Décision implicite (36, 37,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Décision implicite
Jugements trouvés: 86
1, 2, 3, 4, 5 | suivant >
Jugement 5203
141e session, 2026
La Communauté du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, se fondant sur l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, conteste ce qu’il considère être une décision implicite de rejet de sa demande de second réexamen du 6 avril 2024.
Considérants 4-5
Extrait:
«L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive. Le délai de quatre-vingt-dix jours [pour saisir le Tribunal] prévu [à l’article VII, paragraphe 2] est compté à dater de l'expiration du délai de soixante jours imparti à l'administration pour prendre une décision.» […] Le Tribunal considère que c’est à tort que le requérant s’appuie sur l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement des dossiers que l’intéressé a reçu deux réponses de l’administration – les 10 avril et 8 mai 2024 – concernant sa demande de second réexamen du 6 avril 2024, soit dans un délai de soixante jours suivant la notification de cette demande. Ces réponses étaient suffisantes pour faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4911, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4911
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 5192
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for an investigation of his complaint of institutional harassment.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
“The complainant characterizes his complaint as a challenge to an implied decision by virtue of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute […] the complainant’s reliance on Article VII, paragraph 3, is misplaced. As the Tribunal recalled, for example, in Judgments 4975, consideration 4, 4271, consideration 3, 4174, consideration 4, and 3975, consideration 5, it is clearly established in the case law that where the Administration takes any action to deal with a claim, this step in itself constitutes a decision upon the claim within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute, which forestalls an implied rejection that could be referred to the Tribunal.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3975, 4174, 4271, 4975
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Considérant 4
Extrait:
“It is true that in some instances where an express decision was adopted during the proceedings before the Tribunal, the Tribunal recharacterized a complaint initially directed against an implied decision of rejection, treating it as a complaint addressed against the express decision adopted in the interim […] However, in the present case, the Tribunal considers that such a recharacterization is not feasible. First, a recharacterization of the original complaint implies it is receivable, which is not the case here. Second, the complainant has acknowledged the existence of the new express decision […] in his rejoinder. Nevertheless, he has insisted that this new decision is not an obstacle to the adjudication of his complaint against the impugned decision and has not specifically challenged the new decision, as he could have done. He does not submit specific pleas against the [express] decision. Unlike […] for example, […] Judgment 4769 […], in the present case, there is no challenge to the new decision. As a result, the Tribunal cannot determine the case on the merits.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4769
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 5191
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for reimbursement of the costs he incurred in the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.
Considérant 5
Extrait:
“It has long been the case that when a proceeding initially concerns an implied decision but subsequently an express decision is made, the Tribunal will treat the express decision as the operative decision – provided that the complaint is receivable ab initio – and it will consider that it is appropriate to treat the complaint as being directed against the latter decision, which, in this case, is dated 13 December 2017 (see, for example, Judgments 4820, consideration 6, 4819, consideration 3, and the case law cited therein). While in this case the express decision is wider in scope than the substantive implied decision rejecting the complainant’s request for reimbursement of the costs he incurred […], it nonetheless encompasses the subject matter of the substantive implied decision and resolves the question of costs as claimed. Thus, there is a decision rejecting the complainant’s claim for reimbursement of costs […].”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820
Mots-clés:
Demande sans objet; Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 5169
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérant 4
Extrait:
[C]omme il a d’ailleurs déjà été dit au regard de comportements similaires d’Eurocontrol dans le cadre de situations semblables, le Tribunal considère que la requérante a été induite en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, elle devait, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir à ce sujet, par exemple, les jugements 4820, au considérant 6, et 4819, au considérant 3). Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle a été déposée alors qu’elle ne pouvait être dirigée que contre une décision de rejet implicite de la réclamation de la requérante. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment l’intéressée de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. En outre, compte tenu du délai de près de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation de la requérante, le 20 octobre 2020, et le dépôt de sa requête, le 8 septembre 2022, et du fait qu’elle avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général et du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que l’intéressée était confrontée à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal (voir notamment, pour des cas de figure analogues impliquant Eurocontrol, les jugements 5034, aux considérants 3 et 4, 4820, au considérant 3, et 4819, au considérant 3). Le Tribunal observe du reste que l’Organisation est plutôt malvenue de reprocher à la requérante de ne pas avoir épuisé les voies de recours interne alors que c’est elle-même qui a enfreint les dispositions de son propre Statut administratif en ne traitant pas le recours formé par l’intéressée dans les délais prescrits et avec diligence.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820, 5034
Mots-clés:
Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne paralysée;
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal relève [...] qu’une décision définitive a finalement été prise par la chef de l’Unité des ressources humaines et services le 14 décembre 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation de la requérante du 20 octobre 2020, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 14 décembre 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires impliquant en particulier Eurocontrol, les jugements 4820, au considérant 6, 4819, au considérant 3, 4769, au considérant 3, et 4768, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4768, 4769, 4819, 4820
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 5167
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the new calculation of his pension entitlements following the implementation of reduction coefficients compensating for salary increases.
Considérant 2
Extrait:
While it is acknowledged that the express decision of 18 May 2020 was adopted by the Head of HRS and not by the Director General, as it ought to have been in accordance with Article 91(2) of the GCE, the Tribunal holds that the complainant was entitled to identify the 18 May 2020 decision as the final one on his complaint, given that the Organisation failed to give him clear indications as to the nature of this decision, which therefore appeared to be a challengeable decision as it was a decision with legal effects on the complainant. Additionally, and in any event, no express decision by the Director General was adopted on his 5 March 2020 internal complaint within the four-month time limit set forth in Article 91(2) of the GCE. This period had commenced on 5 March 2020 and it had expired on 5 July 2020, before the filing of the present complaint with the Tribunal, within the 90-day time limit. Accordingly, in keeping with Article 91(2), last paragraph, of the GCE, the failure by the Director General to adopt an express decision within four months from 5 March 2020, constitutes “an implied decision rejecting” the complaint, which is amenable to challenge before the Tribunal (see Judgment 4769, consideration 2). As such, the Tribunal will entertain the present complaint as a complaint filed against a final decision […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4769
Mots-clés:
Décision définitive; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 3
Extrait:
After the filing of the present complaint, on 16 June 2022, Eurocontrol adopted an express decision on the complainant’s internal complaint of 5 March 2020. In the 16 June 2022 decision, the Director General, endorsing the opinion expressed by the Joint Committee for Disputes at a meeting held on 19 November 2020 and signed on 6 December 2021, rejected the complaint as “inadmissible and subsidiarily unfounded”. The complainant was permitted by the Tribunal to comment upon this new decision, and, on 25 July 2025, he submitted further written submissions whereby he contested the opinion of the Joint Committee for Disputes and reiterated, in essence, the pleas contained in his brief. The Tribunal observes that the complainant’s claims to the Tribunal remained fundamentally unchanged after the new rejection decision. Since the parties had the opportunity to comment on the new decision, the Tribunal considers it appropriate to treat the complaint as if it were also directed against the new decision (see Judgments 4769, consideration 3, 4660, consideration 6, 4065, consideration 3, and 2786, consideration 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660, 4769
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 5000
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le «rejet implicite» de sa demande d’ouverture d’une enquête sur la faute grave qu’aurait commise le Sous-Directeur général au Siège de l’OMS à Genève; la conclusion du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique selon laquelle il n’avait pas subi de représailles et n’avait pas droit à une protection contre des actes de représailles; et la décision de l’OMS d’accepter sa démission, ce qui, selon lui, constitue un licenciement implicite.
Considérant 22
Extrait:
[T]he complainant contends that the Organization implicitly rejected his request for an investigation into Mr G. for retaliation, unethical conduct and conflict of interest. […] The Tribunal notes that the complainant reported the matter to IOS on 5 November 2020 and to the United Nations Office of Internal Oversight Services (UN/OIOS) on 6 December 2020; on 23 December 2020, he consented to the UN/OIOS sharing his report with IOS. There is no evidence in the record that IOS issued an implied decision containing a refusal to investigate. The IOS decision was adopted later, on 24 May 2023, and the complainant was notified on 28 July 2023 that the case had been closed. On 25 September 2023, he filed a separate request for review of this decision which was still pending at the time of the filing of the present complaint. Thus, on the one hand, the 24 May 2023 decision to close the investigation into Mr G. is outside the scope of the present complaint, and, on the other hand, the claim that the Organization implicitly rejected his request for investigation, is irreceivable for lack of a challengeable decision at the time this complaint was filed.
Mots-clés:
Décision implicite; Enquête; Procédures parallèles; Recevabilité de la requête;
Jugement 4955
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, pour irrecevabilité, ses demandes d’indemnisation au titre de ce qu’il considère comme une maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 4
Extrait:
[On 22 February 2021, the complainant filed the present complaint before the Tribunal, being directed against what he considers to be an implied decision of rejection of his counsel’s letter of 21 December 2020.] It is clear from the contents of the 31 July 2019 letter from the complainant and of the 22 December 2020 letter from his counsel that both communications constituted requests that the same 16 July 2019 decision be reviewed. Even if the complainant’s 31 July 2019 request to “reverse the [16 July 2019] decision” were to be regarded as having been made and dealt with under Articles 40 and 41 of Appendix D, the evidence shows that, at the time of the 22 December 2020 letter, and when he filed his complaint before the Tribunal, the complainant had already been issued on 2 December 2020 with a decision on his request for reconsideration of the 16 July 2019 decision, thus providing him with a final decision on his compensation claims pursuant to Article 42 of Appendix D. […] [P]ursuant to Staff Rule 12.02.1(D), the 2 December 2020 decision is the decision that the complainant, being a former staff member at the time when it was taken, should have impugned before the Tribunal within the ninety-day time limit prescribed by its Statute. He did not do so. It follows that the aspects of the complaint involving the complainant’s 26 June 2019 compensation claims made under Appendix D are irreceivable.
Mots-clés:
Décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne;
Jugement 4905
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève que le courriel du 27 août 2021 se présente non pas comme une décision formelle mais comme une invitation à signer une quittance afin de permettre le versement au requérant de la somme de 11 874,60 euros. Il n’en demeure pas moins que c’est en effet par ce courriel que ce dernier a eu connaissance du montant que le CERN estimait devoir lui verser en tant qu’indemnité pour atteinte à son intégrité physique. Or, ce montant avait manifestement été calculé sur la base d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique fixé à 15 pour cent – même si ce taux n’était pas explicité dans le courriel ni dans les documents qui y étaient joints. Il en découle qu’une décision avait nécessairement été prise au préalable […] fixant à 15 pour cent le taux susmentionné, même si […] cette décision n’a apparemment pas été formalisée dans un document écrit. Ainsi, puisque l’intéressé a été informé de l’existence d’une telle décision pour la première fois, de manière implicite et indirecte, par le courriel du 27 août 2021 précité, le Tribunal considère que le requérant n’avait d’autre possibilité que de contester tant le taux d’atteinte à l’intégrité physique ainsi fixé que le montant d’indemnité qui en résultait à la suite de ce courriel du 27 août 2021.
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 4861
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le fait qu’aucune enquête n’aurait été menée concernant sa plainte pour harcèlement.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal constate qu’aucun de ces documents ne prévoit de délais stricts pour l’enquête et la finalisation de la procédure. Par conséquent, le simple passage du temps ne saurait être interprété comme un rejet express ou implicite d’une plainte pour harcèlement et représailles.
Mots-clés:
Décision implicite;
Jugement 4847
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre une décision implicite de ne pas l’indemniser pour son prétendu licenciement déguisé.
Considérants 5-7
Extrait:
Given the centrality of Judgment 532 to the approach of the Appeals Board, it is desirable to discuss what the Tribunal decided. The relevant facts in that matter may be briefly stated. The genesis of the complainant’s grievance was deductions from his salary for periods when he was on strike, which he said had been wrongly deducted. The complainant appealed against the alleged wrongful deduction on 20 June 1981. The appeal was not decided within two months, namely by 20 August 1981, as required by the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office, and the complainant challenged in the Tribunal the implied rejection of his claims in a complaint filed on 17 November 1981. Earlier, on 30 October 1981, the President of the Office wrote to the complainant saying that as his claims were refused, the matter would be passed on to the Appeals Committee. In Judgment 532, the Tribunal took the view that the letter of 30 October 1981 had two legal consequences. One was that it was a decision within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s statute. Accordingly, and secondly, there was an express decision on his claim. In those circumstances, the Tribunal said that from 30 October 1981, “the complainant could no longer properly challenge any implied decision”, Article VII, paragraph 3, did not apply and under Article VII, paragraph 1, the complaint was irreceivable because internal means of redress had not been exhausted. The Tribunal accepted that until the President sent his letter of 30 October 1981 the “complainant could have filed a complaint by virtue of Article VII (3)” but said “[i]n any event, since an express decision was taken on 30 October, there has been no question since then of challenging any implied decision”. [I]t is a persuasive authority and there is an underlying legitimate rationale for requiring a complainant to challenge only an express decision, if made after an implied decision and before the challenge was initiated. It is true that the Tribunal eschews undue formality in relation to process (see Judgments 3845, consideration 4, 3759, consideration 6, and 3592, consideration 3). But by facilitating a challenge to an implied decision in the face of an express decision made before the challenge was initiated, the Tribunal would potentially create a licence for a complainant to challenge the relevant decision (on the assumption that both the implied and express decision deal with the same subject matter) without necessarily having to confront the reasons likely to have been given in the express decision and require the internal appeal body to consider and evaluate those reasons. As the Appeal Board clearly seems to suggest, this would be antithetical to the interests of the internal justice system.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 3592, 3759, 3845
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Licenciement déguisé; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4814
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.
Considérant 6
Extrait:
En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés:
Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4812
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.
Considérants 7-8
Extrait:
L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive». En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés:
Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Considérant 4
Extrait:
Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517
Mots-clés:
Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4769
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […]. […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4768
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4693
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de rejeter comme irrecevable son recours interne contre une «décision implicite» de l’Organisation de ne pas lui fournir de description de fonctions ni lui attribuer de travail du 10 septembre 2016 au 31 décembre 2018, date à laquelle il a cessé son service après avoir atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
De façon générale, l’extrait cité ci-aprèsreflète la jurisprudence concernant une décision implicite. Dans le jugement 3089, au considérant 7, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Il n’y a décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu’un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu’elle choisit de le faire.» La notion de demande implique l’affirmation d’un droit non respecté à un avantage ou une prestation conformément aux conditions d’emploi ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel, et son rejet suppose le refus d’accorder cet avantage ou cette prestation, en tout ou en partie. Comme indiqué dans cet extrait, ce refus peut découler d’une décision implicite due à un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure. Le Tribunal a admis qu’un fonctionnaire était en droit de se voir attribuer du travail (voir les jugements 3937, 2360 et 630). Dans le jugement 3377, au considérant 13, une violation de ce droit a été considérée comme constituant un harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 630, 2360, 3089, 3377, 3937
Mots-clés:
Décision implicite;
Jugement 4692
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre une décision implicite de ne pas répondre à une plainte qu’il avait déposée auprès du Bureau de l’Inspecteur général.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Requête rejetée; Silence de l'administration;
Jugement 4118
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.
Considérant 3
Extrait:
À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002
Mots-clés:
Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
1, 2, 3, 4, 5 | suivant >
|