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Raisons budgétaires (380,-666)

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Mots-clés: Raisons budgétaires
Jugements trouvés: 57

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  • Jugement 5132


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she encumbered and not to renew her fixed-term contract.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 5130


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 5111


    141e session, 2026
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his appointment.

    Considérant 5

    Extrait:

    “[A]n international organization enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment which is subject to only limited review as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff […]. However, the discretion is not unfettered and the Tribunal will set aside such a decision if taken without authority; if in breach of a rule of form or of procedure; if the decision rested on an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence […]. The Tribunal’s role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited […].
    […] [A]n international organization has the duty to provide valid reasons for its non-renewal decision […]: ‘[…] a non-renewal decision must also be based on objective, valid reasons, and not on arbitrary or irrational ones […]. Those reasons must also be communicated to the staff member concerned […], although they need not necessarily appear in the decision itself […].’
    It is a firm principle established by the Tribunal’s case law that the reason not to extend a fixed-term contract must be a valid one and not one that was given to conveniently get rid of a staff member […].”

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête admise;



  • Jugement 5101


    141e session, 2026
    Centre international d'enregistrement des publications en série
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    « [U]n fonctionnaire titulaire d’un [contrat de durée déterminée] ne peut pas se prévaloir d’un droit à son renouvellement (voir, par exemple, les jugements 4587, au considérant 19, et 3448, au considérant 7). La décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4877, au considérant 2, 4654, au considérant 16, 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4). Par ailleurs, le rôle du Tribunal dans l’examen des décisions de non-renouvellement de contrats pour des raisons budgétaires est, par nature, limité (voir les jugements 4953, au considérant 4, 4834, au considérant 2, et 3367, au considérant 11). Il n’en reste pas moins que toute décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement de durée déterminée doit reposer sur des raisons objectives et valables (voir, notamment, le jugement 4654, au considérant 16).»

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Durée déterminée; Motivation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Rôle du Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    « [D]es considérations d’ordre financier ou budgétaire peuvent constituer une raison suffisante, objective et valable, pour justifier le non-renouvellement d’un contrat d’engagement (voir, notamment, les jugements 3837, au considérant 10, et 1044, au considérant 3). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 3837

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;

    Considerant 12

    Extrait:

    « [I]l n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle limité qui est le sien en la matière, de se substituer à l’appréciation qui a été faite par la Directrice et le Conseil d’administration concernant les restrictions budgétaires nécessitant le non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante […] il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle limité qu’il est appelé à exercer en la matière, de substituer sa propre appréciation à celle de la Directrice en recherchant s’il n’y avait pas d’autres alternatives financières possibles au non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante afin de faire face aux difficultés budgétaires que rencontrait le Centre. »

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 5005


    140e session, 2025
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’appliquer à son traitement qu’un ajustement partiel par rapport à l’inflation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales quant à la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans la jurisprudence du Tribunal […].
    Aux termes du considérant 7 du jugement 1821 – reproduits dans les divers autres précédents qui viennent d’être cités –, ces principes peuvent être résumés comme suit :
    «a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale […];
    b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents […];
    c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence […];
    d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible […], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 4953


    139e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.

    Considérant 21

    Extrait:

    The complainant further refers to the Tribunal’s statement in considerations 19 and 20 of Judgment 3586 that “all relevant documents should have been disclosed [by the Organization in question] to [the internal appeal body], without its request, to enable it to thoroughly investigate the central question: whether funds were or would have been available or were ‘expected to be assured’ at the material time to fund the extension” of the contract of the complainant in that case. The complainant states that she provided evidence to the JAB that as of 12 June 2020, there was a balance of over 2 million euros in the IAEA’s budget to fund the HR and non-HR functions in her department and the latter should have produced to the JAB all the documents related to the allotment transfer in June 2020 and whether it was done in line with its Financial Regulations and Rules in order to determine, in effect, whether funds were available to continue to fund her position. She submits that the IAEA’s failure to produce the documents to her and to the JAB constituted a breach of due process. She cites the Tribunal statement in consideration 17 of Judgment 3586 that the organization in that case “breached due process by not disclosing all of the agreements and related information, which could have assisted the [internal appeal body] to have made a properly informed determination whether financial constraint was a valid reason for not extending [her] contract”. […] The foregoing submissions show that the complainant has failed to appreciate, first, that in Judgment 3586, the question of whether funds were “expected to be assured” was an enquiry dictated by a specific provision (Paragraph III.5.12 of WHO’s e-Manual) which is not applicable in the present case […]. In the second place, Judgment 3586 was not concerned with the non-extension of an appointment to a position funded by extra-budgetary contribution by a donor government wherein the IAEA was under no obligation to allocate funds from its regular budget to fund the position when the donor government withdrew its funding for it in the terms stated in consideration 9 of this judgment, which the Tribunal accepts, as did the JAB. […] Stated in another way, the essential question regarding this aspect of the third ground is not (as the complainant suggests) whether as of [the time of the non-renewal] sufficient funds remained in the Department’s budget to cover the complainant’s position […] The question is whether funds had been allocated by the donor government to continue to fund the complainant’s extra-budgetary post when its term expired […], and they were not. There was therefore no basis for the IAEA to disclose information concerning the question whether funds were or could have been made available from the IAEA’s regular budget or were ”expected to be assured” to continue to fund the complainant’s position. It was therefore unnecessary for the JAB to order the disclosure of the documents she seeks or for the IAEA to share them with the JAB without its request.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Non-renouvellement de contrat; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons budgétaires;

    Considérant 23

    Extrait:

    [R]egarding the complainant’s argument that her position could have been funded from other sources of funding, in Judgment 4834, consideration 9, quoting Judgment 3163, consideration 8, the Tribunal considered a contention that alleged lack of funding for the position of the complainant in that case was due to the diversion of funds for that position, and although funds could have been available, the organization chose for a dubious reason not to use them. The Tribunal stated the following, and that reasoning can be applied to the present case: “It is unnecessary to descend into greater detail about whether funds were or were not available to fund the complainant’s position beyond the beginning of 2010. That is because this Tribunal has set its face against assessing the exercise of a discretionary power, such as the power not to renew a fixed-term contract, unless it is demonstrated that the competent body acted on some wrong principle, breached procedural rules, overlooked some material fact or reached a clearly wrong conclusion (see, for example, Judgments 1044, under 3, 1262, under 4, and 2975, under 15). The substance of the complainant’s case on this issue is that other decisions could have been made which would have resulted in funding being available for the position. The error of fact identified in the complainant’s submissions does not involve the identification of a material fact assumed by the decision-maker to exist, which did not exist. Rather, she identifies facts which would sustain a decision other than the decision actually made. To impugn the exercise of a discretionary decision-making power by reference to, and based on, the factual matrix in which the decision was made, a complainant must demonstrate something more than that other decisions might reasonably have been made on the known facts. It is necessary to establish that the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were. As the complainant has failed to do so, this plea must be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 1262, 2975, 3163, 4834

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la non‑prolongation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Staff Regulation 11.2.2 relevantly states that the end of a fixed-term contract at its normal term does not create a right for the employee to have his or her contract automatically renewed or extended. The Tribunal’s case law states that notwithstanding a provision such as Staff Regulation 11.2.2 or a similar provision in a complainant’s terms of appointment, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see Judgment 4503, consideration 7). However, the discretion is not unfettered and the Tribunal will set aside such a decision taken without authority; in breach of a rule of form or of procedure; if the decision rested on an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence. The case law further states that the Tribunal’s role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgment 3367, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3367, 4503

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal notes that in its report, the Commission correctly referred, among other things, to Judgment 3163, in which the Tribunal considered a contention that alleged lack of funding for the position of the complainant in that case was due to the diversion of funds for that position, and although funds could have been available, the organization chose for a dubious reason not to use them. In consideration 8, the Tribunal stated the following, and that reasoning can be applied to the present case: “[…] It is unnecessary to descend into greater detail about whether funds were or were not available to fund the complainant’s position beyond the beginning of 2010. That is because this Tribunal has set its face against assessing the exercise of a discretionary power, such as the power not to renew a fixed-term contract, unless it is demonstrated that the competent body acted on some wrong principle, breached procedural rules, overlooked some material fact or reached a clearly wrong conclusion (see, for example, Judgments 1044, under 3, 1262, under 4, and 2975, under 15). The substance of the complainant’s case on this issue is that other decisions could have been made which would have resulted in funding being available for the position. The error of fact identified in the complainant’s submissions does not involve the identification of a material fact assumed by the decision-maker to exist, which did not exist. Rather, she identifies facts which would sustain a decision other than the decision actually made. To impugn the exercise of a discretionary decision-making power by reference to, and based on, the factual matrix in which the decision was made, a complainant must demonstrate something more than that other decisions might reasonably have been made on the known facts. It is necessary to establish that the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were. As the complainant has failed to do so, this plea must be rejected.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 1262, 2975, 3163

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;

    Considérant 8

    Extrait:

    [T]he complainant refers to consideration 13 of Judgment 3586 in which the Tribunal considered that “[w]hether funds were known to have been available to fund the extension of the complainant [in that case]’s contract [was] a question of fact, which the [internal appeal body] had to determine” and that “[the internal appeal body] could not have simply relied on [the organization]’s assertion that grants were received for specified purposes that did not include funding for the complainant’s post”. It is apparent to the Tribunal that this is the exercise the Appeals Commission conducted in the internal appeal procedure at hand. The Commission assessed the relevant documents and facts it had gathered from the Federation and from the interviews it conducted, including with the complainant, it made a finding that “no funding was available for the [...] position held by the [complainant].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Organe de recours interne; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4195


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de modifier les conditions régissant le régime d’assurance maladie des conjoints des fonctionnaires.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’appuyant sur le principe de solidarité et tenant compte de l’obligation d’assurer la bonne gestion financière de l’Organisation, le Président de l’Office entendait, en proposant l’adoption des nouvelles mesures, équilibrer les coûts et les avantages pour l’ensemble des fonctionnaires et leurs conjoints.

    Mots-clés:

    Raisons budgétaires;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les conditions applicables à l’octroi d’une assurance maladie aux conjoints des fonctionnaires ne confèrent aucun droit acquis. L’Organisation a le droit d’ajuster le taux de cotisation, dans une mesure raisonnable, si des raisons impérieuses le justifient (y compris des raisons budgétaires). Le Tribunal estime en l’espèce que l’augmentation du taux de cotisation résultant de la cotisation supplémentaire pour les conjoints est raisonnable, justifiée et modeste.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Droit acquis; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]omme le relèvent les requérants, les nouvelles mesures ne pèsent que sur les assurés. Il convient toutefois de rappeler que, malgré les diminutions de ses revenus, résultant notamment d’une croissance zéro de son budget et de la diminution des contributions de certains États membres, l’UIT continue à financer le régime à concurrence de 50 pour cent pour les employés et de deux tiers pour les retraités. Ainsi que l’expose la défenderesse, les nouvelles mesures mises en place tendent à assurer l’équilibre financier du nouveau plan d’assurance, de façon à en garantir la continuité et la stabilité, tout en respectant les principes de solidarité et de mutualisation des risques.
    Dans son jugement 1241, au considérant 19, le Tribunal a estimé que «la mesure critiquée par les requérants fai[sai]t partie d’un ensemble de dispositions prises par [une organisation] en vue d’assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d’assurance maladie» et que cette organisation était «fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l’introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime».
    Cette considération s’applique mutatis mutandis aux présentes requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Raisons budgétaires;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’Organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée» (voir le jugement 3688, au considérant 18). De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression de postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée.» (Voir le jugement 3688, au considérant 18.) De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression des postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]orsqu’un poste est supprimé pour des raisons budgétaires, il incombe à l’organisation de démontrer que les raisons invoquées pour justifier cette décision sont bien réelles, étant donné que les faits pertinents sont connus de l’organisation (voir le jugement 3688, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3576


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée en raison de contraintes budgétaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête rejetée;



  • Jugement 3367


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal, considérant que l’emploi du requérant au titre de contrats de courte durée était légal, a rejeté la requête dirigée contre la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le rôle du Tribunal dans l’examen des décisions de non renouvellement de contrats pour des raisons budgétaires est extrêmement limité (voir, par exemple, le jugement 1044, au considérant 3, le jugement 2362, au considérant 7, et le jugement 3103, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 2362, 3103

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Cessation de service; Licenciement; Raisons budgétaires; Requête admise;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2682


    104e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment déjà affirmé dans son jugement 832 [...], il ne saurait [...] faire abstraction, dans son appréciation des conséquences d'une violation d'éventuels droits acquis, de la situation financière des organisations appelées à appliquer les conditions d'emploi en cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Raisons budgétaires; Violation;



  • Jugement 2633


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'une décision portant création d'un nouveau régime de pensions est prise pour des raisons d'ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l'augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l'invalider au seul motif qu'elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Augmentation; Contrôle du Tribunal; Décision; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Motif; Pension; Préjudice; Raisons budgétaires; Système d'ajustement des pensions;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut