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Bulletin de paie (364,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Bulletin de paie
Jugements trouvés: 34

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  • Jugement 5081


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’augmenter le taux des cotisations des agents au régime de pensions.

    Considérant 5

    Extrait:

    Au regard de la jurisprudence du Tribunal, les fiches de salaire reçues par le requérant après celle de janvier 2008 n’ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai lui permettant de contester la décision d’appliquer le taux de cotisation relevé, puisqu’elles ne faisaient que confirmer cette décision (voir, par exemple, les jugements 4590, au considérant 5, et 4121, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4121, 4590

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 5031


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de dactylographie calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint du fait qu’aucune motivation ne lui aurait été communiquée lors de la transmission de son bulletin de rémunération pour le mois d’avril 2019 […]
    Le Tribunal considère que, comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, une décision de nature automatique, telle que celle de réduire le montant de l’indemnité de dactylographie proportionnellement au temps de travail réellement effectué et reconnu par l’Organisation, n’est autre, ainsi qu’il a déjà été dit, que la conséquence évidente de la mise en œuvre concrète de règles du Statut administratif. Au demeurant, ces règles, rappelées au considérant 3 ci-dessus, sont suffisamment claires. Celles-ci devaient par ailleurs être connues au préalable par l’intéressée (voir, par exemple, les jugements 4696, au considérant 10, 4242, au considérant 6, et 4166, au considérant 4). Il n’y avait donc pas lieu d’exiger de la part d’Eurocontrol une motivation formelle plus étendue que celle qui figurait sur les bulletins de rémunération qui lui avaient été transmis à partir du mois d’avril 2019. […] À supposer même que la requérante ait pu avoir le moindre doute à ce sujet, il lui était donc loisible de prendre connaissance des dispositions pertinentes en la matière et, le cas échéant, de demander, en temps utile, des informations complémentaires à ce sujet (voir, dans le même sens, le jugement 4591, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4166, 4242, 4591, 4696

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Devoir de connaître les règles; Motivation;



  • Jugement 4921


    139e session, 2025
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’ESO de ne pas appliquer les seuils définis dans ses Statut et Règlement du personnel au coefficient d’ajustement au coût de la vie des allocations de foyer et pour enfant à charge qui lui ont été versées.

    Considérant 4

    Extrait:

    Inasmuch as, in his internal appeal, the complainant only contested his December 2019 and January 2020 payslips and only asked for a revision of the calculation made in them, this complaint is irreceivable pursuant to Article VII, paragraph 1, of of the Statute of the Tribunal, to the extent that he requests the Tribunal to order ESO to annul all subsequent payslips in which the contested decision was implemented.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4898


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression du capital versé en cas d’invalidité permanente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit acquis; Décision générale; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 4816


    138e session, 2024
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de l’indemnité due par le Centre Sud pour le court délai de préavis après le non-renouvellement de son engagement de courte durée, ainsi que le calcul de son dernier traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2.
    Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable.
    It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à la procédure d’ajustement des rémunérations telles qu’elles ressortent de ses fiches de salaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4591


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se plaint également de ce qu’aucune motivation ne lui aurait été communiquée, lors de la transmission de sa fiche de paie […].
    Le Tribunal considère toutefois [qu’une] décision de nature automatique, telle que celle de réduire le montant d’une indemnité […], n’est que la conséquence de la mise en œuvre acceptée de l’adaptation du temps de travail du requérant et que les règles applicables en la matière sont suffisamment claires. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la part de l’Organisation une motivation formelle plus étendue que celle qui figurait sur la fiche de paie […]. À la lecture de cette fiche de paie, celui-ci pouvait en effet se rendre compte que le montant de son indemnité avait été réduit à concurrence de 20 pour cent. Il lui était donc loisible de prendre connaissance des dispositions pertinentes en la matière et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires à ce sujet.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4590


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de compensation en vertu des «règles de grandfathering» à raison de la perte du droit au congé dans les foyers dont il bénéficiait avant son transfert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Fonds mondial.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal [a déclaré] que sa jurisprudence relative aux bulletins de salaire ne donnait pas à un requérant le droit de contester une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne faisait que confirmer cette décision [...].

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Recours tardif;



  • Jugement 4479


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 2

    Extrait:

    Les feuilles de paie litigieuses font apparaître une décision d’introduire un barème des traitements unifié supprimant la distinction entre les fonctionnaires sans charges de famille et ceux avec charges de famille.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque [...] les deux décisions spécifiques d’effectuer des retenues sur sa rémunération [...]. Ces décisions revêtaient un caractère individuel. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre de la contestation de ces décisions individuelles, le requérant est recevable à contester la décision de portée générale sur laquelle reposent les décisions individuelles et, dans ce cas particulier, l’application d’une disposition réglementaire modifiée qui violerait son droit de grève (voir, par exemple, le jugement 2089, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Par conséquent, les requérants sont en droit de contester les décisions individuelles qui se traduisaient par l’augmentation des cotisations au régime de pensions reflétée dans leurs fiches de salaire concernées, ainsi que la légalité de la décision générale CA/D 10/13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4119

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMPI avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMPI au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’UIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’UIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIM avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIM au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMS avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMS au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il y a [...] lieu de relever que la possibilité de contester une fiche de paie n’implique pas que la décision d’application générale sur laquelle celle-ci est fondée puisse elle-même être contestée indéfiniment (voir le jugement 3614, aux considérants 12 et 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Bulletin de paie;



  • Jugement 3833


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte [...] d’une jurisprudence constante que les fiches de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d’être déférées au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1798, au considérant 6, et 3614, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798, 3614

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative;



  • Jugement 3740


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le barème des traitements révisé n’a pas été appliqué aux requérants et ne leur faisait pas directement grief. Toutefois, à compter du 1er février 2013 et jusqu’à la date à laquelle le barème secondaire a atteint le niveau du barème primaire applicable aux requérants, ces derniers n’ont perçu aucun ajustement intermédiaire de traitement, ce qui revient à dire que leurs traitements étaient gelés. Ainsi, même si les feuilles de paie de février ne faisaient apparaître aucun changement dans leur traitement et que ce serait le cas de leurs feuilles de paie ultérieures tant que le gel des traitements serait en vigueur, il était évident à ce moment-là que le gel de leur traitement était susceptible de leur causer un préjudice financier. Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En conséquence, les requêtes sont recevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Gel des traitements; Intérêt à agir;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut