Jugement 3870
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Promesse; Promotion; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3619
121e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime qu’il y a lieu de privilégier l’approche adoptée par la minorité, même s’il admet que l’on peut légitimement s’interroger sur le sens du commentaire et sur la manière dont il a pu être interprété par la requérante. L’argumentation de cette dernière fondée sur la promesse écrite de 2010 se heurte à une difficulté fondamentale. On ne peut en effet considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’Organisation une obligation légale de l’honorer. Si tel était le cas, cela induirait sans doute un degré inacceptablement élevé de prudence et de retenue dans les échanges entre les responsables d’une organisation et les membres du personnel qui leur sont subordonnés. Dans une optique de bonne gestion, un dialogue franc et ouvert au sein d’une organisation est souvent souhaitable et peut contribuer à instaurer une culture positive d’inclusion.
Mots-clés:
Promesse;
Considérants 14-15
Extrait:
Il convient de rappeler les divers éléments d’une promesse, qui font naître une obligation légale de l’honorer. Ces éléments ont été correctement identifiés par la Commission de recours interne dans son rapport, même si l’on peut s’étonner que la majorité ait omis de tenir compte du troisième élément. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments : il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu.
Ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais ils trouvent leur origine dans le jugement 782. Il convient de rappeler les faits de l’affaire ayant donné lieu à ce jugement afin de comprendre pourquoi le Tribunal a estimé que les quatre éléments contenus dans le principe énoncé dans ce jugement étaient réunis de façon à faire peser sur l’organisation défenderesse une obligation légale d’honorer la promesse ou, en l’occurrence, de verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à cette obligation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204
Mots-clés:
Bonne foi; Promesse;
Jugement 3362
118e session, 2014
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 3204
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mariage de même sexe; Promesse; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782
Mots-clés:
Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;
Jugement 3148
113e session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
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Texte Intégral Du Jugement: EN,
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Considérant 7
Extrait:
[S]’il est vrai que, dès lors que des assurances ont été données à un agent, ce dernier est en droit d’exiger, conformément au principe de bonne foi, la réalisation de l’expectative qui lui a été ouverte, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le droit au respect d’une promesse est subordonné aux conditions que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782, 3005
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;
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