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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 157

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  • Jugement 5195


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature aux élections au Comité du personnel.

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Outre l’annulation de la décision attaquée et l’indemnisation du préjudice matériel et moral prétendument subi, le requérant demande l’«abrogation» de la circulaire no 355 relative au Règlement électoral du Comité du personnel.
    Il convient toutefois de noter que la circulaire no 355 précitée a été annulée par le jugement 4482, en raison, notamment, de l’atteinte qu’elle portait au droit à la liberté d’association. Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à l’annulation de cette circulaire est devenue sans objet (voir, à ce sujet, le jugement 5062, au considérant 5). Cependant, le Tribunal considère que la requête conserve un objet dans la mesure où l’intéressé sollicite une indemnisation au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’application individuelle de cette circulaire dans son cas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4482, 5062

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 5169


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà précisé, ainsi qu’il l’a rappelé dans les jugements 5164, au considérant 10, 5165, au considérant 9, et 4593, au considérant 7, que le principe général protégeant le droit d’être entendu d’un fonctionnaire ne saurait s’appliquer à une décision générale (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 6). La même jurisprudence trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la décision litigieuse n’est que la conséquence pure et simple d’une telle décision générale (voir, par exemple, le jugement 4593, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4283, 4593, 5164, 5165

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Décision générale;



  • Jugement 5164


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal a d’abord déjà précisé que le principe général protégeant le droit d’un fonctionnaire d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 6). La même jurisprudence trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la décision litigieuse n’est que la conséquence pure et simple d’une telle décision générale (voir, par exemple, le jugement 4593, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4283, 4593

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Décision générale;



  • Jugement 5078


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions générales CA/D 22/09 et CA/D 2/14, ainsi que les décisions individuelles portant rejet de ses demandes d’autorisation de participer aux élections du comité du personnel de 2013 et 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Décision générale; Liberté d'association; Modification des règles; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5076


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la méthode appliquée pour effectuer les versements au bénéfice du fond pour l’assurance soins de santé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal will address the receivability issues raised by the EPO, alleging that the complainant challenged a general decision that did not directly affect him and was not yet in force at the time the internal appeal was lodged.
    According to the Tribunal’s case law, complainants can impugn general decisions only if they directly affect them and cannot impugn a general decision unless and until it is applied to them in a prejudicial manner. However, they are not prevented from challenging the lawfulness of a general decision when impugning the implementing decision that generated their cause of action. Moreover, a general decision can be challenged immediately when it does not require an implementing decision and it immediately and adversely affects individual rights (see, for example, Judgments 4898, consideration 2, and 4563, consideration 7).
    In the present case, the complainant lodged an internal appeal against Circular No. 336, Section 2, on 26 January 2012, when that Section of the Circular was not yet in force in relevant respects. Indeed, Section 2 of the said Circular described the general method to be applied from 2014 onwards. Moreover, the complainant has not demonstrated that his situation fell within the scope of Section 2 of the Circular, which concerns staff whose spouses are in gainful employment, but without their own medical insurance. There is no evidence in the record that the complainant was paying insurance contributions for a spouse at the time when he lodged his internal appeal (see Judgment 4899, consideration 5). Thus, the complainant has not established that Circular No. 336 was directly and immediately applicable to him, to his detriment. In conclusion, the complaint is irreceivable in its entirety.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4563, 4898, 4899

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 5062


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les circulaires nos 355 et 356 concernant les élections des représentants du personnel et les ressources et facilités mises à leur disposition, ainsi que la décision CA/D 2/14 mettant en œuvre la réforme de la «démocratie sociale».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4940


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n tant que le requérant entendrait contester les procédures de restructuration du Secrétariat de l’OEACP de même que la révision du Statut du personnel, il y a cette fois lieu de noter que la requête est également irrecevable sur ce point. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels adoptés sur la base de cette décision générale (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4). Le Tribunal constate que le requérant n’invoque pas une telle exception d’illégalité en l’espèce (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734, 4759

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4939


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n tant que le requérant entendrait contester les procédures de restructuration du Secrétariat de l’OEACP de même que la révision du Statut du personnel, il y a cette fois lieu de noter que la requête est également irrecevable sur ce point. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels adoptés sur la base de cette décision générale (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4). Le Tribunal constate que le requérant n’invoque pas une telle exception d’illégalité en l’espèce (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734, 4759

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4938


    139e session, 2025
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n tant que le requérant entendrait contester les procédures de restructuration du Secrétariat de l’OEACP de même que la révision du Statut du personnel, il y a cette fois lieu de noter que la requête est également irrecevable sur ce point. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels adoptés sur la base de cette décision générale (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4). Le Tribunal constate que le requérant n’invoque pas une telle exception d’illégalité en l’espèce (voir, dans le même sens, le jugement 4759, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734, 4759

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4899


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées aux cotisations au régime d’assurance soins de santé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Forclusion; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4898


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression du capital versé en cas d’invalidité permanente.

    Considérant 2

    Extrait:

    According to the Tribunal’s case law, complainants can impugn general decisions only if they directly affect them, and cannot impugn a general decision unless and until it is applied in a manner prejudicial to them, but they are not prevented from challenging the lawfulness of the general decision when impugning the implementing decision which has generated their cause of action. Moreover, a general decision can be immediately challenged where it does not require an implementing decision and immediately and adversely affects individual rights (see, for example, Judgment 4563, consideration 7). In the present case, the complainant has contested general decision CA/D 2/15 to the extent that it abolishes the permanent invalidity lump sum. The complainant has contested it together with an individual decision, that is the complainant’s April 2015 payslip, showing that premiums for the invalidity insurance are no longer deducted from his salary and, as a result, that the complainant is no longer entitled to the lump sum in case of permanent invalidity. It is apparent that the individual decision, that is the April 2015 payslip, implements the general decision and, thus, the general decision has been contested when it was applied in a manner prejudicial to the complainant. Indeed, as of April 2015, the complainant is no longer requested to pay the premium for the invalidity lump sum, because he is no longer entitled to the lump sum after the general decision entered into force.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4563

    Mots-clés:

    Décision générale; Invalidité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit acquis; Décision générale; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 4842


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels […] n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours en tant que telle, ce qui n’empêche pas que son illégalité puisse être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4795, au considérant 3, 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734, 4795

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la circulaire no 359 relative à la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant ne tente pas d’établir, ne serait-ce que pour soutenir sa cause, soit que cette décision de portée générale a eu des conséquences négatives immédiates pour lui, soit qu’elle était susceptible d’en avoir (voir le jugement 4119, au considérant 4). En l’absence d’éléments de nature à convaincre le Tribunal que ce fondement essentiel de son argumentation était, ne serait-ce qu’en partie, correct, il n’est pas loisible au requérant de développer d’emblée de longs arguments sur l’abolition du Conseil consultatif général, la composition du Comité consultatif général et la question de savoir si une consultation a eu lieu ou était nécessaire, ni par ailleurs de contester la procédure de recours interne. Ces questions sont sans objet faute d’argument concernant la légalité du contenu de la circulaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4802


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015 et 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
    Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4793


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que des agents ne peuvent contester une décision de portée générale que dans la mesure où ils attaquent une décision individuelle qui les concerne et découle de cette décision générale (voir, par exemple, le jugement 3494, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3494

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des décisions dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation, trois présentent le caractère de décisions à portée générale. […]
    Mais le Tribunal relève que les conclusions en annulation présentées à cette fin sont irrecevables. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause et des deux décisions du 20 septembre 2019 – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 6

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, [l]es décisions générales [en cause] ne relèvent pas des exceptions reconnues par la jurisprudence du Tribunal selon lesquelles un recours peut être dirigé contre des actes de portée générale lorsqu’ils ne nécessitent aucune décision d’application et portent immédiatement atteinte à des droits individuels (voir à ce sujet les jugements 4551, au considérant 5, et 4550, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4550, 4551

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 13

    Extrait:

    [D]ans le jugement 4609, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que sa jurisprudence «[...] exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer […] ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7)». De même, dans le jugement 4399, au considérant 9, le Tribunal a relevé qu’une «consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision [de mutation] ne soit prise» était nécessaire.
    Si cette jurisprudence a certes été rendue à propos de mutations individuelles et non d’une mutation collective […], le Tribunal considère que c’est à tort que l’Organisation soutient que cette exigence ne trouverait pas à s’appliquer ici au motif qu’aucune disposition de ses Statut et Règlements d’application ne lui imposerait une telle obligation dans le contexte d’une mutation collective opérée dans l’intérêt du service.
    D’une part, en effet, l’absence de disposition statutaire contraignante en ce sens ne saurait autoriser une organisation à méconnaitre les principes établis par la jurisprudence du Tribunal. D’autre part, le contexte collectif plutôt qu’individuel de la mutation litigieuse n’est pas de nature à permettre à l’Organisation de faire abstraction de cette exigence fondamentale. S’il résulte certes de la jurisprudence du Tribunal que le principe général protégeant le droit d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 7, et 4283, au considérant 6), en l’espèce, la décision litigieuse, bien que revêtant une portée collective, ne présente manifestement pas un caractère impersonnel. Le Tribunal estime que l’on ne saurait en effet qualifier de décision présentant un caractère impersonnel une décision qui, comme en l’espèce, notifiait à des fonctionnaires précisément identifiés leur nouvelle affectation individuelle à compter du 4 juillet 2019.
    Quant à l’argument [de l’Organisation] selon lequel il ne serait pas « envisageable voire possible » pour une organisation de consulter individuellement chaque fonctionnaire préalablement à une mutation collective de l’ampleur de celle qui concerne la présente affaire, où l’avis de mutation collective affectait plus de six cents fonctionnaires, le Tribunal estime qu’il n’est pas convaincant. L’Organisation ne saurait en effet invoquer l’ampleur de la mutation collective pour soutenir qu’elle n’avait pas à mettre à même chaque fonctionnaire de s’exprimer préalablement à la mise en œuvre de la mutation le concernant, fût-ce d’une manière qui soit adaptée et appropriée à la situation particulière de cette importante réorganisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4283, 4399, 4451, 4593, 4609

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Décision générale; Mutation;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant demande l’annulation [de la décision générale en cause], il y a lieu de relever que la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4734


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre les «décisions administratives» contenues dans l’ordre de service no 20/2021, relatives au bénéfice de la prime linguistique.

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève que l’ordre de service no 20/2021 constitue une décision à caractère général qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie des services généraux. Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer directement un acte de cette nature, à moins que ce dernier ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 4430, au considérant 14, et 3761, au considérant 14). En effet, comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels et l’illégalité de cette décision générale ne peut être invoquée que par voie d’exception, le cas échéant, dans le cadre de requêtes dirigées contre des décisions individuelles prises en application de celle-ci (voir également les jugements 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 4119, au considérant 4, 4008, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    [L]es nouvelles dispositions contenues dans l’ordre de service no 20/2021 n’ont pas d’effet immédiat sur la situation de la requérante. L’intéressée aura la possibilité, le cas échéant, de contester cet acte à caractère général dans le cadre d’une action future contre les éventuelles décisions d’application individuelle découlant de celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 3761, 4008, 4119, 4278, 4430, 4572

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Procédure sommaire; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut