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Fait postérieur (42,-666)
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Mots-clés: Fait postérieur
Jugements trouvés: 16
Jugement 5182
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to suspend him from service in the context of a disciplinary procedure.
Considérant 14
Extrait:
“The Tribunal has consistently held that a suspension imposed in the context of disciplinary proceedings, whether with or without pay, is an interim measure that does not prejudge the outcome of the disciplinary process. As such a decision involves the exercise of discretion, the Tribunal’s review is limited. Importantly, the lawfulness of such a measure must be assessed at the date of its adoption; later developments may bear on its continuation but do not retroactively affect its initial legality.”
Mots-clés:
Fait postérieur; Procédure disciplinaire; Suspension;
Jugement 5000
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le «rejet implicite» de sa demande d’ouverture d’une enquête sur la faute grave qu’aurait commise le Sous-Directeur général au Siège de l’OMS à Genève; la conclusion du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique selon laquelle il n’avait pas subi de représailles et n’avait pas droit à une protection contre des actes de représailles; et la décision de l’OMS d’accepter sa démission, ce qui, selon lui, constitue un licenciement implicite.
Considérant 21
Extrait:
The Tribunal notes that events which postdate the adoption of the impugned decision cannot, as a rule, be taken into account (see, for example, Judgment 3037, consideration 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3037
Mots-clés:
Fait postérieur;
Jugement 4948
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.
Considérant 10
Extrait:
S’agissant du premier moyen du requérant, portant sur l’irrégularité de la procédure interne suivie par l’organisation, l’intéressé soutient que, contrairement à une jurisprudence constante du Tribunal, la Commission de recours aurait considéré des faits postérieurs à ceux dont les parties avaient connaissance au moment où la décision de suspension a été prise, que la procédure interne aurait été entachée de partialité et aurait été inéquitable et que la communication du rapport du Mécanisme à la Commission de recours aurait violé la confidentialité de ce document. […] Le Tribunal constate d’abord que, pour l’essentiel des extraits du rapport de la Commission de recours au sujet desquels le requérant lui fait le reproche d’avoir considéré des faits postérieurs à la décision de le suspendre, ceux-ci se trouvent dans la partie du rapport qui dresse un rappel des faits et de la procédure, et non dans la partie du rapport concernant l’analyse, les considérants et les recommandations. Il n’est par conséquent pas établi que la Commission aurait fondé son analyse sur des éléments postérieurs à la notification de la suspension ou que ces éléments auraient influencé ses conclusions. Les seuls paragraphes du rapport faisant partie de l’analyse et des considérants de la Commission de recours auxquels renvoie le requérant au soutien de cet argument touchent des faits qui, s’ils sont effectivement postérieurs, ont simplement été relevés par la Commission pour confirmer l’exactitude des faits qui étaient à la connaissance de l’organisation avant sa prise de décision quant à la suspension. Par exemple, les courriels envoyés par M. D. au Procureur postérieurement à la notification de la suspension ne fournissaient qu’une confirmation écrite des allégations portées verbalement à la connaissance du Procureur par ce dernier et ne sauraient constituer des faits postérieurs à la mesure contestée, dont la Commission ne devait pas tenir compte, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal sur la question. En ce qui concerne les références aux communications du requérant avec son supérieur immédiat, M. B., ou avec son collègue, M. D., postérieurement à la décision de suspension, elles ont simplement étayé les conclusions de la Commission selon lesquelles le requérant était bien au courant de la motivation à l’appui de cette décision et que son argument selon lequel il n’avait pas été dûment informé en temps utile des raisons de sa suspension n’était pas fondé. Quant au renvoi de la Commission à certains faits postérieurs à la décision de suspension pour répondre aux arguments du requérant sur la prétendue violation du devoir de sollicitude et de bonne foi, dès lors que les arguments du requérant à cet égard portaient sur des gestes posés ou des situations survenues après cette décision, ainsi que sur les conséquences vécues par ce dernier à la suite de celle-ci, force est de constater qu’il ne s’agit pas là de faits postérieurs au sens où l’entend la jurisprudence quant à l’analyse des motifs à l’appui de la décision de suspendre un fonctionnaire, mais de simples renvois à des faits pertinents à l’analyse de la violation potentielle de son devoir de sollicitude par l’organisation. Ensuite, une jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la charge de la preuve à l’appui d’une allégation de partialité ou de traitement inéquitable dans le cadre de la procédure interne appartient au requérant (voir, par exemple, le jugement 4523, au considérant 8), et le Tribunal estime que les écritures n’appuient pas de façon convaincante cette assertion de l’intéressé. Enfin, le Tribunal observe que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la communication du rapport du Mécanisme à la Commission de recours aurait violé la confidentialité de ce rapport. Il n’identifie en effet aucune disposition statutaire qui aurait été méconnue à cet égard, sachant qu’il avait lui-même commenté en détail le rapport du Mécanisme dans le cadre de la procédure interne devant cette Commission. En outre, cette communication ne portait aucunement atteinte à l’exigence d’impartialité de la Commission. Ce premier moyen est sans fondement et doit être écarté.
Mots-clés:
Confidentialité; Fait postérieur; Partialité;
Jugement 4768
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 6
Extrait:
En ce qui concerne la demande du requérant concluant à l’illégalité ou à la nullité de l’organigramme du 4 mai 2020 et de celui du 5 mai 2020, […] elle porte sur des documents qui sont postérieurs à la réclamation de l’intéressé du 21 octobre 2019 et dont celui-ci ne saurait, en tout état de cause, invoquer l’illégalité pour la première fois devant le Tribunal. Cette demande doit donc également être écartée comme irrecevable.
Mots-clés:
Fait postérieur;
Jugement 3686
122e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision définitive du Directeur général sur son recours interne contre la décision de lui confier de nouvelles attributions modifiant les fonctions afférentes à son poste et soutient que l’indemnisation qui lui a été proposée était insuffisante.
Considérant 35
Extrait:
Dans le jugement 2364, au considérant 2, le Tribunal a examiné des conclusions fondées sur des faits postérieurs à la décision attaquée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364
Mots-clés:
Décision; Fait postérieur;
Jugement 3037
111e session, 2011
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu'il est de principe que la légalité d'une mesure s'apprécie à la date où elle a été prise. Par conséquent, les faits postérieurs à cette date ne pourront être pris en considération (voir le jugement 2365, au considérant 4 c))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2365
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Date; Décision; Fait postérieur; Principe général;
Jugement 2364
97e session, 2004
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés:
Conclusions; Date; Epuisement des recours internes; Fait postérieur; Motif; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;
Jugement 2089
92e session, 2002
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."
Mots-clés:
Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 1327
76e session, 1994
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
Mots-clés:
Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 986
67e session, 1989
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 21-22
Extrait:
"Un acte s'apprécie en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il intervient. Si le Tribunal n'adoptait pas une telle attitude, il porterait atteinte au principe de non-rétroactivité, qui constitue un principe général du droit et qui s'impose à toutes les autorités administratives ou judiciaires. L'application de cette théorie comporte cependant quelques exceptions de caractère limité [...] Une décision postérieure peut prononcer l'abrogation rétroactive de cet acte si la nouvelle règle est plus favorable que l'ancienne."
Mots-clés:
Décision; Exception; Fait postérieur; Non-rétroactivité; Principe général;
Jugement 976
66e session, 1989
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[L'instruction administrative] intervenue postérieurement à la décision attaquée ne peut avoir aucune influence sur la légalité de cette dernière."
Mots-clés:
Décision; Effet; Fait postérieur; Instruction administrative;
Jugement 649
55e session, 1985
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Les faits en cause "ne sauraient influencer un jugement rendu précédemment, puisqu'ils sont survenus postérieurement à sa date." La conclusion doit donc être rejetée.
Mots-clés:
Conséquence; Fait postérieur; Jugement du Tribunal;
Jugement 528
49e session, 1982
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La circulaire administrative en question "est postérieure aux faits de la cause et à la cessation de fonction du requérant; elle ne peut donc être invoquée par l'organisation ni par le requérant."
Mots-clés:
Fait postérieur; Instruction administrative;
Jugement 269
36e session, 1976
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Étant lié par les conclusions de la requête, le Tribunal n'a pas à examiner si, comme l'allègue la requérante, elle a été victime d'une tentative de corruption. Fût-il établi, ce fait serait postérieur à la suppression de poste, dont il ne serait qu'une conséquence. Dès lors, il ne peut être invoqué pour obtenir l'annulation de la décision attaquée et la réintégration de la requérante, seules mesures sollicitées dans la requête."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Fait postérieur; Limites; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 224
31e session, 1973
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants
Extrait:
"Dans la mesure où [le requérant] entend obtenir une indemnité pour des faits ou des actes de [l'organisation] postérieurs [à la date de la fin de son contrat], il avait à cette [...] date rompu tout lien avec [l'organisation]; et le dossier ne revèle aucun acte de [celle-ci], postérieur à [la date mentionnée], qui soit susceptible ou de se rattacher à des actes antérieurs ou d'avoir créé un nouveau dommage à un ancien agent ne faisant plus partie de [l'organisation]."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Cessation de service; Conséquence; Fait postérieur; Intérêt à agir; Qualité pour agir;
Jugement 115
18e session, 1967
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"A la demande de la requérante [...], le Tribunal a ordonné l'audition du témoin [...] et la production du dossier personnel [de la requérante]. Toutefois, il a estimé inutile pour la solution du litige la communication du dossier médical de l'intéressée et d'une pièce concernant des faits postérieurs à l'introduction de la requête."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Dossier personnel; Débat oral; Fait postérieur; Production des preuves; Tribunal; Témoignage;
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