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Remboursement (487,-666)

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Mots-clés: Remboursement
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 5142


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 5035


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejet de ses demandes de remboursement spécial des frais de garde-malade de son épouse.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Remboursement; Requête admise;

    Considérant 15

    Extrait:

    [S]i les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 72 pouvaient certes limiter le montant du remboursement spécial attribué, ou écarter la prise en compte de frais ne correspondant pas à des prestations médicales, elles ne pouvaient en revanche légalement exclure tout remboursement spécial au titre de frais correspondant à des prestations médicales. Le Tribunal a en effet considéré qu’une disposition qui aurait cet objet violerait la norme de rang supérieur que constitue le paragraphe 3 de l’article 72 du Statut, en ce qu’elle conduirait à vider cette norme de sa substance, et excéderait en outre, par là-même, le champ de la délégation conférée au Directeur général pour édicter les textes d’application de cet article (voir les jugements 2155, au considérant 6, 2154, au considérant 6, et 2153, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2153, 2154, 2155

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 5032


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de limiter dans le temps le remboursement de sommes déduites du montant des allocations familiales versées par l’Organisation au titre de sommes perçues d’un régime de protection sociale national.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Protection sociale; Remboursement; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante fait valoir que, en l’absence de texte applicable en la matière, l’Organisation serait tenue, en vertu d’un principe général du droit, de restituer toutes les sommes qui avaient été illégalement prélevées sur sa rémunération. Elle soutient ainsi que l’«allocation [d’]orphelin [versée par l’organisme belge] ayant été retenue illégalement, [celle-ci] doit [lui] être restituée en intégralité», et ce, «depuis le début des retenues opérées».
    Mais la jurisprudence du Tribunal ne reconnaît pas l’existence d’un principe général du droit qui imposerait, en l’absence de texte, le remboursement intégral, sans limitation dans le temps, de montants indûment retenus sur la rémunération versée à un fonctionnaire international.

    Mots-clés:

    Remboursement;



  • Jugement 4995


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modalités de remboursement des frais afférents à l’éducation de son enfant handicapé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Frais d'études; Handicapé; Remboursement; Requête rejetée;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Remboursement; Requête admise; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]’Office a fait savoir à la requérante que sa demande de remboursement des frais de sa cure thermale ne pouvait être traitée selon les modalités prévues à l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, non seulement parce que les règles avaient changé, mais aussi, et surtout, parce que les critères de remboursement des cures de type A avaient été appliqués de manière plus stricte. Ce raisonnement était erroné en droit, car, comme le confirme la jurisprudence, le principe de non-rétroactivité exige qu’une nouvelle pratique administrative (comportant une décision d’appliquer des critères plus stricts) soit clairement annoncée aux fonctionnaires avant d’être appliquée (voir, par exemple, le jugement 3884, aux considérants 4 et 12, et la jurisprudence citée). Rien ne prouve qu’une décision de modifier les règles ou d’appliquer des critères plus stricts en matière de remboursement des frais des cures de type A ait été annoncée aux fonctionnaires de l’OEB avant qu’il soit décidé que la requérante ne serait pas remboursée pour une cure de type A.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Non-rétroactivité; Pratique; Remboursement;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 15

    Extrait:

    "L’intéressé demande au Tribunal de déclarer que, dans le cas où la somme qui lui est ainsi allouée ferait l’objet d’une imposition nationale, il sera fondé à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au
    considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

    Mots-clés:

    Impôt; Remboursement;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérants 16 et 17

    Extrait:

    "Les intéressés demandent au Tribunal de déclarer que, dans le cas où les sommes qui leur sont ainsi allouées feraient l’objet d’une imposition nationale, ils seront fondés à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au considérant 10).
    Le Fonds sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des requérants au versement de dépens à son profit. Mais le fait même que les requêtes soient partiellement accueillies suffit à démontrer que celles-ci ne présentaient pas un caractère abusif et, par suite, à faire obstacle à l’admission de cette prétention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

    Mots-clés:

    Impôt; Remboursement;



  • Jugement 3361


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision rejetant sa demande de prise en charge des frais d’un traitement orthodontique et d’une opération chirurgicale.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les Dispositions générales d’exécution du Règlement exigent certes que la demande d’autorisation préalable soit depose avant le début des soins ou des prestations, mais non que l’autorisation soit donnée avant ce moment-là. Il était donc loisible à la requérante de courir le risqué de supporter elle même les coûts de son opération si le refus de l’autorisation préalable était ultérieurement confirmé."

    Mots-clés:

    Remboursement;



  • Jugement 3354


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision attaquée rejetant le recours du requérant en vue du remboursement de frais pharmaceutiques au motif que la Commission médicale aurait dû être saisie de l’affaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a Présidente de l’Office n’aurait pas dû, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, rejeter d’emblée le recours du requérant contre le refus opposé à sa demande de remboursement des frais lies au produit pharmaceutique et au traitement. La commission médicale aurait dû être saisie de ce cas avant qu’une telle mesure soit prise, en supposant qu’elle fût en accord avec l’avis de la commission médicale. Il s’ensuit que la décision attaquée est viciée et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Avis médical; Remboursement;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant a refusé de procéder au remboursement de sommes que, selon l'AELE, il avait indûment perçues.
    "Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait [...] refuser [...] de procéder au remboursement réclamé par l'[AELE], alors qu'il avait déjà précédemment fait l'objet de plusieurs sollicitations expresses en ce sens. La procédure de recours interne n'ayant pas d'effet suspensif - et même si l'organisation eût d'ailleurs été sans doute mieux inspirée, en opportunité, d'attendre que celle-ci fût achevée avant d'exiger le recouvrement effectif de sa créance -, il était tenu de déférer aux demandes ainsi exprimées. Aussi son refus de donner suite à ces dernières constituait-il bien un manquement à ses devoirs de fonctionnaire susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire [...]."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Effet suspensif; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Remboursement; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire; Violation;

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2862


    108e session, 2010
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La question centrale soulevée par la requête est de savoir si la requérante avait droit au remboursement des impôts sur le revenu qu'elle avait dû payer au Canada sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation.
    "Il n'est pas contesté que la requérante a été informée, avant d'accepter l'offre d'engagement, qu'elle n'avait pas droit au remboursement des impôts sur le revenu payés au Canada.
    L'intéressée soutient que les informations qui lui ont été données à ce moment-là étaient fausses et que, pendant toute la période considérée, les Statut et Règlement du personnel prévoyaient ce remboursement [...]. À l'appui de son moyen, elle produit une version de l'annexe A aux Statut et Règlement du personnel [...]. L'OIM produit une autre version [de ladite annexe]."
    "L'OIM demande au Tribunal d'ordonner que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Étant donné que la correspondance initiale avec l'intéressée laissait entendre que ses impôts sur le revenu lui seraient remboursés et, par ailleurs, au vu de la confusion qui existait concernant les termes précis de l'annexe A, y compris le fait que la requérante avait reçu une copie papier de l'annexe sous sa forme non modifiée, il n¿y a pas lieu de mettre
    les dépens à la charge de l'intéressée."

    Mots-clés:

    Dépens; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut