Conduite (492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)
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Mots-clés: Conduite
Jugements trouvés: 122
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Jugement 5006
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis, en particulier pour un prétendu harcèlement sexuel et pour manquement aux règles internes relatives à l’utilisation d’appareils électroniques.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Conduite; Harcèlement sexuel; Renvoi sans préavis; Requête admise;
Jugement 4864
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui retenir deux mois de traitement conformément à une ordonnance d’une juridiction nationale.
Considérant 14
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée des membres de leur personnel, ces derniers n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international (voir le jugement 4400, au considérant 24). Ainsi, le requérant ne saurait invoquer son droit au respect de la vie privée pour se soustraire au devoir qu’il a envers l’Organisation de conformer sa conduite aux plus hautes exigences, également dans sa vie privée. Une conduite répondant aux plus hautes exigences nécessite de s’acquitter des obligations privées et de ne pas mêler l’Organisation à des différends d’ordre privé, car, même s’il n’est pas souhaitable que l’Organisation intervienne, cela est inévitable lorsque des dettes privées ne sont pas réglées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4400
Mots-clés:
Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler une offre d’emploi qui
lui avait été faite, en raison d’une mesure disciplinaire prise à son
encontre pour faute à caractère sexuel.
Considérants 8-10
Extrait:
At the time when the […] rescission decision was made, the complainant had been sanctioned twice for breaches of the Code of Conduct and Anti-Harassment Guidelines. Before the 1 May 2020 final letter of warning which was eventually set aside, the complainant had received, on 29 July 2019, a first warning letter, following a preliminary assessment which concluded that he “had failed to accept a female subordinate’s repeated requests to end their personal relationship and had continued to make unwanted contact attempts of a personal or intimate nature, which appeared to have made the female subordinate in question uncomfortable and to have created an offensive working environment.” Therefore, the mention of “reference checks [...] [which] revealed that [the complainant] ha[d] been sanctioned for sexual misconduct” in the […] rescission decision can be regarded as covering the 29 July 2019 warning letter issued to the complainant, which alone provided a sufficient legal basis for IFRC to decide to rescind the conditional employment offer that had been extended to him on 26 June 2020. […] The complainant’s argument […] that a warning letter cannot be used to rescind an employment offer since it is “the second least serious disciplinary sanction open to the Secretary General” is also unfounded. The Tribunal considers that the complainant’s conduct underlying the 29 July 2019 warning letter is likely to have compromised the trust between him and the Federation, regardless of the type of disciplinary measure which was ultimately imposed […] [T]he Federation withdrew the conditional offer of employment based on a reference check revealing that the complainant had been sanctioned for sexual misconduct, which it was entitled to do as part of the exercise of its discretionary power.
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Conduite; Harcèlement sexuel; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;
Jugement 4779
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.
Considérants 5 et 13
Extrait:
[S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […] [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400
Mots-clés:
Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;
Jugement 4753
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.
Considérant 8
Extrait:
En règle générale, un document portant sur les services ou la conduite d’un fonctionnaire peut, à juste titre, être versé au dossier personnel du fonctionnaire en question. Toutefois, si le document est entaché d’irrégularités, le Tribunal peut en ordonner le retrait (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 8). En l’espèce, la lettre du 17 décembre 2020 pourrait être considérée comme entachée d’irrégularités si la procédure d’enquête était viciée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3997
Mots-clés:
Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;
Jugement 4400
131e session, 2021
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.
Considérant 19
Extrait:
Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi». Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.
Mots-clés:
Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;
Considérant 24
Extrait:
[I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée des membres de leur personnel, ces derniers n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par le paragraphe 42 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, qui mentionne expressément que «[l]e fonctionnaire ne doit [...] pas perdre de vue que la manière dont il se conduit et les activités qu’il mène en dehors de son lieu de travail, même si elles sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, peuvent nuire au prestige et aux intérêts de l’organisation». S’agissant des fonctionnaires du BIT, ce principe s’impose également, en particulier, en vertu de l’article 1.2 du Statut du personnel, qui dispose que «[l]es membres du personnel doivent, en toutes circonstances, conformer leur conduite à leur statut de fonctionnaire international» et qu’«[i]ls doivent s’abstenir de tout acte [...] qui puisse porter atteinte à la dignité de leurs fonctions». Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé pouvaient valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 1584, au considérant 9, 2944, aux considérants 44 à 49, ou 3602, au considérant 13). Au surplus, il convient de relever que, dans la mesure où les faits incriminés étaient en l’espèce constitutifs d’une infraction pénale, ceux-ci ne sauraient être considérés, par définition, comme revêtant un caractère purement privé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1584, 2944, 3602
Mots-clés:
Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;
Jugement 4089
127e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 7
Extrait:
[L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.
Mots-clés:
Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;
Jugement 4077
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.
Considérant 25
Extrait:
Le fait qu’un fonctionnaire exerce dûment son droit de saisir le Tribunal ne saurait lui être reproché ou servir de prétexte pour critiquer sa conduite.
Mots-clés:
Conduite;
Jugement 3928
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.
Considérant 19
Extrait:
Pour contester l’affirmation du requérant selon laquelle il est un fonctionnaire «compétent et loyal», l’UPU invoque indûment le fait que le requérant a déjà déposé deux requêtes devant le Tribunal. Le Tribunal fait observer que les fonctionnaires ont le droit de le saisir en cas d’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, conformément à l’article II du Statut du Tribunal. Les organisations internationales ne doivent pas faire grief aux fonctionnaires d’exercer ce droit.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Conduite; Droit de recours;
Jugement 3321
117e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.
Considérants 12 et 14
Extrait:
Aux anomalies [...] mises en évidence, qui affectent principalement les conditions d’examen de la qualité des prestations du requérant, s’en ajoute une autre susceptible d’avoir altéré la régularité de l’appréciation portée sur sa conduite. De fait, l’intéressé, qui rappelle, dans sa réplique, qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 20 avril 2000, fait valoir que ce dernier aurait dû être retiré de son dossier personnel, en application de l’article 12.3 du Statut, à l’expiration d’une période de trois ans, et que cette sanction disciplinaire ne pouvait ainsi légalement être prise en considération dans le cadre de l’exercice de promotion en litige. [...] Il n’y a cependant pas lieu, pour le Tribunal, d’ordonner l’octroi de la promotion personnelle sollicitée par le requérant, ni même, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire à l’Organisation en vue d’un nouvel examen. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant avait fait preuve, au cours des années 2000 à 2003, d’une attitude d’insubordination et d’hostilité ouverte à l’égard de son supérieur hiérarchique qui, comme le Tribunal l’a déjà relevé dans le jugement 2468 précité, ne correspond pas au comportement que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire international. L’effacement de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé le 20 avril 2000 ne saurait avoir pour effet, en soi, de faire disparaître la réalité de cette conduite inadmissible, qui subsiste dans son ensemble. Or, compte tenu de l’exigence de conduite satisfaisante du fonctionnaire, dans les fonctions exercées à son dernier grade, prévue par les dispositions statutaires et réglementaires applicables, cet élément d’appréciation faisait par lui-même manifestement obstacle à ce que l’intéressé pût se voir octroyer, dès l’exercice organisé au titre de l’année 2008, une promotion personnelle.
Mots-clés:
Conduite; Fonctionnaire;
Jugement 3233
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.
Considérant 6
Extrait:
"Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861
Mots-clés:
Charge de la preuve; Conduite; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Irrégularité;
Jugement 3166
114e session, 2013
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérant 17
Extrait:
"[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2468
Mots-clés:
Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;
Jugement 3106
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 2100
Mots-clés:
Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 3083
112e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]es Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux disposent que ceux-ci "doivent éviter d'aider des organismes privés ou des particuliers dans leurs relations avec l'organisation lorsque cela pourrait donner lieu à un traitement préférentiel réel ou supposé" et qu'ils "devraient [...] divulguer volontairement à l'avance d'éventuels conflits d'intérêts pouvant surgir dans l'exercice de leurs fonctions". Le requérant fait valoir que l'usage du conditionnel a valeur de recommandation et non d'obligation. Cet argument doit être rejeté."
Mots-clés:
Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 3038
111e session, 2011
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière. "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."
Mots-clés:
Bonne foi; Conduite; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Organisation; Retard; Règlement du litige; Réparation; Tort moral;
Jugement 2944
109e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 48
Extrait:
"[D]es manquements, de la part de fonctionnaires internationaux, à des obligations financières d'ordre privé étaient bien incompatibles avec les règles de conduite auxquelles ceux-ci sont astreints (voir, par exemple, les jugements 53, au considérant 7, 1480, au considérant 3, ou 1584, au considérant 9)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 53, 1480, 1584
Mots-clés:
Conduite; Dette; Faute; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites; Violation;
Jugement 2773
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 25
Extrait:
"Le Tribunal relève de surcroît que la circonstance - dont s'étonne vivement le requérant - que l'ONU n'ait pas cru devoir exercer de poursuites contre les autres fonctionnaires dont le comportement avait été critiqué par le BSCI est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure adoptée à l'égard de l'intéressé à raison des faits qui lui sont personnellement reprochés, dès lors que ces derniers sont établis et qu'ils lui sont bien imputables (voir par exemple, en ce sens, les jugements 207, 1271, 1977 ou 2555)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 207, 1271, 1977, 2555
Mots-clés:
Conduite; Egalité de traitement; Faute; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 2752
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 : «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.» Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 403
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2751
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Conduite; Droit; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Réponse; TAOIT; Vice de procédure;
Jugement 2745
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;
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