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Tort matériel (49,-666)

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Mots-clés: Tort matériel
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 5195


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature aux élections au Comité du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que l’origine du préjudice ainsi allégué se trouve en réalité dans la décision du Président de l’Office du 28 juin 2017 refusant la demande de l’intéressé de prolonger son service au-delà de l’âge de la retraite – décision qui est au demeurant devenue définitive pour défaut d’épuisement des voies de recours interne – et non dans la décision attaquée.
    En l’absence de lien de causalité entre l’illégalité de la décision attaquée et le préjudice matériel ainsi invoqué, cette demande ne peut qu’être rejetée.

    Mots-clés:

    Lien de causalité; Non-épuisement des voies de recours interne; Tort matériel;



  • Jugement 5160


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    « Il ressort des dispositions [applicables à Eurocontrol] que, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, toute enquête administrative doit être menée par le Comité d’examen […] la conduite de l’enquête administrative par le Comité d’examen offrait des garanties d’impartialité supplémentaires […] En confiant l’enquête […] au seul responsable de la sécurité, Eurocontrol a privé l’intéressé de son droit à une procédure régulière et des garanties procédurales prévues par ses propres règles. Il y a donc lieu de conclure à l’irrégularité de l’enquête administrative conduite dans la présente affaire […] la décision [attaquée] ainsi que les décisions de rétrogradation […], doivent être annulées […] Cependant, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes en réparation du préjudice matériel que le requérant estime avoir subi du fait de sa rétrogradation. En effet, l’intéressé a lui-même reconnu avoir falsifié la date de la prescription médicale, soumise à l’appui de sa demande de remboursement de frais médicaux […] le Tribunal estime que le Directeur général pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant s’était rendu coupable de tentative de fraude et qu’une enquête administrative menée par le Comité d’examen n’aurait pas pu, en tout état de cause, avoir d’incidence sur cette conclusion […] Le non-respect par Eurocontrol des garanties procédurales prévues par ses propres règles a néanmoins causé au requérant un préjudice moral.»

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Enquête; Fraude; Interprétation; Interprétation des règles; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 5153


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his temporary appointment.

    Considérant 16

    Extrait:

    “Without descending into detail, the normative legal framework governing temporary appointments in WHO, and the Tribunal’s case law (see, for example, Judgment 4916, consideration 8), make it quite clear that there can be no expectation of appointment to a further temporary contract after the expiry of an existing one. Nonetheless, he lost the valuable opportunity to have his contract extended and is, accordingly, entitled to material damages equivalent to six months of net salary at the grade NO-C, step 2 level.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4916

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 5100


    141e session, 2026
    Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de prolonger son contrat d’un an seulement.

    Considérant 9

    Extrait:

    “The complainant seeks material damages […]. The difficulty with this contention is that the complainant did not even serve the one year for which her appointment was extended. She decided to seek out and accept employment with another organisation after only 6 months of her one-year extension. The Tribunal finds, therefore, that the complainant has suffered no material injury. Her claim for compensation under this head is accordingly rejected.”

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel;



  • Jugement 5057


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour représailles à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le préjudice ici invoqué présente dès lors un caractère purement hypothétique qui s’oppose, en soi, à l’ouverture d’un droit à indemnisation (voir, par exemple, les jugements 4222, au considérant 18, 3507, au considérant 19, ou 2287, au considérant 8). Au surplus, le Tribunal estime que le lien de causalité allégué entre l’illégalité de la décision de classement de la plainte litigieuse au stade de l’examen préliminaire et l’absence d’avancement d’échelon ou de promotion du requérant est de toute façon trop indirect pour que de telles conclusions puissent être utilement présentées dans le cadre de la présente affaire. […]
    [L]e fait que le requérant ait été privé, en raison du classement erroné de sa plainte par la Conseillère pour l’éthique, du droit de voir cette plainte adéquatement examinée lui a causé, en soi, un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir, pour des exemples comparables, les jugements 4922, au considérant 18, 4883, au considérant 10, ou 4471, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2287, 3507, 4222, 4471, 4883, 4922

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 5055


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de renvoi sans préavis dont il a fait l’objet.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]’agissant du préjudice matériel que le requérant prétend avoir subi en raison de son renvoi sans préavis pour faute grave, le Tribunal considère qu’au regard des circonstances de l’espèce et des relations particulièrement tendues qui, au vu du dossier, s’étaient développées entre le requérant et l’Organisation au cours des derniers mois de son engagement, les chances de l’intéressé de voir son contrat de durée déterminée en cours renouvelé à son terme étaient illusoires. Aucune indemnisation d’une perte de chance appréciable d’obtenir un tel renouvellement ne sera donc accordée au requérant.
    En revanche, l’intéressé a droit au versement des traitements, indemnités et autres avantages pécuniaires de toute nature dont il aurait bénéficié si sa relation d’emploi avec l’UNESCO s’était poursuivie jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 30 avril 2020. L’Organisation lui versera en outre l’équivalent des cotisations qu’elle aurait dû acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dans cette même hypothèse. L’Organisation est en droit de déduire de cette somme les éventuels gains professionnels, ainsi que les versements de pension de retraite, que le requérant aurait perçus au titre de cette période.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Renouvellement de contrat; Tort matériel;



  • Jugement 5019


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [D]ans la mesure où la décision de suppression de poste n’entraîne pas, par elle-même, la résiliation d’engagement, le Tribunal n’allouera pas de dommages-intérêts pour tort matériel au titre de l’annulation de cette décision (voir, à ce sujet, le jugement 4844, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4844

    Mots-clés:

    Licenciement; Suppression de poste; Tort matériel;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal observe que le requérant ne demande pas de réparation au titre du tort matériel qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de la décision de mutation […]. Même si l’intéressé en avait formulé la demande, il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu d’y faire droit, puisqu’il ressort du dossier que le requérant a perçu pour ce poste une [indemnité spéciale de fonctions] […], rétroactive à la date de prise d’effet de sa mutation.

    Mots-clés:

    Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Tort matériel;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient d’admettre que la requérante a effectivement perdu la possibilité de rester en fonctions à l’OMS en raison de la résiliation illégale de son engagement. À ce titre, elle a droit à une somme forfaitaire équivalant à neuf fois son dernier traitement mensuel, tel qu’il figure sur sa dernière feuille de paie, sans aucune retenue réglementaire.

    Mots-clés:

    Licenciement; Tort matériel;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que la requérante a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur ses traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressée une indemnité d’un montant équivalent à la moitié des sommes retenues sur son traitement afférent à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que le requérant a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur son traitement au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur ses traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble des torts causés au requérant [au titre du préjudice matériel] en lui allouant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.
    Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant, il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant des cotisations de retraite afférentes à la rémunération en cause, ni de l’assortir d’intérêts moratoires.

    Mots-clés:

    Capital; Indemnité; Tort matériel;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante, qui a été privée, du fait des irrégularités ayant entaché la résiliation de son engagement, d’une chance appréciable de conserver sa relation d’emploi avec l’OIT, au moins à titre provisoire, a droit, en revanche, à se voir indemnisée du préjudice matériel qui lui a ainsi été causé.
    Eu égard notamment à l’âge de la requérante à la date de son licenciement, qui était seulement de 43 ans, et au fait que celle-ci était au bénéfice, depuis 2008, d’un contrat sans limitation de durée, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice, en l’espèce, en condamnant l’OIT à verser à l’intéressée, en sus des sommes qui lui ont déjà été attribuées lors de la résiliation de son engagement, l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont celle-ci aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie au-delà du 31 mai 2018 pendant une durée de deux ans, déduction faite des éventuels revenus professionnels qu’elle aurait perçus par ailleurs pendant cette période. L’Organisation devra également verser à la requérante l’équivalent des cotisations de retraite dont elle aurait normalement dû s’acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en tant qu’employeur de celle-ci au titre de la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance respectives jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réintégration; Tort matériel;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante a [...] droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance d’obtenir la confirmation de sa nomination et la prolongation de son contrat. À ce titre, elle se verra octroyer une indemnité de 5 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal observe que le requérant a été privé, à compter de novembre 2016, de la rémunération qu’il aurait normalement perçue jusqu’au terme du contrat en cours d’exécution lors de son renvoi sans préavis, qui expirait le 31 décembre 2017, et qu’il a en outre perdu une chance appréciable de bénéficier de renouvellements d’engagement ultérieurs, sachant que son ancienneté de vingt-six ans au sein de l’UNESCO lui donnait a priori vocation à y poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de la retraite.
    Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ce préjudice en attribuant au requérant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du dernier traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Tort matériel;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérant 20

    Extrait:

    Dans ses écritures, l’OMT n’a contesté aucun point précis des conclusions de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Leur montant est susceptible d’être élevé. Il serait souhaitable que le Tribunal reçoive des informations aussi complètes que possible de la part de la requérante concernant les montants réclamés et leur justification, ainsi que des observations de la part de l’Organisation, dans lesquelles celle-ci répondrait, de manière détaillée, à chaque point des conclusionstendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et au calcul des montants réclamés. Une mesure visant à faciliter ce processus sera prononcée dans le cadre du dispositif du présent jugement.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Tort matériel;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérant 15

    Extrait:

    Normalement, le requérant aurait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant au revenu qu’il aurait perçu entre la date de la suspension sans traitement et la date de son renvoi, si celui-ci était légal.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement; Tort matériel;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut