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Faute grave (394,-666)

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Mots-clés: Faute grave
Jugements trouvés: 70

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  • Jugement 4949


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 12

    Extrait:

    S’agissant du premier moyen que soulève le requérant, le rôle du Tribunal est de déterminer si le Procureur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à la conclusion qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que les quatre inconduites reprochées à l’intéressé étaient constitutives, chacune, d’une «faute grave», et qu’elles l’étaient, a fortiori, considérées dans leur totalité.
    Le Tribunal relève que la CPI n’invoque aucune disposition statutaire qui comporterait une définition quelconque de la notion de faute grave sur laquelle s’appuie l’organisation pour justifier le renvoi sans préavis du requérant aux termes de l’alinéa viii) du paragraphe a) de la règle 110.6 du Règlement du personnel. Ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné, la notion de faute grave est fort différente de celle de simple faute (voir, par exemple, le jugement 4832, aux considérants 38 et 39). Dans le jugement 4457, au considérant 11, le Tribunal a rappelé que dans le jugement 63, au considérant 1, il a observé, à propos d’une disposition similaire prévue dans le Statut du personnel d’une autre organisation internationale, que :
    «La sanction prévue étant la plus lourde des peines disciplinaires et pouvant être prononcée sans avis préalable d’un organe paritaire, cette disposition ne doit pas être interprétée d’une manière extensive. Elle s’applique au fonctionnaire qui, d’une part, manque à ses devoirs, et, d’autre part, encourt de ce fait une réprobation particulière.»
    Dans le jugement 1661, au considérant 6, le Tribunal a également eu l’occasion de préciser, à propos d’une autre disposition similaire, que:
    «La faute grave permettant la résiliation prématurée d’un engagement suppose un comportement tel du fonctionnaire qu’il rende intolérable la continuation des relations contractuelles.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 63, 1661, 4457, 4832

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Faute grave;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Renvoi sans préavis; Requête admise;



  • Jugement 4934


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    It may be accepted that the expression “[existing] set of precise and concurring presumptions” can be viewed as a circumstance, in appropriate contexts, which leads to establishing proof beyond reasonable doubt. This is illustrated, for example, in Judgment 3875, consideration 8, in which the Tribunal said:
    “In disciplinary matters, the burden of proof lies with the employer, which must demonstrate that the employee did indeed engage in the conduct of which she or he is accused. If the facts are disputed and there is no persuasive material evidence, the facts of the dispute may be appraised on the basis of conclusive circumstantial evidence. Thus, the facts may be held to be established when a set of precise presumptions and concurring circumstantial evidence enable the decision-making authority to conclude beyond reasonable doubt that the person concerned is guilty.”
    It was said in Judgment 3757, consideration 6, that:
    “[...] a set of precise and concurring presumptions removing any reasonable doubt that the acts in question actually took place”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3757, 3875

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Faute grave; Procédure disciplinaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    There are judgments in which the failure of a decision maker to expressly identify the standard of proof has led the Tribunal to consider the decision regarding misconduct unlawful (see, for example, Judgments 4633, considerations 9 to 11, and 4360, consideration 12). Whether the contention, in this case, that the standard of beyond reasonable doubt was not identified and applied, was correct is an entirely different matter. The JARB could probably have dealt with this issue in a relatively short compass, but it did not at all. In the result, there was, as the complainant contends, a violation of his right to an effective internal appeal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4633

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute grave; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    The appropriate course is to remit the matter to IOM to have the internal appeal considered again by a differently constituted JARB and for a further decision to be made by the Director General having regard to the report of JARB unless, of course, the matter settles in the meantime.

    Mots-clés:

    Faute grave; Règlement du litige;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute grave; Renvoi sans préavis; Requête admise; Règlement du litige;



  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement pour faute très grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer immédiatement pour faute très grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute grave; Requête admise; Rétrogradation;



  • Jugement 4114


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute grave; Requête rejetée; Rétrogradation;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute grave; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Même en l'absence de fraude ou d'autre acte malhonnête, le fait qu'une personne dont la fonction est d'autoriser l'utilisation des fonds d'une organisation internationale essaie systématiquement de contourner les Règles de gestion financière constitue une faute grave."

    Mots-clés:

    Définition; Faute; Faute grave;



  • Jugement 3081


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ce n'est pas parce que l'administration n'a pas prouvé l'existence d'une faute que l'accusation de faute grave était «fallacieuse» ou faisait partie d'une campagne de brimades et d'intimidation, comme le soutient le requérant. Sur cette question, la charge de la preuve incombe à celui-ci et, comme les éléments de preuve [...] ne sont pas concluants, ses prétentions à cet égard doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Faute grave; Preuve;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "Il est fondamental qu'une personne ne soit pas punie deux fois pour la même conduite ou, plus précisément en l'espèce, qu'elle ne fasse pas l'objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite (voir le jugement 934). La requérante ayant fait l'objet d'une décision administrative lui faisant grief, à savoir la décision de ne pas renouveler son contrat fondée sur les points évoqués dans la lettre [...] du 25 octobre 2006, il s'ensuit que son renvoi sans préavis ne peut être justifié que par un autre aspect de son comportement qui, en lui-même, constitue une faute grave ou qui, d'une manière ou d'une autre, donnait à la conduite indiquée dans la lettre du 25 octobre une autre dimension de sorte qu'elle revêtait un caractère plus grave que précédemment."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 934

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Non bis in idem; Non-renouvellement de contrat; Renvoi;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le respect d'une procédure régulière exige qu'un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l'accusation et, s'il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l'organe disciplinaire ou l'autorité investie du pouvoir de décision avant qu'une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal relève qu'à supposer même que le requérant puisse se voir accorder le bénéfice du doute quant à l'imputation de participation délibérée à un détournement de fonds, la mise en place, à l'initiative de l'intéressé, d'un système de financement sans contrôle qui rendait manifestement possible un tel détournement constitue, en elle-même, un agissement d'une telle imprudence qu'il suffit à caractériser une grave faute disciplinaire."

    Mots-clés:

    Faute grave; Fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d'une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n'est pas constitutif d'une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d'être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n'a pas de motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle est exacte."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Fausse déclaration; Faute grave; Intention des parties; Motif;



  • Jugement 2719


    105e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Prise isolément, la sanction de révocation immédiate, par opposition à la révocation simple, peut paraître disproportionnée par rapport à la faute dont le requérant s'était rendu coupable. Ceci dit, celui-ci avait reçu deux avertissements écrits en 1998 pour l'inviter à améliorer son assiduité qui laissait à désirer. La même année, on l'avait informé que les plaintes reçues à son sujet «concernant [des] manipulations financières supposées, des activités frauduleuses ou des démêlés avec la police et la justice» étaient embarrassantes pour l'Organisation et on l'avait averti qu'il «devait se tirer d'affaire». En 2002, il avait été reconnu coupable de faute grave en rapport avec des transactions bancaires, ce qui lui avait valu un blâme écrit. Compte tenu de tout cela, la sanction de révocation immédiate ne peut être considérée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Avertissement; Blâme; Conduite; Faute grave; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2656


    103e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir délibérément formulé des allégations mensongères à l'encontre d'autres fonctionnaires qui auraient commis des fautes. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour faute grave. "[M]ême si l'on ne saurait assimiler systématiquement un mensonge délibéré à une désinvolture irresponsable vis-à-vis de la vérité, les allégations formulées peuvent être de telle nature que la possibilité de moduler la sanction en conséquence est réduite, voire inexistante. Plus l'allégation est grave, plus il convient d'être prudent. En l'espèce, les allégations étaient effectivement graves et de telle nature que, faute de preuve concluante, elles n'auraient jamais dû être formulées. Il n'était donc pas erroné en l'occurrence de considérer que la sanction appropriée pour désinvolture irresponsable devait être la même que celle qu'appelle un mensonge délibéré. Le requérant a fait preuve d'un mépris cynique pour les sentiments des personnes concernées et d'un manque de jugement totalement incompatible avec les normes de conduite requises d'un fonctionnaire international. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la mesure disciplinaire était disproportionnée par rapport au comportement incriminé."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conduite; Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Relations de travail; Respect de la dignité; Responsabilité; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut