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Réorganisation (383,-666)

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Mots-clés: Réorganisation
Jugements trouvés: 99

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  • Jugement 5171


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à réduire les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 5147


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the abolition of his post and the termination of his fixed-term appointment.

    Considérant 4

    Extrait:

    “Firm precedent has it that in order to achieve greater efficiency, to make budgetary savings or if funding is no longer available, international organizations may undertake restructuring entailing the redefinition of posts and staff reductions. However, each and every individual decision adopted in such restructuring must respect all the pertinent legal rules, and, in particular, the fundamental rights of the staff concerned (see Judgments 4599, consideration 11, and 3238, consideration 7). The case law also states that decisions concerning restructuring within an international organization, including the abolition of posts, may be taken at the discretion of the executive head of an organization and are consequently subject to only limited review. The Tribunal will ascertain whether such decisions were taken in accordance with the relevant rules on competence, form or procedure, whether they rested upon a mistake of fact or law, or whether they constituted abuse of authority. The Tribunal will not rule on the appropriateness of the restructuring, as it will not substitute the organization’s view with its own (see, for example, Judgments 4844, consideration 3, 4004, consideration 2, and 3582, consideration 6). Nevertheless, any decision to abolish a post must be based on objective grounds, and its purpose should not be to remove a member of staff regarded as unwanted. Disguising such purposes as a restructuring measure would constitute abuse of authority (see Judgments 4353, consideration 6, and 3582, consideration 6). Moreover, a decision to abolish a post must be communicated to the staff member occupying the post in a manner that safeguards that individual’s rights. These rights are safeguarded by giving proper notice, justification, and an opportunity to contest the decision. The Tribunal has further stated that the need to give reasons in support of adverse administrative decisions arises precisely because the affected staff member must be given an opportunity to know and evaluate whether or not the decision should be timely contested (see Judgments 4937, consideration 2, 4935, consideration 4, 4353, consideration 7, 3928, consideration 15, and 3041, considerations 8 and 9).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041, 3238, 3582, 3928, 4004, 4353, 4599, 4844, 4935, 4937

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal; Suppression de poste;



  • Jugement 5132


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she encumbered and not to renew her fixed-term contract.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 5025


    140e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision d’annuler une offre de mutation proposée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, ainsi que la décision d’annuler une procédure de sélection.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête admise; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 5024


    140e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter dans le cadre d’une restructuration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 5019


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, en vertu de sa jurisprudence constante, les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telles que celles portant sur une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 3, 4841, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Ainsi que l’a précisé le Tribunal dans le jugement 4819, au considérant 6, dans de tels cas, son rôle est de vérifier «si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de droit ou de fait, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera donc pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation [dans de telles situations] (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, ou 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée)» (voir également, dans le même sens, les jugements 4937, au considérant 2, et 4935, au considérant 4).
    En revanche, le Tribunal a maintes fois relevé que toute suppression de poste doit être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait alors un détournement de pouvoir (voir, à ce sujet, les jugements 4599, au considérant 11, 4353, au considérant 6, 2830, au considérant 6 b), et 1231, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 2830, 4004, 4180, 4353, 4405, 4599, 4608, 4819, 4841, 4844, 4935, 4937

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal; Suppression de poste;



  • Jugement 5017


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante considère avoir été privée de ses fonctions par suite d’une restructuration et demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de ce qu’elle estime être une résiliation de facto de son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Privation de fonctions; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4988


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était examinateur de brevets dans le domaine de compétence G01R à Berlin, conteste la décision de portée générale de fermer ce domaine de compétence ainsi que la décision individuelle de le réaffecter à la suite de cette fermeture.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4987


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de fermer le domaine de compétence G01R à Berlin.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4935


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Firm precedent has it that in order to achieve greater efficiency or to make budgetary savings international organisations may undertake restructuring entailing the redefinition of posts and staff reductions. However, each and every individual decision adopted in the context of such restructuring must respect all the pertinent legal rules and in particular the fundamental rights of the staff concerned (see, for example, Judgment 3238, consideration 7). The case law also states that decisions concerning restructuring within an international organisation, including the abolition of posts, may be taken at the discretion of the executive head of the organisation and are consequently subject to only limited review. Accordingly, the Tribunal will ascertain whether such decisions are taken in accordance with the relevant rules on competence, form or procedure, whether they rest upon a mistake of fact or law, or whether they constituted abuse of authority. The Tribunal will not rule on the appropriateness of the restructuring, as it will not substitute the organisation’s view with its own (see, for example, Judgment 4004, consideration 2). Nevertheless, any decision to abolish a post must be based on objective grounds and its purpose may never be to remove a member of staff regarded as unwanted. Disguising such purposes as a restructuring measure would constitute abuse of authority (see, for example, Judgment 3582, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3238, 3582, 4004

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    [A] decision to abolish a post must be communicated to the staff member occupying the post in a manner that safeguards that individual’s rights. These rights are safeguarded by giving proper notice of the decision, reasons for the decision and an opportunity to contest the decision. The Tribunal has further stated that the need to give reasons in support of adverse administrative decisions arises precisely because the affected staff member must be given an opportunity of knowing and evaluating whether or not the decision should be timely contested (see, for example, Judgment 3041, considerations 8 and 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Notification; Obligation de motiver une décision; Préavis; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    The central question […] is whether IOM gave the complainant the required notification of the abolition of his post and the termination of his appointment. [T]he Tribunal does not impose on international organizations a duty to provide staff members whose positions are abolished with the full set of internal documents used as a basis for such decision. Rather, the Tribunal requires an organization to give such staff members notice within the required time and sufficient reasons for the decision to abolish their post and for any subsequent decision, including the termination of their appointment. This is the expressed purport of Regulation 9.4. It also accords with the well-settled case law that an international organisation necessarily has power to restructure, and, in so doing, may abolish posts. As well, it accords with the case law stated, for example, in consideration 7 of Judgment 3234, that a decision to abolish a post must be communicated to the staff member occupying the post in a manner that safeguards that individual’s rights and that these rights are safeguarded by giving proper notice of the decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3234

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Licenciement; Notification; Obligation de motiver une décision; Préavis; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 16

    Extrait:

    The complainant’s submission, in effect, that the P-4 position, which the Administration created, served the same overall functions as those attached to his P-3 position it replaced “though ostensibly with a few heightened responsibilities”, suggests, in line with IOM’s submission, that his abolished position and the created position were different in terms of the overall scope and expertise required. The complainant’s further suggestion that he could have occupied the created position, as he was qualified to do so, does not advance his case further. As IOM points out, he could have applied for the position but elected not to and he had no right to be directly promoted to it, as he suggests. It was within the discretion of the Director General to determine, as he did, that IOM’s interests required that new positions be filled through competition. The Tribunal finds no reason to depart from the JARB’s conclusion that it (the JARB) recognized that the decision to restructure RSC was based on operational needs, which required a position with a higher level of expertise at the higher P-4 grade, and that IOM had no obligation to promote the complainant to that position for which he had not applied.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Nomination sans concours; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérants 20-21

    Extrait:

    The case law states that an organisation has a duty to explore possible options or to make reasonable efforts for the reassignment of a staff member whose post has been abolished (see, for example, Judgments 2902, consideration 14, and 4097, consideration 9). In consideration 16 of Judgment 3908, the Tribunal stated that, while it has long recognized the right of an international organization to abolish positions, which will imperil the continuing employment of the occupants of those abolished positions, a concomitant of that right is an obligation to deal fairly with the staff who occupy those abolished positions. This obligation extends to finding, if they exist, other positions within the organisation for which those staff have the experience and qualifications.
    Historically, the Tribunal generally considered the extent of an organization’s duty to reassign staff members whose positions were abolished mainly in relation to the type of contract they held, the nature of the post and/or the role to which they were assigned, their length of service with the organization, and recognized a greater duty in respect of staff who held permanent positions (see, for example, Judgment 3754, consideration 16). Nonetheless, in consideration 10 of Judgment 4097, the Tribunal stated that it does not follow that other classes of staff of differing status should be afforded no protection by principles it has developed in circumstances where their post is abolished and attempts are being made to reassign them.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3754, 3908, 4097

    Mots-clés:

    Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Nomination; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 23

    Extrait:

    The Tribunal is cognizant of the nature of the IOM’s funding structure as a project-based organization, which is significant, among other things, in that the employment of a large number of staff members is linked to the duration of the specific projects for which they are engaged. The Tribunal finds that in light of this, and IOM’s then discernible operational needs at that time, the Administration made reasonable efforts to reassign the complainant, thereby discharging its obligation and its duty towards him. Specifically, IOM invited the complainant to apply for vacant positions matching his qualifications and experience. IOM also considered other positions and reached out to eight other Missions and Regional Offices for the purpose of finding suitable reassignment options, but no available position matching the complainant’s qualifications and experience could be found. In the result, the complainant unsuccessfully applied for other positions. Against this background, the Tribunal cannot conclude that IOM violated its duty of care towards the complainant.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Personnel de projet; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Licenciement; Personnel de projet; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l’OMPI i) de mettre son poste au concours; ii) d’organiser une procédure de sélection pour pourvoir son poste; iii) de ne pas le nommer au poste sans concours; iv) de ne renouveler son engagement de durée déterminée que pour trois mois; v) de restructurer sa division; et vi) de modifier/redéfinir son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied that there is no manifest error in the Appeal Board’s finding and conclusion that there was a material difference between the duties and responsibilities of the newly created position (Director of CMD) and those of the original position (Director of CID) as a result of the redefined organizational context, warranting advertising for the post of Director of CMD. Therefore, the Director General’s decision to extend the complainant’s contract by three months only in the soon to be abolished position of Director of CID was taken in proper exercise of his discretion.

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Erreur manifeste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Quite apart from any effect on the personal circumstances of a chief of a section or department, the Tribunal’s case law endorses the practice of requiring consultation with such a person in relation to plans for the reorganisation of the relevant section or department, and to not consult would ordinarily constitute a serious failure to respect the dignity of that person (see, for example, Judgments 3353, consideration 30, 3071, consideration 30, and 2861, consideration 27). In this limited context, this would be particularly so if the reorganisation had an adverse effect on the personal circumstances of the individual section or departmental chief, though this is not to suggest any member of staff adversely affected by a reorganisation must be consulted before the reorganisation occurs.

    However, in this case, the rather unusual circumstances inform the content of WIPO’s duty to consult. As just noted, it is reasonable to characterise the position of the complainant as having only been nominally the Director of CID in late 2017 and early 2018. However, and notwithstanding, an attempt was made to engage with him about the proposed reorganisation, though this was resisted by the complainant, on the basis being suggested, because of his ill health. In the Tribunal’s view, the basis being suggested by WIPO was, overall, reasonable. The complainant took the position, probably legitimately, that in the circumstances, him replying in writing within four days of the email of 18 December 2017 was too burdensome given his state of health. However, he also rejected the suggestion that he take the opportunity of discussing the matter by phone with the Deputy Director General. Again, he did so because, as he put it, of the state of his health. It was not at all obvious that, at this point in very late 2017, any effective consultation could take place and it was, therefore, open to the Deputy Director General to pursue the proposed reorganisation without input from the complainant.

    There is nothing in the material before the Tribunal which would warrant a conclusion that WIPO should have proceeded, in relation to its obligation to consult, on the basis that the complainant would imminently return from sick leave and actively manage the CID or, potentially, whatever organisational division might replace it. Indeed, all the signs at that time were, including the approach adopted by the complainant to the invitation to discuss the proposed reorganisation by phone, that this would not occur.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3071, 3353

    Mots-clés:

    Congé maladie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Réorganisation;



  • Jugement 4844


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4139, au considérant 2, 4099, au considérant 3, 3582, au considérant 6, 2933, au considérant 10, 2510, au considérant 10, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582, 4099, 4139

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal; Suppression de poste;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer le poste qu’elle occupait et de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2020.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Tribunal does not rule on the appropriateness of a restructuring process, unless and until it negatively affects a staff member in breach of staff rules and regulations. A line must be drawn between restructuring directions and decisions, which fall within the discretion of an organization, and individual decisions adopted as a consequence of a restructuring process. The Tribunal will assess whether such individual decisions comply with staff rules and regulations and the Organization’s duty of care. In the present case, there is no evidence that the Organization did not comply with rules and principles concerning the duty of care towards staff in case of restructuring exercises.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant toujours des décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019, le requérant considère, en deuxième lieu, qu’elles reposeraient sur des motifs fallacieux. En effet, la réorganisation dite substantielle qu’aurait subie la Division NTS que dirigeait l’intéressé ne serait que purement fictive, ses fonctions n’auraient en réalité pas été supprimées, ainsi que cela lui avait été indiqué lors de la réunion du 5 juillet 2019, et aucun autre membre du personnel de sa division n’aurait été réellement désavantagé par la mise en place de la nouvelle Division Technologie. Il considère de même que, en aucun cas, une réorganisation devant être finalisée en septembre 2019 ne pouvait donner lieu à la suppression de ses fonctions décidée dès le 5 juillet 2019, soit plus de trois mois auparavant. Dans ces conditions, le requérant estime qu’il n’a jamais été mis en mesure de connaître les véritables motifs qui ont présidé à la suppression de ses fonctions, ce qu’ont par ailleurs relevé à l’unanimité les membres de la Commission paritaire des litiges. L’intéressé conteste à cet égard point par point les divers motifs qui sont, tour à tour, invoqués par Eurocontrol, que ce soit dans les décisions du 5 juillet 2019 ou dans ses écritures devant le Tribunal, et relève à cet égard une contradiction dans les motifs successivement indiqués par l’Organisation.
    Le Tribunal constate que, dans le mémorandum de la chef de l’Unité des ressources humaines et services notifié au requérant le 5 juillet 2019, il a, dans un premier temps, été fait état de ce que, à la suite de la réorganisation de l’Agence, la Division NTS allait disparaître, de même que les fonctions actuelles de l’intéressé. Dans un deuxième temps, il a été indiqué, dans un courriel du 8 août 2019, qu’à la suite du regroupement de toutes les activités informatiques de l’Agence, la fonction de chef de la nouvelle Division Technologie était devenue une fonction substantiellement différente de celle de chef de la Division NTS, du fait notamment que cette nouvelle division atteignait environ trois fois la taille de l’ancienne Division NTS. Enfin, dans un troisième temps, l’Agence a fait valoir que les changements organisationnels effectués en son sein nécessitaient de nouvelles compétences pour les postes managériaux, tandis que le style de «leadership» souhaité et requis par le Directeur général ne correspondait plus au profil du requérant, qui était plus un expert technique qu’un «leader».
    Ainsi, les justifications précises données au sujet des différentes décisions notifiées au requérant le 5 juillet 2019 ont évolué dans le temps, au fur et à mesure des critiques formulées par l’intéressé. L’on est ainsi passé d’une suppression pure et simple de ses fonctions à une modification substantielle des fonctions à exercer et, enfin, à une modification du style de «leadership» exigé de la part des titulaires de postes managériaux. Cela est d’autant plus regrettable que le requérant a clairement fait valoir, sans être contredit à ce sujet par Eurocontrol, d’une part, qu’il avait dirigé, de 2014 à 2017, la Division NTS, qui comptait déjà environ 150 membres du personnel et au sein de laquelle l’ensemble des services informatiques de l’Agence étaient regroupés avant qu’il ne soit décidé de les scinder et, en juillet 2019, de les regrouper à nouveau, et, d’autre part, que ses divers rapports d’évaluation, notamment ceux portant sur cette période, avaient toujours été très positifs, notamment en ce qui concerne sa capacité de «leadership».
    Il s’ensuit que les divers motifs sur lesquels sont censés reposer lesdites décisions ne peuvent être considérés comme valables et suffisants au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 7, 4108, au considérant 3, et 1817, au considérant 7).
    Le moyen ainsi soulevé est, en conséquence, fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 4108, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de droit ou de fait, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera donc pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, ou 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal a cependant considéré que toute suppression de poste doit être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 4599, au considérant 11, 4353, au considérant 6, 2830, au considérant 6 b), et 1231, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 2830, 4004, 4180, 4353, 4405, 4599, 4608

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant fait également valoir [...] que la décision de le placer en «congé administratif» serait, en elle-même, illégale du fait que cette position administrative n’est pas prévue par le Statut administratif et les Règlements d’application dudit statut. Il observe à cet égard qu’il serait le seul membre du personnel de l’Agence à avoir été démis de ses fonctions et placé en «congé administratif» dans le cadre de la réorganisation opérée en 2019.
    L’organisation défenderesse répond que la simple circonstance que le «congé administratif» n’est pas explicitement prévu par le Statut administratif ne rend toutefois pas son application illégale. En effet, cette mesure s’intégrerait tout naturellement, selon elle, dans le processus de recherche de possibilités de réaffectation détaillé à l’article 5 de l’Annexe X au Statut et constituerait un moyen légitime pour gérer des situations complexes occasionnées par des mesures de restructuration entraînant la perte de fonctions de l’agent concerné et dans lesquelles une réaffectation immédiate ne serait pas possible, notamment en raison du grade élevé qu’occupait le requérant au moment de la réorganisation. […]
    Il n’est aucunement prévu dans [l’article 5 de l’Annexe X au Statut administratif] que le fonctionnaire concerné puisse, durant la procédure d’examen de son éventuelle réaffectation, être placé dans une position de «congé administratif» temporaire, sachant qu’une telle position n’est pas non plus prévue par le Statut administratif ou les Règlements d’application. […] Enfin, dans la mesure où la détermination de la position administrative dans laquelle est placé un membre du personnel doit être considérée comme un élément essentiel de son statut, l’Organisation ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle se contente d’affirmer que la mesure de mise en «congé administratif» temporaire s’intégrerait tout naturellement dans le processus de recherche de possibilités de réaffectation prévu à l’article 5 de l’Annexe X [...].
    Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de placer le requérant dans la position de «congé administratif» temporaire serait entachée d’une erreur de droit est également fondé.

    Mots-clés:

    Congé spécial; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les différentes décisions du 5 juillet 2019 de supprimer les fonctions du requérant au moment où a été décidée la réorganisation de l’Agence, de lancer à son égard une procédure de réaffectation et de le placer avec effet immédiat en «congé administratif», l’intéressé invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, ce que conteste Eurocontrol.
    Mais le Tribunal constate qu’il ressort des écritures des parties que l’entretien qui a eu lieu le 5 juillet 2019 – soit le jour même de l’annonce faite par le directeur de la DNM aux membres du personnel quant à la réorganisation structurelle de l’Agence – n’avait manifestement pas pour but d’entendre le requérant au sujet des mesures qu’il était envisagé de prendre à son égard, mais simplement de lui notifier les décisions qui avaient déjà été prises le concernant. Il apparaît de même que les demandes d’explications qui ont été présentées par le requérant dans les jours qui ont suivi sont, elles aussi, restées sans réponse.
    L’organisation défenderesse fait valoir à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’une opération de réorganisation de ses services et que le droit d’être entendu individuellement ne saurait en tout état de cause être envisagé dans le cadre d’une telle décision de portée générale.
    Mais le Tribunal relève que, au-delà de l’opération de réorganisation des services décidée pour des raisons managériales, les décisions qui ont été prises le 5 juillet 2019 entraînaient des conséquences fondamentales sur la situation du requérant dès lors qu’elles avaient notamment pour effet de procéder à la suppression de ses fonctions, laquelle est fermement contestée par l’intéressé. Elles faisaient donc grief au requérant, raison pour laquelle il aurait dû avoir l’occasion de faire valoir son point de vue avant qu’elles ne soient prises (voir, par exemple, les jugements 4622, au considérant 10, 3124, au considérant 3, 1817, au considérant 7, et 1484, au considérant 8).
    Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est en conséquence fondé en ce qui concerne la décision de supprimer les fonctions du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484, 1817, 3124, 4622

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Réorganisation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ajoute que la fermeture du domaine de compétence G01R à Berlin n’a pas amélioré l’efficacité comme indiqué par l’OEB. Toutefois, elle n’établit aucune erreur de procédure ou de fond dans cette décision, qui est de nature organisationnelle et relève donc de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal n’est pas compétent pour décider quelle option de restructuration parmi les nombreuses solutions possibles devait être choisie par l’Organisation.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut